Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/02685

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 19 juillet 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
17 458,33 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 140 heures par mois, du 10 juillet au 10 octobre 2019.
  • Raisonnement: Or, la demande formée dans la requête initiale vise à obtenir un rappel de salaire à compter du mois d'avril 2021 rattachée à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, tandis que celle aux fins de rappel de salaire présentée en cause d'appel du 10 juillet 2019 au 30 novembre 2021, est fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
  • Montants: Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande principale de condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre congés payés afférents, sur la période comprise entre le 10 juillet 2019 et avril 2021, à hauteur de 28 232,12 euros, étant précisé que le surplus des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires relatives au paiement de ses heures à hauteur de 140 heures, conformément aux termes du contrat, est en revanche recevable.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale M. [N]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
  5. Appel formé M. [N]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOÛT 2026

N° RG 23/02685

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDHT

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

S.A.S.U. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : C

N° RG : 22/00269

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Perrine PINCHAUX

Me Pascal VANNIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le 24 Février 1984 à [Localité 1] (PAKISTAN) (99)

de nationalité Pakistanaise

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 144

****************

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 140 heures par mois, du 10 juillet au 10 octobre 2019.

Deux avenants au contrat de travail de M. [N] ont prolongé la relation de travail dans les mêmes conditions jusqu'au 10 octobre 2020.

Par un avenant au contrat de travail de M. [N] du 11 octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel.

Cette société est spécialisée dans la restauration rapide, par l'exploitation de l'enseigne « [Etablissement 1] ». L'effectif de la société est de moins de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par message WhatsApp non daté adressé sur le groupe de discussion « [Etablissement 1] » comprenant « [B], [O] papa, [R] », M. [N] a indiqué : « demain je vais au pakistan pour mon père, j'ai expliqué la situation à M. [L] », joignant la photographie d'un avis médical concernant son père d'un hôpital daté du 11 février 2021.

Le 21 février 2021, par message adressé sur ce groupe, l'employeur (« [R] ») a demandé à M. [N] : « j'espère que ton papa va mieux. Est-ce que tu comptes reprendre le travail demain ou pas ' », celui-ci étant resté sans réponse du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable au licenciement prévu le 10 mars 2021, relevant le non-respect des consignes de préparation et de bon fonctionnement de l'établissement, malgré les observations de son supérieur hiérarchique, M. [L] [I], et l'absence à son poste de travail depuis le 15 février 2021. Cette lettre, présentée le 4 mars 2021, a été retournée à l'employeur avec la mention « pli avisé et non réclamée ».

Le 5 mars 2021, l'employeur a retiré M. [N] du groupe de discussion WhatsApp de la société [1].

Par lettre du 23 août 2021, M. [N] a demandé à la société [1] de lui payer son salaire au titre des heures supplémentaires réalisées le 1er, 2, 4, 5, 8, 11 et 12 février 2021, lettre restée sans réponse de la part de l'employeur.

Par requête du 17 mai 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1].

Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :

. débouté M. [N] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

par conséquent,

. débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

. débouté la société [1] exerçant sous l'enseigne [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

. débouté Me Le Sueur, avocat de M. [N], de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

. mis les éventuels dépens à la charge de M. [N].

Par déclaration par voie électronique du 29 septembre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, cette déclaration d'appel ayant été signifiée le 6 septembre 2023 à la société [1].

Par ordonnance du 4 décembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :

. recevoir M. [N] en ses demandes, fins et conclusions,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes formées à l'encontre de la société [1],

et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, il est demandé à la cour d'appel de Versailles de,

. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] à la date du 30 novembre 2021 et dire que la rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement,

. juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

par conséquent,

. condamner la société [1] aux sommes de :

à titre principal, si la résiliation judiciaire est prononcée au 30 novembre 2021 :

- 488,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 655,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 165,51 euros de congés payés afférents au préavis,

à titre subsidiaire, si la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 avril 2021 :

- 362,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 827,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 82,75 euros de congés payés afférents au préavis,

avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,

. condamner la société [1] à un rappel de salaire de :

à titre principal,

- 28 232,12 euros de rappels de salaire entre le 10 juillet 2019 et le 30 novembre 2021 outre les congés payés afférents de 2 823,21 euros,

