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Cour d'appel de Paris · 14 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 4ArrêtRG n° 23/06019

Heures supplémentairesLicenciement
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L’essentiel

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1 800 € bruts sont accordés pour heures supplémentaires. 437,12 € sont accordés pour congés payés.

La cour déboute M. [E] [O] de sa demande d'annulation des avertissements du 20 juillet et du 6 septembre 2022.

La cour déboute les parties de toute autre demande.

Autres points décidés
  • 180 € bruts sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne à la Sarl [1] de remettre à M. [E] [O] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt.

Montants retenus

  1. Somme allouée4 371,20 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sarl [1], prise en la personne de son representant legalÀ : M. [O] [E]Passage source
  2. Heures supplémentaires1 800 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la sarl [1]À : M. [E] [O]Passage source
  3. Congés payés437,12 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sarl [1], prise en la personne de son representant legalÀ : M. [O] [E]Passage source
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  1. Somme allouée4 371,20 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sarl [1], prise en la personne de son representant legalÀ : M. [O] [E]Passage source
  2. Heures supplémentaires1 800 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la sarl [1]À : M. [E] [O]Passage source
  3. Congés payés437,12 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sarl [1], prise en la personne de son representant legalÀ : M. [O] [E]Passage source
  4. Congés payés180 €
    Fixé par cet arrêt · BrutAllocation de l’instance couranteDe : la sarl [1]À : M. [E] [O]Passage source
  5. Frais de procédure1 500 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance couranteDe : la sarl [1]À : M. [E] [O]Passage source
Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailAvertissement Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 3 ans et 1 mois.

Dates et calcul
Départ
20 septembre 2023
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1120 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 20 juillet 2022, M. [O] s'est vu notifier un avertissement.
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  2. DatesPassage 2
    Par requête du 11 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, annuler les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
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  3. DatesPassage 3
    Par déclaration du 20 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2026.
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  5. DatesPassage 5
    Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société [1] demande à la cour de:
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  6. DatesPassage 6
    Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [O] demande à la cour de :
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  7. Synthèse · MontantsPassage 7
    Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a: - annulé les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 ; - Condamné la Sarl [1], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : 4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022. 437,12 euros à titre de congés payés y afférents. L'infirme de ces chefs
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    Déboute M. [E] [O] de sa demande d'annulation des avertissements du 20 juillet et du 6 septembre 2022.
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  9. Synthèse · Montants · Autres dispositionsPassage 9
    Condamne la Sarl [1] à payer à M [E] [O] les sommes suivantes: 1800 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires; 180 euros bruts au titre des congés payés afférents; avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes;
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Ordonne à la Sarl [1] de remettre à M. [E] [O] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt;
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  11. MontantsPassage 11
    Condamne la Sarl [1] à payer à M [E] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Déboute les parties de toute autre demande;
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  13. Autres dispositionsPassage 13
    Condamne la Sarl [1] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

(n° /2026 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/01295

APPELANTE

SARL [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982

INTIME

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER,présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Madame LANOUE Marie-Pierre, conseillère

Monsieur LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL en présence de Madame [Q] [J], greffière stagiaire

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 11 mars 2022 à échéance du 11 septembre 2022, M. [E] [O] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport routiers de fret et de proximité, en qualité de chauffeur poids lourd.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 20 juillet 2022, M. [O] s'est vu notifier un avertissement.

Par courrier du 5 août 2022, M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur.

Le 6 septembre 2022, M. [O] s'est vu notifier un second avertissement.

L'employeur a opéré une retenue sur le salaire de M. [O], qu'il contestera par courrier du 5 septembre 2022.

La relation de travail a pris fin le 11 septembre 2022 à la fin de la période contractuelle.

Par requête du 11 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, annuler les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :

- Requalifie le contrat de travail de M. [O] [E] en contrat à durée indéterminée ;

- Fixe la moyenne des salaires de M. [O] [E] à la somme de 2 863,61 euros ;

- Annule les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 ;

- Condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes :

2.863,61 euros à titre d'indemnité de requalification.

2.863,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

286,36 euros à titre de congés payés y afférents.

4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022.

437,12 euros à titre de congés payés y afférents.

17.181,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

1.300 euros nets à titre de remboursement de l'acompte indûment prélevé sur le salaire d'août 2022.

1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'y adjoindre une astreinte,

- Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du présent jugement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu pour la société [1], de remettre les relevés chronotachygraphes,

- Ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes de M. [O] [E],

- Rejette la demande de la société [1] au titre du solde du prix de 1 300 euros de la vente de la Mégane 3,

- Rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Met les dépens de l'instance à la charge de la société [1], prise en la personne de son représentant légal.

Par déclaration du 20 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société [1] demande à la cour de:

- dire l'appel recevable ;

dès lors, infirmer le jugement

Et statuant à nouveau :

- Dire infondée et débouter, de la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité de requalification, de préavis et des dommages et intérêts afférents pour rupture abusive, en résultant;

- A titre subsidiaire, si par impossible, juger que l'indemnité accordée à M. [E] [O], qui ne saurait être supérieure à 1 mois de salaire de base au visa de l'article L.1245-2 du code du travail devait être confirmée, dire qu'elle devra se compenser avec l'indemnité de précarité perçue de 1.744,97 euros;

- A titre subsidiaire, dire et juger qu'une partie du préavis et des congés afférents, que le salarié n'est pas en mesure d'exécuter n'est pas dû, à concurrence de 715,90 euros (2.863,61 euros x ¿) et de 71,59 euros (286,36 euros x ¿);

- Juger que la preuve des heures supplémentaires et des congés payés afférents, n'est pas rapportée et que le salarié n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et débouter;

- A titre subsidiaire, juger que le rappel de salaires de 2.182,69 euros et des congés afférents de 218,26 euros et portant sur 18 jours, a déjà été rémunéré et dès lors, débouter;

- Juger l'absence de travail dissimulé et un débouté, faute de démontrer l'existence d'heures supplémentaires faites à la demande de son employeur et à titre subsidiaire, faute de démontrer l'intention de dissimulation et d'avoir exécuté le contrat de bonne foi;

- Juger que M. [E] [O] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations d'harcèlement et de violation de l'obligation de sécurité ; le jugement sera donc confirmé et il sera débouté des deux demandes à ce titre.

