Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 12 août 2026RG n° 23/03077

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne · 4 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé par la société [4], en qualité de designer par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 août 2006.
  • Demandes: Le salarié demande la confirmation du jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il n'était démontré ni la suppression du poste ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, de sorte que la cour n'est pas saisie du moyen que présentait le salarié devant les premiers juges tirés de l'absence de difficultés économiques de la société, qui est définitif.
  • Raisonnement: Sur le licenciement pour motif économique A titre liminaire, la cour relève que le salarié demande la confirmation du jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il n'était démontré ni la suppression du poste ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, de sorte que la cour n'est pas saisie du moyen que présentait le salarié devant les premiers juges tirés de l'absence de difficultés économiques de la société, qui est définitif.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [V]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V]
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 28 janvier 2026
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

224 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 AOÛT 2026

N° RG 23/03077

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGQ

AFFAIRE :

SA [1] en plan de redressement

C/

[J] [V]

SELARL [2]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE

Section : C

N° RG : F22/00372

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Patrick VIDELAINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

SA [1] en plan de redressement

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES

Substituée par Me Jean MORICE, avocat au barreau de RENNES

****************

INTIME

Monsieur [J] [V]

né le 01 Août 1972 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586

****************

PARTIES INTERVENANTES

SELARL [2] mission conduite par Maître [O] [G], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société [1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES

Substituée par Me Jean MORICE, avocat au barreau de RENNES

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 5]

non représentation courrier du 22/12/25

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SELARL [3] mission conduite par Maître [P] [Y], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société [1]

[Adresse 5]

[Localité 5]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES

Substituée par Me Jean MORICE, avocat au barreau de RENNES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] a été engagé par la société [4], en qualité de designer par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 août 2006.

Le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la société [1] le 1er janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 21 août 2006, en qualité de styliste.

Cette société est spécialisée dans le négoce sous licence et la distribution de chaussures et textiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de gros en habillement, mercerie, chaussure et jouet.

Par une lettre du 9 mars 2021 intitulée « invitation à un entretien de remise de documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et de présentation des offres de reclassement », M. [V] a été informé d'une procédure de licenciement collectif dont il faisait partie, avec une proposition de reclassement sur 11 postes.

M. [V] a été licencié par lettre du 26 mars 2021, pour licenciement économique, dans les termes suivants :

« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mise en 'uvre au sein de la société [1].

Cette décision est consécutive à la suppression de l'ensemble des postes relevant de la catégorie professionnelle stylistes chaussures au sein de la zone d'emploi dans laquelle est situé l'établissement de l'entreprise à laquelle vous appartenez, liée à la réorganisation de nos activités mise en 'uvre en raison des difficultés économiques auxquelles notre société et le secteur d'activité du groupe auquel nous appartenons sont confrontés.

Les causes économiques de cette décision ont été exposées aux représentants du personnel.

Nous vous rappelons ci-après les raisons économiques nous ayant conduit à réorganiser la société [1] et à mettre en 'uvre cette procédure.

(') 3. Conséquences de cette réorganisation sur votre poste de travail

Vous occupez un poste de styliste designeur et relevez de la catégorie professionnelle stylistes chaussures.

Dans le cadre de la réorganisation, il a été décidé de supprimer l'ensemble des postes relevant de la catégorie professionnelle stylistes chaussures au sein de la zone d'emploi dans laquelle est situé l'établissement de l'entreprise à laquelle vous appartenez.

Votre emploi est donc supprimé.

Nous avons donc engagé, en interne et au sein du groupe auquel nous appartenons, une démarche de recherche de toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées pour éviter votre licenciement.

Nous avons identifié différents postes disponibles relevant d'une catégorie inférieure à celui que vous occupez actuellement.

L'ensemble de ces postes vous a été proposé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2021.

Vous avez disposé d'un délai de réflexion de 15 jours calendaires pour vous prononcer sur ces propositions de reclassement. Vous n'avez pas souhaité vous positionner sur ces propositions de reclassement.

A ce jour, nous n'avons malheureusement trouvé aucune autre solution de reclassement susceptible de vous être proposée, ce qui nous a contraints à poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique à votre égard.

A cet effet, le 18 mars 2021 nous vous avons proposé l'adhésion au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous avons remis, dans ce cadre, une notice d'information ainsi qu'un bulletin d'acceptation.

Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours courant à compter de la remise de ces documents pour adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, en nous retournant dûment complété le bulletin d'acceptation. Ce délai expire le 8 avril prochain au soir.

A défaut de réponse dans le délai précité, vous serez réputée avoir refusé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

En cas de refus de bénéficier de ce dispositif, la présente lettre recommandée constitue la notification de votre licenciement et la première présentation de ce courrier fait courir votre préavis d'une durée de deux mois.

Nous vous informons que nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis pour la partie qui excède le délai de réflexion d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Si vous acceptez de conclure un contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. »

Par requête du 4 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

. requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. fixé le salaire de référence à 4 055,20 euros,

. condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 36 496,80 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 110,40 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 811,04 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que les sommes au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, sont exécutoires de droit au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail,

. ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, porteront effet à compter de l'audience du 23 mars 2023,

. dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter de la mise à disposition de la présente décision,

. dit que la capitalisation des intérêts portera effet à compter de la notification de la présente décision,

. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

. Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Par déclaration par voie électronique du 27 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas souhaiter rentrer en processus de médiation.

La société [1] a été placée en procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 28 octobre 2025.

La délégation des AGS-CGEA de [Localité 5], auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées à personne morale, a indiqué par lettre du 16 décembre 2025 qu'elle n'entendait pas se constituer.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1], la Selas [5], prise en la personne de Me [U] et la Selarl [C] [6], prise en la personne de Me [C], en leur qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl [2], prise en la personne de Me [G], et la Selarl [3], prise en la personne de [Y], en leur qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

sur le licenciement,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamné la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 36 496,80 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 8 110,40 euros bruts au titre d'indemnité de préavis,

- 811,04 euros bruts au titre de congés payés afférents au préavis,

- dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, sont exécutoires de droit au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, porterons effet à compter de l'audience du 23 mars 2023,

- dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à compter de la mise à disposition de la présente décision,

- dit que la capitalisation des intérêts portera effet à compter de la notification de la présente décision,

Statuant à nouveau,

. dire que le licenciement pour motif économique de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse en ce que la société justifie de difficultés économiques caractérisées conformément à l'article L.1233-3 du code du travail,

. constater la réalité de la suppression du poste de M. [V],

. dire que la société a respecté la procédure d'application des critères d'ordre,

. dire que la société a respecté son obligation de recherches sérieuses et loyale de reclassement,

. débouter M. [V] de toutes ses demandes,

sur la demande formulée à titre subsidiaire,

. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

. article 700 du code de procédure civile,

. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :

. condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais de commissaires de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

statuant à nouveau,

. débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

. condamner M. [V] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :

. confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] aux sommes de 8 110,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 811,04 euros bruts à titre de congés payés incidents et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et en conséquence la fixation de ces créances au passif de la société,

. infirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence condamner la société [1] à verser la somme de 48 660 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à titre principal), et en conséquence la fixation de cette créance au passif de la société,

. subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le non-respect de l'ordre des licenciements et la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements et en conséquence condamner la société [1] à la somme de 48 660 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, et en conséquence la fixation de cette créance au passif de la société,

. infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts et fixer les intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation prud'homale sur les demandes ayant une nature salariale et à compter du jugement intervenu en première instance pour la somme indemnitaire accordée, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil.

. fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens,

. ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation France Travail et bulletin de paie) passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, la cour se réservant de liquider l'astreinte.

. rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] qui garantira toutes les sommes octroyées.

MOTIFS

Sur le licenciement pour motif économique

A titre liminaire, la cour relève que le salarié demande la confirmation du jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il n'était démontré ni la suppression du poste ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, de sorte que la cour n'est pas saisie du moyen que présentait le salarié devant les premiers juges tirés de l'absence de difficultés économiques de la société, qui est définitif.

Sur la suppression du poste

Les appelants exposent que dans le contexte de difficultés économiques qui n'est pas contesté, il a été décidé de procéder, au sein de la société [1], à la suppression de dix postes de stylistes chaussures sur les seize postes existants, que dans le cadre de la réorganisation ayant conduit au licenciement du salarié, les postes de styliste designer n'ont pas tous été supprimés puisque six postes ont été maintenus sur des établissements situés en dehors de la zone d'emploi de [Localité 2], notamment [Localité 6], que dans le cadre de cette réorganisation, les postes ainsi maintenus ont fait l'objet d'un transfert de la société [1] vers la société [7] SAS, que sur l'établissement de [Localité 7], relevant de la zone d'emploi de [Localité 2] au sein duquel était affecté le salarié, les quatre des postes relevant de la catégorie de stylistes chaussures ont été effectivement supprimés.

