Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 17 août 2026RG n° 23/01618
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 8 482,35 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2021 afin d'obtenir un rappel conventionnel de salaire, la requalification de son contrat de travail à temps complet, un reliquat d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
- Procédure: Par déclaration en date du 22 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
- Raisonnement: Par conséquent, au regard de ces éléments, il sera considéré que l'employeur échoue à rapporter la preuve de ce que Monsieur [L] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son ryhtme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition de sorte que le contrat de travail conclu entre les parties sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminé à temps plein.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées Monsieur [L]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 23/01618 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KU
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 27 Octobre 2022, rg n° F 21/00458
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AOUT 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [P] , défenseur syndical ouvrier
Clôture : 3 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 30 avril 2026 puis au 17 août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AOUT 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur d'engin par la société [1] le 08 avril 2019.
Le 09 février 2021, il a été placé en arrêt de travail, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises.
Il a déclaré un accident du travail en date du 05 février 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [2] du 05 novembre 2021.
Un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement dans un emploi a été émis le 31 mai 2021.
Le 08 juin 2021, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable. Le 11 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude.
Monsieur [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 13 décembre 2021 afin d'obtenir un rappel conventionnel de salaire, la requalification de son contrat de travail à temps complet, un reliquat d'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur [L] [R] est requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
condamné la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal, à lui payer :
3.824,97 ' au titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 118 de la grille du B.T.P. de [Localité 1] ;
382,49 ' au titre de congés payés y afférents sur la base du coefficient 118 de la grille du B.T.P. de [Localité 1] ;
13.443,52 ' au titre de rappel de salaires à temps plein sur la période d'avril 2019 à juin 2021 ;
1.344,43 ' au titre de congés payés afférents au rappel de salaires à temps plein sur la période d'avril 2019 à juin 2021 ;
1.823,03 ' au titre de reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement ;
3.849,39 ' à titre d'indemnité de préavis ;
384,93 ' à titre de congés payés afférents au préavis ;
500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la modification des bulletins de salaires correspondant sous astreinte de 20 ' par jour de retard à compter du huitième jour après la notification ;
dit que le conseil se réserve le droit de la liquidation de l'astreinte à la demande ;
débouté la S.A.R.L. [1] de toutes ses demandes ;
condamné la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 06 juin 2023 pour défaut d'exécution avant d'être réinscrite sur justificatif de paiement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société [1] requiert de la cour de :
- être déclarée recevable et bien fondée et en conséquence :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [L] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [L] [R] à lui verser la somme de 3.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par signature contre décharge le 02 septembre 2024, Monsieur [L] requiert de la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions ;
- confirmer la condamnation la S.A.R.L. [1] au paiement à son profit des sommes suivantes :
- 3.824,97 ' à titre de rappel de salaire coefficient 118 du B.T.P. Réunion ;
- 382,49 ' aux titres de congés payés sur rappel de salaire ;
- 13.443,52 ' à titre de requalification du contrat à temps plein ;
- 1.344,35 ' à titre de congés payés sur rappel de salaire d'avril 2019 à février 2021 ;
- modification des bulletins salaires correspondant sous astreinte de 100,00' par jour de retard ;
- 1.823,03 ' à titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3.849,39 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 384,93 ' à titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 1.500,00 ' à titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
- confirmer la remise des bulletins salaires modifiés sous astreinte de 20,00' par jour de retard ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens de l'appelant, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l'exécution du contrat de travail
S'agissant de la requalification du CDI en temps plein
Monsieur [L] [R] soutient que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où il ne comporte pas la répartition du temps de travail et ne lui permettait pas d'exercer une activité complémentaire, devant rester à la disposition de l'employeur ; qu'il ne fixe en effet qu'un volume horaire de 24 heures de travail par semaine, sans précision sur les horaires de travail ; que par ailleurs, il ne travaillait pas 24 heures par semaine puisqu'il commençait sa journée entre 5 et 6 heures du matin pour la terminer au plus tôt à 14h30. Il souligne que les contraintes d'une activité ne peuvent affranchir l'employeur du respect des dispositions légales.
