Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/03492
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 9 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'AARPI [2], M. [U] a saisi le 4 août 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles formées contre l'AARPI [2].
- Raisonnement: Or, il résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elle (1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-16.475, publié).
- Raisonnement: La cour relève ici que M. [U] ne reproche pas au jugement un défaut de motivation mais seulement une omission de statuer du conseil de prud'hommes s'agissant de ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail formulées par M. [U] à l'encontre de M. [W], auxquelles le jugement ne répond pas dans ses motifs mais seulement dans son dispositif qui « déboute chacune des parties de leurs autres demandes », de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [U], le conseil de prud'hommes n'a pas omis de statuer de ce chef.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [U]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé M. [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U]
- Conclusions notifiées voie électronique le 27 mars 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
304 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AOÛT 2026
N° RG 23/03492
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHYT
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
M. [D] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F21/01046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Romain PIETRI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 16 Janvier 1958 à [Localité 1]
de nationalité Irlandaise et Britannique
[Adresse 1]
[Localité 2] AFRIQUE DU SUD
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR de la SELARL KMS AVOCATS SELARL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 256
****************
INTIMES
Monsieur M. [D] [W]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 3] - TOGO
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
Représentants : Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après AARPI) [2] regroupe des avocats à responsabilité professionnelle individuelle et son siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5]. L'effectif de l'AARPI est de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Elle dispose de plusieurs bureaux établis dans différents pays, ces structures étant juridiquement indépendantes les unes des autres.
M. [U] exerce la profession d'avocat en Afrique du Sud, où il réside.
Par lettre du 23 mai 2019, l'AARPI [2] a proposé à M. [U] de gérer, en qualité d'avocat associé, le bureau situé à [Localité 6] en Afrique du Sud dans les termes suivants : « cabinet d'avocat à établir en tant qu'entité indépendante constituée en société conformément aux lois applicables en Afrique du Sud et aux règles applicables en droit des sociétés sud-africain ». La structure sud-africaine a été créée sous la dénomination de [3], par M. [U] en tant que seul associé.
Le 17 juin 2019, un contrat de collaboration et de développement (ci-après le CDA) pour tout sujet juridique en Afrique du Sud, pour une durée de deux ans renouvelable, aux fins de définir les modalités de la collaboration, a été signé par M. [U], l'AARPI [2] et la société [3].
Le 15 mai 2020, l'AARPI [2] a décidé de fusionner ses bureaux ouverts en Afrique avec la société [4], selon un accord de collaboration dénommé « Amended and Restated Coopération and Development Agreement » signé par M. [W] en qualité de « managing partner » de l'AARPI [2] et notamment par M. [U] en sa qualité de « managing director » de [2] (PTY) Ltd.
Par courriel du 30 juin 2021, M. [D] [W], associé et gérant de l'AARPI [2] a indiqué à M. [U] sa décision de ne pas renouveler le contrat de collaboration et de développement et de mettre fin à la collaboration.
Invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'AARPI [2], M. [U] a saisi le 4 août 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles formées contre l'AARPI [2]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01046. M. [D] [W] est intervenu à la procédure.
Par jugement du 9 novembre 2023 (RG 21/01046), le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de l'instance numéro RG 21/01046 avec les instances enrôlées sous les numéros RG 22/2258 et 23/00078.
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [T] [U] à l'encontre de l'AARPI [2],
- débouté chacune des parties de leurs autres demandes,
- mis les dépens à la charge des chacune des parties.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2023 à l'encontre de M. [D] [W] et de « l'association [2] ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03492 et distribuée initialement à la chambre 4-4 puis redistribuée le 18 novembre 2025 à la présente chambre, saisie de la présente instance.
Auparavant, M. [U] a d'abord fait citer directement le 2 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Paris la AARPI [2] et M. [W] en qualité de prévenus des faits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite, dont ils ont été relaxés par jugement du 11 avril 2025.
Ensuite, par requête du 24 octobre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de la rupture du contrat de collaboration en licenciement nul, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, à l'encontre de l'AARPI [2]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02258.
Il a dans le même temps saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des mêmes demandes, formées cette fois à l'encontre des associés personnes morales et physiques, dont M. [W]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00078.
