Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 10 août 2026RG n° 25/02147

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 24 juin 2025
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
345 394,34 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur la compétence de la juridiction prud'homale L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
  • Demandes: La SAS [1] sollicite à ce titre la condamnation de la SAS [1] à lui rembourser: les salaires indus sur 3 ans, soit la somme totale de 248 561,24 euros nets correspondant à 91 230,78 euros en 2021, 85 076,75 euros en 2022, et 72 253,71 euros en 2023, les congés payés pour 3 685 euros nets.
  • Montants: Concernant le contrat de travail avec la SAS [1], il est versé également aux débats des bulletins de salaires, la lettre de licenciement pour inaptitude en date du 2 janvier 2024 et les documents de fin de contrat, étant observé que les bulletins de salaire mentionnent un emploi de directrice administrative, statut cadre dirigeant, niveau IX, coefficient 450 de la convention collective prestataire de service dans le domaine du secteur tertiaire, dans le cadre d'une convention de forfait de 215 jours, un avantage en nature logement jusqu'en mai 2020 valorisé à 1.968,83 euros et un avantage en nature voiture à compter de janvier 2023 valorisé à 125 euros.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  4. Appel formé Mme [G] [M]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

287 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02147 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUG7

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

24 juin 2025

RG :F23/00348

[M]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le 10 AOUT 2026 à :

- Me MEDECIN

- Me BREA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 AOUT 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Juin 2025, N°F23/00348

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Didier MEDECIN de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2] France/[Localité 2]

Représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [M] a été engagée, à effet du 2 décembre 2005, par la SARL [2] ( [2] ) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de la formation, sous statut cadre, coefficient 600 de la convention collective nationale des organismes de formation, pour un salaire mensuel de 4.676,63 euros. Le lieu de travail était situé au [Adresse 3] à [Localité 3].

En 2008, M. [L] [Y], en sa qualité de président, a procédé à l'installation d'une plate-forme téléphonique à [Localité 3]. Dans ce contexte, Mme [G] [M] a démissionné de son emploi au sein de la SAS [2] et a été engagée, à effet du 1er mars 2008, par la SARL [3] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice du personnel, statut cadre dirigeant niveau IX coefficient 550 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le 1er janvier 2018, Mme [G] [M] a été nommée directrice générale de la SAS [1], dans le cadre d'un mandat social et s'est vu mettre à disposition par la société un logement de fonction à [Localité 2] en rémunération de ses fonctions.

A la même date, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [G] [M] a été transféré de la SARL [3] à la SAS [1] et un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ( forfait de 214 jours annuels travaillés ) a été signé entre Mme [G] [M] et la SAS [1], portant sur un emploi de directrice artistique, coefficient 450 niveau IX indice 1536, statut cadre, de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Mme [G] [M] a également été nommée gérante non salariée de la SARL [4] dont l'associé unique est la SASU [5] ; et présidente de la SASU [5], dont l'associé unique est la SAS [1].

Toutes les sociétés ainsi désignées ont des activités en lien avec la marque déposée ' [6]'.

Le 18 septembre 2021, Mme [G] [M] et M. [L] [Y] se sont mariés.

Le 6 juillet 2023, Mme [G] [M] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, arrêt prolongé jusqu'au 28 octobre 2023.

Mme [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête en date du 10 octobre 2023, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, de carrière, de retraite et moral, ainsi que d'un préjudice moral et de santé résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le 2 novembre 2023, le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise concluait que ' état de santé non compatible avec le poste ce jour. Relève du système de soins, sera revu à son retour dans l'entreprise'.

Le 6 novembre 2023, elle était de nouveau placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie, jusqu'au 4 décembre 2023.

Le 5 décembre 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son poste, assorti d'une dispense de reclassement, au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 18 décembre 2023, M. [Y] a assigné Mme [G] [M] en divorce.

Par courrier en date du 2 janvier 2024, Mme [G] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 15 février 2024, Mme [G] [M] a démissionné de son mandat social au sein de la SARL [4] et a pris acte de sa révocation des fonctions de présidente de la SASU [5].

Le 1er janvier 2025, Mme [G] [M] a liquidé ses droits à la retraite.

Par jugement définitif en date du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales d'Avignon a prononcé le divorce de Mme [G] [M] et M. [L] [Y] aux torts partagés des deux époux, à effet dans les rapports entre les parties au 11 septembre 2023 et a débouté Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la SAS [1],

- déclaré que Mme [G] [M] a bien exercé les fonctions salariées de directrice artistique de [6],

- dit que les mandats sociaux n'ont pas suspendu le contrat de travail,

- débouté Mme [G] [M] de sa demande de paiement des sommes suivantes:

- 17 113,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris,

- 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé, causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- 5 900 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par la non-restitution de biens personnels,

- débouté Mme [G] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ainsi que de sa demande des sommes suivantes :

- 27 494,43 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2749,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 132 890 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- débouté Mme [G] [M] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse que de sa demande des sommes suivantes

- 27 494,43 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 749,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 132 890 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- 30 738,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que les créances indemnitaires citées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement le que les sommes à caractère alimentaires porteront intérêt légal à compter de la convocation du défendeur devant la bureau de conciliation et d'orientation,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

- ordonné la remise des documents de rupture du contrat de travail dûment rectifiés, sous astreinte de 50euros par jour de retard a compter de 15 jours suivants la notification dudit jugement, le bureau de Jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de Mme [G] [M],

- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens avancés au titre de la présente procédure.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 juillet 2025, Mme [G] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, le conseiller de la Mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 avril 2026 à 16H00. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026 à 14H00.

