Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée17 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01565

Cour d'appel

juger qu'est constitutive d'un prêt de main d''uvre illicite sa mise à disposition par le [2] auprès de la société [1] ; - juger que la société [1] à la qualité de co-employeur avec le [2]; - condamner solidairement le [2] et la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 10 000 € de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ; - 5 960,15 € à titre de rappel de salaire relatif à la requalification du temps partiel en temps complet ; - 596,01 € au titre des congés payés afférents ; - 5 000 € de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée minimale de travail applicable aux salariés à temps partiel ; - 1 479,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 147,96 € au titre des congés payés afférents ; - 678,17 € à titre d'indemnité de licenciement ; - 8…

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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266

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 23/01618

Cour d'appel

Un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement dans un emploi a été émis le 31 mai 2021. Le 08 juin 2021, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable. Le 11 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude. Monsieur [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2021 afin d'obtenir un rappel conventionnel de salaire, la requalification de son contrat de travail à temps complet, un reliquat d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis. Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur [L] [R] est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ; condamné la S.A.R.L.

Montant détecté : 8 482 €Licenciement+11
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267

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03492

Cour d'appel

[U] a d'abord fait citer directement le 2 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Paris la AARPI [2] et M. [W] en qualité de prévenus des faits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite, dont ils ont été relaxés par jugement du 11 avril 2025. Ensuite, par requête du 24 octobre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de la rupture du contrat de collaboration en licenciement nul, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, à l'encontre de l'AARPI [2]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02258.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/01166

Cour d'appel

conseil de prud'hommes pour régler ce différend. Convoqué par lettre du 27 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 12 décembre 2019, M. [W] a été licencié par la société [1] par lettre du 18 décembre 2019. Par requête du 9 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul en raison de la violation de son droit d'ester en justice, de sa liberté d'expression et de la rétorsion à la dénonciation de bonne foi d'agissement de harcèlement moral, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Montant détecté : 28 492 €Licenciement+13
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269

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 24/03859

Cour d'appel

[Q] a d'abord fait citer directement le 2 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Paris la AARPI [8] et M. [K] en qualité de prévenus des faits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite, dont ils ont été relaxés par jugement du 11 avril 2025. Ensuite, par requête du 24 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de la rupture du contrat de collaboration en licenciement nul, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, à l'encontre de l'AARPI [8]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02258.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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270

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03054

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Encourt la cassation une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l'appelant n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande d'

Montant détecté : 15 475 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/02685

Cour d'appel

[N] à verser à la société [1] la somme de 495 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, . condamner, à titre reconventionnel, M. [N] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande nouvelle La société soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [N] aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, ainsi que des demandes afférentes, sans précision des prétentions concernées. Elle soutient que cette prétention nouvelle est irrecevable à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires, cette demande additionnelle ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes initiales.

Montant détecté : 17 458 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03077

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé par la société [4], en qualité de designer par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 août 2006. Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] le 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 21 août 2006, en qualité de styliste. Cette société est spécialisée dans le négoce sous licence et la distribution de chaussures et textiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de gros en habillement, mercerie, chaussure et jouet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01712

Cour d'appel

dès lors que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, et de sa demande pécuniaire subséquente d'indemnité pour licenciement nul de 51.000 euros. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point. * sur l'absence de cause réelle et sérieuse en raison du comportement fautif de l'employeur Mme [V] [U] sollicite la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à l'origine de la dégradation de son état de santé, lui reprochant de ne pas avoir ' assuré une protection de son état de santé', soit un manquement à son obligation de sécurité. Il a été jugé supra qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était caractérisé.

Montant détecté : 7 564 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01714

Cour d'appel

n'est caractérisée, - la classification du coefficient 190 à 240 a été effectuée dès les échanges avec l'inspectrice, en septembre 2023 et la rémunération de Mme [Q] [V] épouse [Z] n'a pas été impactée puisqu'elle était déjà payée au-delà du minimum prévu pour ce coefficient, ainsi qu'en atteste l'absence de demande de rappel de salaire, la demande de requalification de sa classification est donc sans objet. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01734

Cour d'appel

juger que Mme [X] [A] a été remplie de l'ensemble de ses droits au titre de la rémunération variable, - juger qu'elle n'a commis aucun manquement en matière de temps de travail et droit au repos, - juger qu'elle n'a pas manque a ses obligations légales, conventionnelles, contractuelles et extracontractuelles, - juger que Mme [X] [A] n'établit pas la preuve des prétendus manquements imputables à la société de nature à justifier la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, A titre principal, - juger irrecevables comme nouvelles les demandes formées en cours de procédure prud'homale par Mme [X] [A] qui tendent à faire juger de la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait-jours et en conséquence, la condamnation de la société…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/02147

Cour d'appel

débouté Mme [G] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ainsi que de sa demande des sommes suivantes : - 27 494,43 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2749,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 132 890 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - débouté Mme [G] [M] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse que de sa demande des sommes suivantes - 27 494,43 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 749,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 132 890 euros brut au titre des dommages et intérêts…

Montant détecté : 345 394 €Licenciement+17
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