Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 24 juillet 2026RG n° 24/02996
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 7 avril 2023, M. [W] a sollicité la requalification du contrat de consultant en contrat de travail et pris acte de la rupture du contrat de consultant aux torts de la société [3].
- Éléments du litige : En application de l'article L.8221-6 du code du travail, l'immatriculation de personnes morales au registre du commerce et des sociétés crée une présomption de non-salariat de leurs dirigeants et leurs salariés qu'il appartient à l'intéressé de renverser en démontrant qu'il a fourni des prestations de travail au donneur d'ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
368 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
24/07/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/02996 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOMR
AFR/CI
Décision déférée du 11 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 24/00131)
Elisabeth CALTON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE
Me Samantha PEREZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par :
- Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocat au barreau d'ALES (plaidant)
- Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] est gérant de l'EURL [2], créée en 2020, qui a pour activité la gestion de projets événementiels et structurels sportifs.
La SAS [3] a pour activité l'accompagnement des organisateurs d'événements sportifs ou les ayants droit sportifs de la conception à la réalisation des événements. Elle emploie plus de 10 salariés.
Les deux sociétés ont conclu un contrat de consultant pour la période du 1er février au 31 mai 2021 moyennant un forfait fixe de 10 000 euros HT, payé par tranche mensuelle de 2 500 euros. Un avenant à effet rétroactif du 1er juin 2021 a fixé le forfait fixe à la somme mensuelle de 5 000 euros et a prolongé la durée du contrat jusqu'au 31 août 2021.
Le 12 septembre 2021, les sociétés ont signé un contrat de consultant avec effet rétroactif au 1e septembre 2021 au 31 juillet 2023, prévoyant un honoraire fixe mensuel de 9 000 euros HT.
La société [2] a établi des factures mensuelles à l'intention de la société [3] entre janvier 2022 et mars 2023.
Le 1er septembre 2021, la société [3], attributaire de lots dans le cadre de l'organisation de la Coupe de football d'Afrique des Nations Total Energie Côte d'Ivoire 2023, et la société [2] Côte d'Ivoire, ayant pour gérant M. [W], ont signé un contrat de support et d'assistance logistique jusqu'au 31 juillet 2023.
La société [3] a aussi conclu :
avec Mme [H], trois contrats de consultant entre le 1er juillet 2020 et le 1er septembre 2021,
avec M.[X] [Y], un contrat de consultant d'assistance et de conseil de la société [3] dans l'organisation d'événements sportifs du 17 octobre 2021 au 31 juillet 2023 puis un avenant le 1er mai 2022,
avec Mme [N], des contrats de project manager les 1er décembre 2021 et 27 avril 2022 par le biais de portage salarial.
Par lettre du 7 avril 2023, M. [W] a sollicité la requalification du contrat de consultant en contrat de travail et pris acte de la rupture du contrat de consultant aux torts de la société [3]. M.[H] et Mmes [N] et [H] ont effectué une démarche identique par lettres du 14 avril 2023.
Le 23 mai 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la requalification du contrat de consultant avec la société [3] en un contrat de travail et dire que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a sollicité des versements au titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et la prime exceptionnelle annuelle 2022, des frais de repas, d'une indemnité de travail dissimulé et au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité conventionnelle de licenciement et pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, outre la remise sous astreinte de documents sociaux.
Par LRAR du 20 septembre 2023, la société [3] a dénoncé à la société [2] la rupture brutale des contrats de consultant ainsi que les préjudices subis.
