Code du travail
Article L. 1233-24-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-24-4
A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 , un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 , dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-24-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786
Cour d'appeld'appel par arrêt du 29 septembre 2020 devenu définitif, lequel a rejeté le recours du syndicat national du personnel navigant commercial visant à l'annulation du plan. L'article L.1235-7-1 du code du travail dispose notamment que l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.786
Cour de cassation-intérêts pour perte injustifiée d'emploi résultant de la violation de la législation relative aux critères d'ordre et aux catégories professionnelles, alors : « 1°/ que lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901
Cour de cassationIl résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.526
Cour de cassationLes salariés font grief aux arrêts de dire que les décisions administratives sont devenues définitives et de se déclarer incompétents en application du principe de séparation des pouvoirs, alors « que selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.969
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-20.044
Cour de cassation, a pris en 2011 le contrôle du groupe Logo, dont dépendait la société Logo. 4. Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Logo, ouvert le 12 mai 2016. 5. Après homologation le 28 novembre 2016 par l'administration du document unilatéral prévu par l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le liquidateur judiciaire de la société Logo a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, au mois de novembre 2016. 6.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00287
Cour d'appel[F] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [F] [R] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la compétence prud'homale a) Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 22/00290
Cour d'appelde débouter Mme [B] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [B] [E] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Sur la compétence prud'homale a) Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00323
Cour d'appelet sérieuse, - de débouter M. [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la compétence prud'homale Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4 du même code, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 du même code et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4 du même code'; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à…
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00327
Cour d'appelet sérieuse, - de débouter M. [B] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la compétence prud'homale Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4 du même code, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 du même code et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4 du même code'; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à…
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00341
Cour d'appelet sérieuse, - de débouter M. [C] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la compétence prud'homale Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4 du même code, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 du même code et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4 du même code'; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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