Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 24/03859

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 novembre 2023
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
4 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'AARPI [8], M. [Q] a saisi le 4 août 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles formées contre l'AARPI [8].
  • Demandes: En l'espèce, dans le cadre du présent litige M. [Q] fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la présente cour de trancher d'abord la question de fond (existence ou non d'un contrat de travail) dont dépend la compétence de la cour.
  • Raisonnement: Il est donc d'une bonne administration de la justice de ne pas surseoir à statuer dans la présente affaire dès lors d'une part que la décision du juge pénal n'est pas définitive et d'autre part, que la présente chambre sociale de la cour d'appel de Versailles est le juge naturel de l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Q]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [Q]
  4. Conclusions notifiées voie électronique le 5 mai 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

318 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80L

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

APPEL COMPETENCE

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOÛT 2026

N° RG 24/03859 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VS

AFFAIRE :

[C] [Q]

C/

[V] [K]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section :

N° RG : 22/02258

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Francine HAVET

Me Romain PIETRI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Monsieur [C] [Q]

Monsieur [V] [K]

Monsieur [N] [H]

Monsieur [I] [Z]

Madame [T] [E]

Madame [L] [J]

Monsieur [A] [X]

Madame Isabelle [S]

Monsieur [O] [G]

Monsieur [P] [D]

Monsieur [R] [B]

S.A.S.U. [1]

S.E.L.A.R.L. [A] [X]

E.U.R.L. [W] [S] [2]

S.A.R.L. [3]

S.A.R.L. [4]

S.A.R.L. [R][B] [2]

S.A.R.L. [5]

S.A.R.L. [6]

S.A.R.L. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [C] [Q]

né le 16 Janvier 1958 à [Localité 1] Angleterre

de nationalité Britannique

[Adresse 1]

[Localité 2] AFRIQUE DU SUD

Représentant : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250

Plaidant : Me Karine MARTIN-STAUDOHAR de la SELARL KMS AVOCATS SELARL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 256

****************

INTIMES

Monsieur [V] [K]

de nationalité Togolaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [N] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [I] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [T] [E]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [L] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [A] [X]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame Isabelle [S]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [O] [G]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [P] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [R] [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [A] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

E.U.R.L. [W] [S] [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [R][B] [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après AARPI) [8] regroupe des avocats à responsabilité professionnelle individuelle et son siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6]. L'effectif de l'AARPI est de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Elle dispose de plusieurs bureaux établis dans différents pays, ces structures étant juridiquement indépendantes les unes des autres.

M. [Q] exerce la profession d'avocat en Afrique du Sud, où il réside.

Par lettre du 23 mai 2019, l'AARPI [8] a proposé à M. [Q] de gérer, en qualité d'avocat associé, le bureau situé à [Localité 7] en Afrique du Sud dans les termes suivants : « cabinet d'avocat à établir en tant qu'entité indépendante constituée en société conformément aux lois applicables en Afrique du Sud et aux règles applicables en droit des sociétés sud-africain ». La structure sud-africaine a été créée sous la dénomination de [9], par M. [Q] en tant que seul associé.

Le 17 juin 2019, un contrat de collaboration et de développement (ci-après le CDA) pour tout sujet juridique en Afrique du Sud, pour une durée de deux ans renouvelable, aux fins de définir les modalités de la collaboration, a été signé par M. [Q], l'AARPI [8] et la société [9].

Le 15 mai 2020, l'AARPI [8] a décidé de fusionner ses bureaux ouverts en Afrique avec la société [10], selon un accord de collaboration dénommé « Amended and Restated Coopération and Development Agreement » signé par M. [K] en qualité de « managing partner » de l'AARPI [8] et notamment par M. [Q] en sa qualité de « managing director » de [8] (PTY) Ltd.

Par courriel du 30 juin 2021, M. [V] [K], associé et gérant de l'AARPI [8] a indiqué à M. [Q] sa décision de ne pas renouveler le contrat de collaboration et de développement et de mettre fin à la collaboration.

Invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'AARPI [8], M. [Q] a saisi le 4 août 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles formées contre l'AARPI [8]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01046. M. [V] [K] est intervenu à la procédure.

