Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/01166
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 23 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 28 492 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé à compter du 6 juin 2011 en qualité de directeur technique et assurance qualité position III B, coefficient 180, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2011, par la société [1].
- Demandes: M. [W] demande à la cour de. déclarer recevable la demande de fixation du salaire moyen de M. [W] à la somme de 29 305 euros par mois:. fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires de M. [W] à la somme de 29 305 euros par mois; déclarer recevables les prétentions formulées par M. [W] contre [1] et débouter l'intimée de ses demandes et fins de recevoir à ce titre.
- Raisonnement: Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence d'ordonner la réintégration de M. [W] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la s.
- Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [W]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé M. [W]
- Conclusions notifiées M. [W]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions de l'appelant l'instruction
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
299 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AOÛT 2026
N° RG 23/01166
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2MM
AFFAIRE :
[Y] [W]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F20/00539
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie KONG THONG
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 20 Février 1973 à [Localité 1] ( Roumanie)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Plaidant : Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525
****************
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant:Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS -VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0626
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé à compter du 6 juin 2011 en qualité de directeur technique et assurance qualité position III B, coefficient 180, selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2011, par la société [1].
Cette société est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de tubes filetés en acier pour l'industrie du pétrole et du gaz. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Concomitamment à son engagement, par un avenant à son contrat de travail en date du 29 mars 2011, M. [W] a été détaché pour une durée de trois ans au sein d'une filiale du groupe en Chine, la société [2], en qualité de directeur qualité et technique, à compter du 1er septembre 2011.
Le 30 juillet 2014, son détachement a été prolongé jusqu'au 31 août 2016, puis le 12 juin 2015 le détachement a été prolongé jusqu'au 31 août 2018, puis le 23 janvier 2018 jusqu'au 31 août 2019 et enfin le 3 mai 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. M. [W] occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général.
Le détachement de M. [W], devant prendre fin le 31 décembre 2019, la société [1] lui a adressé une proposition de réintégration sur un poste de « director quality group », basé à [Localité 2].
Par lettre du 25 octobre 2019, M. [W] a indiqué à la société [1] qu'il considérait cette proposition de poste comme une rétrogradation.
Un avenant au contrat de travail de M. [W] du 29 octobre 2019 a été établi pour acter de la mutation à compter du 1er janvier 2020 de M. [W] à [Localité 2], mais n'a pas été signé par M. [W].
Par lettre du 5 novembre 2019, M. [W] a indiqué qu'il considérait que la société [1] mettait fin à sa collaboration avec la filiale en Chine et que le poste proposé était une rétrogradation. Il a indiqué devoir accepter cette mutation mais qu'il considérait que c'était une « man'uvre de harcèlement moral démissionnaire » de la part de la société [1], et indiqué saisir le conseil de prud'hommes pour régler ce différend.
Convoqué par lettre du 27 novembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 12 décembre 2019, M. [W] a été licencié par la société [1] par lettre du 18 décembre 2019.
Par requête du 9 juin 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement nul en raison de la violation de son droit d'ester en justice, de sa liberté d'expression et de la rétorsion à la dénonciation de bonne foi d'agissement de harcèlement moral, subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
. pris acte de ce que la société [1] reconnaît devoir à M. [W] les sommes de :
- 19 767 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
- 5 242 euros bruts outre 524,29 euros à titre de complément de préavis et des congés payés afférents,
. Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Par déclaration adressée au greffe le 28 avril 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a ordonné une médiation judiciaire, et désigné, en qualité de médiateur, MM. [J] et M. [O]. Le 5 décembre 2024, les parties ont exprimé leur souhait de ne pas entrer en voie de médiation.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Par un arrêt rendu le 10 décembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a :
. infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les agissements de harcèlement moral et par les manquements de la société [1] à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. dit nul le licenciement de M. [W] comme portant atteinte à son droit d'ester en justice,
. ordonné d'office le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
avant dire-droit sur le surplus des demandes,
Vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,
. sursis à statuer sur les demandes de réintégration de M. [W] dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent, et de condamnation de la société [1] à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs le 17 mars 2020 et sa réintégration effective, sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, ainsi que sur la demandes au titre de la perte de chance de pouvoir disposer de ses actions,
. ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2026 en salle d'audience N°3 à 9h00 pour permettre aux parties de conclure sur une éventuelle impossibilité matérielle de réintégration de M. [W] au sein de la société [3], avant le 9 mars 2026 pour M. [W] et le 9 mai 2026 pour la société [1],
. dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du 9 juin 2026,