La société [3] est devenue la SAS [1] selon un acte enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2023.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
jugé que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
jugé que la société [3] a bien signé un contrat et ses avenants de consultant avec la société [2],
débouté en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes afférentes,
débouté M. [W] de sa demande de versement du bonus pour l'année 2022,
débouté M. [W] de la demande de remboursement de frais formulée pour une somme de 246,47 euros,
condamné M. [W] à verser à la société [3] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 2 septembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 16 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 juillet 2024 en ce qu'il a :
-jugé que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; -jugé que la société [3] a bien signé et ses avenants consultants avec la société [2] ;
-a débouté en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes afférentes, à savoir :
-requalifier la relation contractuelle entre [3] et M. [W] en contrat de travail ;
-juger que c'est à bon droit que M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de [3] ;
-juger que cette prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la SAS [1] anciennement [3] à lui payer :
-31.999,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-3.199 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-5.611,11 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-37.333,31 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-condamner en toute hypothèse la SAS [1] anciennement [3] à payer à M. [W] les sommes de :
-215.057 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-21.505,70 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
-57.363,69 € de dommages et intérêts en raison de la privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
-63.999,96 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
-débouté M. [W] de sa demande de remise sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir de l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis le début de la relation salariale, soit depuis février 2021, son certificat de travail et son attestation pôle emploi ;
-débouté M. [W] de sa demande versement du bonus de 20.000 € pour l'année
2022 ;
-débouté M. [W] de sa demande de remboursement de frais formulée pour une somme de 246,47 € ;
-condamné M. [W] à verser à la société [3] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
-juger que la relation contractuelle entre [3] devenue [1] et M. [W] est requalifiée en contrat de travail.
-juger que c'est à bon droit que M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de [3] devenue [1].
-juger que cette prise d'acte de rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
-condamner [3] devenue [1] à payer à M. [W] :
-31.999,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-3.199 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-5.611,11 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-37.333,31 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse,
-condamner [3] devenue [1] à payer à M. [W] les sommes de :
-215.057 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
-21.505,70 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires ;
-57.363,69 € de dommages et intérêts en raison de la privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
-63.999,96 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-20.000 € au titre de la prime exceptionnelle annuelle 2022 ;
-246,47 € au titre des frais de repas non réglés.
-condamner [3] devenue [1] à remettre à M. [W], sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir :
-l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis le début de la relation salariale, soit depuis février 2021 ;
-son certificat de travail ;
-son attestation pôle emploi.
-condamner [3] devenue [1] à payer à M. [W] la somme de 3.500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Y ajoutant,
-condamner [3] devenue [1] à payer à M. [W] la somme de 4.000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant la cour.
-condamner [3] devenue [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses dernières écritures en date du 13 février 2026 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Constater que M. [W] a signé un contrat de consultant, au nom de sa société [2], en qualité de gérant de cette société, avec [3],
Constater que M. [W] a signé un contrat cadre de partenariat, au nom de sa société [2] Côte d'Ivoire, en qualité de gérant de cette société, avec [3],
Constater que la société [2] était correctement immatriculée pour son activité, et à jour de ses cotisations sociales aux jours de la signature des contrats de consultant,
Constater que [3] a respecté ses obligations légales en vérifiant que la société [2] était à jour de ses cotisations sociales au jour de la signature des contrats de consultant,
Constater que la demande (de) requalification de M. [W] suit celle des trois autres consultants qui intervenaient auprès de [3] à ses côtés, à savoir Mme [H], M.[Y] et Mme [N],
Constater que la prise d'acte effectué, le 07 avril 2023, par M. [W] lui a permis d'accepter immédiatement un contrat au bénéfice de l'organisation des Jeux olympiques Paris 2024 sans attendre la fin du contrat de consultant, signé par sa société [2], prévue le 1er juillet 2023,
Constater que la société [2] et son gérant, M. [W], avaient toute l'autonomie, la liberté et l'indépendance dans la réalisation de la mission de consultant,
Constater que [3] n'a exercé aucun contrôle sur l'activité de la société [2], ni sur celle de son gérant, M. [W],
Constater que [3] n'a exercé aucune sanction à l'encontre de la société [2], ni à l'encontre de son gérant, M. [W],
Constater qu'il n'existait aucun lien de subordination entre [3] et la société [2], ni entre [3] et M. [W],
Par conséquent,
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet
2024 en ce qu'il a :
-jugé que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
-jugé que la société [3] a bien signé un contrat et ses avenants de consultant avec la société [2].
-débouté en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes afférentes.
-débouté M. [W] de sa demande de versement du bonus pour l'année 2022.
-débouté M. [W] (de) la demande de remboursement de frais formulée par pour une somme de 246,47 euros.
