Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/03054
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 25 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 15 475 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par avenant au contrat de travail du 5 janvier 2015, la société [2] a informé la salariée qu'elle relevait du statut de cadre dirigeant depuis le 1er janvier 2012.
- Demandes: Il en conclut que la salariée n'est plus recevable à formuler de nouvelles demandes de ces chefs sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
- Raisonnement: Or, n'étant pas tenue de rependre, dans le dispositif de ses écritures, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation, ce qu'elle ne fait pas concernant la demande de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos et la demande d'indemnité pour travail dissimulée, il y a lieu de considérer que la cour est valablement saisie d'un appel incident concernant ces demandes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie
- Appel formé la société [2],
- Conclusions notifiées l'article 909 du code de procédure civile
- Conclusions notifiées voie électronique le 27 avril 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
279 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AOÛT 2026
N° RG 23/03054
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFEA
AFFAIRE :
Société [1] anciennement dénommée [2]
C/
[G] [V] épouse [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F22/00122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID
Me Mélina PEDROLETTI
Copie numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, substituée par Me Laurélyn GOUFFRAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
****************
INTIMEE
Madame [G] [V] épouse [W]
née le 15 Août 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
Plaidant : Me Céline GIRAUD de la SELEURL AVOCAT - GIRAUD, avocat au barreau de PARIS,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] a été engagée par la société [3], en qualité de chef de produit, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2005.
A compter du 1er octobre 2006, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société [2].
La salariée a fait l'objet de plusieurs promotions : responsable promotions clientèle à partir du 1er janvier 2008, directrice marketing consommateurs, produits et publicité à partir du 1er janvier 2012, directrice marketing [2] à compter du 1er janvier 2014, directrice marketing digital [2] à compter du 1er juin 2016, directrice marketing et digital à compter du 30 octobre 2018.
Par avenant au contrat de travail du 5 janvier 2015, la société [2] a informé la salariée qu'elle relevait du statut de cadre dirigeant depuis le 1er janvier 2012.
Cette société est spécialisée dans la fabrication, la vente et la commercialisation de tous produits et de tous accessoires, principalement en matière plastique, à usage ménager et domestique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la plasturgie.
Par lettre du 1er mars 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2021.
Par lettre du 30 mars 2021, l'employeur a licencié Mme [W] pour motif économique, dans les termes suivants :
« Comme vous le savez, [2] connait, depuis au moins trois années consécutives, une baisse drastique du volume de ses ventes et de son chiffre d'affaires. Cette baisse a été de :
- 25% en 2018 vs 2017,
- 13% sur 2019 vs 2018
- 16,9 % en 2020 vs 2019.
Malheureusement, la diminution de chiffre d'affaires se poursuit depuis le début de l'année 2021 avec une nouvelle baisse de -25.4 % par rapport à 2020.
Sur les 6 derniers trimestres connus, la situation est la suivante :
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 4eme trimestre 2020 comparé à celui réalisé lors du 4eme trimestre 2019 est en diminution de 23 %
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 3eme trimestre 2020 comparé à celui réalisé lors du 3eme trimestre 2019 est en augmentation de 19%
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 2eme trimestre 2020 comparé à celui réalisé lors du 2eme trimestre 2019 est en diminution de 20%
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 1er trimestre 2020 comparé à celui réalisé lors du
1er trimestre 2019 est en diminution de 19 %
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 4eme trimestre 2019 comparé à celui réalisé lors du 4eme trimestre 2018 est en diminution de 38,12 %
Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 3eme trimestre 2019 comparé à celui réalisé lors du 3eme trimestre 2018 est en diminution de 10 %
A l'exception d'un hh lié au déconfinement et à la reprise des ateliers de démonstration en présentiel, le niveau des ventes est en baisse constante et ce, de manière très significative.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé en janvier 2021 est en très forte diminution de 36 % par
rapport au mois de janvier 2020.
Face à cette situation, le Groupe [4] doit impérativement réduire ses coûts pour remédier à ces difficultés et tenter ainsi d'assurer sa pérennité.
Différentes mesures ont d'ores et déjà été mises en place :
- Suppression de 6 postes au sein de [4] France en juillet 2020,
- Allongement du délai de paiement des fournisseurs : passage de 30 jours à 60 jours,
- Annulation de toutes les réunions concessionnaires en présentiel, des « spring session », du jubilé, et des
- voyages force de vente,
- Négociation avec le propriétaire des locaux de [Localité 4] pour sortir du bail prématurément ou diminuer la surface louée de 2/3,
- Résiliation de plusieurs contrats avec des prestataires notamment informatiques, standardiste, fleurs...,
- Résiliation d'abonnements tel [5], [6] ....