à titre subsidiaire,

- 24 736,21 euros entre le 10 juillet 2019 et le 30 novembre 2021 outre les congés payés afférents de 2 473,62 euros,

à titre infiniment subsidiaire,

- 13 632,50 euros entre le 12 février 2021 et le 30 novembre 2021 et les congés payés afférents de 1 363,25 euros,

avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,

. condamner la société [1] à la somme de 4 222,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (72 jours), subsidiairement, à la somme de 2 994,75 euros (54,5 jours),

. ordonner la remise de bulletins de salaire sur toute la période contractuelle conformes à l'arrêt à intervenir et la remise d'un certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

. condamner, la société [1] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. déclarer irrecevable la demande de M. [N] de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,

. déclarer irrecevables toutes les demandes y afférentes,

. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 19 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire,

. constater la démission claire et non équivoque de M. [N],

en conséquence,

. débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

. condamner, à titre reconventionnel, M. [N] à verser à la société [1] la somme de 495 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis,

. condamner, à titre reconventionnel, M. [N] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande nouvelle

La société soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [N] aux fins de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, ainsi que des demandes afférentes, sans précision des prétentions concernées. Elle soutient que cette prétention nouvelle est irrecevable à défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires, cette demande additionnelle ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes initiales. Elle précise à ce titre que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire à compter du 12 février 2021, sans demande relative à la période antérieure et à la durée du travail à temps partiel.

Le salarié objecte que cette demande est recevable car il s'agit d'une prétention additionnelle qui se rattache à sa demande initiale.

**

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (Soc, 26 février 2025, pourvoi n°23-13.929).

Par ailleurs, en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, le salarié a demandé au conseil de prud'hommes de (cf l'exposé des prétentions figurant au jugement) :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement injustifié,

*En tout état de cause

- rappel de salaire du mois de février 2021 (782,24 euros bruts) et congés payés afférents (78,82 euros) - Demande abandonnée le 19 avril 2023

- rappel de salaire d'avril 2021 jusqu'à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la somme par mois, prorata temporis en cas de mois incomplet -brut (991,73 euros)

- indemnité de congés payés prorata temporis du 2 janvier au 31 octobre 2020 (1 893,78 euros), de novembre 2020 au prononcé du jugement par mois (99,17 euros)

- indemnité de préavis (1 983,46 euros bruts) outre congés payés (198,34 euros)

- dommages-intérêts pour licenciement injustifié (3 966,92 euros nets)

- indemnité légale de licenciement (X x 991,73 /4) où X est le nombre de mois entre le 10 juillet 2019 et la date du jugement à intervenir augmentée de deux mois pour tenir compte de la durée du préavis, sous le contrôle du juge de l'exécution,

- remise de documents sous astreinte,

- condamner la société [1] aux dépens et à verser à M. [N] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 500 euros.

En cause d'appel, M. [N] sollicite à titre principal un rappel de salaire entre le 10 juillet 2019 et le 30 novembre 2021 au motif de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Or, la demande formée dans la requête initiale vise à obtenir un rappel de salaire à compter du mois d'avril 2021 rattachée à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires, tandis que celle aux fins de rappel de salaire présentée en cause d'appel du 10 juillet 2019 au 30 novembre 2021, est fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. Si le salarié soutient que celle-ci est le support de l'un des griefs formulés aux termes de ses conclusions d'appelant à la demande de résiliation judiciaire (cf « le manquement récurrent des obligations contractuelles de la société découlant du contrat de travail » en infra), il ne produit ni la requête déposée devant le conseil des prud'hommes, ni ses conclusions de première instance, permettant à la cour de vérifier que ce grief était invoqué devant les premiers juges à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Il ressort au contraire des motifs du jugement que la demande de résiliation judiciaire est fondée sur les conséquences de l'absence du salarié à compter de son départ au Pakistan le 11 février 2021, étant précisé au surplus que M. [N] a renoncé dans ses conclusions de première instance à sa demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2021 présentée dans sa requête.

La cour retient en conséquence de l'ensemble de ces éléments que la demande principale de rappel de salaire entre le 10 juillet 2019 et le 30 novembre 2021, au titre d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires et doit être déclarée irrecevable.