. dit qu'en cas d'échec de la médiation avant le 9 juin 2026, les parties peuvent demander à la cour d'avancer cette date d'audience aux fins de fixation du délibéré,
. désigné Madame [F] [H], médiateur, domiciliée au [Adresse 3] [XXXXXXXX01] ; [Courriel 1] aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés,
. enjoint à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation avec son conseil, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
. ordonné la comparution personnelle des parties et des avocats,
. rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire,
. rappelé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle et le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion, laquelle peut être condamnée par le juge à une amende civile,
dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
. désigné en qualité de médiateur Madame [F] [H] domiciliée au [Adresse 3] ' [XXXXXXXX01] ; [Courriel 1],
. fixé la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
. dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
. fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1 200 euros HT à la charge de la société [1], et 300 euros TTC à la charge de M. [W] au regard de la situation des parties,
. dit que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,
. dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
. réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le 3 février 2026, la société [1] a formé un pourvoi contre cet arrêt (pourvoi n° X2611256)
Aux termes de conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2026, M. [W] demande à la cour de :
. déclarer recevable la demande de fixation du salaire moyen de M. [W] à la somme de 29 305 euros par mois :
. fixer la moyenne des douze derniers mois de salaires de M. [W] à la somme de 29 305 euros par mois ;
. déclarer recevables les prétentions formulées par M. [W] contre [1] et débouter l'intimée de ses demandes et fins de recevoir à ce titre ;
A titre principal,
. ordonner la réintégration de M. [W] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1], dans un délai de 2 mois après le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
. condamner [1] à verser à M. [W] la somme de 29 305 euros par mois, outre 2 930,50 euros de congés payés afférents par mois entre le jour de sa sortie des effectifs et le jour de sa réintégration effective ;
. condamner [1] à restituer à M. [W] les actions qui lui ont été retirées du fait de son licenciement ainsi que toutes celles qu'il aurait dû percevoir si son contrat de travail s'était poursuivi.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que la réintégration était impossible,
. déclarer irrecevable la demande de [1] de fixer le salaire de réintégration à autre montant que celui initialement fixé dans ses premières écritures;
. condamner la société [1] au versement de la somme de 2 514,369 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
. condamner la société [1] à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 16 882,25 euros ((69 797,25 - (33 148 euros + 19 767)) ;
. condamner la société [1] à un rappel d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 49 439,32 euros (54 682,27 - 5 242,95), outre 4 943,93 euros de congés payés afférents ;
. condamner la société [1] à verser à M. [W] la somme de 41 909,50 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir exercer ses actions.
En tout état de cause,
. condamner [1] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens;
. assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
. condamner [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens ;
. assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2026, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 122, 123 et 125 du Code de procédure civile
Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023
. Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] tendant à :
- « Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaires de M. [W] à la somme de
29 305 euros par mois ;
- « A titre principal,
* Ordonner la réintégration de M. [W] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1], dans un délai de 2 mois après le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
* Condamner [1] à verser à M. [W] la somme de 29 305 euros par mois, outre 2 930,50 euros de congés payés afférents par mois, entre le jour de sa sortie des effectifs et le jour de sa réintégration effective ;
* Condamner [1] à restituer à M. [W] les actions qui lui ont été retirées du fait de son licenciement ainsi que toutes celles qu'il aurait dû percevoir si son contrat de travail s'était poursuivi ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que la réintégration était impossible,
* Condamner la société [1] au versement de la somme de
2 514,369 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul »
A titre subsidiaire
. Juger que les demandes de M. [W] sont mal fondées,
En conséquence,
. Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
. Limiter la condamnation de la société [1] à titre d'indemnité pour licenciement nul à la somme de 126 996 euros,
Y Ajoutant,
. Condamner M. [W] à verser à la Société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [W] aux dépens, de première instance comme d'appel, étant précisé que ceux d'appel seront recouvrés par la Selarl LX Paris Versailles Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réintégration
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. [W] de réintégration au sein de la société [1]
La société intimée fait valoir que le salarié demandait à être réintégré dans un emploi au sein de la Société [3], que contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions après réouverture des débats, il ne demandait pas sa réintégration au sein de [1] (même s'il dirigeait ses demandes contre cette dernière, qu'il demandait à retrouver son emploi au sein de la Société chinoise [3], que dans ses conclusions prises après réouverture des débats, il ne s'est pas borné à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de l'impossibilité juridique et matérielle de la réintégration sollicitée au sein de la société [3], qu'en effet pour tenter de priver ce moyen de fondement, il a modifié ses demandes, en violation de l'article L. 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que sous couvert de préciser sa demande initiale, il a donc en réalité modifié ses prétentions et présente à la cour d'appel une demande nouvelle, qui ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant. Il ajoute que la circonstance que la société [1] soit la potentielle débitrice de l'obligation de réintégration est totalement indifférente à la solution, dès lors que c'est bien évidemment à M. [W] qu'il appartient de formuler ses prétentions dans le respect des règles édictées par le code de procédure civile et non à la cour de procéder par déduction ou substitution en lieu et place de l'appelant, et qu'en aucune manière ce sursis et cette possibilité offerte aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office ne caractérisent la survenance ou la révélation d'un fait, mais simplement une sollicitation de la cour dans le respect du principe de la contradiction qui interdit au juge de se fonder sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