Le Groupe a en parallèle développé un nouveau canal de distribution des produits de la marque [4], le e-shop, pour moderniser l'image de la marque, augmenter sa visibilité et pallier la difficulté d'organiser des ateliers de démonstration des produits en présentiel du fait de l'épidémie de COVID-19.
Des actions ont par ailleurs été mises en place pour diminuer le montant des impayés des concessionnaires : arrêt des livraisons en cas d'impayés, cash and carry, respect strict des échéances de paiement et résorption des arriérés de paiement.
Le projet « sales leaders » est également lancé pour redynamiser les territoires sur lesquels nos concessionnaires avaient déposé le bilan.
Ces mesures sont toutefois insuffisantes pour remédier rapidement aux difficultés économiques auxquelles le Groupe [4] est confronté en France et nous devons malheureusement les accompagner de la suppression du poste de Directeur Marketing et Digital que vous occupez.
Compte tenu de la suppression de votre poste et en l'absence de Poste de reclassement disponible
en France correspondant à vos qualifications et compétences, nous sommes dès lors contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. »
Par lettre du 2 avril 2021, Mme [W] a demandé à la société [2] à bénéficier du congé de reclassement. Son contrat de travail a pris fin le 7 août 2021.
Par requête du 26 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de voir prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) a :
. fixé à 12 091 euros la moyenne des salaires de Mme [W],
. requalifié le licenciement de Mme [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [2] à payer à Mme [W] la somme de :
- 96 728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dit que cette somme porterait intérêts de droit avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, qui s'appliquent de plein droit,
. condamné la société [2] à payer à Mme [W] la somme de :
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [2] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration électronique du 25 octobre 2023, la société [2], a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [2].
Par ordonnance du 18 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a arrêté un plan de sauvegarde de la société [2].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1], anciennement dénommée [2], demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement de Mme [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [2] à payer à Mme [W] la somme de 96 728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette somme porterait intérêts de droit avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société [2] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] en tous les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,
. constater qu'elle n'est pas saisie par Mme [W] d'un appel incident valable ni par conséquent de prétentions sur le fond concernant les chefs de jugement du 25 septembre 2023 ayant débouté Mme [W] « du surplus de ses demandes » et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non-respect des contreparties obligatoires en repos,
par conséquent,
. dire n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [W] tendant à voir condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à payer les sommes de 182 125,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos et 72 551 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour non-respect des contreparties obligatoires en repos,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir remettre en cause son statut de cadre dirigeant et de ses demandes à titre de rappel de salaire pour les prétendues heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail et de condamnation au versement d'une rémunération variable,
et statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
à titre principal,
. dire et juger le licenciement pour motif économique de Mme [W] bien fondé,
. débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la cour considérerait que Mme [W] a formé un appel incident régulier et confirmerait le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, société [1], anciennement dénommée [2], sollicite de la cour de :
. limiter la condamnation de la société [1], anciennement dénommée [2], au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à verser à Mme [W] à la somme de 36 275,61 euros bruts,
. débouter Mme [W] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause et y ajoutant,
. débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'anatocisme,
. débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
. condamner Mme [W] à verser à la société [1], anciennement dénommée [2], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse,
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1], anciennement dénommée [2] à 96 728,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. confirmer le jugement en ce qu'il a porté intérêt de droit avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1], anciennement dénommée [2] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'inopposabilité du statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, les critères cumulatifs visés dans cet article n'étant pas réunis,
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires.