Par suite, il convient de déclarer irrecevable la demande principale de condamnation de la société [1] au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps plein, outre congés payés afférents, sur la période comprise entre le 10 juillet 2019 et avril 2021, à hauteur de 28 232,12 euros, étant précisé que le surplus des demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires relatives au paiement de ses heures à hauteur de 140 heures, conformément aux termes du contrat, est en revanche recevable.

Sur la résiliation judiciaire

Le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant effet au 30 novembre 2021 car sa collaboration avec l'employeur a cessé à cette date, puisqu'il a créé sa société au 1er décembre 2021. Il invoque l'absence de fourniture de travail par son employeur et de paiement des salaires et des heures réellement effectuées, et le manquement récurrent des obligations contractuelles de la société [1]. Il réfute l'existence d'une démission, soulignant que l'absence de réponse du salarié au message WhatsApp du 21 février 2021 et sa non-présentation à son poste entre le 12 février 2021 et le 2 avril 2021 n'établit pas la preuve d'une démission claire et non équivoque, celle-ci ne pouvant se présumer.

L'employeur objecte que le salarié a démissionné et que cette démission, qui n'est soumise à aucun formalisme, est claire et non équivoque. Il souligne qu'il n'a pas été informé de la durée prévisible de l'absence du salarié suite à son départ au Pakistan, que ce dernier n'a pas donné de nouvelles pendant cinq mois, ce qui manifeste son intention de ne pas reprendre son poste. Il ajoute que la lettre de convocation à entretien préalable n'est pas un indice de la volonté de l'employeur de licencier le salarié, puisque le courrier n'a pas été récupéré par M. [N], de sorte qu'elle n'a plus d'objet.

**

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.346 et Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-18.838).

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque d'abord l'absence de fourniture de travail à compter du 2 avril 2021.

La conclusion d'un contrat de travail emporte pour l'employeur obligation de fourniture du travail au salarié et de payer le salaire convenu. Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu importe qu'il n'ait pas fourni de travail et c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Il ressort du message WhatsApp précité par M. [N] sur le groupe de discussion de la société que le salarié a prévenu son employeur de son absence à compter du 11 février 2021 en raison d'un déplacement au Pakistan afin de prendre soin de son père malade.

La conversation WhatsApp sur le groupe de la société produite jusqu'au 5 mars 2021 permet également de retenir, comme l'indique l'employeur, que M. [N] n'a pas répondu au message de ce dernier lui demandant, le 21 février 2021, s'il entendait « reprendre le travail demain ou pas ' ».

Si M. [N] établit que l'employeur était informé de son absence en raison de son départ au Pakistan, il ne démontre pas aux termes de ses pièces avoir informé comme il le soutient son employeur d'un vol retour prévu le 2 avril 2021, l'attestation de M. [H], ancien salarié de l'entreprise, au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, confirmant uniquement avoir été informé par l'employeur de cette absence, et non l'indication d'une date de reprise.

Il apparaît également que la société [1] a convoqué le salarié le 3 mars 2021 à un entretien préalable à un licenciement en raison de son absence de l'entreprise depuis le 15 février 2021, lettre produite aux débats par le salarié, même si l'employeur n'a ensuite pas poursuivi cette procédure.

Ensuite, si le salarié établit avoir été retiré du groupe de discussion WhatsApp le 5 mars 2021, il ne fournit aucune offre de preuve au soutien de son allégation selon laquelle il a trouvé porte close à son retour au travail convenu avec son employeur le 2 avril 2021, et a reçu l'ordre de ne plus se présenter sur son lieu de travail.

Enfin, la lettre du salarié adressée le 23 août 2021 à la société sollicite le paiement d'heures supplémentaires effectuées en février 2021, demande abandonnée en première instance, et ne mentionne pas l'absence de fourniture de travail invoquée.

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le salarié est défaillant dans la charge de la preuve, qui lui incombe, du manquement qu'il reproche à son employeur tenant à l'absence de fourniture de travail à compter du 2 avril 2021, la cour ajoutant cependant que les pièces versées n'établissent cependant pas la preuve de l'existence d'une démission claire et non équivoque, tel que le soutient l'employeur, d'ailleurs contredite par la lettre du salarié du 23 août 2021.