-condamné M. [W] à verser à la société [3] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance,
En tout état de cause
Sur la demande de paiement du bonus d'honoraires pour 2022
-constater que le versement d'un bonus d'honoraire, prévu au contrat de consultant entre [3] et [2], n'avait pas de caractère automatique et qu'il était soumis à des conditions particulières,
-constater que les conditions du versement du bonus, pour l'année 2022, n'étaient pas réunies,
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet
2024 en ce qu'elle (sic) a débouté M. [W] de sa demande de versement du bonus pour l'année 2022,
Sur l'intégration du bonus pour 2022 pour composer une rémunération
-constater que les conditions du versement du bonus, pour l'année 2022, n'étaient pas réunies,
-constater que l'ensemble des sommes et indemnités revendiquées par M. [W] pour l'année 2022 est erroné,
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'intégration du bonus d'honoraires pour la composition d'un revenu,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes sur des sommes et indemnités revendiquées pour l'année 2021, 2022 et 2023 du fait de leur caractère erroné,
Sur la détermination du revenu mensuel brut à prendre en compte
-constater que les honoraires prévus aux contrats de consultant ne peuvent constituer la rémunération brute de M. [W],
-constater que la convention collective du sport prévoit, pour l'emploi tel qu'occupé par M. [W], une fonction de technicien de catégorie 3,
-constater qu'au jour de la prise d'acte la convention collective du sport prévoyait une indemnité mensuelle brute de 1 878,50 euros pour la fonction de technicien de catégorie 3,
-constater, que dans l'hypothèse d'une requalification, M. [W] ne pourrait pas revendiquer une rémunération brute mensuelle supérieure à 1 878,50 euros.
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet
2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes sur des sommes et indemnités revendiquées pour les années 2021, 2022 et 2023 et calculées sur le montant des honoraires prévus aux contrats de consultants du fait de leur caractère erroné par rapport à la rémunération mensuelle brute qui pourrait être appliquée (en cas de requalification),
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés y afférents :
-constater que c'est M. [W] qui a été à l'origine de la rupture brutale de la relation contractuelle,
-constater que dans les suites de cette rupture, M. [W] a immédiatement été embauché par l'organisation des [4], constater que [3] n'a commis aucune faute, ni dans l'exécution de la relation contractuelle, ni dans sa rupture,
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité formulée au titre de l'absence de préavis et des congés payés afférents,
En tout état de cause,
-constater que les sommes demandées sont erronées du fait de l'intégration du bonus dans les revenus 2022 / 2023 et de la recomposition d'un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective sur la période 2021 à 2023,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'absence de préavis et des congés payés afférents du fait de leur caractère erroné,
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
-constater que [3] n'a commis aucune faute, ni dans l'exécution de la relation contractuelle, ni dans sa rupture,
-constater que la prise d'acte réalisée le 07 avril 2023 s'analyse, par conséquent, en une démission,
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de condamnation au versement d'une indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
-constater que les sommes demandées sont erronées du fait de l'intégration du bonus dans les revenus 2022 / 2023 et de la recomposition d'un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective sur la période 2021 à 2023,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre l'indemnité conventionnelle de licenciement du fait de son caractère erroné,
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-constater que [3] n'a commis aucune faute, ni dans l'exécution de la relation contractuelle, ni dans sa rupture,
-constater que c'est M. [W] qui a été à l'origine de la rupture de la relation contractuelle,
-constater que dans les suites de cette rupture, M. [W] a immédiatement été embauché par l'organisation des [4],
-constater que M. [W] ne démontre aucun préjudice en lien avec la rupture de la relation contractuelle,
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de condamnation au versement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
-constater que les sommes demandées sont erronées du fait de l'intégration du bonus dans les revenus 2022 / 2023 et de la recomposition d'un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective sur la période 2021 à 2023,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet
2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de son caractère erroné,
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et sur les congés payés y afférents
-constater que la demande d'indemnité au titre des heures supplémentaires d'activité réalisées n'est ni fondée, ni justifiée,
-constater que les éléments rapportés par M. [W] sont insuffisants à établir la réalisation d'heures supplémentaires,
-constater l'incohérence, la contradiction et la fausseté des éléments transmis par M. [W] pour tenter de justifier une indemnité d'heures supplémentaires,
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre du paiement d'heures supplémentaires et des congés y afférents,
En tout état de cause,
-constater que les sommes demandées sont erronées du fait de l'intégration du bonus dans les revenus 2022 / 2023 et de la recomposition d'un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective sur la période 2021 à 2023,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents du fait de leur caractère erroné,
Sur la demande d'indemnité en raison de la privation de la contrepartie obligatoire en repos
-constater que [3] n'avait pas à contrôler, vérifier ou intervenir sur la réalisation du temps d'activité de la société [2], dans le cadre de l'exécution du contrat de consultant,
-constater que la demande d'indemnité en raison de la privation de la contrepartie obligatoire en repos se fonde exclusivement sur l'évaluation faite abusivement par M.