en conséquence,
. condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à verser à Mme [W]:
- 357 195,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le 7 août 2018 et le 7 août 2021 et au titre des congés payés afférents sur le fondement des articles L. 3121-36 et suivants du code du travail,
- 182 125,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos sur les heures réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires sur le fondement des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail,
- 72 551 euros ( 6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de la société [1], anciennement dénommée [2], en ce qu'elle a procédé à une exécution déloyale du contrat de travail de Mme [W],
en conséquence,
. condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à verser à Mme [W] la somme de 145 102 euros de dommages et intérêts pour application déloyale du contrat de travail (12 mois de salaire) sur le fondement l'article L. 1222-1 du code du travail,
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de condamnation de la société [1], anciennement dénommée [2], au versement de sa rémunération variable,
en conséquence,
. condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à verser à Mme [W] la somme de 12 250 euros bruts à titre de rappel de variable 2019 et 1 225 euros au titre des congés payés y afférents,
au surplus,
. condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
. condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur soutient que dans ses premières écritures signifiées le 28 mars 2024 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la salariée n'a pas formé d'appel incident du chef du jugement qui l'a débouté du « surplus de ses demandes » concernant les dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité pour travail dissimulé. Il en conclut que la salariée n'est plus recevable à formuler de nouvelles demandes de ces chefs sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La salariée soutient qu'il n'est pas nécessaire de reprendre dans le dispositif des conclusions le détail des chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation et qu'il suffit de demander effectivement l'infirmation et de reprendre ensuite les prétentions. Elle indique qu'elle a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à l'inopposabilité du statut de cadre dirigeant et la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement économique injustifié.
**
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Encourt la cassation une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l'appelant n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande d'infirmation par l'appelant principal, alors que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu' il n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017 publié).
Dans ses conclusions signifiées le 28 mars 2024 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour notamment de :
« infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rattrapage de salaire pour les heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [W] :
- 357 195,72 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le 7 août 2018 et le 7 août 2021 et au titre des congés payés afférents sur le fondement des articles L. 3121-36 et suivants du code du travail,
- 182 125,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos sur les heures réalisées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires sur le fondement des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail,
- 72 551 euros ( 6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, »
Ainsi, la salariée a formulé plusieurs prétentions, notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaire et congés payés afférents, une demande de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos et une demande d'indemnité pour travail dissimulée. Cette dernière a demandé notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire d'heures supplémentaires. Or, n'étant pas tenue de rependre, dans le dispositif de ses écritures, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation, ce qu'elle ne fait pas concernant la demande de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos et la demande d'indemnité pour travail dissimulée, il y a lieu de considérer que la cour est valablement saisie d'un appel incident concernant ces demandes. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le licenciement économique
La salariée rappelle que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national et souligne que les éléments financiers produits ne sont pas complets, l'appréciation ne pouvant se limiter au seul chiffre d'affaires de la société [2] dès lors que d'autres entreprises appartenant au groupe sont établies en France. La salariée conteste la réalité des difficultés alléguées, l'employeur créant la confusion dans les périmètres analysés. Ainsi, la salariée conclut qu'en l'absence de difficultés économiques avérées le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur soutient que les difficultés économiques en 2021 sont établies. Il expose que depuis 2018, le chiffre d'affaires annuel de la société a connu une baisse constante, que le chiffre d'affaires marketing, c'ur de métier de la société, a chuté sur les trois exercices 2020, 2021 et 2022, que le résultat net a reculé entre 2021 et 2022, que l'excédent brut d'exploitation s'est fortement dégradé, entre 2020 et 2021. L'employeur fait valoir que le conseil de prud'hommes a commis une erreur en retenant un effectif erroné de plus de 300 salariés en 2021, alors qu'il employait à peine plus de 50 salariés.
**
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ».
En l'espèce, l'entreprise comprend entre cinquante et moins de trois cents salariés de sorte que pour l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires, il convient de retenir trois trimestres consécutifs.
Il a y lieu de retenir comme périmètre, le secteur d'activité commun à [2] et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
La salariée évoque l'existence des sociétés [3] et [7].
L'employeur soutient à juste titre que la société [3] a pour activité exclusive la prestation de services au bénéfice des sociétés du groupe [4] et qu'elle ne réalise pas de chiffre d'affaires et ne dégage pas de résultat à proprement parler. Il produit les statuts de la société dont l'objet social confirme cette activité. Ainsi, cette activité est purement tertiaire et immatérielle et s'adresse à un marché interne constitué d'entreprises du groupe contrairement à la société [2] qui a une activité commerciale de vente d'articles ménagers et dont le marché est externe, s'adressant à des clients tiers.
La salariée se prévaut d'une nouvelle entreprise [7] créée le 25 février 2021. Toutefois, la société nouvellement créée ne peut avoir généré de chiffre d'affaires dans la période antérieure au licenciement de la salariée intervenu le 30 mars 2021 et mis en 'uvre par convocation du 1er mars 2021. Elle doit donc être écartée du périmètre d'analyse.