Par jugement du 25 juillet 2024 (RG 22/02258), le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Ordonné la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 23/00078 et N° RG 22/02258,
. Jugé que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [U] à l'encontre des parties défenderesses, qui relèvent du tribunal arbitral qu'il lui reviendra de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément à l'article 13.2 du contrat de collaboration et de développement du 17 juin 2019,
. Débouté en conséquence chacune des parties de toutes leurs demandes,
. Mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2024, M. [U] a interjeté appel compétence de ce jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03859 et distribuée à la chambre 4-2 s'agissant d'un appel compétence.
Par arrêt avant dire-droit du 18 mars 2026, la chambre 4-2 a :
. ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 09 h 00 pour permettre à chacune des parties de :
- produire aux débats la décision pénale rendue sur un appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 avril 2025 opposant M. [U] à l'AARPI [2] et M. [W],
- présenter leurs observations sur l'incidence de cette instance pénale sur la présente instance civile notamment quant au sursis à statuer qui pourrait être ordonné par la présente juridiction dans l'attente de la décision pénale définitive,
. réservé les dépens et frais irrépétibles.
Une ordonnance de clôture a été prononcée dans la présente affaire le 15 avril 2026.
Les deux affaires ont ainsi été plaidées à l'audience du 19 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
. déclarer M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
principalement,
. déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W] en cause d'appel,
. se déclarer compétent pour statuer sur le fond du litige,
subsidiairement
. rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W],
en conséquence de quoi,
. se déclarer compétent pour statuer sur le fond du litige,
. débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
à titre principal,
. prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 novembre 2023 pour excès de pouvoir,
. prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 novembre 2023 pour non-respect du principe du contradictoire,
en conséquence de quoi,
statuant à nouveau,
. déclarer M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], au rappel de salaires suivant :
- 19 596,53 euros au titre de rappel de salaire de juin 2021,
- 1 959,65 euros au titre des congés payés y afférents,
. fixer la moyenne de rémunération de M. [U] à 19 596,53 euros,
à titre principal,
. prononcer la nullité du licenciement de M. [U],
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], à verser à M. [U] :
- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 176 369,67 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul (correspondant à 9 mois de salaire),
- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,
- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
à titre subsidiaire,
. requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
principalement,
. écarter le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code de travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], à verser à M. [U] :
- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 176 369,67 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 9 mois de salaire),
- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,
- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
subsidiairement, en application de l'article L. 1235-3 du code de travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], à verser à M. [U] :
- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 68 587,85 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 3,5 mois de salaire),
- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,
- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2] et M. [W] à la somme de 20 000 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2] et M. [W] à la somme de 20 000 euros au titre de la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2] et M. [W] à la somme de 50 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2], M. [W] à la somme de 58 789,89 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2], M. [W] à la somme de 117 579,18 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
. ordonner la délivrance des bulletins de paye du 23 mai 2020 au 31 aout 2021 et les documents de fin de contrats conformes aux condamnations sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, et se réserver la liquidation de l'astreinte,
. condamner l'AARPI [2], M. [W] à la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
. infirmer et reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 novembre 2023 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de l'AARPI [2]
- débouté M. [U] de ses autres demandes,
en conséquence de quoi,
statuant à nouveau,
. déclarer M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], au rappel de salaires suivant :
- 19 596,53 euros au titre de rappel de salaire de juin 2021,
- 1 9596,65 euros au titre des congés payés y afférents,
. fixer la moyenne de rémunération de M. [U] à 19 596,53 euros,
à titre principal,
. prononcer la nullité du licenciement de M. [U],
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], à verser à M. [U] :
- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 176 369,67 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d'indemnité de licenciement nul (correspondant à 9 mois de salaire),
- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,
- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
à titre subsidiaire,
. requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
principalement,
. écarter le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code de travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], à verser à M. [U] :
- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 176 369,67 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 9 mois de salaire),
- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,
- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