- Juger que la société démontre la réalité des faits reprochés au salarié dans le cadre des deux avertissements;

- Infirmer en ce que l'on a ordonné le remboursement de la somme de 1.300 euros;

- Confirmer le débouté de l'astreinte;

- Infirmer en ce qu'il été accordé un article 700 du code de procédure civile;

Reconventionnellement :

- Condamner M. [E] [O] à verser à la société [1], la somme de 1 300 euros en paiement de la dette de salarié liée à la vente du véhicule Mégane 3 et d'ordonner la compensation avec d'éventuelles condamnation au profit du salarié;

- Compte tenu des frais que la société a dû engager, elle sollicite la condamnation M. [E] [O] à lui verser une somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [O] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté de M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

En conséquence,

- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant M. [O] à la Société [1] en contrat de travail à durée indéterminée,

- Annuler les avertissements reçus par M. [O] les 20 juillet et 6 septembre 2022,

- Condamner la SARL [1] à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes :

Indemnité de requalification : 2.863,61 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 2.863,61 euros

Congés payés afférents : 286,36 euros

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 euros

Rappel sur heures supplémentaires : 2.570,90 euros

Congés payés afférents : 257,09 euros

Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 17.181,66 euros

Paiement de l'acompte indûment prélevé sur salaire d'août 2022 : 1.300 euros nets

Dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité : 4.000 euros

Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros

- Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout,

- Assortir la décision des intérêts au taux légal,

- Condamner la Société défenderesse aux entiers dépens,

- Débouter la Société défenderesse de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée

M. [O] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en raison de l'absence d'indication du motif du recours.

L'article L.1242-1 du code du travail prévoit que le 'contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'..

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.

Il convient de rappeler que le salarié a signé avec la société [1] un contrat de travail à durée déterminée qui ne mentionne pas le motif du recours.

La société oppose que le salarié a été engagé pour répondre à un accroissement temporaire d'activité et qu'elle devait faire face à l'absence imprévue de deux chauffeurs embauchés en contrat à durée indéterminée dont l'un était absent à la suite d'un accident de travail.

Toutefois à défaut de mention du motif du recours, le contrat à durée déterminée est

réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les conséquences de la requalification

La société [1] soutient que dans le cas où une indemnité de requalification devait être accordée au salarié, elle devra se compenser avec l'indemnité de précarité.

Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.

Il résulte de ce texte que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

Selon l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Des bulletins de salaire, la cour observe que la rémunération du salarié retient un salaire mensuel brut de référence de 2 863, 61 euros tenant compte des primes, déduction faite de l' indemnité de précarité.

Au vu des éléments, dans la limite de la demande, l'indemnité de requalification doit être fixée à la somme réclamée d'un mois de salaire, soit 2863, 61 euros.

Le jugement est confirmé.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Sur la demande au titre des avertissements

1. Sur l'avertissement du 20 juillet 2022:

Par courrier en date du 20 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [O] un avertissement en ces termes:

' Nous avons le regret de constater que vous avez, en date du 20 juillet 2022, arraché le RIA chez notre client Maceo. Pourtant, vous savez qu'il est formellement interdit de brancher votre transpalette chez les clients étant donné que vous avez un endroit dédié pour cela à votre disposition dans nos locaux.

En date du 13 juillet 2022, vous avez également cassé les palettes de champignons pour notre client [V] [M] sans émettre de réserve sur le bon de livraison et sans nous avertir.

Nous vous rappelons que lors de vos livraisons vous devez faire attention à la marchandise qui vous a été confiée ainsi qu'à votre matériel et celui de nos clients.

C'est le deuxième accident en moins de 2 semaines. Nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus..'.

L'employeur produit le message whatsapp du client daté du 20 juillet à 8 h 06 indiquant que le salarié ' a arraché le RIA ce matin en reprenant son chariot qui était branché...[H] avait pourtant dit que les chariots ne devaient pas être branchés chez nous. Qu'est ce qu'on fait, je t'envoie la facture'. Sont jointes à ce message plusieurs photographies.

Sont également produits la photographie de palettes ainsi que le message daté du 18 juillet d'un client exposant ' le chauffeur qui nous fait les ramesses explose le bas de palettes. Attention votre responsabilité est engagée'. Toutefois, aucun autre élément ne permet d'imputer de façon certaine cet incident à M. [O].

Du tout, il s'évince que les éléments produits sont suffisamment probants pour établir la responsabilité du salarié désigné par son prénom dans l'incident concernant le RIA, ce d'autant qu'il pouvait percevoir en plus de sa rémunération une prime de 128 euros s'il ne crée pas d'accident responsable, ne casse pas de matériel, n'est pas responsable de litiges lors des livraisons et entretient son matériel.

Or, en juillet 2022, M. [O] n'a pas perçu la prime matériel.

Contrairement à ce que le salarié soutient, l'avertissement suite à cet incident faisant d'ailleurs suite à un autre dégât cité comme précédent dans les écritures au soutien de la nature de la sanction, est justifié.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement.

2. Sur l'avertissement du 6 septembre 2022:

Par courrier en date du 6 septembre 2022, la société [1] a notifié à M. [O] un avertissement en ces termes:

' Nous sommes contraints de vous envoyer un second avertissement. Cela fait la 3 ème fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif valable et sans nous avertir de votre non venu.

Nous insistons également sur la manière et le ton menaçant sur lequel vous faites pression sur nous tous les jours et nos clients.

Certains de nos clients se sont plaints de votre attitude et comportement véhément à leurs égards.

Samedi 3 septembre 2022, vous allez encore presque en venir aux mains avec un chauffeur de [V]-[M] sur leurs quais de livraison.

Nous vous rappelons que vous êtes l'image de la société et ces attitudes peuvent constituer un risque pour nous de perdre notre clientèle pour lequel nous avons toujours entretenu de bonnes relations.

Nous tenons à vous rappeler de prendre soin du matériel (haut de camion cassé) (palette cassée chez [V] -[M]) et le RIA cassé chez Maceo.

Nous vous adressons ce deuxième avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus..(..)'.

L'employeur produit plusieurs attestations à l'appui de cet avertissement. M. [Y], manutentionnaire, indique que le salarié pouvait refuser de faire certaines tâches; qu'il avait une attitude parfois agressive; qu'il était rappelé à l'ordre car il ne prenait pas soin de ses transpalettes. M. [U] indique pour sa part que le salarié a fait preuves à plusieurs reprises d'un comportement inadapté avec deux collègues de travail (comportement agressif et insultes).