Par conséquent, il convient d'analyser la réalité du motif économique au niveau de la société [2] à défaut d'autres entreprises du groupe sur le territoire national évoluant sur le secteur d'activité de la société [2] dans la période ayant précédé le licenciement et pour l'évolution du chiffre d'affaires sur la période de trois trimestres consécutifs avant le licenciement engagé le 1er mars 2021.
L'employeur produit les comptes de résultat publiés de la société [2] pour les exercices 2020 et 2021montrant une diminution du chiffre d'affaires de 62 837 666 euros en 2019 à 55 012 300 euros en 2020 soit une baisse de 12,5% sur l'ensemble de l'année 2020.
L'employeur produit un tableau détaillé sur l'évolution du chiffre d'affaires, sans toutefois procéder à un rapprochement de ces éléments avec le compte de résultat publié ayant valeur officielle.
En outre, ces tableaux montrent une augmentation du chiffre d'affaires entre les mois de juin 2019 à août 2019 à hauteur de 6 688 178 euros et les mois de juin 2020 à août 2020 à hauteur de 7 907 890 euros de +18,24% de sorte qu'il n'est pas établi que le chiffre d'affaires de la société [2] a baissé de manière consécutive sur trois trimestres avant le licenciement de la salariée.
En outre, les autres indicateurs, le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat courant avant impôts montrent une évolution favorable sur l'année 2020 :
. Le résultat d'exploitation augmente de 12 240 783 euros à 15 403 408 euros,
. Le résultat financier augmente de ' 838 euros à 11 775 euros,
. Le résultat courant augmente de 12 239 944 euros à 15 415 184 euros.
Par conséquent, les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies à défaut d'évolution significative défavorable du résultat d'exploitation, du résultat financier, du résultat courant et de diminution du chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs au sein de la société [2]. Le seul fait que la fin du premier confinement lié à la crise sanitaire ait pu donner lieu à un rattrapage en termes de chiffre d'affaires ne saurait suffire à déroger à la règle fixée pour trois trimestres consécutifs au vu de l'évolution de l'ensemble des indicateurs économiques sur l'année 2020. Le licenciement de la salariée est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de 15 ans d'ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement économique située entre trois et treize mois de salaire brut.
La salariée était âgée de 45 ans au moment du licenciement. Elle percevait un salaire mensuel brut de 12 091 euros.
La salariée a bénéficié d'un congé de reclassement. Elle justifie d'une inscription à Pôle emploi du 30 août 2021 au 2 janvier 2023. Elle a créé une société de conseil immatriculée le 23 septembre 2021, elle a obtenu une mission chez [8] qui s'est transformée en contrat à durée indéterminée et a fait l'objet d'un licenciement en janvier 2026.
Par voie de confirmation, la société [1] venant aux droits de la société [2] doit être condamnée à payer à Mme [W] la somme de 96 728 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
La salariée considère qu'elle avait le statut de cadre et non de cadre dirigeant comme invoqué par l'employeur. Elle souligne qu'après un avenant du 5 janvier 2015 la positionnant comme cadre dirigeant sans pour autant respecter les conditions jurisprudentielles, elle a fait l'objet d'un avenant postérieur du 19 mai 2016 la positionnant comme cadre, coefficient 910, ce qui montre que le statut de cadre dirigeant était contesté. Elle soutient que les trois critères cumulatifs ne sont pas respectés et que le statut de cadre dirigeant ne peut lui être appliqué.
L'employeur soutient que la salariée emplissait les trois critères pour bénéficier du statut de cadre dirigeant. Il expose qu'elle bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'elle était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et percevait une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise. Il précise qu'elle était membre du comité exécutif et bénéficiait d'une autorisation de dépenses illimitée, qu'elle gérait un budget marketing très important.
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Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Les trois critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-24.412, Bull. 2012, V, n° 45).
Selon l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement. Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant (Soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 06-46.208, Bull. 2009, V, n° 12).
En l'espèce, il convient de vérifier les conditions réelles d'emploi de la salariée qui a été informée par avenant au contrat de travail du 5 janvier 2015 qu'elle relevait du statut de cadre dirigeant depuis le 1er janvier 2012, date de sa promotion en qualité de directrice marketing consommateurs, produits et publicité.