M. [N] se fonde ensuite sur le manquement récurrent par la société de ses obligations contractuelles.

Le salarié invoque en premier lieu l'absence de mention de la répartition de la durée du travail dans les contrats, faisant présumer l'existence d'un emploi à temps complet. Si la cour a précédemment retenu que la demande de rappel de salaire afférente à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein était irrecevable sur la période du 10 juillet 2019 à avril 2021, pour autant la lecture des contrats de travail successifs à temps partiel établit que la répartition des horaires au sein de la semaine n'était pas indiquée, tandis que les échanges WhatsApp produits aux débats établissent que le restaurant était ouvert sur une plage horaire de 9h à 22 heures, sans pour autant qu'il n'apparaisse que le salarié se soit tenu à disposition de l'employeur sur la totalité de cette amplitude.

Le salarié reproche en deuxième lieu à l'employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier d'un congé paternité pour la naissance de son sixième enfant mais il n'établit pas avoir informé la société de la naissance de ce dernier et d'une demande de congé paternité qui lui aurait été refusée.

M. [N] soutient par ailleurs à juste titre qu'il n'a pas bénéficié de congés durant la relation de travail, puisque le bulletin de salaire du mois de janvier 2021 mentionne 27 jours de congés pour l'année N-1 et 18,790 jours pour l'année N, sans qu'aucun jours de congés payés pris ne soit mentionné sur les bulletins de salaire, et l'allégation de l'employeur suivant laquelle le salarié a disposé de congés durant le ramadan pendant un mois n'est assortie d'aucune offre de preuve, les échanges WhatsApp, non concordants avec les bulletins de salaire, n'étant pas probants à ce titre.

Il est en outre établi par les échanges WhatsApp que les bulletins de salaire de M. [N] lui étaient remis avec retard par l'employeur, à la demande du salarié, comme par exemple ceux du mois d'octobre 2020, transmis en janvier 2021, étant précisé que sur ce mois précis, la société [1] a établi deux bulletins distincts compte tenu de l'embauche en contrat à durée indéterminée. Le salarié souligne également à juste titre qu'il n'a pas reçu de bulletins de paie après octobre 2020, l'employeur justifiant seulement de l'envoi de ceux-ci dans le cadre de la procédure prud'homale.

Le manquement récurrent de l'employeur à ses obligations contractuelles est donc établi.

Enfin, le salarié soutient qu'il n'a pas été payé de la totalité des heures prévues aux termes du contrat de travail (140 heures par mois), et il apparaît effectivement sur chacun des bulletins de paie, depuis le début de la relation de travail, des « heures d'absence non rémunérées » s'échelonnant entre 30 et 70 heures de travail, minorant ainsi sa rémunération mensuelle, pour lesquelles l'employeur se borne à dire que les variations du salaire net sont liées à des absences non rémunérées du fait de M. [N] et des périodes de chômage partiel. Ce manquement allégué par le salarié est donc établi.

En définitive, les manquements retenus par la cour, tenant au non-respect de ses obligations contractuelles par l'employeur (paiement du salaire contractuel, respect du droit au repos du salarié, délivrance de bulletins de paie), constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat du travail.

La résiliation judiciaire du contrat produit ses effets en date du 11 février 2021 puisque le salarié ne s'est pas maintenu à la disposition de l'employeur à compter de cette date, qu'il exerçait une activité de chauffeur de taxi qui était active à cette date, étant précisé à ce titre qu'il n'est pas établi que l'attestation de radiation de l'URSSAF en date du 12 avril 2018 concerne cette activité de travailleur indépendant de chauffeur de taxi, et enfin que M. [N] a ensuite créé la société par action simplifiée [2] avec son épouse à compter du 1er décembre 2021.

La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail car la société compte moins de 10 salariés et que le salarié avait moins de 2 ans d'ancienneté.

Sur les conséquences de la rupture

M. [N] sollicite aux termes de ses motifs une indemnité pour licenciement injustifié à hauteur de 3 966,92 euros, prétention non reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

Il demande ensuite une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement, se fondant sur une ancienneté de plus de deux ans. L'employeur ne répond pas de ces chefs.