Ces attestations sont cependant rédigées en termes trop généraux sans aucun élément circonstancié ou daté permmetant à la cour d' appréhender le comportement du salarié.

Toutefois, tel n'est pas le cas de l'attestation de Mme [D], représentant une société cliente qui atteste qu'elle a assisté à une altercation le 3 juin (soit plus de deux mois avant la notification de l'avertissement) entre son réceptionnaire et le salarié qui en est presque venu aux mains et la conduisant à demander à la société [4] de ne plus le faire venir dans son établissement. Toutefois, l'incident est daté du 3 septembre dans le courrier portant notification de l'avertissement et non le 3 juin de sorte qu'il ne peut être retenu.

Enfin, il ressort des échanges entre le salarié et l'employeur que celui-ci a envoyé son arrêt maladie le 14 septembre 2022 indiquant dans son message qu'il s'agissait de l'arrêt maladie que l'employeur dit ne pas avoir reçu. Pour autant, alors que la charge lui incombe, le salarié n'établit pas avoir adressé son arrêt maladie et avoir en conséquence justifié de son absence le 6 septembre alors qu'il correspondait tant le 5 que le 6 septembre avec son employeur par messages.

Il s'en évince que le grief fondant l'avertissement est partiellement établi.

En conséquence, il n'y a pas lieu de l'annuler.

Le jugement est infirmé.

Sur les heures supplémentaires

M. [O] réclame le paiement de 120, 45 heures supplémentaires .

La société conteste la demande du salarié en opposant qu'il n'a jamais réclamé des relevés de chronotachygraphe, que les horaires ont été respectés et qu'il ne produit aucune pièce qu'il n'aurait pas établie lui même.

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

En revanche, dès lors que le salarié est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier, il a droit à la rémunération du temps de trajet pendant lequel il se trouve à la disposition de l'employeur et qui s'analyse en un temps de travail effectif.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [O] verse aux débats les éléments suivants :

- un courrier en date du 13 juillet 2022 adressé à son employeur l'informant des menaces proférées par le père du gérant à son encontre ' s'il continue à demander des heures supplémentaires ';

- un courrier daté du 5 août 2022 adressé à son employeur pour les mêmes raisons;

- un document intitulé ' activités du conducteur ' du 15 mars au 5 septembre 2022 faisant apparaître les amplitudes horaires pour chaque journée;

- des attestations de collègues qui relatent qu'il pouvait effectuer des journées de travail de 12 heures à 14 heures et ce de manière régulière;

- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées par mois, de mars 2022 à septembre 2022.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société, qui conteste la demande du salarié, verse aux débats:

- les relevés chronotachygraphes du véhicule conduit par le salarié pour la période du 23 mars 2022 au 5 septembre 2022 faisant apparaître que la carte a pu être éjectée à plusieurs reprises peu de temps après son insertion (notamment le 23 mars 2022, le 28 mars 2022, le 8 avril 2022, 5 mai 2022, 14 mai 2022, 16 août 2022, le 17 août 2022) ou qu'aucune information n'a pu être donnée sur le temps de travail;

- les tableaux récapitulatifs chronotachygraphes faisant apparaître à plusieurs reprises hors jours où la carte a été 'éjectée très rapidement après l'heure de début' des journées de 9h 24 ( jeudi 24 mars), 9h 33 ( vendredi 25 mars, 10 h 16 (le 29 mars); 11 h 18 (le 30 mars) etc conduisant à retenir des temps de présence de 43 h 49 pour le mois de mars, 48h59 pour le mois d'avril, 41 h 29 pour le mois de mai 2022 etc;

- le courrièl adressé par la société gestionnaire de la carte des conducteurs expliquant en réponse à la question ' concernant le fait de retirer la carte en roulant, la machine n'enregistre ni les données ni l'heure d'éjection' 'Normalement si, mais parfois il peut arriver que le chrono éjecte seul la carte en roulant ( sans volonté du chauffeur) et cela peut provoquer des problèmes d'enregistrement de donnée'.

L'employeur en conclut que les horaires sont respectés. Toutefois, il ressort de ses propres documents que le temps de travail qualifié de ' temps de présence' a pu dépasser plusieurs mois la durée de 35 heures, hors période non renseignée ou période de congés pour le salarié et y compris sur une période de quinze jours ( mois de juin par exemple). En réponse aux réclamations du salarié, l'employeur a évoqué que ' les éventuelles variations hebdomadaires et imposées par nos clients ont toujours été compensées dans la semaine ou dans le mois'. Il admet cependant qu'après reprise des chronotachygraphes ' il est possible de constater un écart de 85 h 57 qui avec les majorations représenterait un rappel de salaires maximum de 1682, 62 euros bruts.

L'examen des pièces ainsi rappelées ne permet pas de confirmer que les heures effectuées étaient toutes rattrapées dans le mois mais au contraire établit des dépassements à plusieurs reprises, étant rappelé que même si l'employeur n'a pas demandé expressément des heures supplémentaires, celles ci sont dues au salarié, lorsqu'elles ont été nécessaires pour effectuer le travail qu'il devait accomplir.

Au vu de l'ensemble des éléments soumis à la cour, il apparaît que M. [O] a effectivement accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu'il a réclamé initialement, ce d'autant qu'il évalue sa créance aux termes du dispositif de ses conclusions à la somme de 2570, 90 euros. La cour retient que la créance doit être arrêtée à la somme de 1800 euros bruts, outre 180 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur le travail dissimulé

Le salarié soutient que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires effectués, les relevés de chronotachygraphes démontrant les heures supplémentaires effectuées.

L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que l'intention de dissimuler des heures de travail n'est pas démontrée par le salarié, que celui-ci n'a pas agi de bonne foi en n'informant pas son employeur de ce que la carte a été éjectée à plusieurs reprises et en n'utilisant pas le dispositif d'impression des relevés.