Le salarié objecte qu'il n'est pas démontré que son poste aurait été supprimé, que la lettre de licenciement met en avant la création d'une agence de développement produits regroupant notamment les métiers de stylistes et de développeur de collection, qu'il est donc faux de prétendre que la réorganisation mise en place, même à la supposer fondée sur un motif économique, aurait eu pour conséquence la suppression du poste de styliste du salarié, que la société a fait paraître en avril 2021 une annonce pour le recrutement d'un styliste développeur de collection, poste pour lequel il présentait au regard des fonctions exercées et de ses compétences toutes les qualités requises (PJ 10), que force est donc de constater que son poste n'a pas été supprimé.

**

Selon l'article L.1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques (')

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. (') »

D'abord, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les premiers juges n'ont pas jugé que la disparition du poste du salarié était justifiée mais ils n'ont pas examiné ce moyen, fondant leur décision sur le seul manquement de la société à son obligation de reclassement.

Ensuite, le lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique que le salarié occupe un « poste de styliste designeur », qui relève de la catégorie professionnelle stylistes chaussures et que « dans le cadre de la réorganisation, il a été décidé de supprimer l'ensemble des postes relevant de la catégorie professionnelle stylistes chaussures au sein de la zone d'emploi dans laquelle est situé l'établissement de l'entreprise à laquelle (il appartient) ».

Pour établir la suppression du poste de styliste designeur de M. [V], les appelants produisent :

- un document unilatéral de l'employeur relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique établi dans le cadre de l'article L.1233-24-4 du code du travail, dont il ressort que figurait à l'organigramme six postes de « stylistes chaussures » et deux postes de « stylistes textile » et qu'était envisagé la suppression sur la zone de [Localité 2] des quatre stylistes chaussures, tandis qu'il en était maintenu quatre à [Localité 6] et deux à [Localité 8].

- l'extrait du livre des entrées et sortie du personnel de l'établissement de [Localité 7] de la société [1], dont il ressort que les quatre postes de « stylistes chaussures » de cet établissement ont été supprimés.

Par ailleurs, les appelants établissent sans être contredits que le poste pour lequel une offre d'emploi a été diffusée en avril 2021 porte sur un poste créé dans une autre société du groupe (la société [8]).

En conséquence, la réalité de la suppression du poste de M. [V] de « styliste designeur » au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société [1] est établie.

Sur l'obligation de reclassement

Les appelants exposent que la société a adressé aux salariés relevant des catégories professionnelles concernées par les suppressions de poste un formulaire précisant les informations détenues en termes d'expérience professionnelle et de diplômes et invitant ces salariés à les modifier ou compléter si nécessaire, qu'au cas particulier, M. [V] a retourné son questionnaire complété en date du 19 janvier 2021, qu'il s'est vu proposer l'ensemble des postes disponibles compatibles avec ses qualifications. Ils ajoutent que le poste de développeur de collections chaussures au sein de la société [8] ne constituait pas un poste de reclassement à l'égard de M. [V] qui n'en avait pas les compétences.

Le salarié objecte que l'employeur n'a pas justifié avoir effectué une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement dans l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie

du personnel, que les postes proposés étaient sans lien avec ses compétences et de catégorie nettement inférieure impliquant une diminution de sa rémunération annuelle supérieure à 50 % (vendeur, opérateur logistique et cariste) et que l'employeur s'est abstenu de proposer les trois postes de développeur de collection chaussures disponibles en interne, listés en annexe du document unilatéral transmis le 18 décembre 2020 à l'administration du travail.

**

L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque [...] le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. »

En l'espèce, les appelants établissent avoir adressé au salarié onze propositions de poste, qui concernaient toutes des postes de moindre qualification, notamment de vendeur, d'opérateur logistique et de cariste opérateur logistique, et de moindre rémunération (inférieure de 50 % pour certains).

Il ressort des pièces produites que trois postes de « développeur de collection chaussures » disponibles au sein de la société [1] et à pourvoir au 1er janvier 2021 (cf pièce 25 des appelants) ne lui ont pas été proposés, le salarié soutenant qu'il pouvait l'occuper au besoin en lui assurant une formation complémentaire, dès lors qu'il était fort d'une ancienneté de 14 ans et qu'il n'est pas contesté qu'il enseignait en parallèle au sein de [9], école de design produit et assurait pour le [1] des missions de développeur de collections.