**

La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de préavis, d'une durée d'un mois en application de l'article 12 de la convention collective applicable, puisque le salarié disposait d'une ancienneté de moins de deux ans à la date de la résiliation judiciaire, soit 827,55 euros bruts outre 82,75 euros bruts de congés payés, par voie d'infirmation.

Selon l'article 13 de la convention collective de la restauration rapide, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté, puisqu'il a été engagé le 10 juillet 2019 et que la résiliation judiciaire produit effet au 11 février 2021, il ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 13, précité. Il convient donc de le débouter de ce chef de demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de rappel de salaire

La demande principale de rappel de salaire découlant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ayant été déclarée irrecevable par la cour, le salarié sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société à lui régler un rappel de salaire d'un montant de 24 736,21 euros outre congés payés afférents, sur la période comprise entre le 10 juillet 2019 et le 30 novembre 2021, correspondant au différentiel résultant des 140 heures de travail non réglées en totalité (41 741,91 euros, somme qu'il aurait dû percevoir du 10.10.2019 au 30.11.2021 déduction faite de la somme de 17 005,70 euros, perçue du 10 juillet 2019 au 12 février 2021).

La société conclut au débouté en considérant que les heures d'absence non rémunérées sont imputables au salarié.

La cour a précédemment retenu que le salarié n'avait pas été réglé de la totalité des salaires qui lui étaient dus à hauteur de 140 heures mensuelles de travail, 30 à 70 heures par mois n'ayant pas été payées au titre « d'absence non rémunérées ». L'employeur n'établissant pas que ces absences mensuelles sont imputables au salarié, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sollicitée, sur la base de calcul proposée par le salarié, non contestée par l'employeur, dans la limite de la période comprise entre le 10 juillet 2019 et le 11 février 2021, puisqu'il a été retenu précédemment que le salarié ne s'était pas maintenu à la disposition de l'employeur après cette date.

Il convient en conséquence de condamner la société [1] à payer à M. [N] la somme de 10 151,83 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 10 juillet 2019 et le 11 février 2021, outre 1 015,18 euros bruts de congés payés, par voie d'infirmation.

Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié demande la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 4 222,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (72 jours) si la rupture est fixée au 30 novembre 2021 et, subsidiairement, la somme de 2.994,75 euros (54,5 jours) en cas de fixation de la rupture au 10 avril 2021.

La société ne répond pas de ce chef.

Aux termes du bulletin de salaire de janvier 2021, il était acquis à M. [N] 27 jours de congés payés au titre de l'année N-1 (2019) et 18,75 jours pour l'année N (2020), le solde de tout compte établissant que le salarié a perçu la somme de 827,88 euros de ce chef.

Il convient en conséquence de retenir que le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pas aux dates indiquées par le salarié, mais au 11 février 2021, date au-delà de laquelle il ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur.

Prenant en compte les sommes versées aux termes du solde de tout compte, il y a lieu en conséquence de condamner la société à payer au salarié le différentiel soit 2 381,02 euros bruts, correspondant à 45,75 jours de congés [(45,75 x 7 x 10,02) ' 827,88 euros], par voie d'infirmation.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient de faire droit à la demande, sans qu'une astreinte à ce titre ne soit justifiée, par voie d'infirmation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande formulée par M. [N] à titre principal, de condamnation de la société [1] à lui payer un rappel de salaire outre congés payés afférents sur la période comprise entre le 10 juillet 2019 et avril 2021, à hauteur de 28 232,12 euros outre 2 823,21 euros de congés payées,

DIT que le surplus des demandes de rappel de salaire est recevable,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 11 février 2021, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] les sommes de :

. 827,55 euros bruts outre euros bruts de congés payés euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 82,75 euros bruts de congés payés afférents au préavis,

. 2 381,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

. 10 151,83 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 10 juillet 2019 et le 11 février 2021, outre 1 015,18 euros bruts de congés payés afférents,

DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lorsqu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,

ORDONNE la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation France Travail rectifiés,

DÉBOUTE M. [N] de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 19 juillet 2023
Identifiant source
6a7d5da5195da062e07c712d

Poursuivre la recherche