Cour d'appel de Colmar, Chambre 4, 26 juin 2026, 26/00030
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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À compter du 2 janvier 2009 elle était engagée en qualité de secrétaire commerciale, coefficient 130 selon les dispositions de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 2007. Le 20 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, depuis le 18 janvier 2017, un rappel de salaire au regard d'une requalification de son poste à un emploi de cadre moyennant un salaire mensuel brut de 4457,88 euros.
juillet 2005 relative au développement des services à la personne selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 45 heures par semaine en qualité d'assistante de vie. Le 5 septembre 2018 elle adressait à l'employeur un courrier de démission.
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du même code n'étant pas versés aux débats. L'URSSAF fait valoir, que pour tout litige portant sur la question d'affiliation à un régime de sécurité sociale ou sur la qualification des relations de travail, il est nécessaire que soient appelées en la cause les parties concernées par celle-ci'; qu'en l'espèce, le redressement opéré l'a été en raison de la requalification de la relation de travail liant le cotisant à M. [W] [G] [L] ; Elle rappelle, que les inscriptions du procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription en faux et qu'en tout état de cause, le salarié est bien allé retirer son assignation déposée en étude, le récépissé accompagné de la carte nationale d'identité du signifié étant versé aux débats.
A titre reconventionnel l'association [1] demandait au conseil de prud'hommes de : - déclarer M. [O] [B] irrecevable au titre de sa demande portant sur la remise tardive du contrat de travail puisque prescrite ; - déclarer M. [O] [B] mal fondé en ses autres demandes ; - débouter M. [O] [B] de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter la demande au titre de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 1 792,76 euros ; - en tout état de cause, condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .
[Z] expliquait sa décision en invoquant un certains nombre de manquements de l'employeur ayant eu des conséquences sur sa santé mentale. Le 19 février 2019, la société [3] a informé M. [Z] qu'elle prenait bonne note de sa démission et qu'elle lui remettrait ses documents de fin de contrat à la fin de son préavis soit le 11 mars 2019 au soir. Par requête du 3 février 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par décision du 14 décembre 2021, le retrait du rôle de cette affaire était ordonné.
état de cause, il n'était pas dérogé à la durée légale maximale de 48 heures hebdomadaires prévue par l'articles L.3121-20 et suivants du code du travail. l'[5] de [Localité 5] oppose que : - l'article L.3245-1 du code du travail dispose que le délai de prescription applicable aux actions en paiement de salaire est de 3 ans. Or M. [Q] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi qu'un rappel de salaire alors qu'il n'était plus salarié de la société [3] depuis le mois de novembre 2018. Dès lors, il avait jusqu'au mois de novembre 2021 pour saisir le conseil de prud'hommes, ce qu'il n'a fait que le 28 septembre 2022. Son action est donc prescrite, - selon le contrat de travail, M.
ne lui était pas destiné. Il n'est pas non plus démontré que les salariés qui ont accepté un reclassement à la qualification D, critère dont il n'est au demeurant pas question dans la note précitée, auraient subi un déroulement de carrière plus lent que les autres, pas plus qu'il n'est établi que les 3 salariés auxquels il se compare ont refusé cette requalification. L'identité ou la similitude de leurs situations respectives n'est de fait pas démontrée.
de surcroît ne lui était pas destiné. Il n'est pas non plus démontré que les salariés qui ont accepté un reclassement à la qualification D, critère dont il n'est au demeurant pas question dans la note précitée, aurait subi un déroulement de carrière plus lent que les autres, pas plus qu'il n'est démontré que M. [A] auquel il se compare a refusé cette requalification. L'identité ou la similitude de leur situation respective n'est de fait pas établie. Au contraire, le comparatif calendaire établi par le salarié dans le corps de ses conclusions met en évidence que le déroulement de carrière de M.
de surcroît ne lui était pas destiné. Il n'est pas non plus démontré que les salariés qui ont accepté un reclassement à la qualification D, critère dont il n'est au demeurant pas question dans la note précitée, aurait subi un déroulement de carrière plus lent que les autres, pas plus qu'il n'est démontré que M. [E] auquel il se compare a refusé cette requalification. L'identité ou la similitude de leur situation respective n'est de fait pas démontrée. Au contraire, le comparatif calendaire établi par le salarié dans le corps de ses conclusions met en évidence que le déroulement de carrière de M.
afférents. Par courrier du 7 mars 2023, Monsieur [Y] se voyait notifier son licenciement pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 13 décembre 2022. Parallèlement, le salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes au fond afin de solliciter à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à la rupture outre paiement d'un rappel de salaire.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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