Aux termes de ses dernières conclusions en date 17 novembre du 2025, Mme [G] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* Déboute Mme [G] [M] de sa demande de paiement des sommes suivantes:

- 17 113,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris,

- 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé, causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- 5 900 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par la non-restitution de biens personnels,

* Déboute Mme [G] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ainsi que de sa demande des sommes suivantes :

- 27 494,43 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2749,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 132 890 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* Déboute Mme [G] [M] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse que de sa demande des sommes suivantes

- 27 494,43 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 749,44 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 132 890 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* Condamne la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- 30 738,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

In limine litis,

- rejeter l'exception d'incompétence ratione materiae de la Cour statuant en matière sociale, issue de la prétendue nullité du contrat de travail, si elle venait à être soulevée par la SAS [1],

- confirmer sur ce point le jugement entrepris et juger qu'elle a bien exercé les fonctions salariées de directrice artistique de [6] ;

- par conséquent, débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes incidentes à ce titre ;

Au titre de l'exécution du contrat de travail

- juger que les mandats sociaux fictifs n'ont pas suspendu le contrat de travail de directrice artistique ;

- par conséquent, débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes incidentes à ce titre ;

- confirmer le jugement entrepris sur le principe, mais l'infirmer quant à son quantum ;

- condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés en brut salarial à hauteur de 33.418,16 euros ;

- infirmer le jugement entrepris et condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité compensatrice de jours de repos non pris (au titre du forfait annualisé en jours) en brut salarial à hauteur de 15.625,78 euros ;

- infirmer le jugement entrepris et condamner la SAS [1] à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de santé causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à hauteur de 50.000,00 euros (en net)

- infirmer le jugement entrepris et condamner la SAS [1] à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la non-restitution de biens personnels (« Rêve d'enfants » et « Coucher de soleil ») à hauteur de 5.900,00 euros (en net) ;

Au titre de la rupture du contrat de travail,

- juger que les mandats sociaux fictifs n'ont pas suspendu le contrat de travail de directrice artistique ;

- par conséquent, débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes incidentes à ce titre ;

- à titre principal (résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur), infirmer le jugement entrepris et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] [M] aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ;

- juger que cette résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- par conséquent, condamner la SAS [1] à verser à Mme [G] [M] les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 27.494,43 euros en brut salarial ;

. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.749,44 euros en brut salarial

. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 132.890,00 euros

(14,5 mois de salaire) en brut salarial ;

- à titre subsidiaire (licenciement sans cause réelle ni sérieuse), infirmer le jugement entrepris et juger que son inaptitude résulte d'un manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- par conséquent, condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 27.494,43 euros en brut salarial ;

. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.749,44 euros en brut salarial

. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 132.890,00 euros

(14,5 mois de salaire, barème) en brut salarial ;

- ordonner la remise des documents de rupture du contrat de travail dûment rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, bulletin de salaire final) et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huitaine ouvert par la notification de l'arrêt à intervenir et se réserver expressément la faculté de liquider cette astreinte ;

- condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens

- assortir l'intégralité des condamnations à intervenir des intérêts légaux.

Au soutien de ses demandes, Mme [G] [M] fait valoir que :

- la réalité de son contrat de travail avec la SAS [1] est concrétisée par non seulement le document écrit correspondant, mais également par l'ensemble des documents sociaux établis par l'intimée, bulletins de salaire, lettre de licenciement, documents de fin de contrat,

- si la SAS [1] entretient à dessein la confusion entre ses mandats sociaux et son contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'un tel contrat concernant des prestations techniques à forte valeur ajoutée ne se confond pas avec les attributions inhérentes aux mandats sociaux,

- la prétendue fictivité de son contrat de travail interroge sur l'intérêt qu'aurait eu la SAS [1] pendant des années à s'appauvrir sans la moindre contrepartie au salaire qu'elle lui versait, sur l'absence de sanction à sa prétendue absence d'activité et sur l'absence de réaction des administrateurs en pareille hypothèse,

- au surplus aux termes de l'article 1181 du code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger », et c'est la raison pour laquelle la SAS [1] s'est trouvée dans l'incapacité de fournir une illustration jurisprudentielle suivant laquelle une exception de nullité du contrat de travail soulevée par un employeur aurait été favorablement accueillie, que cette nullité soit relative ou absolue,

- si elle a bien délivré une prestation technique/artistique dans le cadre de ses contrats de travail, en revanche les mandats sociaux qu'il lui avait été ultérieurement demandé d'endosser étaient purement fictive et ne sauraient d'une quelconque manière avoir suspendu le contrat de travail qui a été exécuté loyalement ainsi que cela résulte des attestations, parutions, vidéos et photographies, courriels qu'elle verse aux débats,

- s'agissant de sa demande portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, elle n'a jamais été en mesure de poser ses congés, lesquels n'étaient pas décomptés sur ses bulletins de salaire, et le conseil de prud'hommes a justement fait droit à cette demande,

- de même, elle n'a jamais pu bénéficier des 12 jours de congés supplémentaires prévus dans le cadre de son forfait en jours, et on ne peut lui opposer que le fait que ses droits à congés étaient perdus s'il n'étaient pas pris dans l'année civile correspondante,