Le salarié objecte que ses conclusions sur réouverture des débats ne modifient pas sa prétention par laquelle est sollicitée la réintégration au poste occupé ou à un poste équivalent, que la précision « au sein de la société [1] » n'a que pour unique but de répondre à l'interrogation de la Cour sur le débiteur de l'obligation de réintégration, que dès lors la mention suivante au dispositif : « ORDONNER la réintégration de Monsieur [W] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1], dans un délai de 2 mois après le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai » ne constitue qu'une paraphrase de la prétention rendue nécessaire par l'interrogation de la cour dans son arrêt avant dire droit, que contrairement à ce que prétend l'intimée, cette prétention n'a jamais été modifiée, la société [1], à qui incombe le paiement de l'indemnité de réintégration tel que mentionné au dispositif des premières conclusions ayant toujours été débitrice de l'obligation de réintégration à l'exclusion de toute autre société, tel que [3], qu'en tout état de cause, cette précision est destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses et à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, du fait de l'intervention de la cour qui a soulevé cette interrogation. Il fait valoir que si la réintégration dans le dernier poste occupé est de droit et s'impose à l'employeur, rien n'oblige ce dernier à maintenir ou à placer un salarié en situation d'expatriation avec le régime idoine. Le salarié n'a pas de droit opposable à l'employeur de demeurer en expatriation, lequel peut le rapatrier, que néanmoins à défaut de réintégration dans son dernier poste, l'intimée serait alors tenue par la deuxième proposition de la demande présente au dispositif, soit la réintégration au sein de son employeur soit [1], à un poste équivalent au dernier poste occupé.
**
L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, dans ses dernières écritures d'appelant du 21 août 2025 avant clôture de l'instruction, le salarié demandait à la cour de « Prononcer la réintégration de Monsieur [W] dans son emploi de Directeur Général et Président du Conseil d'administration de [3] ou, à défaut, dans un emploi équivalent à celui de Directeur Général et Président du Conseil d'administration de [3] ».
Au terme de ses conclusions suite à la réouverture des débats ordonnée par la cour aux fins de permettre aux parties de conclure le cas échéant sur le fait que la réintégration sollicitée au sein de la société [3] était juridiquement et matériellement impossible, son détachement y ayant régulièrement pris fin le 31 décembre 2019, la cour relève que le salarié demande désormais sa réintégration « dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1] ».
Il fait valoir à juste titre que la conséquence à tirer de la nullité du licenciement notifié par la société [1] est la poursuite de la relation salariale avec cette dernière et, pour l'exécution de la réintégration, l'attribution à M. [W] d'un emploi au moins équivalent au niveau de son dernier emploi de référence exercé en Chine, sous contrat, paie et lien de subordination de la société [1].
Cette demande ne s'analyse donc pas en une prétention nouvelle formée par le salarié dans le cadre des conclusions sur réouverture des débats, la cour ayant bien été saisie, par ses dernières conclusions d'appelant en date du 21 août 2025, d'une demande de réintégration dans son emploi de directeur général de la société [3] ou à défaut dans un emploi équivalent à ce poste. Cette demande alternative doit en effet s'analyser en une demande de réintégration au sein de la société mère, la société [1] dès lors que son détachement au sein de la société [3] était venue à son terme le 31 décembre 2019, la lettre de licenciement notifié par la société [1] le 27 novembre 2019 indiquant d'ailleurs expressis verbis qu'il lui a été proposé un poste situé au siège du groupe [1] « afin d'envisager la poursuite de votre carrière au sein du groupe à l'issue de votre expatriation au 31 décembre 2019 ».
La société intimée indiquait en outre elle-même dans ses conclusions d'intimée avant clôture de l'instruction que « Il est en effet clair à la lecture de cette lettre que le licenciement de Monsieur [W] n'est intervenu qu'en raison de l'impossibilité de procéder à sa réintégration sur d'autres fonctions et du respect par la Société de son obligation légale de réintégration du salarié à l'issue de son détachement. », se reconnaissant donc bien elle-même débitrice de l'obligation de réintégration de M. [W] au sein de ses effectifs.
Dès lors, la demande de M. [W] de voir ordonner sa réintégration « dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1] » ne constitue pas une prétention nouvelle. Elle est donc recevable.
Sur le caractère abusif de la demande de réintégration
La société intimée expose que l'emploi de dirigeant qu'a occupé M. [W] au sein de la société [4], en Chine, et le fait que, depuis son licenciement en 2020, il soit d'abord resté expatrié en Chine puis ait exercé manifestement d'autres fonctions de direction au sein d'autres entreprises ([5], [6]') démontrent le caractère abusif de l'exercice de son droit à réintégration, qu'il n'exerce, non pas pour retrouver un emploi comparable à celui qu'il exerçait pour la société [1], mais seulement afin d'obtenir le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son licenciement et de négocier en outre, après que sa réintégration sera ordonnée, les conditions financières d'une nouvelle rupture de son contrat de travail.