[W] au titre des heures supplémentaires d'activité réalisées,
-constater que les éléments rapportés par M. [W] ne justifie (sic) pas la réalisation d'heures supplémentaires, ni la privation d'un droit au repos,
-constater l'incohérence, la contradiction et la fausseté des éléments transmis par M. [W] pour tenter de justifier une indemnité au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos,
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos,
En tout état de cause,
-constater que les sommes demandées sont erronées du fait de l'intégration du bonus dans les revenus 2022 / 2023 et de la recomposition d'un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective sur la période 2021 à 2023,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de la privation de la contrepartie obligatoire de repos du fait de son caractère erroné,
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-constater que [3] n'a jamais considéré que le contrat de consultant signé avec la société [2] puisse être requalifié en contrat de travail,
-constater que M. [W] ne démontre aucun élément permettant de considérer le contraire,
-constater que [3] est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de pratiquer du travail dissimulé,
-constater que M. [W] ne démontre aucun élément permettant de considérer le contraire,
-constater que les honoraires de mission de la société [2] étaient très élevés, notamment en référence de la convention collective applicable, pour l'emploi revendiqué par M. [W],
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
En tout état de cause,
-constater que les sommes demandées sont erronées du fait de l'intégration du bonus dans les revenus 2022 / 2023 et de la recomposition d'un salaire supérieur à celui prévu par la convention collective sur la période 2021 à 2023,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé du fait de leur caractère erroné,
Sur la demande de remboursement de la somme de 246,47 euros au titre des frais de repas,
-constater que le contrat de consultant prévoit que les frais de missions sont, par principe, à la charge de la société [2],
-constater que, par exception, ces frais pouvaient être pris en charge par [3] sous condition de leur validation préalable, sur présentation d'un devis,
-constater que la société [2] et M. [W] ne démontrent pas avoir respecté la procédure de remboursement prévue au contrat de consultant,
-constater, en tout état de cause, que si une somme est due au titre des remboursements de frais, elle ne peut l'être qu'au bénéfice de la personne qui a engagé lesdits frais,
-constater que les frais en cause aurait été payés, selon les dires de M. [W], par la société [2],
Par conséquent,
-confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 11 juillet 2024 en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de remboursement formulée pour une somme de 246,47 euros,
en outre
-condamner M. [W] à payer à la société [3] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée par le conseil des prud'hommes de Toulouse.
-condamner M. [W] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » qui, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la requalification de la relation en contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération. L'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En application de l'article L.8221-6 du code du travail, l'immatriculation de personnes morales au registre du commerce et des sociétés crée une présomption de non-salariat de leurs dirigeants et leurs salariés qu'il appartient à l'intéressé de renverser en démontrant qu'il a fourni des prestations de travail au donneur d'ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, la société [2] a conclu avec la société [3] deux contrats de consultant.
Le premier contrat signé le 1er février 2021 d'une durée de quatre mois confiait au consultant la mission de conseiller et d'assister la société [3] pour :
- la mise en place de [3] events & services, le consultant s'engageant à promouvoir celui-ci et à utiliser son réseau pour le faire connaître,
- constituer, présenter et défendre les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux appels à projets des grands événements sportifs internationaux pour lesquels [3] manifestera intérêt,
- conseiller les équipes de [3] sur la prospection et le suivi commercial et opérationnel des projets que lui confiera [3],
- proposer des synergies avec les filiales du groupe [5].
Le consultant pouvait pendant l'exercice de ses missions et la durée du contrat, se présenter vis-à-vis des tiers en tant que 'consultant project manager pour [3]'.
En contrepartie des services fournis, était prévu un honoraire fixe forfaitaire de 10 000 euros HT, versé par tranche mensuelle de 2 500 euros.