- outre l'absence de possibilité de prendre ses congés, la SAS [1] n'est pas en capacité de justifier des mesures mises en place pour évaluer et suivre concrètement sa charge de travail, ni des mesures relatives à la prévention de la souffrance au travail, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité,

- elle sollicite à défaut d'en obtenir la restitution en parfait état, l'indemnisation de la rétention abusive de ses deux oeuvres qu'elle avait accepté en sa qualité de directrice artistique d'exposer dans les locaux de la SAS [1], oeuvres cotées à Drouot, laquelle lui a causé un préjudice moral et financier,

- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée sur les manquements ainsi décrits de la SAS [1], ainsi que sur l'absence d'évaluation annuelle et la charge de travail qui lui a été imposée, le seul fait de ne pas lui avoir permis de prendre ses congés pendant 3 années constituant à lui seul un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail,

- ses demandes indemnitaires sont par suite fondées et légitimes,

- subsidiairement, son inaptitude est non seulement d'origine professionnelle mais également la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et elle peut prétendre aux indemnisations afférentes à cette requalification.

En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident en date du 29 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :

Au principal, par la voie de l'appel incident, in limine litis,

- constater la nullité absolue du contrat de travail, se déclarer incompétente ratione materiae, et renvoyer l'appelante à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Avignon,

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 24 juin 2025 en ce qu'il a :

- Condamné l'intimée à verser la somme de 30 738,91 euros brut au titre l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que de 3 073,89 euros au titre des congés payés y afférant,

- Condamné l'intimée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les créances indemnitaires citées porteront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement et que les sommes à caractère alimentaires porteront intérêt légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise des documents de rupture du contrat de travail dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivants la notification dudit jugement, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de Mme [G] [M],

- condamner l'appelante à lui rembourser par la voie reconventionnelle les sommes suivantes:

- rappel de salaires au titre des années 2021, 2022 et 2023 : 248.561,24 euros nets,

- remboursement des congés payés sur la période postérieure à la fin du mandat : 3.685 euros nets,

- répétition de l'indu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 91.648,10 euros,

Au fond, à titre subsidiaire,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [G] [M],

- la condamner à la répétition de l'indu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 90 850 euros nets,

- la condamner à la répétition de l'indu au titre des salaires : 216 161,24 euros nets,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence de préjudice sur la période d'emploi du 9 août 2023 au 2 janvier 2024,

Dans tous les cas,

- allouer la capitalisation des intérêts de retard sur les montants issus de la répétition de l'indu,

- condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et,

- condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demande, la SAS [1] fait valoir que :

- le contrat de travail apparent de Mme [G] [M] est fictif, son temps de travail était en fait consacré aux sociétés [2], [4] et [5], et elle ne s'est jamais présenté au siège social de la société dont elle était directrice artistique, et n'a jamais exercé d'activité technique pour son compte,

- les attestations qu'elle verse aux débats démontrent que Mme [G] [M] n'a jamais exercé d'activité professionnelle pour son compte et qu'elle avait d'autres activités qui occupaient son temps,

- les multiples pièces relatives aux compétences de Mme [G] [M] que celle-ci verse aux débats démontrent à l'évidence que ses activités ne pouvaient être contrôlées d'aucune façon, et accréditent l'absence de lien de subordination,

- aucun lien de subordination n'est caractérisé, Mme [G] [M] ne lui a jamais rendu compte de son activité, elle s'absentait quand elle le souhaitait, sans prévenir personne, elle signe ses courriels de son adresse personnelle,

- elle a été en sa qualité de directrice générale de la société complice et principale bénéficiaire de la fictivité de son emploi,

- elle soutient la fictivité de ses mandats sociaux alors qu'elle se présente comme telle sur les réseaux sociaux, et sur son site internet d'artiste peintre, laquelle n'étant en tout état de cause pas de la compétence de la juridiction prud'homale,

- en conséquence de la nullité du contrat de travail, elle est fondée à solliciter la répétition des salaires indus pendant la période de prescription triennale, le remboursement des congés payés sur la même période et la répétition de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- subsidiairement Mme [G] [M] ne produit aucune demande de congés payés qui ne lui aurait été accordée, étant rappelé qu'elle s'octroyait elle-même ses jours de congés,

- subsidiairement, elle justifie des mesures appliquées en son sein pour la sécurité et la durée du travail, et elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail , et aucun élément n'est produit au soutien des allégations de harcèlement moral dénoncé,

- le constat d'huissier versé aux débats doit être exclu des débats car il est présenté de manière tronquée, à de nombreuses reprises dans ce qui est présenté, l'huissier ne fait que reprendre les allégations de Mme [G] [M] et lui-même indique qu'il ne peut pas garantir l'authenticité des enregistrements,

- concernant le constat d'huissier du 28 octobre 2023, outre que Mme [G] [M] avait demandé à ne plus bénéficier du logement de fonction, elle ne peut exciper d'une impossibilité d'accès lui interdisant ses activités professionnelles alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 6 juillet 2023,

- les pièces produites par Mme [G] [M] au titre du harcèlement moral relèvent de la procédure de divorce à 99%, et certainement pas d'un prétendu harcèlement moral exercé par la société,

- la question de la restitution des biens concerne la vie privée de Mme [G] [M] et M. [Y],

- compte tenu de la suspension du contrat de travail en raison des mandats sociaux, le contrat de travail ne serait réapparu qu'à compter du 9 août 2023, et Mme [G] [M] a été remplie de ses droits, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait tenir compte que de l'ancienneté à compter du 9 août 2023 soit un solde en sa faveur de 90.850 euros, et Mme [G] [M] lui serait alors redevable des salaires versés antérieurement au 9 août 2023,

- à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] [M] ne justifie d'aucun préjudice justifiant le montant de l'indemnité qu'elle demande et qui devrait être limitée au minimum légal.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la compétence de la juridiction prud'homale

L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

L'article L1411-3 du même code précise que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.