Toutefois, la société ne se fonde que sur la production d'une fiche LinkedIn de M. [W], lequel, nonobstant le fait qu'il ait pu retrouver un emploi après son licenciement, est fondé à solliciter sa réintégration au sein de la société [1] qui l'a licencié de façon illicite.
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence d'ordonner la réintégration de M. [W] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1], sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur la recevabilité de la demande de fixation de la moyenne des 12 derniers mois de salaires à la somme de 29 305 euros par mois
La société intimée expose que le salarié a modifié ses prétentions d'origine et présente à la cour d'appel une demande dont il a majoré le montant depuis ses premières conclusions d'appel, que l'arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats afin de « permettre aux parties de conclure sur une éventuelle impossibilité juridique et matérielle de réintégration au sein de la société [3]» ne constitue pas la survenance ou la révélation d'un fait autorisant les parties à former de nouvelles demandes ou à modifier leurs demandes présentées dans leurs premières conclusions d'appel.
Le salarié objecte qu'il sollicite depuis l'origine la fixation de son salaire moyen de référence afin de permettre le calcul des condamnations dues au titre de la nullité du licenciement et de la réintégration, que l'objet de sa prétention est donc demeuré strictement identique, que la seule évolution concerne la prise en compte d'un élément de rémunération initialement omis, à savoir la prise en charge par l'employeur de l'impôt dû par le salarié expatrié, que cet élément ne procède pas d'une réévaluation discrétionnaire ou opportuniste des demandes du salarié, qu'il constitue un élément intrinsèque de sa rémunération contractuelle, qu'en tout état de cause, elle a vocation à répliquer aux conclusions et pièces adverses dans la limite des chefs du jugement critiqués, que cette prétention a vocation à répondre au calcul erroné du salaire dans les conclusions de l'intimée qui ne prend pas en compte tous les avantages en nature liés à l'expatriation, que la cour écartera donc la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée.
**
Il résulte de l'article 910-4 précité, interprété à la lumière de l'article 6, §1, que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (Civ.2ème, 11 septembre 2025, pourvoi n° 22-20.458, publié).
En l'espèce, devant les premiers juges et dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, M. [W] sollicitait de la cour de : « FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [W] à la somme de 24 492 euros par mois ».
Or, dans ses dernières écritures avant la clôture de l'instruction, M. [W] sollicitait de la cour de « FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaires de Monsieur [W] à la somme de 29 305 euros par mois », cette réévaluation résultant selon lui de sa nécessité « de répliquer aux écritures de l'intimée aux conclusions et pièces adverses dans la limite des chefs du jugement critiqués » et du fait que « cette prétention a vocation à répondre au calcul erroné du salaire dans les conclusions de l'intimée qui ne prend pas en compte tous les avantages en nature liés à l'expatriation. »
Toutefois, il n'expose pas en quoi cet élément constituerait la « survenance ou de la révélation d'un fait » alors qu'il avait dès ses premières conclusions connaissance du montant du salaire dont il revendiquait la fixation aux fins de calcul de l'indemnité d'éviction.
La demande de fixation de la moyenne des 12 derniers mois de salaires à la somme de 29 305 euros par mois, constituant une prétention nouvelle, sera déclarée irrecevable, et la cour retiendra comme salaire de référence sollicité par le salarié celui portant sur la somme de 24 492 euros bruts par mois, tel que demandé dans le cadre des premières conclusions d'appelant de M. [W].
Sur le montant du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité d'éviction
Le salarié expose d'abord que l'intimée soutient pour la première fois que l'indemnité de réintégration devrait être calculée non pas sur la base du salaire du dernier poste occupé, mais sur celui arbitrairement fixé du poste de reclassement qui lui avait soumis en France soit 152 400 euros annuels, que cette demande doit être déclarée irrecevable, comme n'ayant pas été formulée dans les premières écritures. Il ajoute que l'annulation ayant pour effet de replacer les parties dans leur statut quo ante du fait de l'annulation du licenciement intervenu le 18 décembre 2019, le calcul de l'indemnité de réintégration doit se faire sur la base du salaire du dernier poste occupé avant le licenciement, soit le salaire d'expatriation et il expose les modalités de son calcul dans ses écritures (cf. p. 22 à 25 de ses conclusions sur réouverture des débats, reprenant ses dernières conclusions d'appelant).