Le consultant devait régulièrement rendre compte des prestations accomplies auprès de la société [3]. Il avait la faculté d'exercer toutes activités mais s'interdisait pendant la durée du contrat de concurrencer, directement ou indirectement en fournissant des prestations concurrentes pour le compte de sociétés ou de personnes physiques autres que [3]. Il agissait de façon indépendante, organisait son temps librement et n'était pas placé sous la subordination de [3].
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant à effet rétroactif du 1er juin 2021 prévoyant de fixer un honoraire fixe de 5 000 euros tous les mois et de prolonger la durée du contrat jusqu'au 31 août 2021.
Le 12 septembre 2021, la société [2] représentée par M. [W] a signé un second contrat de consultant lui donnant du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, pour missions de conseiller et assister la société [3] dans les domaines suivants :
- pour le développement et la promotion du pôle servicing et conseil de [3],
- pour préparer, présenter et défendre les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux appels à projets des grands événements sportifs internationaux pour lesquels [3] manifestera intérêt,
- pour conseiller les équipes de [3] sur la prospection et le suivi commercial et opérationnel et la livraison des projets que lui confiera [3],
- pour apporter son expertise dans la réalisation opérationnelle des différentes missions des clients de [3] ou prospects dans le cadre des phases d'analyse, de conception, préopération, opération, livraison, héritage.
Le consultant pouvait pendant l'exercice de ses missions et la durée du contrat, se présenter vis-à-vis des tiers en tant que 'Directeur de projet senior'.
Un honoraire fixe forfaitaire mensuel de 9 000 euros était prévu, outre un bonus exceptionnel de 20 000 euros si la qualité de l'exécution des services du consultant dans le cadre des projets identifiés avait donné entière satisfaction à la société [3].
Le consultant devait tenir régulièrement informée la société [3] de l'avancée de ses missions et services et a minima une fois par mois. Il devait s'abstenir de se présenter à l'égard des tiers, sauf autorisation expresse de [3], en tant que salarié et/ou représentant de celle-ci disposant d'un pouvoir de décision et ou de signature. Il déterminait ses horaires, ses méthodes de travail, organisait son activité en toute liberté et indépendance. Il était autonome dans l'exécution de ses services et dans la mise en oeuvre de celle-ci tant sur le fond que sur la forme.
M. [W] soutient que les contrats de consultant conclus avec la société [3] sont imprécis quant à la définition de la prestation convenue et de son prix. Il considère avoir été placé dans un lien de subordination dans la mesure où il exerçait au sein d'un service organisé, recevait des instructions et directives très précises dont l'application était contrôlée par le directeur général de la société qui pouvait sanctionner l'exécution non conforme.
La société [3] conteste l'existence d'un contrat de travail. Elle relève que la demande de requalification de M. [W] s'inscrit dans une stratégie identique de trois autres consultants auxquels elle a eu recours.
Elle affirme que les contrats de consultant conclus avec la société [2], experte dans le domaine de l'organisation de manifestations sportives, définissent précisément les missions confiées sans lien de subordination juridique et que ces prestations ont fait l'objet de factures.
Il n'est pas contesté que, par l'intermédiaire de la société [2] dont il est le gérant, M. [W] a fourni un travail à la société [3] en contrepartie d'une rémunération comme l'établissent les factures émises au titre du contrat n°2 de directeur de projet entre janvier 2022 et mars 2023 (pièce 31 de l'intimée) pour des montants conformes aux honoraires fixes augmentés de frais variables selon les mois, notamment pour l'activité de direction de projet senior.
En l'absence de contrat de travail, la présomption de non salariat trouve application en l'espèce. Etant une présomption simple, il incombe à M. [W] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail sans que l'intervention de la personnalité morale de la société [2] ne fasse obstacle à la revendication par l'appelant d'un contrat de travail le liant à la société [3].
Sur l'existence d'un lien de subordination
1. l'intégration dans un service organisé
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il y a intégration à un service organisé lorsque l'activité s'exerce au sein d'une structure organisée mettant à disposition de l'intéressé une structure matérielle (locaux, secrétariat, fournitures) qui implique pour lui de se soumettre à un minimum de contraintes.