La compétence du conseil de prud'hommes suppose la réunion de plusieurs conditions, lesquelles se rapportent pour l'essentiel à l'existence d'un contrat de travail, la présence d'un rapport de droit privé et la survenue d'un litige individuel du travail.

La notion de subordination juridique sert de référence pour identifier un contrat de travail en cas de contestation.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail.

Trois critères cumulatifs caractérisent l'existence d'un contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est un lien juridique, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.

Si le cumul des fonctions de salarié et de mandataire social est en principe licite dans les sociétés par actions simplifiées il implique cependant, que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l'égard de la société, en contrepartie d'une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire social, le mandat social pouvant toutefois être exercé à titre gratuit.

La reconnaissance du cumul des fonctions de mandataire social d'une société par actions simplifiée et d'un contrat de travail au sein de la même société est conditionné par le respect de plusieurs conditions, à savoir :

- l'exercice de fonctions techniques distinctes des attributions qui relèvent du mandat social ;

- une rémunération distincte ou, a minima, clairement identifiable pour l'exercice de ces fonctions particulières, séparées du mandat social ;

- un état de subordination à l'égard de la société dans l'exercice de ces fonctions techniques, c'est-à-dire sous l'autorité et le contrôle de la société.

Lorsque le cumul est possible, le contrat de travail peut être antérieur, concomitant ou postérieur à la nomination en qualité de mandataire social.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve.

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail ; et en pareille hypothèse, la Cour de cassation juge 'qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige' (Soc., 10 juin 2008, pourvoi n 07-42.165)

La Cour de cassation considère « qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut donc pas être qualifié de "contrat individuel de travail" ['], lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions » (Cass. soc., 27 nov. 2024, no 23-10.389).

La Cour de cassation juge également que ' la cour d'appel ayant retenu que le contrat de travail dont se prévalait [...] avait un caractère fictif a fait ressortir que les sommes perçues sous la dénomination de salaires ne correspondaient à aucune prestation de travail, ce dont elle a pu déduire que celles-ci devaient donner lieu à restitution'. (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.876)

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que :

- le 1er janvier 2018 Mme [G] [M] a été désignée comme mandataire social de la SAS [1], aux fonctions de directrice générale, s'est vu mettre à disposition par la société un logement de fonction à [Localité 2] en rémunération de ses fonctions,

- le 1er janvier 2018 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ( forfait de 214 jours annuels travaillés ) a été signé entre Mme [G] [M] et la SAS [1], portant sur un emploi de directrice artistique, coefficient 450 niveau IX indice 1536, statut cadre, de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

- Mme [G] [M] a exercé les fonctions de gérante de la SARL [4], dont le siège social est à [Localité 1], laquelle a acquis le 1er décembre 2018 la SASU [5], dont l'associé unique est la SAS [1], l'appelante apparaissant sur l'acte de cession comme sur l'extrait Kbis de la SARL du 10 juillet 2022 en qualité de gérante,

- gérante de la SARL [2],

- présidente de la SAS [5],

sans qu'il soit possible de déterminer les dates et périodes de ces deux derniers mandats, sauf à se référer à la page Linkedin de Mme [G] [M] qui mentionne pour la première des fonctions de ' gérante associée, dirigeante de septembre 2007 à juillet 2023", outre des fonctions de ' gérante, directrice administrative de [3]' de 2006 à janvier 2018 .

Concernant le contrat de travail avec la SAS [1], il est versé également aux débats des bulletins de salaires, la lettre de licenciement pour inaptitude en date du 2 janvier 2024 et les documents de fin de contrat, étant observé que les bulletins de salaire mentionnent un emploi de directrice administrative, statut cadre dirigeant, niveau IX, coefficient 450 de la convention collective prestataire de service dans le domaine du secteur tertiaire, dans le cadre d'une convention de forfait de 215 jours, un avantage en nature logement jusqu'en mai 2020 valorisé à 1.968,83 euros et un avantage en nature voiture à compter de janvier 2023 valorisé à 125 euros.

La SAS [1] soutient que le contrat de travail de Mme [G] [M] est fictif, en l'absence de fonctions techniques spécifiques et se réfère en ce sens (à) la mention portée sur les bulletins de salaire d'un emploi de directrice administrative, laquelle ne se distingue pas des fonctions de directrice générale qu'elle exerçait au titre de son mandat social.