subsidiairement,
. en application de l'article L. 1235-3 du code de travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W], à verser à M. [U] :
- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 68 587,85 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 3,5 mois de salaire),
- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,
- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
à titre infiniment subsidiaire,
. constater l'irrégularité du licenciement,
en conséquence de quoi,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement l'AARPI [2], M. [W] au paiement de la somme de :
- 19 596,53 euros (correspondant à 1 mois de salaire) en raison de l'irrespect de la procédure de licenciement,
- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,
- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,
- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2] et M. [W] à la somme de 20 000 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2] et M. [W] à la somme de 20.000euros au titre de la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2] et M. [W] à la somme de 50 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2], M. [W] à la somme de 58 789,89 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, l'AARPI [2], M. [W] à la somme de 117 579,18 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
. ordonner à l'AARPI [2] et M. [W] la délivrance des bulletins de paye du 23 mai 2020 au 31 aout 2021 et les documents de fin de contrats conformes aux condamnations sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, et se réserver la liquidation de l'astreinte,
. condamner l'AARPI [2] et M. [W] à la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] en sa qualité de gérant de l'AARPI [2] demande à la cour de :
à titre principal,
. juger que la cour de céans n'est matériellement pas compétente pour connaitre des demandes de M. [U] à l'encontre de l'AARPI [2]. ; en conséquence, se déclarer incompétente au profit de tout tribunal arbitral qu'il reviendra à M. [U] de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément à l'article 12.2 du CDA,
à titre subsidiaire,
. ne pas surseoir à statuer,
. débouter l'appelant de sa demande d'annulation du jugement dont appel pour excès de pouvoir,
. débouter l'appelant de sa demande d'annulation du jugement dont appel pour non-respect du principe du contradictoire,
. confirmer le jugement dont appel qui a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de l'AARPI [2],
. dire irrecevables les demandes formulées à l'encontre de M. [W],
subséquemment,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
en toute hypothèse,
. condamner M. [U] à verser à M. [W], ès qualités de gérant de l'AARPI [2], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement du 9 novembre 2023
M. [U] sollicite à titre principal la nullité pour excès de pouvoir du conseil de prud'hommes et non-respect du contradictoire en ce qu'alors que M. [W] avait soulevé la nullité de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, la juridiction a prononcé son irrecevabilité. Il expose que par conclusions du 12 octobre 2022, M. [W] soulevait, à titre principal, la nullité de la requête en raison de l'absence de personnalité morale de l'AARPI, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, soutenant l'absence de contrat de travail, de sorte qu'il n'a jamais soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [U] ni à l'occasion de ses écritures ni lors de l'audience. Il en conclut d'une part que le conseil de prud'hommes a donc excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en déclarant les demandes irrecevables lorsqu'il lui était seulement demandé de « juger » que la requête était nulle ou subsidiairement de « juger » que le conseil n'était pas matériellement compétent, d'autre part, qu'il a violé le principe du contradictoire en relevant d'office une fin de non-recevoir tirée de l'article 32 du code de procédure civile.
L'intimé objecte que qu'ester contre une AARPI rend l'acte nul ou irrecevable, que la demande de l'appelant ne pourra qu'être rejetée dès lors que les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ont, les unes comme les autres, vocation à empêcher le demandeur de prospérer dans ses prétentions sans que le fond soit étudié par les juges, qu'il ne peut donc en aucun cas être considéré qu'une juridiction excède ses pouvoirs en prononçant l'une ou l'autre, qu'au surplus une fin de non-recevoir peut être relevée d'office par le juge, ce que l'appelant admet en soulevant par ailleurs une prétendue atteinte au principe du contradictoire à cet égard.
**
Selon l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Or, il résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elle (1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-16.475, publié).
Par ailleurs, l'article 12 du code de procédure civile dispose que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que M. [W] a demandé à titre principal que la requête délivré à l'AARPI, structure dénouée de personnalité morale, soit jugée nulle (cf jugement p. 7), M. [U] lui opposant que « l'exception de procédure tenant à l'absence de personnalité morale de l'AARPI [2] et à son défaut de capacité à ester en justice, ne saurait prospérer car l'AARPI est dotée de la personnalité civile en qualité d'employeur ce qui lui permet d'ester en justice et d'être défendeur dans une instance (') »
Il en résulte que, saisi d'une exception de procédure tirée de la nullité d'une requête contre une association dépourvue de personnalité morale dont le demandeur soutenait qu'elle avait qualité à agir en justice, le conseil de prud'hommes, tenu de donner leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que le défendeur en avait proposé dans le cadre de ses écritures et des débats s'étant déroulés devant la juridiction, a, sans excéder ses pouvoirs ni violer le principe du contradictoire, retenu à juste titre qu'il était en réalité saisi d'une fin de non-recevoir et que les demandes formulées par M. [U] à l'encontre de l'AARPI [2], dépourvue de personnalité morale et ne pouvant agir ni être poursuivie en justice, étaient à ce titre irrecevables.