M. [W] soutient qu'il accomplissait son travail dans le cadre d'un service organisé en ce qu'il était présenté comme faisant partie des effectifs de la société [3], inscrit dans le plan d'actions de celle-ci à court ( 3-6 mois) et moyen-terme (+ 3 ans), interagissant avec les autres équipes et prenant des décisions au nom de la société et que la société déterminait unilatéralement ses conditions de travail.
Il produit les pièces suivantes :
- une plaquette commerciale de la société [3] le présentant comme faisant partie du personnel dans la catégorie 'Experts'(pièce 13);
- un organigramme de [3] daté de mai 2022, le positionnant en qualité de directeur de projet sous l'autorité hiérarchique du directeur général, M.[I], au même niveau que la directrice juridique et le directeur financier et mentionnant trois salariés sous sa responsabilité, Mme [H], M.[Z] et M.[J] (pièce 8) ;
- des demandes du service de communication de la société [3] des 3 juin et 19 août 2022 de répondre à un questionnaire sur le déroulement du séminaire organisé les 30 mai et 1er juin 2022 auquel M. [W] a été invité (pièces 24 et 25) ;
- un compte-rendu dudit séminaire de la société le faisant apparaître dans 'l'équipe [3]'(pièce 47) ;
- un courriel du 14 décembre 2021 par lequel M. [W] rappelle à une trentaine de destinataires '[6]" ([6]) que chaque réunion et chaque point hebdomadaire doivent faire l'objet d'un compte rendu dédié sur un document spécifique (pièce 26) ;
- des courriels du 27 décembre 2022 dans lesquels il répond à un prestataire de la société [3], M.[M], qui l'informe que 'sa situation contractuelle n'est pas du tout réglée' que 'nous ne bougeons plus sur le sujet tant que ton statut ne sera pas clarifié'(pièce 27) ;
- un courriel du 5 janvier 2023 par lequel le directeur général informe M. [W] de la réorganisation 'de l'ensemble de la mission (nouveaux périmètres et nouvelles arrivées' et de la désignation de '[O]' '[M]', hiérarchiquement rattaché à la DG en tant que consultant Senior et sera en charge pilotage et de la coordination de sujets': planification/pilotage, héritage, ingénierie contractuelle, et élaboration d'un business mode pour l'ensembe des infrastructures sportives (pièce 28).
La société [3] réplique que les missions imparties à la société [2] en qualité de consultant impliquaient des échanges réguliers de M. [W] avec les autres intervenants aux projets opérationnels, à savoir les salariés de [5] comme les prestataires et clients de celle-ci.
Elle fait valoir que l'organigramme produit par M. [W] est un outil organisationnel interne comme l'établit sa présentation en tableau excel, qui fait apparaître d'autres consultants qui sont par ailleurs des salariés de la société [2], de même que le compte rendu du séminaire du 31 mai-1er juin 2022. Elle explique que la présentation de l'appelant sur une brochure commerciale comme directeur de projet correspond à la mission confiée précisément dans le contrat de consultant du 12 septembre 2021, dont M. [W] fait par ailleurs état sur les réseaux sociaux professionnels, et que cette brochure relève de la communication de la société pour promouvoir son action auprès de ses clients, notamment sa capacité à mobiliser des professionnels experts dans l'organisation d'événements sportifs. Elle relève que les courriels produits par M. [W] émanent de plusieurs messageries dont une intitulée 'externe' établissant qu'il n'était pas intégré à un service de la société alors que la société [2], qui n'avait aucun engagement d'exclusivité avec [3], effectuait des missions de consulting pour d'autres clients.
Elle verse aux débats :
- des extraits de profil LinkedIn de M. [W] et des articles de presse dans lesquels celui-ci se présente comme directeur de projet consultant [3] (pièces 12 et 63),
- des courriels envoyés par M. [W] des messageries suivantes: '[Courriel 1],
[Courriel 2],
[Courriel 3]',
- les contrats de consultant des 1er février et 12 septembre 2021 (pièces 14 et 16).
Sur ce, la cour constate que parmi les documents produits par M. [W] le désignant comme faisant partie de la société [3], deux sont des documents internes, intitulés pour l'un, 'Organigramme [3]', et pour l'autre,'Compte-rendu du séminaire [3]' des 30 mai-1er juin 2022, et le troisième, une brochure commerciale.