Elle verse aux débats plusieurs attestations de salariés desquelles elle déduit l'absence de fonction technique de Mme [G] [M] en qualité de directrice artistique ou d'activité administrative:

- une attestation de Mme [X] [W] qui se présente comme responsable fabrication/expédition de la société [4] et indique que Mme [G] [M] 'avait un bureau à l'entrepôt de la bouquetterie de [Localité 4] en tant que président de la société [5]. Elle était rarement présente à l'entrepôt sauf pour les Fêtes à Fleurs ( Saint-Valentin, fête des grands-mères, fête des mères ). Elle avait totalement délégué le management de l'équipe à [V] [P] sauf pendant les Fêtes à Fleurs',

- une attestation de Mme [U] [T], salariée en qualité de référente plateau, qui indique qu'elle s'occupe de la ' coordination et du pilotage du service client, encadré par la responsable. Je gère également diverses tâches administratives. Je m'occupe des formations et de la montée en compétence des agents du service client. Je sais que l'épouse de M. [Y] a une activité d'artiste peintre parce qu'un de ses tableaux est exposé dans le bureau de celui-ci. Je n'ai cependant jamais vu Mme [Y] au siège de la société.',

- une attestation de Mme [H] [I], salariée en qualité de product manager réseau, qui explique

gérer ' toute la partie opérationnelle du service commercial' et du réseau de fleuristes et précise ' j'ai du mal à mesurer la contribution de Mme [M] en tant que directrice administrative sur notre réseau ( 4.200 fleuristes) et sur notre organisation. Elle n'a jamais produit de rapport ou de correspondance par email sur les procédures administrative ou leur rationnalisation, ni sur les opérations commerciales, ni sur les opérations artistiques de la société [1]. Elle n'avait aucune activité au siège de [1] à [Localité 2]',

- une attestation de Mme [Z] [K], salariée en qualité d'office manager, qui explique avoir en charge ' toutes les tâches administratives des services dont : recrutement, accompagnement du responsable et de toute l'équipe commerciale ainsi que la partie communication écrite du réseau fleuriste. Mme [M] était la compagne de Monsieur [Y], le président fondateur de [6] qui est parti à la retraite fin 2022. Elle n'a jamais eu de bureau au siège de l'entreprise. Je n'ai donc presque jamais eu d'interaction avec Madame [M] sauf pour le magazine NACRE qui est une revue art floral sur les tendances dans le monde des fleurs, édité par la société [2]. J'ai pu échanger avec Madame [M] du temps où elle était la directrice de publication du magazine et la gérante de la société [2]; Madame [M] est en effet reconnue pour son talent dans l'art floral, elle est d'ailleurs Meilleur Ouvrier de France. Je sais qu'elle a aussi fait travailler son fils [B] pour les prises de vue et les séances photos pour le magazine',

- une attestation de Mme [S] [J], salariée en qualité de comptable trésorière de la SASU [Y] [7] qui indique n'avoir eu aucun contact avec Mme [G] [M] dans le domaine de la gestion et du [7], et avoir travaillé en collaboration avec le directeur administratif et financier, M. [O],

- une attestation de Mme [D] [Q], salariée en qualité d'assistante administrative et projets qui explique qu'à l'occasion d'un comité de pilotage Mme [G] [M] était présente aux côtés de son mari mais que ce dernier s'était installé auprès d'elle et non de son épouse pour qu'elle lui fasse le relai sur administratif sur les documents présentés,

- une attestation de Mme [R] [N], salariée en qualité d'attachée commerciale en charge de la prospection des fleuristes dans le secteur Ouest, qui explique que Mme [G] [M] ' s'est toujours présentée en qualité de DG de [6] et épouse de M. [Y]',

- une attestation de Mme [C] [E], salariée en qualité de vendeuse au magasin [4], qui explique que Mme [A] [F] est la responsable du magasin et Mme [G] [M] sa gérante, et qu'elle l'a 'rarement vu au magasin sauf quand son fils a réalisé des vidéos tutoriels pour l'entretien des bouquets qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux' et précise que l'appelante avait ' totalement délégué le management de l'équipe à Mme [F]' et imposé de 'disposer sur le comptoir des prospectus pour promouvoir son activité de voyance non déclarée (...) Ainsi que des bracelets et gri-gris d'[BM] qu'elle confectionnait pour les proposer à la vente', des photos du comptoir avec ces différentes activités étant versées aux débats,

- une attestation de M. [TS] [WI], salarié en qualité de responsable maintenance, qui explique intervenir notamment sur le logement de fonction du couple [Y], et qu'il a pu constater que Mme [G] [M] disposait d'un atelier de peinture, qu'elle 's'occupait de ses nombreux chats ( une dizaine )' et qu'elle allait ' 1 à 2 fois par semaine chez son coiffeur et une à deux fois par semaine se faire masser et faire du yoga. De plus, elle déjeunait très régulièrement au restaurant avec son mari M. [L] [Y] puisque je les accompagnais très régulièrement'

- une attestation de Mme [XD] [SU], salariée en qualité de responsable communication, qui explique avoir 'en charge la communication de l'entreprise dans le but de promouvoir son image et de veiller à la cohérence sur l'ensemble des supports (internes, externes, corporate, social medias). Si Mme [M] en tant que gérante de la SARL [2] participait occasionnellement à la mise en forme du magazine NACRE (journal floral), elle n'était pas en revanche la Directrice artistique de la société [1]. En effet, elle n'a jamais été chargé de l'image de [6]. Elle n'a jamais dirigé les graphistes ou webmaster de [6]. Elle n'a jamais collaboré avec le service commercial de [6]. Enfin, elle n'a jamais assuré la direction administrative de [6] qui était sous la responsabilité successive de M. [EX], M. [YJ] et M. [O]',

- une attestation de Mme [CV] [YE], salariée en qualité de responsable E-commerce et service Webmarketing au sein de la SASU [Y] [7], qui explique que la SAS [1] n'a pas de service interne dédié à l'activité de la marque [6], et que Mme [G] [M] a collaboré avec son service en qualité de directrice artistique pour les éditions de NACRE et précise ' il est important de souligner que le rôle de Mme [G] [M] dans la création et la cohérence visuelle de la marque [6] ainsi que dans l'établissement de son identité visuelle a été relativement limité' celle-ci ayant été assurée par la SARL [8].