Par jugement du 9 novembre 2023 (RG 21/01046), le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de l'instance numéro RG 21/01046 avec les instances enrôlées sous les numéros RG 22/2258 et 23/00078.

déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [C] [Q] à l'encontre de l'AARPI [8],

débouté chacune des parties de leurs autres demandes,

mis les dépens à la charge des chacune des parties.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2023 à l'encontre de M. [V] [K] et de « l'association [8] ». L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/03492 et distribuée initialement à la chambre 4-4 puis redistribuée le 18 novembre 2025 à la présente chambre, saisie de la présente instance.

Auparavant, M. [Q] a d'abord fait citer directement le 2 novembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Paris la AARPI [8] et M. [K] en qualité de prévenus des faits de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite, dont ils ont été relaxés par jugement du 11 avril 2025.

Ensuite, par requête du 24 octobre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de la rupture du contrat de collaboration en licenciement nul, subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire, à l'encontre de l'AARPI [8]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02258.

Il a dans le même temps saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des mêmes demandes, formées cette fois à l'encontre des associés personnes morales et physiques, dont M. [K]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00078.

Par jugement du 25 juillet 2024 (RG 22/02258), le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. Ordonné la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 23/00078 et N° RG 22/02258,

. Jugé que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [Q] à l'encontre des parties défenderesses, qui relèvent du tribunal arbitral qu'il lui reviendra de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément à l'article 13.2 du contrat de collaboration et de développement du 17 juin 2019,

. Débouté en conséquence chacune des parties de toutes leurs demandes,

. Mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2024, M. [Q] a interjeté appel compétence de ce jugement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03859 et distribuée à la chambre 4-2 s'agissant d'un appel compétence.

Par acte de commissaire de justice des 5 et 28 mars 2025, M. [Q] a fait assigner M. [K], M. [H], M. [Z], Mme [E], Mme [J], M. [X], Mme Rouche, M. [G], M. [D], M. [B], les sociétés et entreprise [1], [A] [X], [11], [3], [4], [R][B] [2], [5], [6], et [7], afin de comparaître le 18 novembre 2025 devant la cour d'appel de Versailles.

Par arrêt avant dire-droit du 18 mars 2026, la chambre 4-2 a :

. ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 09 h 00 pour permettre à chacune des parties de :

produire aux débats la décision pénale rendue sur un appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 avril 2025 opposant M. [Q] à l'AARPI [8] et M. [K],

présenter leurs observations sur l'incidence de cette instance pénale sur la présente instance civile notamment quant au sursis à statuer qui pourrait être ordonné par la présente juridiction dans l'attente de la décision pénale définitive,

. réservé les dépens et frais irrépétibles.

Les deux affaires ont ainsi été plaidées à l'audience du 19 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de :

. déclarer M. [Q] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

. ne pas prononcer de sursis à statuer,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 25 juillet 2024 en ce qu'il a :

- jugé que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [Q] à l'encontre des parties défenderesses, qui relèvent du tribunal arbitral qu'il lui reviendra de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément, à l'article 13.2 du contrat de collaboration et de développement (CDA) du 17 juin 2019,

- débouté en conséquence M. [Q] de toutes ses demandes,

- mis les dépens à la charge de chacune des parties,

et statuant à nouveau,

. rejeter l'exception d'incompétence,

. déclarer le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt matériellement compétent,

. se déclarer compétente pour trancher le litige,

. rejeter la fin de non-recevoir formulée par les intimées personnes physiques pour défaut du droit

d'agir,

en conséquence de quoi,

. déclarer recevables les demandes de M. [Q] à l'encontre de M. [K], M. [H],

M. [Z], Mme [E], Mme [J], M. [X], Mme Rouche, M. [G], M. [D],

. rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qualification du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

en conséquence de quoi,

. déclarer recevables les demandes fondées sur l'absence de cause et réelle du licenciement,

en conséquence de quoi,

évoquer l'affaire,

et statuant au fond,

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B], au rappel de salaires suivant :

- 19 596,53 euros au titre de rappel de salaire de juin 2021,

- 1 959,65 euros au titre des congés payés y afférents,

. fixer la moyenne de rémunération de M. [Q] à 19 596,53 euros,

1. à titre principal : prononcer la nullité du licenciement de M. [Q] :

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, TEURL [11]. la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B], à verser à M. [Q] :

- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 176 369,67 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul (correspondant à 9 mois de salaire),

- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,

- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

2. à titre subsidiaire : requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 2.1 principalement : écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code de travail,

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B], à verser à M. [Q] :

- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 176 369,67 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 9 mois de salaire)

- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,

- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

2.2 subsidiairement : en application de l'article L. 1235-3 du code de travail

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B], à verser à M. [Q] :

- 6 219,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 68 587,85 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (correspondant à 3,5 mois de salaire),

- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,

- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

3. à titre infiniment subsidiaire : constater l'irrégularité du licenciement

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] au paiement de la somme de :

- 19 596,53 euros (correspondant à 1 mois de salaire) en raison de l'irrespect de la procédure de licenciement,

- 58 789,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 30 juin au 30 septembre 2021,

- 5 878,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- 45 257,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

4. en tout état de cause,

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] à la somme de 20 000 euros au titre de la violation des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail,

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, 'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [10], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] à la somme de 20 000 euros au titre de la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EUR [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique L.SML [2], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] à la somme de 50 000 pour exécution déloyale du contrat de travail,

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A]. [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11]. la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] à la somme de 58 789,89 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,

. condamner solidairement, ou à tout le moins conjointement, M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SART. à associé unique [10], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] à la somme de 117 579,18 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

. ordonner la délivrance des bulletins de paye du 23 mai 2020 au 31 aout 2021 et les documents de fin de contrats conformes aux condamnations sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, et se réserver la liquidation de l'astreinte,

. condamner M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] à la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure prud'homale,

. condamner M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] à la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel,

. ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article

1343-2 du code civil,

. débouter M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EUR [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes,

en l'absence d'évocation,

. renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt,

. condamner les parties intimées à la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure prud'homale,

. condamner les parties intimées à la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel,

. débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [K], la société [5], M. [N] [H], la société [6], M. [I] [Z], la société [7], Mme [T] [E], Mme [L] [J], la société [1], M. [A] [X], la société [A] [X], Mme Isabelle Rouche, la société Isabelle Rouche [2], la société [3], M. [O] [G], la société [4], M. [P] [D], la société [R][B] [2], M. [R] [B], demandent à la cour de :

à titre principal,

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 juillet 2024,

. juger que la cour d'appel de Versailles n'est pas matériellement compétente pour connaitre des demandes de M. [Q] au profit de tout tribunal arbitral qu'il reviendra à M. [Q] de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément à l'article 12.2 du CDA,

à titre subsidiaire,

. ne pas surseoir à statuer,

. juger que les demandes de M. [Q] à l'encontre de MM. [K], [H], [Z], [X], [G], [D], [B], Mmes [E], [J], Rouche, pris en leur qualité d'associé de l'AARPI [8], sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,

. juger que la demande de qualification du licenciement de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse est irrecevable au regard de la prescription,

en tout état de cause,

. juger que M. [Q] n'était pas lié aux intimés par un contrat de travail,

. débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [K], la SARL à associé unique [5]. M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EURL [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] [2] et M. [B],

en toute hypothèse,

. condamner M. [Q] à verser à M. [K], la SARL à associé unique [5], M. [H], la SARL à associé unique [6], M. [Z], la SARL à associé unique [7], Mme [E], Mme [J], la SARL à associé unique [1], M. [X], la SELARL [A] [X], Mme Rouche avocat, l'EUR [11], la SARL à associé unique [3], M. [G], la SARL à associé unique [4], M. [D], la SARL à associé unique [R][B] avocat et M. [B] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que les deux parties sollicitent que la présente cour d'appel ne sursoit pas à statuer dans l'attente de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, qui a elle-même renvoyé l'affaire à l'audience du 11 janvier 2027, avec une audience relais le 7 septembre 2026 à laquelle elle a précisé qu'elle souhaitait avoir communication des décisions rendues par la présente cour sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties.

Il est donc d'une bonne administration de la justice de ne pas surseoir à statuer dans la présente affaire dès lors d'une part que la décision du juge pénal n'est pas définitive et d'autre part, que la présente chambre sociale de la cour d'appel de Versailles est le juge naturel de l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties.

Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence matérielle de la cour

Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a retenu que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [Q] à l'encontre des parties défenderesses, qui relèvent du tribunal arbitral qu'il lui reviendra de constituer sous l'égide de la chambre de commerce internationale, conformément à l'article 13.2 du contrat de collaboration et de développement du 17 juin 2019, et qui a débouté en conséquence chacune des parties de toutes leurs demandes, M. [Q] expose qu'il a établi la société [9] selon les instructions de la AARPI française [8], comme stipulé explicitement clause 1.1 (c), c'est-à-dire sous la subordination de celle-ci, qu'il percevait une rémunération de la AARPI, qui détenait véritablement les pouvoirs de décision et de direction au sein de la société [9], notamment via le comité de coordination, composé de deux membres de la AARPI et de M. [Q]. Il soutient ainsi qu'il était salarié depuis le commencement d'exécution du contrat du 23 mai 2019, ayant notamment pour tâche de constituer la société [9] qui n'existait pas à cette date : sa prestation de travail a donc été dès le début effectuée pour l'AARPI, rémunéré par l'AARPI selon une rémunération fixe mensuelle, soumis aux instructions de l'AARPI dans la conduite de son activité professionnelle, dépendant des moyens matériels et humains financés par l'AARPI et sanctionné par l'AARPI en cas de prétendue insuffisance de résultats. Il ajoute que la clause compromissoire figurant dans le CDA a pour seul objet de régler les litiges commerciaux entre l'AARPI [8] et M. [Q] en qualité d'associé de celle-ci et non les litiges nés de l'exécution du contrat de travail du 23 mai 2019 qui ne comporte pas une telle clause.

Pour solliciter la confirmation du jugement qui a écarté la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes formées par M. [Q] à leur encontre, les intimés, qui sont les associés de l'AARPI [8], font valoir qu'il n'existe aucun contrat de travail apparent, qu'aucun bulletin de paie n'a jamais été établi, ni une lettre de licenciement envoyée (non plus qu'une procédure de licenciement mise en 'uvre) à M. [Q], avocat de droit anglais, inscrit au barreau sud-africain mandataire social et unique actionnaire, dirigeant et représentant légal d'[9], et sur lequel repose donc à ce titre la charge de la preuve qu'il était sous un lien de subordination avec l'AARPI, laquelle n'a supporté sa rémunération que dans le cadre d'avances que celle-ci effectuait le temps pour [9] de lancer son activité et de devenir rentable. Il précise qu'il ressort du CDA qu'en cas de litige entre les parties, ces dernières devaient tenter de le résoudre par une négociation de bonne foi et que ce n'est qu'en cas d'échec de cette négociation que les parties pouvaient saisir un tribunal arbitral. Il ajoute qu'il est fondé à soulever cette incompétence en sa qualité de gérant de l'AARPI et qu'en tout état de cause, l'affaire relevant de la compétence d'un tribunal arbitral à constituer sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale et donc du champ de l'arbitrage international, de sorte que l'incompétence peut être le cas échéant soulevée d'office par la cour.

**

D'abord, par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.

En l'espèce, dans le cadre du présent litige M. [Q] fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la présente cour de trancher d'abord la question de fond (existence ou non d'un contrat de travail) dont dépend la compétence de la cour.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. (Soc., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-35.219, Bull. 2014, V, n° 107).

Conformément aux règles de preuve du droit civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui le prétend fictif d'en apporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12868, Bull. Civ, V, n° 500 ; Soc., 30 avril 2014, pourvoi n°12-35.219, Bull. n°107 ; Soc., 13 février 2019, pourvoi n°17-24.209) en démontrant notamment l'absence de lien de subordination (Soc., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.286 ; Soc., 1er avril 2015, pourvoi n° 14-17.101).

Ensuite, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

En l'espèce, M. [Q] se prévaut d'un contrat de travail signé le 23 mai 2019 entre lui-même et M. [K] « managing partner [8] » (cf pièce 9 et sa traduction). Toutefois, ce document ne constitue pas un contrat de travail mais une lettre de M. [K] « managing partner [8] » à M. [Q] formulée ainsi :

« Nous sommes ravis de vous confirmer notre décision de lancer un bureau [8] à [Localité 7] (') nous exposons ci-dessous les bases sur lesquelles nous proposons de travailler avec vous en ce qui concerne le lancement et le développement de [9] :

vous serez un associé chez [9], un cabinet d'avocats à établir en tant qu'entité indépendante, constituée en société (') et vous consacrerez exclusivement vos activités professionnelles à ce rôle ;