La salariée invoque un avenant postérieur du 19 mai 2016 ; cependant, cet avenant indique que « les règles relatives à la durée du travail demeurent telles que définies dans l'avenant de janvier 2015 conformément à son statut de membre du comité de direction », ce dont il ne se déduit pas, contrairement à ce que soutient la salariée, que l'employeur soit revenu sur le statut de cadre dirigeant figurant à l'avenant du 5 janvier 2015.
Sur la participation à la direction de l'entreprise, il ressort du dossier que la salariée siégeait au comité de direction en tant que membre. Elle était directement rattachée au président de la société, M. [Y], au vu de l'organigramme d'avril 2020 sans autre échelon hiérarchique intermédiaire. Elle était également membre du comité exécutif comme en atteste sa présence aux réunions des 24 juin 2020 et 9 novembre 2020, ce comité ayant pour mission de définir la stratégie globale de l'entreprise et de prendre des décisions d'importance majeure. La salariée assistait également aux réunions organisées lors de la venue des hauts dirigeants européens de la société comme en atteste un courriel du 4 novembre 2019 et préparait chaque année les « profit plan » pour la partie marketing et les présentait au comité exécutif. Le fait que la salariée ne soit pas membre du conseil d'administration ne permet pas de dire qu'elle ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant, l'ensemble des cadres dirigeants n'étant pas systématiquement administrateurs. La salariée participait donc effectivement à la direction de l'entreprise.
Sur le niveau de responsabilité, la salariée disposait d'une large délégation de pouvoir pour engager financièrement l'entreprise, avec une autorisation de dépenses illimitée au premier décembre 2020 au même titre que le directeur général de la société. Ainsi, elle gérait un budget conséquent de 8 965 000 euros en 2020 et avait la possibilité d'engager des budgets sans devoir demander la validation de la direction générale de façon systématique. Le seul fait que le directeur général ait pu prendre des décisions sans la consulter, organiser des réunions où elle n'était pas conviée ou qu'il était seul habilité à signer des conventions de partenariats ne remet pas en cause son niveau de responsabilité, les responsabilités incombant au directeur général relevant de prérogatives habituelles en la matière. La salariée avait également la responsabilité d'une équipe de 13 salariés au vu de l'organigramme de septembre 2020. Elle avait la possibilité d'évaluer le taux de chômage partiel des membres de son équipe pendant la pandémie liée à la Covid 19 au vu d'un courriel du 15 mai 2020. Elle participait aux recrutements et à la politique salariale concernant son équipe au vu du courriel du 23 août 2018.
Sur l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la salariée n'était pas soumise à un horaire collectif et n'avait pas à justifier de ses horaires de présence, elle pouvait organiser son emploi du temps. La salariée indique qu'elle devait faire valider ses congés, toutefois, le fait que le directeur général valide les congés de la salariée ne permet pas de dire qu'elle devait demander l'accord de sa hiérarchie pour sa prise de congé, mais plutôt qu'une concertation intervenait entre les postes à hautes responsabilités au sein de l'entreprise pour assurer le bon fonctionnement et la gouvernance de l'entreprise. De même, la salariée indique qu'un temps partiel de chômage partiel lui a été imposé à hauteur de 20% pendant le confinement lié à la pandémie du Covid 19, toutefois, elle ne justifie pas ne pas avoir été consultée sur ce point et cette période a entraîné du chômage partiel pour des cadres dirigeants sans que cela ne remette en cause leur indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. La salariée soutient qu'elle devait demander une autorisation pour faire du télétravail, cependant, elle se contente de produire un courriel du 8 novembre 2018 diffusant une charte sur le télétravail, ne démontrant pas qu'elle avait peu d'autonomie à ce sujet.
Sur la rémunération, la salariée percevait en dernier lieu une rémunération annuelle de 145 102,43 euros bruts. Elle se situait dans les trois rémunérations les plus élevées en France depuis 2018 et avait la rémunération la plus élevée en 2020, ce dont atteste le 26 juin 2024 Mme [X], directrice des ressources humaines. Ainsi, sa rémunération était située dans les niveaux les plus élevés et reflétait son niveau de responsabilité. Elle bénéficiait également d'un véhicule de fonction de grade élevé et était éligible aux « restricted stock units », système d'octroi d'actions exclusivement réservé aux cadres dirigeants de la société.