M. [U] sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation du jugement.
La cour relève ici que M. [U] ne reproche pas au jugement un défaut de motivation mais seulement une omission de statuer du conseil de prud'hommes s'agissant de ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail formulées par M. [U] à l'encontre de M. [W], auxquelles le jugement ne répond pas dans ses motifs mais seulement dans son dispositif qui « déboute chacune des parties de leurs autres demandes », de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [U], le conseil de prud'hommes n'a pas omis de statuer de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de l'AARPI [2]
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [T] [U] à l'encontre de l'AARPI [2], l'appelant fait valoir qu'il est admis que l'AARPI possède la personnalité civile lui permettant d'agir en justice et, donc d'être défendeur, notamment dans une action intentée par un avocat salarié (CA [Localité 7] 28 janvier 2020 n° 19/02107), « que le contrat de travail de M. [U], est signé par M. [W] en sa qualité d'associé directeur [2], et donc bien en sa qualité de représentant de ladite association qui apparaît comme l'employeur, qu'en conséquence, en sa qualité d'employeur de M. [U], il doit être reconnue la personnalité civile à l'AARPI [2], et les demandes dirigées à son encontre devront être déclarées recevables ».
L'intimé objecte que pour tenter de justifier son action à l'encontre de l'AARPI, l'appelant cite une unique décision, de la cour d'appel de Poitiers du 28 janvier 2020 qui a admis qu'une AARPI possédait la personnalité civile lui permettant d'être défendeur à une action d'un salarié mais qui a été cassée par la Cour de cassation, qui a également énoncé que les associés d'une AARPI ne sont pas solidaires entre eux, qu'une partie qui souhaite agir contre une AARPI, dès lors qu'elle ne peut pas agir contre l'association qui est dépourvue de la personnalité morale ou civile doit agir contre les associés de celle-ci.
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Il a déjà été précédemment rappelé qu'il résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n'a pas la personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elle. (1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-16.475, publié).
Par cette décision la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers invoqué par l'appelant à l'appui de son argumentation relative à la recevabilité de ses demandes formées contre l'AARPI, dans une affaire concernant précisément une action engagée par une avocate salariée d'un cabinet d'avocat et dont le contrat de travail avait été transféré son contrat de travail a été transféré à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle créée ultérieurement et dont le cabinet d'avocats qui l'avait engagée initialement était associé.
Par cette même décision, la Cour de cassation a également jugé que si un contrat de travail conclu avec une AARPI confère à ses associés la qualité de coemployeurs en vertu des dispositions légales régissant les sociétés en participation, aucune solidarité n'existe entre associés (1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 20-16.475, précité, publié)
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [U] à l'encontre de l'AARPI [2].
Ensuite, la cour relève que l'intimé ne soulève à titre principal l'incompétence matérielle de la cour, au motif de l'absence de contrat de travail conclu entre M. [U] et l'AARPI, au profit de tout tribunal arbitral qu'il reviendra à M. [U] de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément à l'article 12.2 du CDA. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il formule dans le dispositif de ses conclusions la demande de « Dire irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [W] », sans toutefois demander l'infirmation du jugement qui a seulement « débouté chacune des parties de leurs autres demandes ». Les développements de l'appelant concernant la recevabilité de ses demandes formées par M. [U] à l'encontre de M. [W] en vertu de la théorie de l'apparence ne seront donc examinés que dans l'hypothèse où la cour retiendrait que les demandes relèvent de la juridiction prud'homale.
Sur la compétence matérielle de la cour pour statuer sur les demandes formées par M. [U] à l'encontre de l'AARPI [2]
M. [W] en sa qualité de gérant de l'AARPI [2] soulève in limine litis, et à titre principal, l'incompétence matérielle de la cour pour connaître des demandes de M. [U] à l'encontre de l'AARPI [2]., et qu'elle se déclare en conséquence incompétente au profit de tout tribunal arbitral qu'il reviendra à M. [U] de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément à l'article 12.2 du CDA. A cette fin, il fait valoir qu'il n'existe aucun contrat de travail apparent, qu'aucun bulletin de paie n'a jamais été établi, ni une lettre de licenciement envoyée (non plus qu'une procédure de licenciement mise en 'uvre) à M. [U], avocat de droit anglais, inscrit au barreau sud-africain mandataire social et unique actionnaire, dirigeant et représentant légal d'[2]. RSA, et sur lequel repose donc à ce titre la charge de la preuve qu'il était sous un lien de subordination avec l'AARPI, laquelle n'a supporté sa rémunération que dans le cadre d'avances que celle-ci effectuait le temps pour [2]. RSA de lancer son activité et de devenir rentable. Il précise qu'il ressort du CDA qu'en cas de litige entre les parties, ces dernières devaient tenter de le résoudre par une négociation de bonne foi et que ce n'est qu'en cas d'échec de cette négociation que les parties pouvaient saisir un tribunal arbitral. Il ajoute qu'il est fondé à soulever cette incompétence en sa qualité de gérant de l'AARPI et qu'en tout état de cause, l'affaire relevant de la compétence d'un tribunal arbitral à constituer sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale et donc du champ de l'arbitrage international, de sorte que l'incompétence peut être le cas échéant soulevée d'office par la cour.