L'employeur objecte dans le cadre de la réouverture des débats et reprenant ses dernières conclusions d'intimé, qu'il convient de retenir un salaire de référence de 21 166 euros, dès lors que le salarié tient compte des salaires de janvier à décembre 2019 et non de décembre 2018 à novembre 2019, qui constituent les douze derniers mois pleins travaillés et dans la mesure où, pour parvenir à un montant brut moyen il ajoute à sa rémunération nette ET le montant théorique de son impôt sur le revenu en France (70 052 euros - conclusions adverses page 19), alors que le montant effectif de son impôt sur le revenu en Chine a été réglé pour son compte par la société d'accueil (57 751 euros - conclusions adverses page 22) conformément à la clause d'égalisation fiscale prévue dans son avenant d'expatriation (Pièces n° 3, 25), que ce faisant il procède à une double comptabilisation de la même somme (l'impôt sur le revenu) sous deux intitulés distincts (impôt théorique France / impôt effectif Chine) afin de majorer artificiellement son salaire de référence, qu'il s'appuie pour cela sur une jurisprudence inapplicable au cas d'espèce (Soc., 1 er décembre 2016, n° 15-15.100, suite à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2015 ' Pièce n° 26) dans la mesure où s'il s'agissait là aussi d'un salarié expatrié en Chine, dont la situation n'était pas comparable. Il ajoute que dans l'hypothèse où la Cour ferai droit à la demande de réintégration et au paiement d'une indemnité d'éviction correspondant à la rémunération que Monsieur [W] aurait perçue entre le jour de sa sortie des effectifs et sa réintégration, il conviendra de tenir compte du fait qu'un salarié dont le licenciement est nul et qui obtient sa réintégration ne peut prétendre aux indemnités de rupture, ce dont il résulte qu'il faut déduire de l'indemnité d'éviction due par l'employeur les sommes correspondant aux indemnités de licenciement et de préavis que le salarié a perçues, soit en l'espèce 52 915 euros au titre de l'indemnité de licenciement (33 148 euros au moment du solde de tout compte + 19 767 euros après le jugement de première instance) et 30 254,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (24 487,71 euros au cours du préavis et au moment du solde de tout compte + 5 242,95 euros + 524,29 euros de congés payés afférents après le jugement de première instance).
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Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-19.879, publié).
Il en résulte également que, en l'absence d'offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions du salarié au sein de la société mère, cette dernière est tenue, jusqu'à la rupture du contrat de travail la liant au salarié, au paiement des salaires et des accessoires de rémunération du dernier emploi, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur. (Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.275, publié)
En revanche, lorsque le salarié est réintégré, sous réserve d'une compatibilité du poste de réintégration avec l'importance des précédentes fonctions au sein de la société mère, les indemnités doivent être déterminées en référence au salaire afférent au poste de réintégration.
Par ailleurs, le salarié, dont le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite contre son employeur est annulé comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, qui demande sa réintégration, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi précédemment occupé.
L'indemnité d'éviction due au salarié dont le licenciement est annulé est égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des revenus perçus durant cette période. Elle doit être calculée sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait au moment de la rupture du contrat de travail. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-15.316, 22-15.455).
L'obligation pour l'employeur de payer dans le pays d'accueil l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux, constitue non pas un remboursement de frais, mais un avantage contractuel devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devant être au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (cf Soc., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-15.100, Bull. 2016, V, n° 226).
Enfin, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture (Soc., 28 avril 2006, pourvoi n 03-45.912, publié ; Soc., 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-21.863).
Au cas présent, d'abord, le fait pour la société de soutenir que l'indemnité de réintégration devrait être calculée non pas sur la base du salaire du dernier poste occupé, mais sur celui du poste de reclassement en France, ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense au fond qui peut être opposé à tout moment de la procédure.
Ensuite, ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'au moment de la notification de son licenciement par la société [1], le 18 décembre 2019, le salarié occupait encore son poste de directeur général de la société [3], son détachement n'ayant pris fin que le 31 décembre 2019.
En conséquence, l'expatriation de M. [W] ayant pris fin le 31 décembre 2019 et la société [1] lui ayant notifié son licenciement avant ce terme, l'indemnité d'éviction doit être calculée sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait au moment de la rupture du contrat de travail, soit son poste de directeur général de [3] jusqu'au 31 décembre 2019.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [W] prévoyait :
« Votre rémunération de base de référence en France au départ de votre mission, est fixée à 85 000 euros pour l'année 2011 et vous êtes éligible à un bonus de 15% dont les modalités et critères sont communiqués séparément.
Nous garantissons en Chine des ressources après charges sociales, impôts, différentiel du coût de la vie et logement, équivalentes aux ressources nettes françaises selon les mêmes définitions. Une prime globale d'expatriation est accordée en sus desdites garanties.
Les différents éléments de votre paie seront traités comme suit :
France :
Versements :
' Rémunération de référence selon les règles habituelles de la société
Déductions :
' Montant du logement théorique en France (9 774 Euros annuels)
' Montant des contributions sociales théoriques en France (19 959 Euros annuels)
' Montant de l'impôt théorique annuel France calculé sur la somme de votre rémunération de référence et du montant cible de votre bonus (16 209 Euros annuels)
Chine :
Versements :
' Prime d'expatriation : 232 014 CNY nets annuels
' Différentiel de cout de vie : 10072 CNY
Ces montants ont été établis à la date du 18/03/2011 avec un taux d'échange de 1 EUR/ 9.0986 CNY. Ce taux ne sera pas revu pendant la durée de détachement.