Aux termes de L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il résulte des débats relatifs aux heures supplémentaires que l'employeur a sous-estimé la charge de travail du salarié, ce que confirme plusieurs ex-collègues ainsi qu'il résulte des attestations produites. Il s'en évince également que contrairement à ce qu'il soutient, il ne pouvait à la lecture des relevés des véhicules ignorer les heures effectuées par le salarié, quand bien même la carte a pu être éjectée certains jours ou que le salarié n'a pas imprimé le relevé. Il admet par ailleurs au mimima un décalage à hauteur de plus de 85 heures sur quelques mois.

Dans ces conditions l'élément intentionnel du travail dissimulé s'infère du volume d'heures supplémentaires retenu en l'espèce et de la nécessaire connaissance par l'employeur de la spécificité du travail du salarié, laquelle est illustrée par les échanges entre le salarié et la société et la réponse de celle-ci à sa réclamation d'heures supplémentaires.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé de 17 181, 66 euros.

Sur le harcèlement moral

Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [O] invoque des agissements de son employeur ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail altérant son état de santé. Il cite au titre des faits de harcèlement le non paiement des heures supplémentaires, les reproches faits par son employeur , la pression quotidienne à laquelle il a du faire face, les avertissements qui ont suivi son alerte sur ses conditions de travail.

Il produit :

- ses courriers adressés à son employeur le 13 juillet et 5 août 2022 lesquels ne font que relater ses assertions sur les menaces subies de la part du père du gérant de sorte qu'ils ne sont pas de nature à établir des faits;

- des attestations de collègues faisant état de propos agressifs ou inadaptés de l'employeur;

- les deux avertissements en date du 20 juillet et du 6 septembre 2022 évoqués ci-avant;

- un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un arrêt de travail de 15 jours 'le temps de faire le point sur d'éventuelles possibilités d'amélioration de ses conditions de travail'.

Outre que le certificat médical ne contient aucun élément de nature médicale permettant d'apprécier l'état de santé du salarié, il doit être relevé que les attestations sont rédigées en termes généraux ne permettant pas d'apprécier la teneur des propos tenus par l'employeur à l'encontre du salarié. Il a été par ailleurs retenu ci-avant que les avertissements étaient justifiés.

Seul a été reconnu le non règlement des heures supplémentaires.

Ces éléments pris dans leur ensemble demeurent très insuffisants pour laisser supposer une situation de harcèlement moral. En effet, la cour ne dispose d'aucun élément quant aux propos tenus ou comportement de l'employeur à son égard. Les attestations qui constituent le seul élément extrinsèque relatif à la relation de travail ne décrivent aucunement la situation vécue par le salarié au delà d'affirmations générales. Même en prenant en compte la réclamation au titre des heures supplémentaires, un tel débat demeure étranger à la notion de harcèlement moral.

Ces éléments, pris dans leur globalité, ne peuvent laisser supposer le harcèlement moral puisqu'il n'existe pas d'élément matériellement vérifiable pouvant correspondre à la définition mentionnée ci-dessus.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande.

Sur l'obligation de sécurité

En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d'une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d'information et de formation des salariés.

M. [O] n'établit aucunement le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce d'autant que le certificat médical produit ne contient aucune indication autre qu'une référence à des conditions de travail que le médecin n'a pas constatées. M. [O] évoque également que l'absence de mise en place d'une enquête interne après des révélations de harcèlement par un salarié suffirait à caractériser un manquement de l'employeur entraînant un préjudice pour le salarié.

Outre que le harcèlement moral n'a pas été retenu et que le préjudice n'est pas démontré, alors même que l'employeur n'a pas l'obligation d'ordonner une enquête interne en cas d'alerte d'un possible harcèlement moral, il ne peut valablement être soutenu par M. [O] en les circonstances de la cause, que l'absence d'enquête interne constitue un manquement à l'obligation de sécurité.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail improprement qualifié de contrat de travail à durée déterminée est intervenu par l'arrivée du terme. La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée conduit en conséquence à considérer que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont l'indemnité maximale est de 1 mois de salaire au cas où l'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés.

Compte tenu de la durée de la relation de travail, de l'effectif de l'entreprise, de l'absence de justificatif sur la situation du salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a rejeét la demande

Le jugement est confirmé.

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant correspond aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. L'indemnité compensatrice de préavis reste due en cas de requalification d'un contrat en contrat à durée indterminée, même si le salarié se trouve en arrêt de travail au moment de la rupture.

Selon l'article 13 annexe employé de la convention collective, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la durée du préavis est d'un mois au regard de la période d'exécution du contrat par M. [O].

Il sera en conséquence alloué à M. [O] la somme de 2863, 61 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 286, 36 euros.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande de remboursement d'un accompte prélevé par l'employeur sur le salaire d'août 2022

Il est constant que le bulletin de paie du mois d'août 2022 fait apparaître le prélèvement sur le salaire d'un accompte de 1300 euros correspondant selon l'employeur au règlement du solde de la vente d'un véhicule au salarié dont le prix total était de 3000 euros après déduction d'une somme de 1700 euros réglée en espèces..

La société produit à cet effet les documents établissant la vente du véhicule par la société à M. [O], la facture de la vente du véhicule le 29 juin 2021 à la société [4] pour un montant net de 3289, 84 euros, une attestation non signée par le salarié qu'elle a établie selon laquelle elle certifie avoir cédé le véhicule en question à M. [O] contre la somme de 1300 euros qui ' sera donnée ultérieurement par le nouveau propriétaire'. Elle communique également le courrier daté du 12 septembre 2022 proposant au salarié d'annuler la vente s'il souhaitait récupérer les sommes prélevées et dans un souci d'apaisement sous réserve d'une vérification de la voiture auprès d'un garage.

M. [O] fait valoir que la société ne justifie aucunement de l'origine de cet accompte, que rien ne permet de démontrer qu'il en était redevable dans le cadre de la relation de travail, que la prétendue partie du prix convenu et allégué comme non réglé ne figure sur aucun des documents portant sur la vente.

Aux termes de l'article L.3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

Il s'en évince que la retenue sur salaire opérée par l'employeur par compensation, pour le remboursement d'une solde de vente d'un véhicule est illégale.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser cette somme de 1300 euros au salarié.

Sur les intérêts

Il est rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Il sera ajouté au jugement en ce qui concerne les sommes modifiées par le présent arrêt.

Sur la remise des documents

La société devra remettre les documents conformes au présent arrêt.

Aucune circonstance ne justifie que cette remise soit assortie d'une astreinte.