M. [U], qui demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [W], objecte que M. [W], en sa qualité de gérant de l'AARPI [2]., est dépourvu d'intérêt et de qualité à agir concernant des demandes formées à l'encontre d'un autre défendeur, que la clause compromissoire figurant dans le CDA a pour seul objet de régler les litiges commerciaux entre l'AARPI [2] et M. [U] en qualité d'associé de celle-ci et non les litiges nés de l'exécution du contrat de travail du 23 mai 2019 qui ne comporte pas une telle clause. Il fait valoir que l'existence d'un lien de subordination entre M. [U] et la AARPI [2] prise en la personne de M. [W] résultant des nombreux échanges de courriels qu'il produit, caractérise l'existence d'un contrat de travail. Il soutient ainsi qu'il était salarié depuis le commencement d'exécution du contrat du 23 mai 2019, ayant notamment pour tâche de constituer la société [3] qui n'existait pas à cette date : sa prestation de travail a donc été dès le début effectuée pour l'AARPI, rémunéré par l'AARPI selon une rémunération fixe mensuelle, soumis aux instructions de l'AARPI dans la conduite de son activité professionnelle, dépendant des moyens matériels et humains financés par l'AARPI et sanctionné par l'AARPI en cas de prétendue insuffisance de résultats.
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé
A titre liminaire, la cour relève que devant les premiers juges, M. [W] avait soulevé cette exception d'incompétence, de façon subsidiaire à sa demande principale de « nullité » de la requête dirigée contre l'AARPI, requalifiée par le conseil de prud'hommes en irrecevabilité des demandes formées contre l'AARPI, les premiers juges ayant ensuite omis de statuer sur les demandes formées de M. [U] contre M. [W], lequel s'y opposait en soulevant cette exception d'incompétence.
Or, lorsque le jugement affecté d'une omission est frappé d'appel, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, seule la cour d'appel à laquelle ce jugement est déféré peut réparer cette omission (Civ2., 29 mai 1979, n° 77-15.004, Bull n°163, Civ3., 4 mars 1980, pourvoi n°78-13.302, Bull n 49, Civ2., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-14.508, Bull n° 256, Soc., 3 novembre 2010, n° 09-70.798) même après son dessaisissement (Civ2., 21 décembre 2000, pourvoi n° 98-19.550, Bull n° 177).
Du fait de l'effet dévolutif, et ainsi que le sollicitent d'ailleurs les parties dans les premières pages de la partie « Discussion » de leurs écritures (p. 14/58 pour l'appelant ; p. 11 et s pour l'intimé), il appartient donc à la cour de se prononcer sur les demandes formées par M. [U] contre M. [W] et, de ce fait, sur l'incompétence matérielle soulevée in limine litis par l'intimé, l'appelant lui opposant son irrecevabilité à la soulever.
La cour relève que, dans ses écritures d'appel, l'intimé n'invoque l'incompétence matérielle de la cour d'appel qu'en raison de l'absence de contrat de travail conclu entre les parties, dont il tire « l'incompétence subséquente de la cour » en ce que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail mais par le CDA prévoyant qu'en cas de litige entre les parties, ces dernières devaient tenter de le résoudre par une négociation de bonne foi et seulement en cas d'échec de cette négociation la saisine par les parties d'un tribunal arbitral.
Cette incompétence matérielle est directement soulevée par M. [W] intervenant volontaire en défense à l'instance initiée par M. [U], dès lors que l'AARPI n'a pas de personnalité civile ni morale ainsi qu'il a été dit précédemment. M. [W], en sa qualité de gérant de l'AARPI dont M. [U] sollicite la condamnation solidaire avec cette dernière, est, à ce titre et contrairement à ce que soutient l'appelant, recevable à soulever l'exception d'incompétence matérielle tirée de l'absence de contrat de travail conclu entre les parties et de l'existence d'un CDA prévoyant la saisine d'un tribunal arbitral, de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes formées par M. [U] contre l'AARPI.