Impôts :
Vous serez fiscalement domicilié en Chine et devrez acquitter vos impôts en Chine sur la totalité de vos rémunérations. Les formalités et le payement des impôts sur les revenus professionnels seront effectués par la société d'accueil. Si la société d'accueil ne peut pas effectuer le payement des impôts ces derniers seront remboursés sur justificatif. »
L'annexe à l'avenant d'expatriation précise :
« Rémunération :
Votre rémunération d'expatriation est fixée au moment du départ à partir d'une base nette au moins équivalent à la base nette théorique du pays d'origine.
La base nette pays d'origine est calculée à partir de normes nationales. Elle prend en compte votre situation familiale, les taxes et charges et vos seuls revenus salariés (salaire de référence).
Votre rémunération nette totale d'expatriation est obtenue après application d'un différentiel de coût de vie et une prime d'expatriation nette, variable par pays. Elle tient compte également d'un taux de change utilisé pour les calculs.
Votre rémunération brute pays d'origine (= salaire de référence) continue de vous être versée normalement.
Sont déduites de votre paie mensuelle : la norme logement théorique du pays d'origine, les contributions sociales théoriques du pays d'origine et l'impôt théorique du pays d'origine.
Votre rémunération nette d'accueil est constituée par la prime d'expatriation et le différentiel de coût de vie le cas échéant. Elle peut être majorée des contributions obligatoires et des impôts estimés dans le pays d'accueil.
Votre rémunération sera ensuite revue annuellement selon les règles habituelles du Groupe et votre rémunération d'accueil sera indexée sur l'inflation officielle du pays d'accueil.
La réévaluation du salaire de référence servira d'assiette au calcul des cotisations sociales maintenues dans votre pays d'origine et à former votre salaire de retour. »
Il ressort des pièces produites qu' au titre de l'année 2019, le salaire de M. [W] a été fixé comme suit :
« ' Votre salaire brut de base annuel s'élèvera à 115 436 euros bruts. La régularisation sera effective au 1er janvier 2019 et portée sur votre bulletin de paie du mois de mars 2019.
' Votre part variable cible restera à 20 % de votre salaire brut de base annuel. » (pièce 2.4)
Dans ses conclusions d'intimée avant la clôture des débats, la société intimée indique qu'elle conteste la somme de 29 305 euros par mois retenue par M. [W] comme salaire de référence car selon elle, pour parvenir à ce montant, M. [W] procède à un calcul contestable qui, compte tenu de sa situation de détachement, consiste à simuler une rémunération brute globale sans toutefois ajouter et retirer les éléments appropriés et qu'afin « de déterminer la rémunération brute globale moyenne de M. [W] sur les 12 mois ayant précédé le mois de notification du licenciement, soit de décembre 2018 à novembre 2019 (Pièces n° 17 & 23), il convient de procéder de la manière suivante :
115 233 euros
(Rémunération globale brute sur la période de 12 mois intégrant les charges salariales hypothétiques)
+ 26 017 euros
(Bonus versé en mars 2019)
+ 4 084,70 euros
(Régularisation congés payés sur la période de 12 mois)
+ 1 172,54 euros
(Prime de différentiel du coût de la vie versé en Chine)
+ 13 770,96 euros
(Prime d'expatriation versée en France sur la période de 12 mois)
+ 15 353,73 euros
(Prime d'expatriation versée en Chine sur la période de 12 mois)
+ 26 377 euros
(Coût du logement de Monsieur [W] en Chine pris en charge par la Société et entrant dans l'assiette de détermination du salaire de référence au titre d'avantage en nature)
- 9 774 euros
(Coût du logement théorique en France sur la période de 12 mois qui doit être déduit de l'assiette de la rémunération globale brute, dès lors que le logement de Monsieur [W] en Chine était pris en charge par la Société)
+ 13 188 euros
(Coût du véhicule de fonction de Monsieur [W] en Chine entrant dans l'assiette de détermination du salaire de référence au titre d'avantage en nature)
+ 64 776,58 euros
(Coût de l'impôt de Monsieur [W] en Chine acquitté par la Société et entrant dans l'assiette de détermination du salaire de référence comme élément global de la rémunération du salarié)
- 16 209 euros
(Coût de l'impôt théorique en France qui doit être déduit de l'assiette de la rémunération globale brute, dès lors que l'impôt de Monsieur [W] en Chine était pris en charge par la Société)
TOTAL : 253 990,51 euros / 12 = 21 165,87 euros »
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société, s'agissant du calcul du salaire de référence pour l'indemnité d'éviction, la période de référence n'est pas constituée des douze derniers mois complets précédant la notification du licenciement, mais de la rémunération mensuelle brute du salarié à la date de la rupture du contrat de travail.