Mme [G] [M] conteste cette analyse et fait valoir qu'elle n'a jamais pu exercer ses mandats sociaux, ce qui n'est pas de la compétence de la juridiction prud'homale.

Elle fait valoir qu'elle a été positionnée en qualité de directrice artistique sur une des sociétés du groupe par M. [Y] pour pouvoir ensuite se dédier dans cette fonction à toutes les sociétés du groupe.

Pour établir la réalité de son activité technique en qualité de directrice artistique, elle verse aux débats les attestations de :

- Mme [AS] [GA] , salariée de la société [3] de 2012 à 2017, ce témoignage étant sans emport puisque portant sur une période antérieure à la conclusion du contrat de travail,

- Mme [YK] [VM], salariée de la société [2] de 2008 à 2015, ce témoignage étant sans emport puisque portant sur une période antérieure à la conclusion du contrat de travail,

- Mme [QP] [HC], qui se présente comme artisan et indique sans précision de dates avoir été amenée à intervenir au ' siège de [6]' pour de l'entretien des locaux et s'être organisée à cette fin avec Mme [G] [M] et qu'elle devait s'adapter aux contraintes de celle-ci qui recevait 'du personnel du site, des entretiens d'embauche pour le site de [Localité 4] ou de son magasin de [Localité 1], [4]. Mais aussi de ses nombreuses réunions. Quand elle n'était pas là, elle était systématiquement en communication avec son 'bras droit', Madame [V] [DB], qui ne prenait aucune décision sans l'aval de Madame [M]',

- Mme [NJ] [VU], qui explique avoir travaillé de 2011 à 2013 en qualité de commerciale pour [6], ce témoignage étant sans emport puisque portant sur une période antérieure à la conclusion du contrat de travail,

- M. [SU] [BD], qui se présente comme ingénieur cybersécurité et explique sans précision de date être intervenu sur le site ' la bouquetterie' de [Localité 4] et sur le magasin [4] de [Localité 1] ainsi qu'au domicile de Mme [G] [M], directrice artistique de [6], pour la mise en place du réseau de l'entreprise à son domicile et l'installation de logiciels professionnels, précisant qu'il devait attendre l'approbation de Mme [G] [M] pour toutes ses interventions, laquelle était parfois donnée par ses collaboratrices,

- M. [PH] [HJ], qui explique être désigner floral meilleur ouvrier de France et connaitre Mme [G] [M] depuis plus de 20 ans, et précise qu'elle a été engagée en 2005 comme directrice artistique de [6] pour ' prendre en main toute la partie artistique de la création des gammes de bouquets et de composition des catalogues et du site [6]' avant de se voir confier la charge du magazine NACRE, il précise qu'elle exerçait son activité sur [Localité 3] avant de rejoindre en 2017 son compagnon qui deviendra son mari, soit la description de l'activité de Mme [G] [M] antérieurement à la conclusion du contrat de travail le 1er janvier 2018,

- Mme [JW] [TZ], qui se présente comme ancienne salariée en alternance chez [6] de 2020 à 2022 et actuellement serveuse, et qui explique avoir travaillé en étroite collaboration avec Mme [G] [M], directrice artistique de [6], et précise qu'elle a constaté s'agissant de Mme [G] [M] ' entourée d'une équipe qu'elle organisait toutes les créations qui figuraient sur le site internet, le catalogue des fleuristes, les produits de la bouquetterie et ceux du magasin. Elle avait à charge pour l'image de [6] les vidéos sur les réseaux sociaux, comme Youtube et Facebook. Elle encadrait et formait aux techniques florales les équipes de la bouquetterie de [6] à [Localité 4] et celles du magasin pilote; Spécialisée dans les tendances florales et les connaissances botaniques, nous la sollicitions fréquemment dans ce domaine', avant de conclure que Mme [G] [M] ' meilleur ouvrier de France nous a toujours été présentée comme directrice artistique du groupe [6]',

- M. [BB] [UK], qui explique avoir travaillé jusqu'en septembre 2017 en qualité de responsable informatique pour [6], ce témoignage étant sans emport puisque portant sur une période antérieure à la conclusion du contrat de travail

- M. [YA] [QD], fleuriste, qui vante les qualités professionnelles de Mme [G] [M] et sa notoriété, son implication dans la conception du magazine Nacre, et son activité de création et d'élaboration de produits pour [6] avant de préciser qu'elle a rejoint son mari en 2017 et qu'elle a intégré les fonctions de directrice artistique et qu'il a eu l'occasion de continuer à participer à l'élaboration du magazine floral à plusieurs reprises,

- M. [AM] [PW], qui se présente comme fleuriste et indique avoir été choisi pour participer au magazine Nacre, et avoir participé à plusieurs reprises dans les locaux de [6] à [Localité 4] à des concours de création, Mme [G] [M] les guidant et les conseillant notamment pour avoir un rendu optimal en photographie, pour respecter les codes photographiques du magazine,

- M. [FB] [GP], qui se présente comme agent de transit et indique avoir été salarié de la société [2] de '2005 à 201', ce témoignage étant sans emport puisque portant sur une période antérieure à la conclusion du contrat de travail,