Sur l'existence d'un contrat de travail conclu entre M. [U] et l'AARPI [2]
D'abord, par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
En l'espèce, dans le cadre du présent litige M. [U] fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la présente cour de trancher d'abord la question de fond (existence ou non d'un contrat de travail) dont dépend la compétence de la cour.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. (Soc., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-35.219, Bull. 2014, V, n° 107).
Conformément aux règles de preuve du droit civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui le prétend fictif d'en apporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12868, Bull. Civ, V, n° 500 ; Soc., 30 avril 2014, pourvoi n°12-35.219, Bull. n°107 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209) en démontrant notamment l'absence de lien de subordination (Soc., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.286 ; Soc., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-17.101).
Ensuite, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, M. [U] se prévaut d'un contrat de travail signé le 23 mai 2019 entre lui-même et M. [W] « managing partner [2] » (cf pièce 9 et sa traduction). Toutefois, ce document ne constitue pas un contrat de travail mais une lettre de M. [W] « managing partner [2] » à M. [U] formulée ainsi :
« Nous sommes ravis de vous confirmer notre décision de lancer un bureau [2] à [Localité 6] (') nous exposons ci-dessous les bases sur lesquelles nous proposons de travailler avec vous en ce qui concerne le lancement et le développement de [5] :
vous serez un associé chez [5], un cabinet d'avocats à établir en tant qu'entité indépendante, constituée en société (') et vous consacrerez exclusivement vos activités professionnelles à ce rôle ;
(')
notre objectif est que [5] soit financièrement autonome notamment pour les revenus générés par les clients stratégiques clés identifiés dans un plan d'affaires qui sera finalisé prochainement entre nous ;
Nonobstant l'objectif énoncé au paragraphe (III) nous convenons que nous recevrons une rémunération annuelle minimum de 200 000 GBP (') [6] acceptera de couvrir les frais d'hébergement de [5] jusqu'à ce qu'elle soit financièrement autonome (')
A compter de la date de commencement, dans la mesure où la part mensuelle annuelle minimale ne peut être versée par [5], [5] et [6] concluront, lors de la création de [5], un accord de coopération et de développement régissant les questions telles que les licences de marque, les politiques de gestion des pratiques et des risques, les procédures de conflit, les revenus et les questions financières
(')
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer votre accord sur les principes énoncés ci-dessus en contresignant la présente lettre en nous en envoyant une copie.
Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée du lancement de [5], du rôle que vous y jouez et de ce que nous pouvons accomplir ensemble ».
Cette lettre ne mentionne pas l'existence d'un engagement de M. [U] par la AARPI ni en quelle qualité il serait engagé ni l'existence d'une rémunération versée à M. [U] par celle-ci, puisqu'il est au contraire évoqué, dans la production produite par l'appelant, une rémunération versée à la AARPI par [5]. Le courriel de M. [Y] de la société [S] à M. [U] du 2 juin 2020 indiquant reconnaître l'existence d'un « accord en place avec le siège qui vous verse un salaire à [Localité 1] » est dépourvu de valeur probante s'agissant d'une rémunération versée à M. [U] par la AARPI [2] (située à [Localité 5]). M. [U] ne produit en outre aucun bulletin de paie mais seulement des factures émises par la société [3] à destination de différents clients de cette société dont il est l'actionnaire et directeur général. Les courriels relatant des transferts de fond entre l'AARPI et l'[3] sont concomitants avec la rupture des relations contractuelles et ne sont pas à destination de M. [U] mais de deux salariées de sa société. Cependant, il n'est pas discuté que « l'AARPI a consenti à avancer à Monsieur [U] sa rémunération dans la limite d'un montant annuel de 200 000 GBP (environ 240.000 EUR) dans l'hypothèse où les revenus du cabinet sud-africain ne permettraient pas, dans un premier temps, d'assurer celle-ci. De même l'AARPI a consenti à avancer les frais d'installation du cabinet le temps que ce dernier devienne financièrement autonome, dans une limite de 1 200 EUR par mois et par personne » (cf conclusions de l'intimé p. 5). Toutefois, à lui seul le versement de cette avance sur les revenus du cabinet sud-africain en constitution ne suffit pas à caractériser un contrat de travail apparent.