(')

notre objectif est que [9] soit financièrement autonome notamment pour les revenus générés par les clients stratégiques clés identifiés dans un plan d'affaires qui sera finalisé prochainement entre nous ;

Nonobstant l'objectif énoncé au paragraphe (III) nous convenons que nous recevrons une rémunération annuelle minimum de 200 000 GBP (') [8] AARPI acceptera de couvrir les frais d'hébergement de [9] jusqu'à ce qu'elle soit financièrement autonome (')

A compter de la date de commencement, dans la mesure où la part mensuelle annuelle minimale ne peut être versée par [9], [9] et [8] AARPI concluront, lors de la création de [9], un accord de coopération et de développement régissant les questions telles que les licences de marque, les politiques de gestion des pratiques et des risques, les procédures de conflit, les revenus et les questions financières

(')

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer votre accord sur les principes énoncés ci-dessus en contresignant la présente lettre en nous en envoyant une copie.

Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée du lancement de [9], du rôle que vous y jouez et de ce que nous pouvons accomplir ensemble ».

Cette lettre ne mentionne pas l'existence d'un engagement de M. [Q] par la AARPI ni en quelle qualité il serait engagé ni l'existence d'une rémunération versée à M. [Q] par celle-ci, puisqu'il est au contraire évoqué, dans la production produite par l'appelant, une rémunération versée à la AARPI par [9]. Le courriel de M. [Y] de la société [12] à M. [Q] du 2 juin 2020 indiquant reconnaître l'existence d'un « accord en place avec le siège qui vous verse un salaire à [Localité 1] » est dépourvu de valeur probante s'agissant d'une rémunération versée à M. [Q] par la AARPI [8] (située à [Localité 6]). M. [Q] ne produit en outre aucun bulletin de paie mais seulement des factures émises par la société [9] à destination de différents clients de cette société dont il est l'actionnaire et directeur général. Les courriels relatant des transferts de fond entre l'AARPI et l'[9] sont concomitants avec la rupture des relations contractuelles et ne sont pas à destination de M. [Q] mais de deux salariées de sa société. Cependant, il n'est pas discuté que « l'AARPI a consenti à avancer à Monsieur [Q] sa rémunération dans la limite d'un montant annuel de 200.000 GBP (environ 240.000 EUR) dans l'hypothèse où les revenus du cabinet sud-africain ne permettraient pas, dans un premier temps, d'assurer celle-ci. De même l'AARPI a consenti à avancer les frais d'installation du cabinet le temps que ce dernier devienne financièrement autonome, dans une limite de 1.200 EUR par mois et par personne » (cf conclusions de l'intimé p. 5). Toutefois, à lui seul le versement de cette avance sur les revenus du cabinet sud-africain en constitution ne suffit pas à caractériser un contrat de travail apparent.

Enfin, le fait que les journaux locaux aient indiqué que « [13] annonce l'ouverture le 17 juin 2019 d'un bureau à [Localité 7] confié à M. [Q] » ne permet pas d'analyser la lettre du 23 mai 2019 en un contrat de travail conclu entre l'AARPI et M. [Q], alors que la presse évoque bien la création d'une structure distincte à [Localité 7], sans précision de sa forme juridique.

En l'absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve du lien de subordination avec la AARPI [8] repose sur M. [Q].

D'abord, ce dernier indique lui-même dans ses écritures qu'il « ne peut être fait de confusion entre les deux contrats existants avec l'AARPI :

- Le contrat de travail le 23 mai 2019

- Le contrat de collaboration de la société de droit étranger [9] avec l'AARPI du 17 juin 2019 renouvelé par avenant du 15 mai 2020 »

Toutefois, il importe de relever que ce dernier contrat, signé entre la AARPI [8] représentée par M. [K] en qualité de « managing partner » (associé directeur), [9] représentée par M. [Q] en qualité de « executive director » (directeur général), et M. [Q] en qualité de « shareholder » (actionnaire) de [9], prévoit une clause d'exclusivité de l'activité de M. [Q] en sa qualité d'associé d'[9] :

« 3.1 Exclusivité

(a) L'Associé d'[9] consacrera exclusivement toutes les activités professionnelles de l'Associé d'[9] à l'établissement et au développement d'[9], dont l'objectif principal est de conseiller, sur une base constante, la clientèle d'[8] à propos de ses besoins, dans la Région.