Il explique qu'il réalisait des chargements et livraison trois fois par semaine, puis accomplissait des tâches normales (fabrication de moellon), réalisait, les temps de pluie, de la soudure pour son employeur et exécutait des prestations pour la Mairie, de sorte qu'il ne débauchait pas aux alentours de 13h30 ; qu'il ne travaillait pas avec les salariés qui ont attesté, lesquels ne peuvent par conséquent pas témoigner de ses horaires.
La S.A.R.L. [1] soutient que le contrat n'encourt aucune requalification dans la mesure où les horaires exacts de travail n'ont pas à être mentionnés dans le contrat de travail ; que les collègues de travail de Monsieur [L] attestent qu'il finissait sa journée de travail aux alentours de 13h30 de telle sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il était constamment tenu à disposition de son employeur ; que les fiches de paie produites par Monsieur [L] dans le cadre de la première instance attestent que ce dernier opérait strictement au sein de la société sur un même volume horaire ; que la déclaration de l'accident du travail remplie par Monsieur [L] comporte, s'agissant des horaires de travail le jour de l'accident « 7h ' 12h » ; que le salarié n'a émis aucune contestation avant la présente instance ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir placé Monsieur [L] dans une situation où ce dernier se maintenait constamment à disposition de l'employeur, ce dernier ayant parfaitement connaissance de ce que ses journées de travail se terminaient à 13h30 de telle sorte qu'aucune requalification en contrat à temps plein en saurait être encourue.
En vertu de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, notamment le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.
Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est écrit et comporte obligatoirement les mentions suivantes : la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, sauf pour l'employeur à démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'une part, et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le défaut de respect des prescriptions légales emporte présomption de contrat de travail à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Si le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les textes n'exigent pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail.
En l'espèce, le contrat prévoit que « la durée de travail de Mr [L] [R] est fixée à 24h/ semaine soit 104h mensuel. Il est convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée de travail de Mr [L] pourra être modifiée. Il pourra, en outre, lui être demandé d'effectuer des heures complémentaires »
Il apparait donc que le contrat prévoit la durée hebdomadaire et mensuelle de travail, mais ne précise pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il ne mentionne pas davantage les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L'employeur fait état d'un planning de travail, mais ne le produit pas aux débats.
Ainsi, le contrat de travail est présumé à temps plein.
L'employeur affirme que Monsieur [L] a toujours travaillé selon des horaires fixes et selon un planning défini, mais il ne précise aucunement les heures de travail auxquelles le salarié était soumis et ne produit pas davantage le planning.
Il produit deux attestations pour renverser la présomption. Cependant, l'une des attestations évoque les horaires de travail suivant de Monsieur [L] : 6h30 ' 13h30/14h00, ce qui, sur 5 jours (en l'absence de précision), correspond à 35 heures hebdomadaire à minima. La seconde attestation ne précise pas les horaires réalisés par le salarié.
Enfin, le fait que Monsieur [L] ait pu indiquer lors de la déclaration d'accident du travail avoir travaillé ce jour là de 7h00 à 12h00 est insuffisant pour renverser la présomption.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il sera considéré que l'employeur échoue à rapporter la preuve de ce que Monsieur [L] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son ryhtme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition de sorte que le contrat de travail conclu entre les parties sera requalifié en contrat de travail à durée indéterminé à temps plein. Le jugement est ainsi confirmé.
S'agissant des rappels de salaire et le coefficient applicable
Concernant le repositionnement au coefficient 118 et le rappel de salaire
Monsieur [L] expose qu'il était rémunéré au salaire d'un man'uvre alors qu'il travaillait en qualité de chauffeur d'engin ; qu'il détient plusieurs CASES lui permettant d'exercer cette fonction ; qu'ainsi, conformément aux stipulation de son contrat et de la convention collective applicable, le coefficient applicable est de 118, ce qui justifie que lui soit versée une somme de 4.053,39€ à titre de rappel de salaires.