Enfin, le fait que les journaux locaux aient indiqué que « [7] annonce l'ouverture le 17 juin 2019 d'un bureau à [Localité 6] confié à M. [U] » ne permet pas d'analyser la lettre du 23 mai 2019 en un contrat de travail conclu entre l'AARPI et M. [U], alors que la presse évoque bien la création d'une structure distincte à [Localité 6], sans précision de sa forme juridique.
En l'absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve du lien de subordination avec la AARPI [8] repose sur M. [U].
D'abord, ce dernier indique lui-même dans ses écritures qu'il « ne peut être fait de confusion entre les deux contrats existants avec l'AARPI :
- Le contrat de travail le 23 mai 2019
- Le contrat de collaboration de la société de droit étranger [3] avec l'AARPI du 17 juin 2019 renouvelé par avenant du 15 mai 2020 »
Toutefois, il importe de relever que ce dernier contrat, signé entre la AARPI [2] représentée par M. [W] en qualité de « managing partner » (associé directeur), [3] représentée par M. [U] en qualité de « executive director » (directeur général), et M. [U] en qualité de « shareholder » (actionnaire) de [3], prévoit une clause d'exclusivité de l'activité de M. [U] en sa qualité d'associé d'[3] :
« 3.1 Exclusivité
(a) L'Associé d'[3] consacrera exclusivement toutes les activités professionnelles de l'Associé d'[3] à l'établissement et au développement d'[3], dont l'objectif principal est de conseiller, sur une base constante, la clientèle d'[2] à propos de ses besoins, dans la Région.
(b) L'objectif d'[3] est d'être financièrement autonome, notamment grâce aux revenus générés par les clients stratégiques clés, identifiés par [2] ».
Il s'en déduit qu'il n'exécutait aucun travail pour le compte de la AARPI [2] mais se consacrait exclusivement à l'activité de la société [3] en sa qualité d'associé. Et les modalités d'organisation et de gestion d'[3] telles que prévues par le CDA sont sans incidence sur l'existence d'un lien de subordination de M. [U] à l'égard de l'AARPI.
Le critère de l'exécution d'un travail de M. [U] pour le compte et sous l'autorité de la AARPI [2] ayant le pouvoir de lui donner des ordres n'est donc pas rempli.
Au surplus, l'ensemble des allégations de M. [U] selon lesquelles il était soumis au pouvoir de gestion, de direction et de sanction de l'AARPI [2] et de M. [W] en qualité de gérant associé, est dépourvu de toute offre de preuve, les pièces produites (cf échanges de courriels produits en pièce 4, 71) étant en outre postérieures ou concomitantes (pièce 72) à la rupture des relations contractuelles le 30 juin 2021. Les autres courriels, dont la traduction est produite, ne caractérisent que des échanges entre partenaires commerciaux (projet de business plan et constitution de l'équipe de [3], difficultés de recouvrement concernant le client [C]).
M. [U] ne produit ainsi aucun élément de nature à établir que la AARPI [2] lui donnait des directives, contrôlait l'exécution de son travail et disposait du pouvoir de sanctionner ses manquements.
A ce titre, le courriel du 30 juin 2021 de M. [W] à M. [U], libellé ainsi :
'Deux ans après avoir intégré le projet [2]. en Afrique du Sud, vous n'avez pas été en mesure de collecter et générer de revenus, alors même que la lettre d'offre indiquait clairement que l'activité générée localement devait permettre au bureau de [Localité 6] d'être financièrement autonome. De plus, l'esprit de l'offre était que vous soyez personnellement payé sur les revenus du bureau local, de sorte qu'[6] n'avancera que les éventuels manques à gagner. Malheureusement, au cours des 24 derniers mois, votre rémunération mensuelle a été entièrement payée chaque mois par [6]. Je vous écris maintenant pour notifier notre décision de mettre fin au partenariat. En effet, le CDA a été signé pour une durée de 2 ans, renouvelable. Dans ces circonstances, [6] n'est pas favorable à un renouvellement', s'analyse en une lettre de rupture des relations commerciales entre l'AARPI et M. [U] en sa qualité de directeur général d'[3]. Or, l'existence d'un éventuel pouvoir de sanction de la AARPI des manquements de M. [U] ne peut se déduire de la seule rupture du contrat de coopération conclu entre la AARPI et [3]
En l'absence des critères constitutifs de l'existence d'un lien de subordination, l'existence d'un tel lien n'est pas établi.