Sur les autres demandes

Le présent arrêt constituant un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a:

- annulé les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 ;

- Condamné la Sarl [1], prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes :

4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022.

437,12 euros à titre de congés payés y afférents.

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [E] [O] de sa demande d'annulation des avertissements du 20 juillet et du 6 septembre 2022.

Condamne la Sarl [1] à payer à M [E] [O] les sommes suivantes:

1800 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;

180 euros bruts au titre des congés payés afférents;

avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes;

Ordonne à la Sarl [1] de remettre à M. [E] [O] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt;

Condamne la Sarl [1] à payer à M [E] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de toute autre demande;

Condamne la Sarl [1] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Textes cités

22 références

Articles cités

  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … lors, infirmer le jugement Et statuant à nouveau : - Dire infondée et débouter, de la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité de requalification, de préavis et des dommages et intérêts afférents pour rupture abusive, en résultant; - A titre subsidiaire, si par impossible, juger que l'indemnité accordée à M. [E] [O], qui ne saurait être supérieure à 1 mois de salaire de base au visa de l'article L.1245-2 du code du travail devait être confirmée, dire qu'elle devra se compenser avec l'indemnité de précarité perçue de 1.744,97 euros; - A titre subsidiaire, dire et juger qu'une partie du préavis et des congés afférents, que le salarié n'est pas en mesure d'exécuter n'est pas dû, à concurrence de 715,90 euros (2.863,61 euros x ¿) et de 71,59 euros (286,36 euros x ¿); - Juger que la preuve des heures supplémentaires et des congés payés …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée M. [O] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en raison de l'absence d'indication du motif du recours. L'article L.1242-1 du code du travail prévoit que le 'contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est …
  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … M. [O] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en raison de l'absence d'indication du motif du recours. L'article L.1242-1 du code du travail prévoit que le 'contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'.. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1242-12 du code du travail, 'le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée'. Il convient de rappeler que le salarié a signé avec la société [1] un contrat de travail à durée déterminée qui ne mentionne pas le motif du recours. La société oppose que le salarié a été engagé pour répondre à un accroissement temporaire …

Conventions citées

  • Passage cité
    … minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 11 mars 2022 à échéance du 11 septembre 2022, M. [E] [O] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport routiers de fret et de proximité, en qualité de chauffeur poids lourd. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 20 juillet 2022, M. [O] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 5 août 2022, M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Le 6 septembre 2022, M. [O] s'est vu notifier un second avertissement. L'employeur a opéré une retenue sur le salaire de M. [O], qu'il contestera par courrier du 5 septembre 2022. La relation de travail a pris fin le …
Autres références (18)