Le premier document consiste en une capture d'écran d'un tableau excel mentionnant quatre modifications entre le 25 mai et le 14 juin 2022, et positionnant M. [W] comme directeur de projet au niveau de quatre autres directeurs et de M.[Y] 'Venue management'. La cour relève qu'y apparaissent aussi [B] [G] et [S] [L], salariées d'une société [2] Côte d'Ivoire dont M. [W] est un associé, qui ont assuré des prestations pour [3] ayant fait l'objet d'une facturation de sorte que ce document ne peut être considéré comme répertoriant les salariés de la société.
Le deuxième document, qui objective la participation de M. [W] à un séminaire de [3] tenu à la même période de mai-juin 2022, le désigne comme appartenant à l'équipe '[3]'. Il rend compte d'un plan d'action de la société et fait apparaître les initiales de deux consultants (DNA pour M. [W] et AO pour M. [Y]) comme responsables, avec le directeur général, d'une action de définition du coeur de métier de la société de conseils, services et accompagnement autour des grands événements sportifs' à échéance de 6 mois et d'une réflexion sur les perspectives d'évolution à une échéance plus lointaine à déterminer.
Le troisième document, une brochure commerciale datée du 24 septembre 2021, présente M. [W] comme faisant partie de l'équipe [5], plus précisement dans la catégorie 'experts', aux côtés d'autres consultants que sont [E] [N], [Q] [H], [X] [Y], [B] [G] et [S] [L].
Ces éléments établissent la participation étroite et régulière de M. [W] à l'activité de la société, à des dates concordantes avec celles des contrats de consultant de février et septembre 2021 auxquels M. [W] et trois autres consultants font référence dans un courriel du 17 novembre 2021 adressé au directeur général en déclarant 'être très étroitement associés à la stratégie de développement de VS à moyen et long termes' (pièce 38).
Or, les missions imparties à la société dont M. [W] était le gérant impliquaient que celui-ci travaille en collaboration avec les salariés de la société [3] mais aussi avec les prestataires et les clients de celle-ci lui ayant confié l'organisation d'événements sportifs. En effet, la société [2] devait conseiller et assister [3] depuis les réponses aux appels d'offres et apporter son expertise dans la réalisation opérationnelle des missions d'analyse, de conception, préopération, opération, livraison et héritage. M. [W] devait donc avoir une une concertation régulière avec les différents acteurs du projet sportif en cours, dans le cadre du périmètre imparti et selon un calendrier précis. Cette concertation s'inscrit dans les contraintes habituelles liées à l'exécution et au suivi des missions réalisées à la demande de la société [3] comme l'illustre le courriel du 14 décembre 2021 par lequel il indique à ses interlocuteurs du projet [6] ([6]) la nécessité de rédiger un compte'rendu pour chaque réunion et chaque point hebdomadaire (pièce 26).
A cet effet, M. [W] utilisait plusieurs messageries le désignant soit comme comme un intervenant externe dans la société [5] ([Courriel 4]), soit comme rattaché à un projet déterminé (adresse [6]), soit à titre personnel (adresse gmail) de sorte que sa qualité de consultant expert extérieur à la société [3] en charge de projets précis était manifeste pour ses interlocuteurs. Dans les publications et articles de presse produits, s'il se présente comme directeur de projet senior ou directeur de projet conformément aux dispositions du contrat de la société [2] l'y autorisant, il ne se désigne pas comme appartenant à la société [3] et n'utilise pas le logo de la société.
Les courriels produits n'établissent pas davantage que M. [W] prenait des décisions pour le compte de la société [3] dès lors qu'ils mettent en évidence des échanges inhérents à la concertation avec le donneur d'ordres et les prestataires et clients de celui-ci.
M. [W] n'explicite pas en quoi le fait de demander à l'agence d'architecture [7], prestataire de [3] pour une mission d'assistance technique auprès du [6] (comité d'organisation), de modifier le destinataire de la facture établie en mentionnant [3], démontre son pouvoir de prendre une décision au nom de celle-ci alors que sa mission de consultant impliquait des échanges constants avec les prestataires et que la société [2] Côte d'Ivoire dont il est associé et qui était titulaire de lots dans le cadre de l'organisation de la CAN, avait elle-même signé un contrat de support et de logistique avec [3].