La cour relève en outre à ce titre que le juge pénal, dans une décision actuellement frappée d'appel, a également écarté l'existence d'un tel au lien au terme d'un jugement du 11 avril 2025, par lequel le tribunal correctionnel de Paris a relaxé l'Aarpi [2] et M. [W] des fins de la poursuite engagée par M. [U] pour des faits de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage aux motifs que « Il ne résulte nullement de ces éléments que [H] [U] devait exercer son activité sous la subordination de l'Aarpi et de M. [W] mais au contraire qu'il s'agissait de mettre en place une collaboration étroite pour créer un cabinet d'avocats à Johannesburg en lien avec l'Aarpi parisienne, en profitant des connaissances juridiques et de la clientèle de [H] [U] sur place. L'Aarpi avait évidemment un intérêt à cette collaboration dont elle attendait un retour sur investissement et il était donc prévu, en toute logique, qu'elle soutienne financièrement le lancement du cabinet afin que [H] [U] ne prenne pas de risque financier. M. [U] ne saurait alléguer à cet égard que la lettre du 23 mai 2019 prévoyait une rémunération à son profit : il est très clair qu'il s'agissait d'une avance pour assurer qu'il ait des revenus mais que l'objectif était l'autonomie financière du cabinet qu'il dirige.
Le fait qu'il ait été prévu une possibilité pour l'Aarpi de racheter la société [9] ne caractérise nullement un lien de subordination dans l'activité exercée par M. [U].
Par ailleurs le tribunal observe que M. [U] ne produit aucun document au débat démontrant qu'il recevait des instructions quant à son activité de conseil juridique ou sa clientèle de la part de son prétendu employeur entre le début de la collaboration entre mai 2019 et la fin de la collaboration en avril 2021.
En l'absence de démonstration de l'existence d'un lien de subordination et par suite d'un contrat de travail entre [T] [U] et [D] [W], les délits allégués de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage ne peuvent être constitués ».
La demande de M. [U] aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail sera donc rejetée et il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'existence d'un tel contrat.
En l'absence de contrat de travail, la juridiction prud'homale n'est donc pas compétente pour trancher le litige existant entre les parties, dont les relations sont régies par le seul contrat de coopération précité (le CDA), dont il n'est pas discuté qu'il prévoit une clause libellée de la façon suivante :
'12.2 Litiges ; Négociation
(a) Les Parties s'efforceront raisonnablement et de bonne foi de résoudre tout différend, réclamation ou différend découlant du présent Contrat ou en rapport avec celui-ci (un « Litige ») par voie de négociation. Si un tel Différend n'était pas réglé par voie de négociation dans les 30 jours après qu'une Partie a notifié à l'autre Partie l'existence d'un tel Différend, alors le Différend sera soumis à un arbitrage obligatoire pour résolution conformément à la présente clause 12.
(b) À défaut de règlement par les Parties par voie de négociation, comme prévu ci-dessus, l'arbitrage obligatoire conformément à la présente clause 12 sera le moyen exclusif de résoudre les Différends.
12.3. Arbitrage
Si un Différend n'est pas résolu par les Parties dans le délai spécifié à la clause 12.2, les Parties devront, au choix de l'une ou l'autre des Parties, soumettre ce Différend pour résolution finale par arbitrage obligatoire à [Localité 5] conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Cet arbitrage sera mené par trois arbitres nommés conformément à ces règles. Le troisième arbitre, qui agira en qualité de président du tribunal arbitral, sera désigné conjointement par les Parties dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième arbitre. Si le président du tribunal arbitral n'est pas désigné dans ce délai, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale nommera cet arbitre'.
En application de l'article 81 du code de procédure civile, il convient donc de renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir le cas échéant, si le différend n'était pas réglé par la voie de la négociation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [U], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
DÉBOUTE M. [U] de sa demande de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 novembre 2023,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il met les dépens à la charge de chacune des parties et déboute M. [W] en sa qualité de gérant de la AARPI [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Se déclare compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail conclu entre M. [U] et la AARPI [2],
DIT que M. [U] et M. [W] en sa qualité de gérant de la AARPI [2] n'étaient pas liés par un contrat de travail,
RENVOIE M. [U] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE M. [U] à payer à M. [W] en sa qualité de gérant de la AARPI [2] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 9 novembre 2023
- Identifiant source
- 6a7d5e07195da062e07c7c54