- un courrier de Mme [AW] [RV] daté du 14 mai 2024, qui explique connaitre Mme [G] [M] depuis 30 ans et avoir rencontré celle-ci dans plusieurs manifestations jusqu'à la création du livre Nacre auquel elle participé, repris dans des termes identiques dans une attestation datée du 31 mai 2024,

Elle produit également :

- des parutions presse web qui lui sont consacrées en sa qualité de Directrice artistique de '[6]' entre 2011 et 2014, ainsi qu'une publication datée du 14 janvier 2020 intitulée ' 30 ans que [6] le dit avec des fleurs' dans lequel elle est citée en qualité de directrice générale du groupe,

- des images de vidéos Youtube correspondant à des tutoriels sous l'intitulé ' [6]' où elle est mise en situation et présentée comme '[G] [M] meilleur ouvrier de France' sans date de l'enregistrement des vidéos, mais uniquement de leur publication, soit entre 2022 et 2023, (2021-2023) et des captures de posts Facebook entre 2021-2022) avec la mention [6] et une adresse courriel en '[Courriel 1]',

- des photographies de fleurs ou bouquets, sur lesquelles elle apparait parfois, localisée comme étant prises entre le 23 et le 25 janvier 2023 à [Localité 4] ainsi que deux photographies le 23 novembre 2021 à [Localité 2], les 7 janvier 2022, 21 et 26 janvier 2023 à [Localité 1] ( 1 photographie par date );

- des publications relatives au magazine NACRE publiées par '[BM] [M]' entre 2021 et 2023,

- des extraits du magazine NACRE entre 2019 et 2023, dont elle signe l'éditorial et dans lequel elle est décrite sous sa photographie et son nom comme ' international floral designer' et 'meilleur ouvrier de France'

- des courriels présentés comme 'échangés entre Madame [G] [M] en sa qualité de directrice artistique de [6] et les contacts Presse avant que le Directeur de la communication en titre (Monsieur [XD] [SU]) ne prenne le relai (2011-2015)', ces pièces étant sans emport puisque portant sur une période antérieure à la conclusion du contrat de travail ;

- de ' très nombreux mails échangés entre Madame [G] [M] en sa qualité de Directrice artistique de [6] et Monsieur [XD] [SU] (Directeur de la communication de [6], à la tête de l'[8], filiale de [6]) (2012-2023) ' ce dernier ayant fourni à l'intimée un faux témoignage, au mépris de l'évidence tracée par les réseaux sociaux, suivant lequel Mme [G] [M] ne participait qu'occasionnellement à la mise en forme du magazine NACRE, n'avait jamais été chargée de l'image de [6] et n'avait jamais dirigé les graphistes ou webmaster de [6] ' étant observé que Mme [G] [M] signe les messages dans lesquels elle apparait, y compris postérieurement au 1er janvier 2018 ' [G] [M] Meilleur Ouvrier de France Directrice Artistique de [6] PRESIDENTE [5]';

- de 'nombreux mails échangés entre Madame [G] [M] en sa qualité de Directrice artistique de [6] avec les services de [6] : commercial, communication, web marketing, informatique'(2009-2023)' ; étant observé que Mme [G] [M] signe les messages dans lesquels elle apparait, y compris postérieurement au 1er janvier 2018 ' [G] [M] Meilleur Ouvrier de France Directrice Artistique de [6] PRESIDENTE [5]' et ajoute parfois ' gérante associée /DA [2] Edition NACRE [3]' et une partie des messages, correspondant à des commandes de fleurs étant signée par Mme [G] [M] avec les fonctions ' Gérante [4] [Localité 1]- DA [2] Edition Nacre' et des références aux sites 'www.[01].com' et 'www.[01].gallery' ou émis à partir de l'adresse '[Courriel 2]' , soit aucune référence à la SAS [1],

- un 'discours prononcé par Monsieur [L] [Y] en 2017 : « Je remercie aussi ma compagne [G] qui a insufflé à [6] son côté artistique et m'aide au jour le jour à prendre de la distance »' soit sur une période antérieure à la conclusion du contrat de travail,

- de ' nombreux mails échangés avec Madame [G] [M] sur des sujets administratifs (2018-2023), qui confirment qu'elle n'a jamais été mandataire social opérationnel, à ce titre pourvue d'une véritable autonomie décisionnelle, mais, tout au plus, une boîte aux lettres, simple destinataire en copie d'informations sans avoir eu voix au chapitre' ce qui est sans incidence sur la question de l'existence ou non d'une activité technique spécifique intervenue dans le cadre d'un contrat de travail pour des fonctions de directrice artistique,

- un 'projet d'avenant soumis à Madame [G] [M] en juin 2023 (démission de l'ensemble des mandats sociaux ' fictifs - au 30 juin 2023, reprise d'ancienneté au 2 décembre 2005, confirmation dans l'emploi salarié de Directrice artistique - niveau IX, coefficient 450, indice 1298 de la Convention. Collective du « personnel des prestataires de services dans le domaine tertiaire » IDCC 2098 - de l'ensemble des sociétés du Groupe [6], « sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, le Président de la société et de toute autre personne qui pourrait se substituer à ce dernier », preuve, si besoin était, d'un véritable lien de subordination juridique consubstantiel au salariat)' ; ce qui est sans incidence en l'espèce, s'agisssant d'un projet non abouti,

Mme [G] [M] explique produire ' enfin 4 témoignages qui réduisent à néant l'affirmation insultante et grotesque suivant laquelle elle passait sa vie à entretenir ses chats et en séances de yoga, coiffeur, massage, voyance' , soit