L'appelant relève que le coefficient salarial au niveau 118 correspond à la classification professionnelle de niveau II ' ouvriers professionnels ' position 3 ; que Monsieur [L] ne démontre pas être titulaire des CACES invoqués ; que s'agissant de la catégorie « ouvriers professionnels », la convention collective du BTP de la Réunion impose que « les ouvriers de ce niveau justifie d'une spécialisation dans leur emploi » ; qu'il ne démontre pas qu'il réalisait des travaux tous les travaux de la spécialité détenue.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis, ils doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective.
La convention collective précitée comporte en annexe une classification des emplois des ouvriers du bâtiment et des travaux publics selon laquelle :
- le niveau II concerne les ouvriers professionnels justifiant d'une spécialisation dans leur emploi, lequel nécessite un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par expérience au niveau I.
- le niveau II comporte quatre positions affectées respectivement des coefficients 105, 112, 118 et pour le dernier 126.
- selon les critères définis par la convention collective précitée, les ouvriers de niveau II /2 exécutent les travaux courants de leur spécialité sous contrôle très répété, ceux de niveau II /3 exécutent tous les travaux de leur spécialité, à l'exception de ceux qui requièrent une technicité confirmée tandis que ceux du niveau II /4 exécutent les travaux délicats de leur spécialité et font l'objet d'un contrôle régulier.
Toujours selon la convention collective applicable, c'est le contenu du poste occupé par le travailleur qui détermine son coefficient hiérarchique ainsi que sa rémunération. Ainsi, pour déterminer l'exacte classification de Monsieur [L], il convient de s'attacher à la nature des tâches accomplies.
De plus, la convention collective prévoit encore que l'attribution des niveaux et coefficients peut tenir compte des diplômes et de l'expérience professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [L] ne produit aucune pièce, ni exemple concret, de nature à établir que dès le début de la relation de travail, il exécutait tous les travaux de sa spécialité. Il ne justifie pas de diplôme, ni d'expériences antérieures ou de qualifications particulières. Il ne détaille pas ses missions autrement que par le fait de charger, livrer, faire des moellons et de la soudure.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande en rappel de salaire et des congés payés y afférents.
La décision déférée est infirmée en ce sens.
Concernant le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat en taux plein
Monsieur [L] conclut être légitime à demander un rappel de salaire de 13 443,52€ outre les congés payés afférents, lequel est calculé sur la base d'un temps plein au coefficient de 118.
Au regard de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [L], déduction faite cependant des absences de l'intéressé sur cette période, telles que figurant sur ses bulletins de paie et qu'il ne conteste pas, pour un volume de 488 heures. En conséquence, il lui sera allouée une somme de 6.722,46€ à titre de rappel de salaires, outre 672,24€ de congés payés afférents, le jugement étant infirmé quant au quantum de la condamnation.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
S'agissant de l'indemnité de licenciement
Monsieur [L] soutient qu'il ne dispose d'aucune information sur la façon dont a été calculée son indemnité de licenciement ; qu'il aurait dû percevoir une somme de 1.039,33€ au regard de son salaire et de son ancienneté ; qu'il a par ailleurs été déclaré inapte à la suite d'un accident de travail reconnu le 5 novembre 2021, ce qui justifie le doublement du montant de l'indemnité ; que l'employeur a été informé dès le 9 février 2021 de l'accident du travail en étant destinataire de l'arrêt de travail ; que l'attestation de paiement des indemnités journalières démontrent qu'il était en arrêt pour accident du travail ; qu'il peut par conséquent prétendre au versement d'un reliquat de 1.823,03€.
L'employeur soutient que c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude ; que s'agissant de la journée du 8 février 2021, aucun jour d'absence n'a été décompté à Monsieur [L] témoignant du fait que celui-ci pouvait se déplacer et a effectué son jour de travail ; qu'elle n'a jamais été informée du fait que Monsieur [L] avait déclaré un accident de travail et n'a jamais été destinataire de ce formulaire, le salarié lui ayant communiqué un volet « classique » d'arrêt de travail pour cause de maladie ; que tous commes les arrêts de prolongation ; que le certificat d'arrêt de travail produit par la salarié, dont il n'a jamais été destinataire, ne correspond pas aux arrêts de travail classiques dont il avait été par ailleurs destinataire et au regard desquels il a renseigné les absences sur les bulletins de salaire, de sorte qu'il y a lieu de penser qu'il s'agit d'un faux ; que le médecin du travail n'a jamais fait état d'un accident du travail et n'a par conséquent jamais remis le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité ; que la présente juridiction n'est pas liée par les conclusions de l'assurance maladie.