Toutefois, sur ce point, les appelants établissent que ces postes relevaient de la catégorie cadre et qu'ils ont été pourvus par des salariés cadres de l'établissement de [Localité 6] occupant auparavant les fonctions de chef de produits et chef de projet développement de collections, de sorte qu'ils ne pouvaient être proposés au salarié, qui n'en avait pas les compétences, y compris après une formation ou une adaptation du salarié à ce poste relevant donc d'une catégorie et d'un statut supérieurs au sien.

A ce titre, le fait qu'il indique qu'il assurait régulièrement des missions de développement de collections de chaussures (prototypage avec les usines, choix des matières et couleurs, recherches de nouveautés, ') et était amené à se déplacer en Asie ne suffit pas à établir qu'après avoir été « styliste designer » il disposait des compétences pour occuper un tel poste.

Dès lors qu'il n'en possédait pas la qualification et les compétences, le moyen du salarié selon lequel la société a dissimulé au moins un poste disponible de styliste développeur de collection au sein de la société [8], dans le domaine du luxe où il était apte à travailler, est inopérant.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société employeur a rempli de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement à l'égard de M. [V] en lui proposant onze postes au titre du reclassement au sein des différentes sociétés du groupe (notamment les sociétés [10] et [11]) que l'intéressé a refusés.

Par voie d'infirmation, il convient donc de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [V] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des indemnités de rupture afférentes.

Sur les critères d'ordre des licenciements

Le salarié expose à titre subsidiaire que l'employeur reconnaît n'avoir pas fait application des critères fixant l'ordre des licenciements dans la lettre de licenciement au motif que tous les postes de la catégorie d'appartenance étaient supprimés après avoir pourtant indiqué dans la lettre du 9 mars qu'il était « désigné » par ces critères, que l'article 28 de la convention collective applicable détermine les critères devant être retenus pour fixer l'ordre des licenciements et les partenaires sociaux, faute d'en avoir disposé autrement dans cet article, ont nécessairement décidé que le périmètre géographique d'application des critères était l'entreprise dans son entier, que l'employeur ne pouvait dès lors décider unilatéralement face à cette disposition conventionnelle de faire une application par zone d'emploi comme il semble l'avoir fait, qu'il produit un accord collectif fixant le périmètre d'application des critères à la zone d'emploi, mais ne rapporte pas la preuve de la validité de cet accord et notamment de la capacité des signataires à le conclure, non plus que la preuve d'une application des critères conformément à l'accord conclu.

Les appelants objectent, à titre liminaire, que le salarié ne justifie pas le quantum du préjudice dont il se prévaut, qu'il omet également de faire mention du fait qu'il bénéficie de services de la cellule de reclassement, et font valoir que l'accord collectif du 7 décembre 2020 signé avec une organisation syndicale représentative pose le principe selon lequel l'application des critères d'ordre des licenciements doit être réalisée, pour chaque entreprise concernée, au sein de la zone d'emploi INSEE.

**

Selon l'article L.1233-5 du code du travail : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. (') ».

En l'espèce, d'une part, il ressort de l'accord d'entreprise relatif aux critères d'ordre des licenciements signé le 7 décembre 2020 (pièce 24 des appelants) entre l'ensemble des sociétés du [1] et la [12], organisation syndicale représentative au sein du CSE du [1], que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements a été fixé au niveau de l'établissement, au terme de l'article 3 de l'accord en question qui prévoit que :

« En application de l'article L. 1233-5 du code du travail, le périmètre d'application des critères d'ordre retenu est celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernée par les suppressions d'emplois.

Les critères d'ordre seront donc appliqués par zone d'emplois INSEE au sein de chaque société de

I'UES concernée par des licenciements économiques. »

D'autre part, il n'est pas contesté que tous les postes de « stylistes designer » au sein de l'établissement de [Localité 7] au sein duquel travaillait le salarié, ont été supprimés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application des critères déterminant l'ordre des licenciements.

Ajoutant au jugement qui, à juste titre n'a pas statué de ce chef dès lors qu'il faisait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef.

Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [V] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5],

DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne · 4 octobre 2023
Identifiant source
6a7d5d96195da062e07c6f93

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