Au vu de ces éléments, la salariée remplissait les critères et bénéficiait du statut de cadre dirigeant, elle n'était donc pas soumise aux dispositions de droit commun en matière d'heures supplémentaires. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »
La salariée ne pouvant pas bénéficier des dispositions de droit commun en matière d'heures supplémentaires, elle est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires sous forme de repos. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Les éléments matériels et intentionnels du travail dissimulés n'étant pas établis, par voie de confirmation, Mme [W] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur fait valoir que la salariée bénéficiait d'une totale autonomie pour organiser son activité de sorte qu'elle ne peut reprocher à son employeur un prétendu déséquilibre personnel et familial. L'employeur réfute les accusations de la salariée sur la constitution d'un motif de licenciement personnel ou sur l'absence de motif économique, cette dernière n'en rapportant pas la preuve. L'employeur conteste enfin avoir manqué à son obligation de reclassement et de réembauche. Il conclut que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi.
La salariée indique qu'elle a dû faire face à une surcharge chronique de travail sans que son employeur ne se soucie de l'incidence de cette situation sur son bien-être et son équilibre personnel et familial. Elle ajoute que le droit à la déconnexion et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires n'ont pas été respectés. Elle soutient que l'employeur lui a fait une mauvaise évaluation pour se constituer un motif de licenciement pour insuffisance professionnelle et que de façon toute aussi déloyale, il s'est orienté vers un prétendu licenciement économique dont les critères ne sont pas justifiés. Elle expose enfin qu'elle ne s'est vu proposer aucun poste de reclassement alors que ses compétences et son expérience étaient en adéquation avec des postes ouverts au recrutement. Elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
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Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l'espèce, la salariée ayant le statut de cadre dirigeant et disposant d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, elle ne peut tenir rigueur à son employeur de ne pas avoir tenu compte de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
La salariée invoque l'absence de respect du droit à déconnexion sans produire d'éléments de preuve à ce titre.
En outre, la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail mais en tant que cadre dirigeant elle est exclue des dispositions relatives à la durée du travail et n'est pas concernée par la limite maximale de travail légale quotidienne et hebdomadaire.
S'agissant des manquements invoqués dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, par voie de confirmation, il convient de débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le rappel de variable 2019
L'employeur fait valoir que la salariée ne démontre pas en quoi les résultats nécessaires à l'octroi maximal du bonus auraient été réalisés. Il soutient qu'à l'inverse, en raison de difficultés économiques rencontrées depuis 2018, les résultats cibles pour l'année 2019 n'ont pas été atteints.
La salariée indique qu'elle n'a perçu qu'une partie de sa prime au titre de l'année 2019, l'employeur n'ayant pas tenu compte de l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé au titre du B2B minorant ainsi son variable. Elle relève que l'employeur à qui incombe la charge de la preuve de démontrer la non-atteinte des objectifs ne communique aucune information en ce sens.
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Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail (Soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-41.910, Bull. 2008, V, n° 134).
La salariée produit la fixation des objectifs de sa rémunération variable sur objectifs « AIP » pour l'année 2019 comme suit :
. France segment profit (20%) 13 000 euros,
. France cash-flow (20%) 6 500 euros,
. France sales (20%) 6 500 euros,
Soit un total de 26 000 euros.
Elle verse aux débats ses bulletins de paie montrant qu'elle a perçu les sommes suivantes au titre de sa prime variable sur objectifs : 6 500 euros en mai 2020, 1 950 euros en août 2020, 1 300 euros en novembre 2020, soit une somme totale de 9 750 euros.
L'employeur se borne à faire état de manière générale de graves difficultés économiques et ne produit pas les éléments permettant à la salariée de vérifier que le calcul de sa prime sur objectifs a été effectué conformément aux modalités prévues.
Par conséquent, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [W] la somme de 12 250 euros bruts à titre de rappel de prime variable 2019, outre 1 225 euros bruts au titre des congés payés afférents, l'employeur ne justifiant pas s'être acquitté des sommes dues.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] venant aux droits de la société [2] aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes déjà versées au titre de la convention de reclassement personnalisée.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] venant aux droits de la société [2] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel et devra régler à Mme [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel de rémunération variable 2019 et congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [W] la somme de 12 250 euros bruts à titre de rappel de prime variable 2019, outre 1 225 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DIT que créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société [1] venant aux droits de la société [2] à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction des sommes déjà versées au titre de la convention de reclassement personnalisée,
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie · 25 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a7d5dbe195da062e07c7420
