Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 24/01614
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 90 760 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. [Z] [R] a, par courrier du 3 octobre 2022, pris acte de la rupture du contrat le liant à la société [1] aux torts exclusifs de cette société.
- Procédure: Par déclaration du 10 mai 2024, M. [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [Z] [R]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23/07/2026
ARRÊT N° 26/162
N° RG 24/01614
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGTP
NB/ACP
Décision déférée du 28 Mars 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (F 22/01774)
C. BAROUX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Faïssel BEN OSMANE
Me Eric DARDENNE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
URSSAF de la Haute-Garonne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [R] a été salarié de la société [2] Paribas en qualité de cadre de 1993 au 20 mars 2019.
En sa qualité de directeur de l'agence [2] Capitole, il était en charge du compte de la Sas [1], créée en 2009, ainsi que des comptes de M. [B] [L], son président, et ce jusqu'en 2012, date à laquelle il a eu la charge des professionnels de santé.
M. [R] a, à cette occasion, noué des liens d'amitié avec M. [L] et a souhaité quitter la [2] Paribas pour rejoindre [1].
Par courriels du 29 mars et du 3 avril 2018, M. [R] a été convoqué à des formations organisées par la Sarl [1].
En octobre 2018, une adresse mail interne à la société [1] a été créée au nom de M. [R], ainsi qu'un accès au cloud.
Le 1er mai 2009, M. [Z] [R] a créé la Sasu [3], ayant une activité de conseil pour les affaires et autres activités de gestion.
Le 20 mars 2019, M. [R] a quitté les effectifs de la société [2] Paribas, suite à son licenciement.
A compter du mois de mai 2019, la Sasu [3] a facturé mensuellement des honoraires à la société [1], pour des montants variant entre 2 110 euros et 15 000 euros hors taxes (outre la TVA à 20 %), sans toutefois qu'un contrat écrit de fourniture de prestations de services ait été conclu entre les deux sociétés.
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. [Z] [R] a, par courrier du 3 octobre 2022, pris acte de la rupture du contrat le liant à la société [1] aux torts exclusifs de cette société.
M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 24 novembre 2022 pour lui demander de requalifier la relation de travail le liant à la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que M. [Z] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail,
- débouté en conséquence M. [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Z] [R] à verser à la Sas [1] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mai 2024, M. [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2026, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et plus précisément en ce qu'il a :
* jugé qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail,
* l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné à verser à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet :
- juger que la réalité de l'exercice de l'activité professionnelle de M. [Z] [R] auprès de la société [1] le plaçait dans un lien de subordination vis-à-vis de cette société,
En conséquence,
- requalifier la relation de travail entre M. [Z] [R] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- fixer le salaire brut mensuel de M. [Z] [R] à 7 200 euros,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé au sens de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 21 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 7 715 euros à titre de rappels de rémunérations pour la période du 1er janvier 2022 au 3 octobre 2022,
- communiquer l'arrêt à intervenir à l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux fins de régularisation des cotisations sociales au titre des sommes versées en rémunération de la prestation de service au titre de l'année en cours et des trois années précédentes (la régularisation et les majorations portant sur les charges sociales salariales et patronales sur les 3 dernières années et l'année en cours).
Sur la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- juger que l'absence de versement des salaires au titre des mois de juin, juillet et août 2022 justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Z] [R] aux torts de la société [1],
En conséquence,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 28 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 12 600 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 21 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 160 euros de congés payés afférents,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail,
- condamner la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl [1] aux entiers dépens de la procédure.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 mars 2024,
- confirmer que M. [Z] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail,
En conséquence,
- débouter M. [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes,
Compte tenu de la légèreté blâmable de la procédure engagée par M. [Z] [R] :
- condamner ce dernier au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et confirmer la condamnation du conseil de prud'hommes à hauteur de 500 euros pour la première instance,
- condamner Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance,
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nature des relations contractuelles liant les parties
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les principaux critères d'appréciation de l'existence du lien de subordination sont le lieu de travail, les horaires, la fourniture de matériel, la mise à disposition du personnel et l'intégration à un service organisé.