(b) L'objectif d'[9] est d'être financièrement autonome, notamment grâce aux revenus générés par les clients stratégiques clés, identifiés par [8] ».

Il s'en déduit qu'il n'exécutait aucun travail pour le compte de la AARPI [8] mais se consacrait exclusivement à l'activité de la société [9] en sa qualité d'associé. Et les modalités d'organisation et de gestion d'[9] telles que prévues par le CDA sont sans incidence sur l'existence d'un lien de subordination de M. [Q] à l'égard de l'AARPI.

Le critère de l'exécution d'un travail de M. [Q] pour le compte et sous l'autorité de la AARPI [8] ayant le pouvoir de lui donner des ordres n'est donc pas rempli.

Au surplus, l'ensemble des allégations de M. [Q] selon lesquelles il était soumis au pouvoir de gestion, de direction et de sanction de l'AARPI [8] et de M. [K] en qualité de gérant associé, est dépourvu de toute offre de preuve, les pièces produites (cf échanges de courriels produits en pièce 4, 71) étant en outre postérieures ou concomitantes (pièce 72) à la rupture des relations contractuelles le 30 juin 2021. Les autres courriels dont la traduction est produite ne caractérisent que des échanges entre partenaires commerciaux (projet de business plan et constitution de l'équipe de [9], difficultés de recouvrement concernant le client [U]).

M. [Q] ne produit ainsi aucun élément de nature à établir que la AARPI [8] lui donnait des directives, contrôlait l'exécution de son travail et disposait du pouvoir de sanctionner ses manquements.

A ce titre, le courriel du 30 juin 2021 de M. [K] à M. [Q], libellé ainsi :

'Deux ans après avoir intégré le projet [8]. en Afrique du Sud, vous n'avez pas été en mesure de collecter et générer de revenus, alors même que la lettre d'offre indiquait clairement que l'activité générée localement devait permettre au bureau de [Localité 7] d'être financièrement autonome. De plus, l'esprit de l'offre était que vous soyez personnellement payé sur les revenus du bureau local, de sorte qu'[8] AARPI n'avancera que les éventuels manques à gagner. Malheureusement, au cours des 24 derniers mois, votre rémunération mensuelle a été entièrement payée chaque mois par [8] AARPI. Je vous écris maintenant pour notifier notre décision de mettre fin au partenariat. En effet, le CDA a été signé pour une durée de 2 ans, renouvelable. Dans ces circonstances, [8] AARPI n'est pas favorable à un renouvellement', s'analyse en une lettre de rupture des relations commerciales entre l'AARPI et M. [Q] en sa qualité de directeur général d'[9]. Or, l'existence d'un éventuel pouvoir de sanction de la AARPI des manquements de M. [Q] ne peut se déduire de la seule rupture du contrat de coopération conclu entre la AARPI et [9]

En l'absence des critères constitutifs de l'existence d'un lien de subordination, l'existence d'un tel lien n'est pas établi.

La cour relève, en outre, à ce titre que le juge pénal, dans une décision actuellement frappée d'appel, a également écarté l'existence d'un tel au lien au terme d'un jugement du 11 avril 2025, par lequel le tribunal correctionnel de Paris a relaxé l'Aarpi [8] et M. [K] des fins de la poursuite engagée par M. [Q] pour des faits de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage aux motifs que « Il ne résulte nullement de ces éléments que [M] [Q] devait exercer son activité sous la subordination de l'Aarpi et de M. [K] mais au contraire qu'il s'agissait de mettre en place une collaboration étroite pour créer un cabinet d'avocats à Johannesburg en lien avec l'Aarpi parisienne, en profitant des connaissances juridiques et de la clientèle de [M] [Q] sur place. L'Aarpi avait évidemment un intérêt à cette collaboration dont elle attendait un retour sur investissement et il était donc prévu, en toute logique, qu'elle soutienne financièrement le lancement du cabinet afin que [M] [Q] ne prenne pas de risque financier. M. [Q] ne saurait alléguer à cet égard que la lettre du 23 mai 2019 prévoyait une rémunération à son profit : il est très clair qu'il s'agissait d'une avance pour assurer qu'il ait des revenus mais que l'objectif était l'autonomie financière du cabinet qu'il dirige.