Ensuite, le salarié objecte à juste titre et sans observations en réplique de la société que :
- la rémunération de base pour l'année 2019 est de 115 436 euros et non de 115 233 euros comme l'indique de manière erronée dans ses conclusions,
- le montant correspondant à la régularisation des congés payés pour l'année 2019 est de 4 911 44 euros et non de 4 133 64 euros,
- la prime pour le différentiel du coût de vie payé en 2019 est de 1 174,68 euros et non de 1 172,54 euros,
- la prime d'expatriation versée en 2019 est de 13 795,68 euros et non de 13 721, 52 euros,
- la partie de salaire net après impôts versée en Chine en 2019 est de 139 043 CNY soit de 18 058 euros (taux de change moyen de 1 euros / 7.7 CNY pour l'année 2019) et non de 15 353,73 euros,
- le coût de l'impôt tel que présenté par la société est erroné dès lors qu'il est calculé sur la base des lois chinoises, qu'afin de calculer un salaire brut en France, c'est bien le droit français qui s'applique, qu'ainsi le coût de l'impôt correspondant au salaire équivalent brut de l'année 2019 repose sur l'application du barème pour le calcul de l'impôt sur les revenus de 2019 publié sur le site officiel de l'administration française, qu'en application du barème pour le calcul de l'impôt sur les revenus de 2019 publié sur le site officiel de l'administration française, le montant de l'impôt sur le revenu pour l'année 2019 est de 70 052 euros (cf. développements ci-dessus) et non celui indiqué dans les conclusions de la société,
- les charges sociales retenues par la société pour reconstituer le salaire français brut du salarié au titre de l'année 2019 sont les charges sociales « hypothétiques » datant de 2011, alors qu'il n'est pas contesté que durant son détachement, son salaire a augmenté de manière significative,
- la société a omis dans son calcul le montant correspondant au payement de l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux acquitté par l'employeur dans le pays d'accueil
En définitive, au regard de ces éléments, il convient donc de condamner la société [1] au paiement d'une indemnité d'éviction à M. [W] égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise, le 18 décembre 2019, et sa réintégration, sans déduction des revenus perçus durant cette période, sur la base d'un salaire de référence qu'il convient de fixer, dans la limite de la demande figurant aux premières conclusions d'appel, à la somme de 24 492 euros bruts mensuels.
Ce faisant, le chef de dispositif du jugement, qui prend acte de ce que la société [1] reconnaît devoir à M. [W] les sommes de 19 767 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et 5 242 euros bruts outre 524,29 euros à titre de complément de préavis et des congés payés afférents, sera donc infirmé, étant ici relevé qu'au terme du dispositif de ses dernières conclusions d'appelant le salarié formule une demande de réformation du jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il sollicite en appel la condamnation « en tout état de cause » de la société à lui verser « 16.882,25 euros au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o Au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :
49 439,32 euros, outre 4 943,93 euros de congés payés afférents ; »
Enfin, la cour relève que la société [1] ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de restitution des indemnités de rupture versées à M. [W] ni aucune demande de déduction desdites sommes de l'indemnité d'éviction.
Sur la demande de restitution des actions
A l'appui de sa demande aux fins de voir, à titre principal « CONDAMNER [1] à restituer à Monsieur [W] les actions qui lui ont été retirées du fait de son licenciement ainsi que toutes celles qu'il aurait dû percevoir si son contrat de travail s'était poursuivi », le salarié expose que le 18 mai 2017, la société [1] lui a attribué:
- 1 350 actions de « performance » ;
- 2 600 actions de « performance » de la société,
qui devaient devenir définitives au terme d'une période d'acquisition de quatre ans, soit le 18 mai 2021, que les actions devaient être cessibles immédiatement après cette date, que du fait de son licenciement, il a été privé de la possibilité de disposer des actions ainsi attribuées en considération de ses résultats et de sa présence dans l'entreprise, que la demande chiffrée maintenue dans ses conclusions sur réouverture des débats porte sur la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir disposer de ces actions, conformément à la demande déjà soumise à la cour et expressément réservée par l'arrêt avant-dire-droit, que ce chef de demande demeure accessoire à la demande principale de réintégration et ne saurait en modifier ni l'objet, ni le débiteur, ni les conditions d'exécution. Il ajoute que la reconstitution en nature de ces droits ne peut être envisagée qu'en tant que conséquence accessoire de la poursuite du contrat de travail résultant de la réintégration sollicitée, qu'à défaut, ou si la cour estimait cette reconstitution impossible ou irrecevable, il maintient sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de pouvoir disposer des actions, conformément au chef déjà soumis à la cour et expressément réservé par l'arrêt avant-dire-droit.