Articles cités

  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … de travail. Toutefois à défaut de mention du motif du recours, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la requalification La société [1] soutient que dans le cas où une indemnité de requalification devait être accordée au salarié, elle devra se compenser avec l'indemnité de précarité. Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération …
  • L. 3121-4Code du travail
    Passage cité
    … conteste la demande du salarié en opposant qu'il n'a jamais réclamé des relevés de chronotachygraphe, que les horaires ont été respectés et qu'il ne produit aucune pièce qu'il n'aurait pas établie lui même. Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. En revanche, dès lors que le salarié est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier, il a droit à la rémunération du temps de trajet pendant lequel il se trouve à la disposition de l'employeur et qui s'analyse en un temps de travail effectif. …
  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. En revanche, dès lors que le salarié est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier, il a droit à la rémunération du temps de trajet pendant lequel il se trouve à la disposition de l'employeur et qui s'analyse en un temps de travail effectif. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … effectués, les relevés de chronotachygraphes démontrant les heures supplémentaires effectuées. L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que l'intention de dissimuler des heures de travail n'est pas démontrée par le salarié, que celui-ci n'a pas agi de bonne foi en n'informant pas son employeur de ce que la carte a été éjectée à plusieurs reprises et en n'utilisant pas le dispositif d'impression des relevés. Aux termes de L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la …
  • L. 8223-1Code du travail
    Passage cité
    … pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il résulte des débats relatifs aux heures supplémentaires que l'employeur a sous-estimé la charge de travail du salarié, ce que confirme plusieurs ex-collègues ainsi qu'il résulte des attestations produites. …
  • L. 1152-1Code du travail
    Passage cité
    … connaissance par l'employeur de la spécificité du travail du salarié, laquelle est illustrée par les échanges entre le salarié et la société et la réponse de celle-ci à sa réclamation d'heures supplémentaires. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé de 17 181, 66 euros. Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application …
  • L. 1154-1Code du travail
    Passage cité
    … Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa …
  • L. 4121-1Code du travail
    Passage cité
    … heures supplémentaires, un tel débat demeure étranger à la notion de harcèlement moral. Ces éléments, pris dans leur globalité, ne peuvent laisser supposer le harcèlement moral puisqu'il n'existe pas d'élément matériellement vérifiable pouvant correspondre à la définition mentionnée ci-dessus. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande. Sur l'obligation de sécurité En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d'une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d'information et de formation des salariés. M. [O] n'établit aucunement le manquement de l'employeur à son …
  • L. 4121-2Code du travail
    Passage cité
    … un tel débat demeure étranger à la notion de harcèlement moral. Ces éléments, pris dans leur globalité, ne peuvent laisser supposer le harcèlement moral puisqu'il n'existe pas d'élément matériellement vérifiable pouvant correspondre à la définition mentionnée ci-dessus. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande. Sur l'obligation de sécurité En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d'une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d'information et de formation des salariés. M. [O] n'établit aucunement le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail improprement qualifié de contrat de travail à durée déterminée est intervenu par l'arrivée du terme. La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée conduit en conséquence à considérer que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont l'indemnité maximale est de 1 mois de salaire au cas où l'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés. Compte tenu de la durée de la relation de travail, de l'effectif de l'entreprise, de …
  • L. 1234-5Code du travail
    Passage cité
    … dont l'indemnité maximale est de 1 mois de salaire au cas où l'effectif de l'entreprise est supérieur à 11 salariés. Compte tenu de la durée de la relation de travail, de l'effectif de l'entreprise, de l'absence de justificatif sur la situation du salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes doit être approuvé en ce qu'il a rejeét la demande Le jugement est confirmé. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant correspond aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. L'indemnité compensatrice de préavis reste due en cas de requalification d'un contrat en contrat à durée indterminée, même si le salarié se trouve en arrêt de travail au moment de la rupture. Selon l'article 13 annexe …
  • L. 3251-1Code du travail
    Passage cité
    … prélevées et dans un souci d'apaisement sous réserve d'une vérification de la voiture auprès d'un garage. M. [O] fait valoir que la société ne justifie aucunement de l'origine de cet accompte, que rien ne permet de démontrer qu'il en était redevable dans le cadre de la relation de travail, que la prétendue partie du prix convenu et allégué comme non réglé ne figure sur aucun des documents portant sur la vente. Aux termes de l'article L.3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. Il s'en évince que la retenue sur salaire opérée par l'employeur par compensation, pour le remboursement d'une solde de vente d'un véhicule est illégale. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … 21 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/01295 APPELANTE SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982 INTIME Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER,présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Madame LANOUE Marie-Pierre, conseillère Monsieur LATIL Christophe, …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … 21 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/01295 APPELANTE SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982 INTIME Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER,présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Madame LANOUE Marie-Pierre, conseillère Monsieur LATIL Christophe, …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Madame LANOUE Marie-Pierre, conseillère Monsieur LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL en présence de Madame [Q] [J], greffière stagiaire ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 11 mars 2022 à échéance du 11 septembre 2022, M. [E] [O] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport routiers de fret et de proximité, en qualité de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de préavis. 286,36 euros à titre de congés payés y afférents. 4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022. 437,12 euros à titre de congés payés y afférents. 17.181,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 1.300 euros nets à titre de remboursement de l'acompte indûment prélevé sur le salaire d'août 2022. 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'y adjoindre une astreinte, - Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du présent jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu pour la société [1], de remettre les relevés chronotachygraphes, - Ordonne l'exécution provisoire en application des …
  • 515Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'y adjoindre une astreinte, - Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du huitième jour de la notification du présent jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu pour la société [1], de remettre les relevés chronotachygraphes, - Ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes de M. [O] [E], - Rejette la demande de la société [1] au titre du solde du prix de 1 300 euros de la vente de la Mégane 3, - Rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Met les dépens de l'instance à la charge de la société [1], prise en la personne de son représentant légal. Par déclaration du 20 septembre 2023, la société [1] a …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … jour de retard et par document, - Ordonner l'exécution provisoire sur le tout, - Assortir la décision des intérêts au taux légal, - Condamner la Société défenderesse aux entiers dépens, - Débouter la Société défenderesse de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée M. [O] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en raison de l'absence d'indication du motif du recours. L'article L.1242-1 du code du travail prévoit que le 'contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 20 juillet 2022, M. [O] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 5 août 2022, M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Le 6 septembre 2022, M. [O] s'est vu notifier un second avertissement. L'employeur a opéré une retenue sur le salaire de M. [O], qu'il contestera par courrier du 5 septembre 2022. La relation de travail a pris fin le 11 septembre 2022 à la fin de la période contractuelle.
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    Demandes et arguments
    que le rappel de salaires de 2.182,69 euros et des congés afférents de 218,26 euros et portant sur 18 jours, a déjà été rémunéré et dès lors, débouter; - Juger l'absence de travail dissimulé et un débouté, faute de démontrer l'existence d'heures supplémentaires faites à la demande de son employeur et à titre subsidiaire, faute de démontrer l'intention de dissimulation et d'avoir exécuté le contrat de bonne foi; - Juger que M. [E] [O] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations d'harcèlement et de violation de l'obligation de sécurité
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    Points examinés
    it tant le 5 que le 6 septembre avec son employeur par messages. Il s'en évince que le grief fondant l'avertissement est partiellement établi. En conséquence, il n'y a pas lieu de l'annuler. Le jugement est infirmé. Sur les heures supplémentaires M. [O] réclame le paiement de 120, 45 heures supplémentaires . La société conteste la demande du salarié en opposant qu'il n'a jamais réclamé des relevés de chronotachygraphe, que les horaires ont été respectés et qu'il ne produit aucune pièce qu'il n'aurait pas établie lui même. Il est