C'est à M. [R] qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- des documents de la société [1] le présentant comme conseiller en gestion de patrimoine spécialisé, tout comme M. [V] [T],
- plusieurs mails de M. [K] [Q], directeur administratif et financier, adressés à des clients de l'entreprise, présentant M. [R] comme son collègue (pièce n° 1),
- une carte de voeux pour l'année 2020 à l'intention des clients de la société [1] qui présente M. [R] comme appartenant au personnel de l'entreprise (pièce n° 2),
- un extrait d'un article paru à la Gazette du Var le 13 septembre 2021, dans lequel M. [R] est présenté comme directeur associé au sein d'[1] (pièce n° 5),
- des extraits de journaux sportifs présentant [Z] [R] aux côtés de [B] [L] dans la société [1], société spécialisée dans la gestion des revenus des sportifs (pièces n° 6 et 7),
- des mails adressés par MM. [L] et [Q] à M. [R], qui témoignent que M. [R] recevait des directives de la part du président de la société et de son directeur administratif et financier, et travaillait, comme les autres salariés de la société, au sein d'un service organisé (pièces n°8 et 9) ; ces mails démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [L] et M. [R] qui se voit par exemple reprocher les faits suivants : 'tu n'as pas mis à jour les tableaux de TRI de la NP. C'est à toi de le faire et surtout de le soumettre au client avant proposition pour être sûr que les chiffres sont bons' (mail du 23 novembre 2020).
-une attestation de Mme [E] [M], ancienne salariée de la société [1] aujourd'hui retraitée, qui indique qu' 'à son arrivée dans la société, M. [Z] [R] lui a été présenté comme un commercial d'[1]. [Z] [R] disposait d'un trousseau des clés d'[1] et d'un bureau individuel. Lui, comme tous les salariés, avions les mêmes horaires de 9h à 17h.
Nous participions de la même façon aux réunions d'équipe hebdomadaires, et il participait, avec les membres de direction, à des réunions commerciales...'(pièce n° 26).
Il est en outre constant que M. [R] disposait d'une adresse mail interne à la société [1] et a travaillé, pendant toute la durée de sa collaboration avec [1], pour cette seule société.
M. [R], présenté au cours de l'année 2018 par M. [L] comme un futur associé, s'est en outre vu fixer des objectifs commerciaux plancher, améliorés lorsqu'ils sont dépassés, pour les années 2019 et 2020 (pièce n° 6 de la société [1]).
Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes, M. [R], sous le couvert de la Sasu [3] a mis, pendant 3 ans, son activité à disposition de la société [1], moyennant rémunération, en étant placé sous l'autorité de la société [1], laquelle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 mars 2024, qui a écarté l'existence d'un contrat de travail, sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Il n'est pas contesté que les rémunérations de M. [R] pour les mois de juin, juillet et août 2022 lui ont été réglées, par le biais de la société [4], par virement du 13 octobre 2022, de sorte que M. [R] sera débouté de sa demande de rappel de salaires.
- Sur la prise d'acte de rupture
La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
M. [R] reproche à la société [1] d'avoir cessé de la rémunérer à compter du mois de juin 2022, alors même qu'il continuait à exécuter les ordres et directives reçues de la société.
La Sarl [1] conteste les allégations de M. [R] et soutient en réponse avoir suspendu le paiement des rémunérations de M. [R] en raison de l'absence de fourniture des agréments par la société [3] ; que M. [R] a alors entamé les démarches nécessaires pour obtenir lesdits agréments, de sorte qu'elle a procédé au règlement des factures en septembre 2022, avant même la prise d'acte de rupture ; que M. [R] n'avait pas de difficultés financières, la trésorerie de la société [4] étant, au mois d'août 2022, de 57 003,96euros.
Sur ce :
En l'espèce, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Je ne vous ai jamais informé que la société [3] ne collaborerait plus avec la société [1].
Je vous ai simplement rappelé que vous ne m'avez toujours pas réglé mes rémunérations des mois de juin, juillet et août 2022, malgré mes demandes en ce sens.
Je vous ai dit, et également écrit, que cette situation de blocage était injuste et inacceptable pour moi, car les rémunérations que je reçois de votre part sont mes ressources depuis trois ans et ce, à votre demande expresse.