La société intimée objecte que pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la demande du salarié de voir la société [1] condamnée à lui restituer les actions qui lui ont été retirées du fait de son licenciement ainsi que toutes celles qu'il aurait dû percevoir si son contrat de travail s'était poursuivi, est également irrecevable, dès lors qu'il semble avoir « profité » de la réouverture des débats ordonnée par la Cour pour modifier ses demandes, et même au cas présent, en ajouter de nouvelles, dans la mesure où cette demande de restitution d'actions ne figurait ni dans les conclusions développées devant les premiers juges, ni dans les premières conclusions d'appel de Monsieur [W], et qu'elle n'est apparue que dans les toutes dernières conclusions produites en vue de la réouverture des débats décidée par la cour. La société ajoute que la demande est d'autant plus irrecevable qu'elle n'est pas dirigée à l'encontre de la bonne personne morale, dans la mesure où les actions dont il demande la restitution lui ont été attribuées par la Société [1] SA et non par la Société [1].
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L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant, réitéré dans ses dernières écritures avant clôture des débats, le salarié se bornait à solliciter :
« En tout état de cause :
' CONDAMNER [1] à verser à Monsieur [W] les sommes de :
(')
o 41 909,50 euros au titre de la perte de chance de pouvoir disposer de ses actions ; »
sans formuler de demande de restitution desdites actions à l'appui de sa demande de réintégration.
Ce n'est désormais qu'« à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour devait considérer que la réintégration était impossible », que le salarié sollicite de la cour de « CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 41.909,50 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir exercer ses actions ».
En conséquence, est irrecevable la demande de restitution « des actions qui lui ont été retirées du fait de son licenciement ainsi que toutes celles qu'il aurait dû percevoir si son contrat de travail s'était poursuivi », nouvelle dans le cadre de la réouverture des débats et alors que la cour a seulement sursis à statuer sur la demande « au titre de la perte de chance de pouvoir disposer de ses actions ; »
En effet, l'arrêt ordonnant la réouverture des débats concernant la société débitrice de l'obligation de réintégration est sans incidence sur cette demande de restitution, et ne saurait caractériser la survenance ou révélation d'un fait nouveau, peu important qu'elle constitue ou non la conséquence accessoire de la poursuite du contrat de travail résultant de la réintégration sollicitée. Il appartenait en effet au salarié qui sollicitait à titre principal cette réintégration de formuler cette demande de restitution accessoire dès ses premières écritures.
Il convient en revanche d'examiner ci-après la demande, qualifiée de subsidiaire par le salarié, aux fins de condamnation de la société au paiement d'une somme au titre de la perte de chance de pouvoir disposer des actions.
Sur le préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir exercer ses actions
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions d'appelant, reprises dans le cadre de la réouverture des débats, le salarié expose que le 18 mai 2017, la société [1] lui a attribué :
- 1 350 actions de « performance » ,
- 2 600 actions de « performance » de la société,
qui devaient devenir définitives au terme d'une période d'acquisition de quatre ans, soit le 18 mai 2021, que les actions devaient être cessibles immédiatement après cette date, que du fait de son licenciement, il a perdu la possibilité de disposer de ses actions qui lui avaient été attribuées en raison de ses excellents résultats, soit une perte de gains de l'ordre de 41 909,50 euros (cours de l'action [1]: 10,61 euros au 18 mai 2021).
La société objecte que le salarié se contente d'évoquer des chiffres, mais ne verse tout simplement pas la moindre pièce justificative, que le quantum de la demande formulée est erroné, qu'en effet, suite à la « recapitalisation » du groupe [1] dans le courant de l'année 2020, les actions [1] ont fait l'objet d'un regroupement d'actions en avril 2020 puis d'une réduction de leur valeur nominale en mai 2020, de telle sorte que si le salarié avait été en poste au moment où ses actions auraient été automatiquement cédées (mai 2021), elles n'auraient valu que 912,46 euros bruts et qu'en tout état de cause cette demande ne s'entend que dans l'hypothèse d'une réintégration matériellement ou juridiquement impossible.
En effet, dès lors que la cour a précédemment ordonné la réintégration du salarié, sa demande formulée désormais à titre subsidiaire aux fins de condamnation de la société à lui verser une somme au « en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir exercer ses actions » est, sauf à modifier l'objet du litige dont la cour est saisie, sans objet.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [1], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 10 décembre 2025 infirmant le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les agissements de harcèlement moral et par les manquements de la société [1] à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, disant nul le licenciement de M. [W] comme portant atteinte à son droit d'ester en justice, et avant dire-droit ordonnant la réouverture des débats sur le surplus de ses demandes,
DÉCLARE recevable la demande de M. [W] aux fins de réintégration « dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1] »,
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la société [1] à lui «restituer les actions qui lui ont été retirées du fait de son licenciement ainsi que toutes celles qu'il aurait dû percevoir si son contrat de travail s'était poursuivi »,
IINFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la réintégration de M. [W] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent au sein de la société [1],
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] une indemnité d'éviction égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise, le 18 décembre 2019, et sa réintégration effective, sans déduction des revenus perçus durant cette période, sur la base d'un salaire mensuel brut de 24 492 euros,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
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- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 23 février 2023
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