- une attestation de Mme [TY] [OD], kinésithérapeute, qui précise avoir pris en soin Mme [G] [M] pour 81 séances de 30 minutes, ' généralement le vendredi pendant midi' entre août 2021 et décembre 2023,

- une attestation de Mme [TY] [UU], coiffeuse, qui précise que Mme [G] [M] prenait ses rendez-vous hebdomadaires les samedis à midi et, occasionnellement, les mardis à midi ou à 18h,

- une attestation de Mme [GT] [PY] , professeur de yoga, qui précise que Mme [G] [M] prenait son cours hebdomadaire le samedi à 10h30, et qu'elle a arrêté 'depuis 2 ans à cause de ses problèmes de genoux',

- une attestation de M [IM] [UW], intermittent du spectacle, ami du couple [Y], qui explique avoir été invité à leur villa pendant des séminaires de création du magazine Nacre et avoir constaté la présence de trois personnes qui entretenaient le logement et s'occupaient des animaux de compagnie.

Mme [G] [M] explique que si elle ne se rendait qu'épisodiquement au siège de l'entreprise, c'est pour la simple raison que son bureau et son atelier étaient installés dans la villa qu'elle occupait avec son époux employeur

Par ailleurs, si Mme [G] [M] souligne la similarité d'écriture entre trois attestations produites par l'intimée et ' les retours téléphoniques qui lui ont été faits par d'anciens collègues de travail indignés, voire outragés, par les pressions/chantage (aux augmentations de salaires à venir si condamnation de la société) exercés par la SAS [1] en vue de se procurer ces témoignages pourraient conduire Madame [G] [M] à déposer plainte pour fausses attestations et subornation de témoin', force est de constater qu'elle ne justifie d'aucune action en ce sens.

Elle produit aux débats une attestation de Mme [A] [F] qui indique avoir refusé d'établir à la demande de M. [O] une attestation 'qu'elle estime fausse' sans indiquer ce qu'il lui était demandé d'y mentionner, et une capture d'écran correspondant à un SMS qu'elle a envoyé à '[C] Mag [Localité 1]' le 6 mai à 22h025 dans lequel elle écrit à son interlocutrice ' Bonsoir [C] qu'est-ce que je t'ai fais pour faire une fausse attestation contre moi pour [6]' et la réponse ' Bonsoir [G] désolée pour cette histoire c'est pas personnel y'a rien contre vous' et son retour 'mais ton attestation est contre moi avec des propos mensongers qui vont me nuire personnellement' ' je comprends pas pourquoi tu as fait ça'.

Force est de constater que sur ce dernier point, Mme [G] [M] n'objective pas ses allégations que ce soit par des dépôts de plainte ou d'autres éléments, étant observé que la seule attestation émanant d'une ' [C]' versée aux débats, soit celle de Mme [C] [E] est en lien avec le magasin [4] et par suite insuffisante à remettre en cause le contenu des autres attestations produites à supposer son contenu non sincère, et qu'aucune attestation ne correspond à un témoignage de Mme [A] [F].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les témoignages produits par la SAS [1] caractérisant l'absence d'activité salariée de Mme [G] [M] au profit de l'intimée ne sont pas remis en cause par les pièces qu'elle produit.

De fait, les pièces versées aux débats par Mme [G] [M] pour la période postérieure au 1er janvier 2018 viennent confirmer, dans la continuité de ce qui est décrit pour la période antérieure, une activité en lien avec le magazine Nacre, laquelle ressort des sociétés [5] et [2], lesquelles interviennent sous la marque [6] ; mais ne permettent pas de rattacher celles-ci à une activité au profit de la SAS [1].

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions cumulatives permettant la caractérisation d'un contrat de travail, soit l'existence d'une rémunération et d' un lien de subordination juridique, la réalité d'une prestation de travail fournie par Mme [G] [M] au profit de la SAS [1] à compter du 1er janvier 2018 n'est pas rapportée et par suite le caractère fictif du contrat de travail liant les deux parties est établi.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Par suite, conformément à la jurisprudence rappelée supra, la SAS [1] peut prétendre au remboursement des sommes versées à Mme [G] [M] au titre du contrat de travail fictif.

La SAS [1] sollicite à ce titre la condamnation de la SAS [1] à lui rembourser :

- les salaires indus sur 3 ans , soit la somme totale de 248 561,24 euros nets correspondant à 91 230,78 euros en 2021, 85 076,75 euros en 2022, et 72 253,71 euros en 2023,

- les congés payés pour 3 685 euros nets,

- l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 91 648,10 euros.

Ces sommes ne sont pas contestées dans leur quantum à titre subsidiaire par Mme [G] [M] et seront par conséquent allouées à la SAS [1].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,

Juge que le contrat de travail conclu le 1er janvier 2018 entre la SAS [1] et Mme [G] [M] est fictif,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [G] [M] à l'encontre de la SAS [1] lesquelles peuvent être de la compétence du tribunal de commerce d'Avignon si elles se rattachent à son mandat social,

Condamne Mme [G] [M] à verser à la SAS [1] les sommes indûment perçues au titre du contrat de travail fictif, soit les sommes de :

- 248 561,24 euros nets correspondant aux salaires versés en 2021, 2022 et 2023,

- 3 685 euros nets correspondant aux congés payés,

- 91 648,10 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Condamne Mme [G] [M] à verser à la SAS [1] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,

Condamne Mme [G] [M] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 24 juin 2025
Identifiant source
6a7abb8b195da062e040effd

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