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    22, - Condamner la SARL [1] à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 2.863,61 euros Indemnité compensatrice de préavis : 2.863,61 euros Congés payés afférents : 286,36 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 euros Rappel sur heures supplémentaires : 2.570,90 euros Congés payés afférents : 257,09 euros Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 17.181,66 euros Paiement de l'acompte indûment prélevé sur salaire d'août 2022 : 1.300 euros nets Dommages et intérê
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    Points examinés
    nt être soutenu par M. [O] en les circonstances de la cause, que l'absence d'enquête interne constitue un manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail improprement qualifié de contrat de travail à durée déterminée est intervenu par l'arrivée du terme. La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée conduit en conséquence à considérer que la rupture s'analyse en un licencieme
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    Mentions dans le texte
    qualifié de contrat de travail à durée déterminée est intervenu par l'arrivée du terme. La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée conduit en conséquence à considérer que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont l'indemni
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 11 mars 2022 à échéance du 11 septembre 2022, M. [E] [O] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport routiers de fret et de proximité, en qualité de chauffeur poids lourd. La relation contractuelle était soumise à la c
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    Demandes et arguments
    uf en ce qu'il a débouté de M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, En conséquence, - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant M. [O] à la Société [1] en contrat de travail à durée indéterminée, - Annuler les avertissements reçus par M. [O] les 20 juillet et 6 septembre 2022, - Condamner la SARL [1] à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 2.863,61 euros Indem
    Lire dans le texte
    Points examinés
    ions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée M. [O] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en raison de l'absence d'indication du motif du recours. L'article L.1242-1 du code du travail prévoit que le 'contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni
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Autres thèmes (13)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    863,61 euros ; - Annule les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 ; - Condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : 2.863,61 euros à titre d'indemnité de requalification. 2.863,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 286,36 euros à titre de congés payés y afférents. 4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022. 437,12 euros à titre de congés payés y afférents. 17.181,66 euros à titre d'indemnité pour
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    Demandes et arguments
    S Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société [1] demande à la cour de: - dire l'appel recevable ; dès lors, infirmer le jugement Et statuant à nouveau : - Dire infondée et débouter, de la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité de requalification, de préavis et des dommages et intérêts afférents pour rupture abusive, en résultant; - A titre subsidiaire, si par impossible, juger que l'indemnité accordée à M. [E] [O], qui ne saurait être supérieure à 1 mois de sala
    Lire dans le texte
    Points examinés
    exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée M. [O] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en raison de l'absence d'indication du motif du recours. L'article L.1242-1 du code du travail prévoit que le 'contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son mo
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    s. 286,36 euros à titre de congés payés y afférents. 4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022. 437,12 euros à titre de congés payés y afférents. 17.181,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 1.300 euros nets à titre de remboursement de l'acompte indûment prélevé sur le salaire d'août 2022. 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonne la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au j
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    Demandes et arguments
    e contrat de bonne foi et débouter; - A titre subsidiaire, juger que le rappel de salaires de 2.182,69 euros et des congés afférents de 218,26 euros et portant sur 18 jours, a déjà été rémunéré et dès lors, débouter; - Juger l'absence de travail dissimulé et un débouté, faute de démontrer l'existence d'heures supplémentaires faites à la demande de son employeur et à titre subsidiaire, faute de démontrer l'intention de dissimulation et d'avoir exécuté le contrat de bonne foi; - Juger que M. [E] [O] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses
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    Points examinés
    70, 90 euros. La cour retient que la créance doit être arrêtée à la somme de 1800 euros bruts, outre 180 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur le travail dissimulé Le salarié soutient que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires effectués, les relevés de chronotachygraphes démontrant les heures supplémentaires effectuées. L'employeur s'oppose à cette demande en soutenant que l'intention de dissimuler des heures de travail n'est pas démontrée par le
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    r un avertissement. Par courrier du 5 août 2022, M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Le 6 septembre 2022, M. [O] s'est vu notifier un second avertissement. L'employeur a opéré une retenue sur le salaire de M. [O], qu'il contestera par courrier du 5 septembre 2022. La relation de travail a pris fin le 11 septembre 2022 à la fin de la période contractuelle. Par requête du 11 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat à
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    Demandes et arguments
    ité de requalification, de préavis et des dommages et intérêts afférents pour rupture abusive, en résultant; - A titre subsidiaire, si par impossible, juger que l'indemnité accordée à M. [E] [O], qui ne saurait être supérieure à 1 mois de salaire de base au visa de l'article L.1245-2 du code du travail devait être confirmée, dire qu'elle devra se compenser avec l'indemnité de précarité perçue de 1.744,97 euros; - A titre subsidiaire, dire et juger qu'une partie du préavis et des congés afférents, que le salarié n'est pas en mesure d'exécut
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    Points examinés
    . Il sera en conséquence alloué à M. [O] la somme de 2863, 61 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 286, 36 euros. Le jugement est confirmé. Sur la demande de remboursement d'un accompte prélevé par l'employeur sur le salaire d'août 2022 Il est constant que le bulletin de paie du mois d'août 2022 fait apparaître le prélèvement sur le salaire d'un accompte de 1300 euros correspondant selon l'employeur au règlement du solde de la vente d'un véhicule au salarié dont le prix total était de 3000 euros après déduction d'un
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [O] demande à la cour de : -Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté de M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, En conséquence, - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée liant M. [O] à la Société [1] en contrat de travail à durée indéterminée, - Annuler les avertisseme
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    Points examinés
    té et la réponse de celle-ci à sa réclamation d'heures supplémentaires. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé de 17 181, 66 euros. Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
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    Mentions dans le texte
    [1] à payer à M. [O] une indemnité pour travail dissimulé de 17 181, 66 euros. Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lors
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    et à titre subsidiaire, faute de démontrer l'intention de dissimulation et d'avoir exécuté le contrat de bonne foi; - Juger que M. [E] [O] n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations d'harcèlement et de violation de l'obligation de sécurité ; le jugement sera donc confirmé et il sera débouté des deux demandes à ce titre. - Juger que la société démontre la réalité des faits reprochés au salarié dans le cadre des deux avertissements; - Infirmer en ce que l'on a ordonné le remboursement de la somme de 1.300 euros; - Confirmer le débou
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    Points examinés
    ser le harcèlement moral puisqu'il n'existe pas d'élément matériellement vérifiable pouvant correspondre à la définition mentionnée ci-dessus. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande. Sur l'obligation de sécurité En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d'une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles pr
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    justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d'information et de formation des salariés. M. [O] n'établit aucunement le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce d'autant que le certificat médical produit ne contient aucune indication autre qu'une référence à des conditions de travail que le médecin n'a pas constatées. M. [O] évoque également que l'absence de mise en place d'une enquête interne après des révélations de harcèlement par un salarié suffira
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ner la SARL [1] à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 2.863,61 euros Indemnité compensatrice de préavis : 2.863,61 euros Congés payés afférents : 286,36 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 euros Rappel sur heures supplémentaires : 2.570,90 euros Congés payés afférents : 257,09 euros Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 17.181,66 euros Paiement de l'acompte indûment prélevé sur salaire d'août 2022 : 1.300 euros nets Dommages et intérêts pour harcèlemen
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    Demandes et arguments