Le fait qu'il ait été prévu une possibilité pour l'Aarpi de racheter la société sud-africaine ne caractérise nullement un lien de subordination dans l'activité exercée par M. [Q].

Par ailleurs le tribunal observe que M. [Q] ne produit aucun document au débat démontrant qu'il recevait des instructions quant à son activité de conseil juridique ou sa clientèle de la part de son prétendu employeur entre le début de la collaboration entre mai 2019 et la fin de la collaboration en avril 2021.

En l'absence de démonstration de l'existence d'un lien de subordination et par suite d'un contrat de travail entre [C] [Q] et [V] [K], les délits allégués de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage ne peuvent être constitués ».

La demande de M. [Q] aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail sera donc rejetée et il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'existence d'un tel contrat, par voie de confirmation du jugement.

En l'absence de contrat de travail, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la juridiction prud'homale n'est donc pas compétente pour trancher le litige existant entre les parties, dont les relations sont régies par le seul contrat de coopération précité (le CDA), dont il n'est pas discuté qu'il prévoit une clause libellée de la façon suivante :

'12.2 Litiges ; Négociation

(a) Les Parties s'efforceront raisonnablement et de bonne foi de résoudre tout différend, réclamation ou différend découlant du présent Contrat ou en rapport avec celui-ci (un « Litige ») par voie de négociation. Si un tel Différend n'était pas réglé par voie de négociation dans les 30 jours après qu'une Partie a notifié à l'autre Partie l'existence d'un tel Différend, alors le Différend sera soumis à un arbitrage obligatoire pour résolution conformément à la présente clause 12.

(b) À défaut de règlement par les Parties par voie de négociation, comme prévu ci-dessus, l'arbitrage obligatoire conformément à la présente clause 12 sera le moyen exclusif de résoudre les Différends.

12.3. Arbitrage

Si un Différend n'est pas résolu par les Parties dans le délai spécifié à la clause 12.2, les Parties devront, au choix de l'une ou l'autre des Parties, soumettre ce Différend pour résolution finale par arbitrage obligatoire à [Localité 6] conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Cet arbitrage sera mené par trois arbitres nommés conformément à ces règles. Le troisième arbitre, qui agira en qualité de président du tribunal arbitral, sera désigné conjointement par les Parties dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième arbitre. Si le président du tribunal arbitral n'est pas désigné dans ce délai, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale nommera cet arbitre'.

En application de l'article 81 du code de procédure civile, il convient donc de renvoyer M. [Q] à mieux se pourvoir le cas échéant, si le différend n'était pas réglé par la voie de la négociation.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [Q], partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il met les dépens à la charge de chacune des parties et déboute M. [V] [K], la société [5], M. [N] [H], la société [6], M. [I] [Z], la société [7], Mme [T] [E], Mme [L] [J], la société [1], M. [A] [X], la société [A] [X], Mme Isabelle Rouche, la société Isabelle Rouche [2], la société [3], M. [O] [G], la société [4], M. [P] [D], la société [R][B] [2], M. [R] [B], en leur qualité d'associés de la AARPI [8] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Se déclare compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail conclu entre M. [Q] et la AARPI [8],

DIT que M. [Q] et M. [V] [K], la société [5], M. [N] [H], la société [6], M. [I] [Z], la société [7], Mme [T] [E], Mme [L] [J], la société [1], M. [A] [X], la société [A] [X], Mme Isabelle Rouche, la société Isabelle Rouche [2], la société [3], M. [O] [G], la société [4], M. [P] [D], la société [R][B] [2], M. [R] [B], en leur qualité d'associés de la AARPI [8], n'étaient pas liés par un contrat de travail,

Renvoie M. [Q] à mieux se pourvoir,

CONDAMNE M. [Q] à payer à M. [V] [K], la société [5], M. [N] [H], la société [6], M. [I] [Z], la société [7], Mme [T] [E], Mme [L] [J], la société [1], M. [A] [X], la société [A] [X], Mme Isabelle Rouche, la société Isabelle Rouche [2], la société [3], M. [O] [G], la société [4], M. [P] [D], la société [R][B] [2], M. [R] [B], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 novembre 2023
Identifiant source
6a7d5dd2195da062e07c7647

Dossiers documentaires associés

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