Je vous ai également indiqué ne plus supporter le lien de subordination dans lequel je me trouve avec vous et votre société : vous m'avez imposé de créer une société, vous me donnez des directives pour l'exercice de mon activité, je dois vous rendre des comptes en permanence, et vous ne me permettrez pas de développer une activité indépendante.
Cette situation ressort également de la manière dont vous me présentez vis à vis des clients d'[1] : je suis un collaborateur d'[1], j'ai des cartes de visite d'[1], une adresse mail [1], vous êtes même allés jusqu'à créer et administrer mon profit Linkedin, qui me présente comme un salarié d'[1], ce que je suis en définitive...
Dans votre courrier du 27 septembre dernier, vous écrivez 'l'autorisation qui vous avait été donnée d'utiliser le nom d'[1] dans votre adresse mail sera également supprimée et votre accès aux mails sous cette adresse suspendue'.
Il s'agit là aussi d'une tentative grossière de sauvegarder les apparences et de tenter de faire croire que je suis un véritable travailleur indépendant...
Vous savez parfaitement que c'est faux et je peux établir que vous m'avez, non pas autorisé mais imposé d'utiliser une adresse mail comportant le nom d'[1].
La relation contractuelle qui nous lie depuis plus de trois années est clairement une relation de travail salariée.
Votre abstention du paiement de ma rémunération des trois derniers mois m'amène à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de l'envoi du présent courrier.'(pièce n°14 de M. [R])
M. [R] reproche en conséquence à la société [1] de lui avoir imposé, sous couvert de la fourniture de prestations de services, une relation salariée déguisée, ainsi que le retard dans le paiement de ses rémunérations.
La cour vient de juger que la relation contractuelle de M. [R] avec la société [1] était en réalité une relation salariée.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société [1], qui indique que le règlement des rémunérations de M. [R] est intervenu dès le mois de septembre 2022, ce dernier est en date du 13 octobre 2022, postérieurement à la prise d'acte de rupture. (pièce n° 24 de l'intimée)
Ces faits caractérisent des manquements de la société [1] à ses obligations contractuelles, qui apparaissent suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.
La prise d'acte de rupture de M. [R] sera dès lors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
- Sur les conséquences de la rupture
Un tableau prévisionnel établi par la société [1] pour l'année 2020/2021, fixe le montant du salaire de M. [Z] [R] à la somme de 90 000 euros comprenant le salaire brut annuel de 60 000 euros, outre les charges patronales de 30 000 euros. (pièce n°2 5 de l'appelant)
La société [1] n'a jamais procédé au versement de charges patronales concernant M. [R], en l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de déclaration de l'appelant en qualité de salarié. Le salaire mensuel brut de référence de l'appelant sera dès lors fixé à la somme de 7 200 euros, sur sa demande.
M. [Z] [R] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant moins de 10 salariés, à l'issue de 3 ans et cinq mois d'ancienneté et à l'âge de 53 ans ; il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement à hauteur des sommes qu'il demande à ce titre. Il a droit également à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L1235-3 du code du travail, la cour estime devoir fixer à la somme de 7 200 euros représentant l'équivalent de 1 mois de salaire brut.
Il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre des congés, de sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre des congés payés.
Il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de la société employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive et les indemnités de rupture ; il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail.
- Sur le travail dissimulé
Au terme de l'article L8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la société [1] s'est soustraite intentionnellement aux règles du droit du travail en employant M. [R] en qualité de salarié, sous couvert d'une société qu'elle lui avait demandé de créer pour s'exonérer du paiement des charges salariales, de sorte qu'il sera fait droit à la demande formée par M. [R] au titre du travail dissimulé, à la hauteur d'une somme de 43.200 euros correspondant à l'équivalent de six mois de salaire.
- Sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] [R] à payer à la société [1] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 mars 2024,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Requalifie, à compter du 1er mai 2019, la relation de travail entre M.[Z] [R] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
Fixe le montant du salaire brut mensuel de M. [Z] [R] à la somme de 7 200 euros,
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [Z] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] les sommes suivantes :
- 21 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 160 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 12 600 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 200 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
- 43 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sarl [1] à régler à M. [Z] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Ordonne la communication de l'arrêt à intervenir, pour son information, à l'URSSAF de la Haute-Garonne.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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