    a SARL [1] à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 2.863,61 euros Indemnité compensatrice de préavis : 2.863,61 euros Congés payés afférents : 286,36 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 euros Rappel sur heures supplémentaires : 2.570,90 euros Congés payés afférents : 257,09 euros Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 17.181,66 euros Paiement de l'acompte indûment prélevé sur salaire d'août 2022 : 1.300 euros nets Dommages et intérêts pour harcèlement moral et v
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    Mentions dans le texte
    at de travail à durée déterminée est intervenu par l'arrivée du terme. La requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée conduit en conséquence à considérer que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose qu'en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont l'indemnité maximale est de 1 mois de s
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    qualité de chauffeur poids lourd. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 20 juillet 2022, M. [O] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 5 août 2022, M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Le 6 septembre 2022, M. [O] s'est vu notifier un second avertissement. L'employeur a opéré une retenue sur le salaire de M. [O], qu'il contestera par courrier du 5 septembre 2022. La re
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    mbre 1950. Le 20 juillet 2022, M. [O] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 5 août 2022, M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Le 6 septembre 2022, M. [O] s'est vu notifier un second avertissement. L'employeur a opéré une retenue sur le salaire de M. [O], qu'il contestera par courrier du 5 septembre 2022. La relation de travail a pris fin le 11 septembre 2022 à la fin de la période contractuelle. Par requête du 11 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux
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    Demandes et arguments
    ation doit être fixée à la somme réclamée d'un mois de salaire, soit 2863, 61 euros. Le jugement est confirmé. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande au titre des avertissements 1. Sur l'avertissement du 20 juillet 2022: Par courrier en date du 20 juillet 2022, la société [1] a notifié à M. [O] un avertissement en ces termes: ' Nous avons le regret de constater que vous avez, en date du 20 juillet 2022, arraché le RIA chez notre client Maceo. Pourtant, vous savez qu'il est formellement int
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    mbre 2022 ; - Condamne la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : 2.863,61 euros à titre d'indemnité de requalification. 2.863,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 286,36 euros à titre de congés payés y afférents. 4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022. 437,12 euros à titre de congés payés y afférents. 17.181,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 1.300 euros nets à titre de remboursement
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    Demandes et arguments
    our de: - dire l'appel recevable ; dès lors, infirmer le jugement Et statuant à nouveau : - Dire infondée et débouter, de la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité de requalification, de préavis et des dommages et intérêts afférents pour rupture abusive, en résultant; - A titre subsidiaire, si par impossible, juger que l'indemnité accordée à M. [E] [O], qui ne saurait être supérieure à 1 mois de salaire de base au visa de l'article L.1245-2 du code du travail devait être confirmée, dire q
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    mois de salaire de base au visa de l'article L.1245-2 du code du travail devait être confirmée, dire qu'elle devra se compenser avec l'indemnité de précarité perçue de 1.744,97 euros; - A titre subsidiaire, dire et juger qu'une partie du préavis et des congés afférents, que le salarié n'est pas en mesure d'exécuter n'est pas dû, à concurrence de 715,90 euros (2.863,61 euros x ¿) et de 71,59 euros (286,36 euros x ¿); - Juger que la preuve des heures supplémentaires et des congés payés afférents, n'est pas rapportée et que le salarié n'a p
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  • Rôle et passages
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    embre 2022. La relation de travail a pris fin le 11 septembre 2022 à la fin de la période contractuelle. Par requête du 11 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, annuler les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Requalifi
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    d'activité et qu'elle devait faire face à l'absence imprévue de deux chauffeurs embauchés en contrat à durée indéterminée dont l'un était absent à la suite d'un accident de travail. Toutefois à défaut de mention du motif du recours, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la requalification La société [1] soutient que dans le cas où une indemnité de requalification devait être accordée au salarié, elle devra se compenser avec l'i
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    Demandes et arguments
    du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'. Il résulte de ce texte que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité
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  • Rôle et passages
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    ], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [O] [E] les sommes suivantes : 2.863,61 euros à titre d'indemnité de requalification. 2.863,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 286,36 euros à titre de congés payés y afférents. 4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022. 437,12 euros à titre de congés payés y afférents. 17.181,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 1.300 euros nets à titre de remboursement de l'acompte indûment prélevé sur le s
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    ication. 2.863,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 286,36 euros à titre de congés payés y afférents. 4.371,20 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mars à septembre 2022. 437,12 euros à titre de congés payés y afférents. 17.181,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 1.300 euros nets à titre de remboursement de l'acompte indûment prélevé sur le salaire d'août 2022. 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonne la remise d'une attest
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    Demandes et arguments
    avertissements reçus par M. [O] les 20 juillet et 6 septembre 2022, - Condamner la SARL [1] à verser à M. [E] [O] les sommes suivantes : Indemnité de requalification : 2.863,61 euros Indemnité compensatrice de préavis : 2.863,61 euros Congés payés afférents : 286,36 euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 euros Rappel sur heures supplémentaires : 2.570,90 euros Congés payés afférents : 257,09 euros Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 17.181,66 euros Paiement de l'acompte indûment préle
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  • Rôle et passages
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    conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. En revanche, dès lors que le salarié est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier, il a droit à la rémunération du temps de trajet pendant lequel il se trouve à la disposition de l'employeur et qui s'analyse en un temps de travail effectif. Selon
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    Demandes et arguments
    dès lors que le salarié est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier, il a droit à la rémunération du temps de trajet pendant lequel il se trouve à la disposition de l'employeur et qui s'analyse en un temps de travail effectif. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accompl
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    pu être éjectée à plusieurs reprises peu de temps après son insertion (notamment le 23 mars 2022, le 28 mars 2022, le 8 avril 2022, 5 mai 2022, 14 mai 2022, 16 août 2022, le 17 août 2022) ou qu'aucune information n'a pu être donnée sur le temps de travail; - les tableaux récapitulatifs chronotachygraphes faisant apparaître à plusieurs reprises hors jours où la carte a été 'éjectée très rapidement après l'heure de début' des journées de 9h 24 ( jeudi 24 mars), 9h 33 ( vendredi 25 mars, 10 h 16 (le 29 mars); 11 h 18 (le 30 mars) etc conduisant à ret
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    PEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 (n° /2026 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/01295 APPELANTE SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982 INTIME Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au ba
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    é une retenue sur le salaire de M. [O], qu'il contestera par courrier du 5 septembre 2022. La relation de travail a pris fin le 11 septembre 2022 à la fin de la période contractuelle. Par requête du 11 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, annuler les avertissements des 20 juillet et 6 septembre 2022 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 21 juille
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    Demandes et arguments
    contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de tr
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    e du 11 septembre 2022, M. [E] [O] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport routiers de fret et de proximité, en qualité de chauffeur poids lourd. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 20 juillet 2022, M. [O] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 5 août 2022, M. [O] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur. Le 6 septembre 2022, M. [O] s'est vu notifi
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    alité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et
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    is. L'indemnité compensatrice de préavis reste due en cas de requalification d'un contrat en contrat à durée indterminée, même si le salarié se trouve en arrêt de travail au moment de la rupture. Selon l'article 13 annexe employé de la convention collective, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la durée du préavis est d'un mois au regard de la période d'exécution du contrat par M. [O]. Il sera en conséquence alloué à M. [O] la somme de 2863, 61 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 286, 36 euros. Le jugement est confirmé.
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 22/01295 · 21 juillet 2023
Identifiant source
6ad05f4a7a102021375be3e3
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