Il ajoute que Monsieur [L] échoue à prouver l'origine professionnelle de son inaptitude, le lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude et la connaissance de l'origine professionnelle par l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L441-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
L'article R441-2 du même code prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Le médecin du travail est seul habilité à constater une inaptitude au travail (Cass. Soc., du 9 octobre 2001, 98-46.144, Publié au bulletin).
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article L1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, Monsieur [L] a été recruté le 08 avril 2019, et licencié le 11 juin 2021. Il justifiait donc d'une ancienneté de 2 ans et 2 mois.
Du fait de la requalification du contrat à temps plein, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 1 686,57€ brut.
Ainsi, il pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement de 843,28€, une somme de 587,65€ restant donc due par l'employeur une fois déduits les 255,63€ déjà versés.
En revanche, il peut être relevé que les parties versent aux débats des arrêts de travail (initial et de prolongation) sans motif professionnel sur la période du 09 février 2021 au 14 mai 2021, dont certains sont illisibles.
Monsieur [L] produit également un certificat médical « accident du travail maladie professionnel » à ce point illisible qu'il n'est pas possible de savoir le nom de la personne concernée, ni si des dates ont été renseignées.
Il ne justifie pas avoir informé son employeur avoir été victime d'un accident du travail, alors que la reconnaissance de l'accident du travail par la [2] résulte par ailleurs d'un courrier du mois de novembre 2021, soit postérieurement au licenciement.
L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 31 mai 2021 ne fait nullement référence à un quelconque rapport avec un accident du travail, ni aucun de ses arrêts de travail.
La déclaration d'accident du travail produite par l'employeur, rempli par Monsieur [L] le 5 juillet 2021 n'est étayée par aucun élément. Ainsi, l'intéressé fait par exemple état d'examens médicaux (radio, IRM) ou d'un certificat médical qui évoquerait une fêlure d'un disque de la colonne vertébrale, qu'il ne produit pas, de sorte que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément.
Enfin, Monsieur [L] n'explicite pas l'accident de travail dont il aurait été victime, ne démontre pas l'existence de sa survenance. Il n'établit pas davantage un lien de causalité entre cet accident et l'inaptitude.
Par conséquent, l'inaptitude de Monsieur [L] ne saurait être regardée comme survenant d'une cause professionnelle et il n'est pas établi que l'employeur ait eu notion d'une quelconque origine professionnelle de l'inaptitude lors de la rupture de sorte que sa demande ne saurait prospérer, le jugement entrepris étant infirmé.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [L] sollicite le versement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue au dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, à hauteur de 384,93€.
Compte tenu des développements précédents, ce dont la cour à déduit que l'inaptitude de Monsieur [L] ne saurait être regardée comme survenant d'une cause professionnelle, sa demande sera rejetée par infirmation du jugement dont appel.
Sur la rectification et la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner la rectification et la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, le prononcé d'une astreinte ne paraissant pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La S.A.R.L. [1] sera condamnée aux dépens d'appel. Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint Denis, sauf en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur [L] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- condamné la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes :
- 6.722,46 € à titre de rappel de salaires consécutif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, outre 672,24€ de congés payés afférents,
- 587,65 € au titre du reliquat d'indemnité de licenciement dû,
Déboute Monsieur [R] [L] de sa demande de repositionnement au coefficient 118 et de rappels de salaire afférents,
Déboute Monsieur [R] [L] de la demande en paiement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Déboute Monsieur [R] [L] de la demande en paiement au titre de l'indemnité de préavis fondée sur le caractère professionnel de l'inaptitude,
Ordonne à la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, de procéder à la rectification et la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a83f691195da062e007600c