Seule subsiste la question de la détermination unilatérale des conditions de travail alléguée par M. [W].
Si par courriel du 5 janvier 2023, le directeur général de la société [3] lui annonçait réorganiser l'ensemble de la mission et nommer un prestataire, M.[M] comme 'consultant senior', 'rattaché hiérarchiquement à la DG' en lui attribuant le pilotage et la coordination de missions confiées à la société [2], à savoir la planification (masterplan notamment) et le pilotage, l'héritage, l'ingénierie contractuelle, outre une mission distincte, l'élaboration d'un business model pour l'ensemble des infrastructures sportives, la cour relève que cette décision fait suite à une démarche des consultants dont M. [W] du 15 novembre 2022 signalant les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions et énonçant les conditions nécessaires à leur résolution.
Les consultants y précisaient notamment que si des experts complémentaires n'étaient pas recrutés, ils ne seraient pas en mesure d'accompagner certaines des missions confiées, notamment pour la phase pré-opérationnelle, le suivi des travaux, la sûreté et la sécurité, l'héritage et la planification (masterplan).
Le positionnement des consultants était réitéré par un courriel du 17 novembre 2022 sollicitant une clarification de leurs missions et la mise en oeuvre de conditions considérées comme nécessaires à l'accomplissement de celles-ci et à la livraison des prestations 'vendues par [3] à son client, le [6]-Côte d'Ivoire 2023" (pièce 38) et de deux réunions entre les parties les 18 et 25 novembre 2022.
La modification des conditions d'exécution du travail de M. [W] ne résulte donc pas d'une détermination unilatérale de la société [3].
Il en résulte que M. [W] ne démontre pas qu'il accomplissait son travail au sein d'un service organisé d'un employeur qui déterminait unilatéralement les conditions d'exécution de son travail.
2. les ordres et les directives :
M. [W] affirme que la société [3], en la personne de son directeur général, M.[I], lui donnait des directives précises, essentiellement de vive voix mais aussi par écrit, quant à la nature des tâches à accomplir et leur délai de réalisation, notamment lors de réunions de point et de cadrage auxquelles il devait assister et lui imposait de se rendre en Côte d'Ivoire à des dates qu'elle avait fixées.
Il produit les pièces suivantes :
- un courriel du 6 décembre 2021 par lequel il propose au directeur général un ordre du jour pour le point hebdomadaire (pièce 15),
- des courriels du 21 au 27 juillet 2022 par lesquels le directeur général valide le recrutement de deux candidats pour les postes d'alternants préalablement rencontrés par M. [W] sollicitant sa décision (pièce 6),
- des courriels des 20 juin, 19, 21 et 22 juillet 2022 par lesquels le directeur général lui demande de communiquer des informations à d'éventuels partenaires, préparer des offres et rencontrer ceux ayant fait part de leur intérêt de recourir à la société [3] (pièces 31, 32, 33, 35 et 36), avec fixation d'un délai de quelques jours pour exécution,
- des courriels entre les 15 et 18 novembre 2022 par lesquels le directeur général informe plusieurs interlocuteurs, dont M. [W], de la tenue d'une réunion pour le projet [6] après avoir rappelé qu'il lui incombe de fixer les priorités stratégiques et opérationnelles et les échéance qui, de fait, s'imposent aux prestataires et consultants externes' (pièce 38),
- des échanges de courriels des 5 et 12 janvier 2023 par lesquels le directeur général M.[I] remercie M. [W] pour l'envoi d'un mémo, l'informe d'une réorganisation de la mission avec la définition de nouveaux périmètres de compétences et acteurs et lui demande de les intégrer dans le planning du mois de janvier 2023 (pièces 10 et 28),
- un courriel du directeur général du 21 mars 2023 demandant à M. [W] de lui 'envoyer le planning prévisionnel des missions VS ([3]) sur les prochains mois Pour validation et à toutes fins utiles', comportant des justificatifs de voyages en avion à destination de la Côte d'Ivoire (pièce 17).
La société [3] soutient que la société [2] bénéficiait d'une réelle liberté dans sa mission de consultant conformément aux usages dans le domaine sportif et aux dispositions contractuelles pour une activité conforme à l'objet social de management de projet audit conseil ingénierie formation et revendiquée comme telle par M. [W] qui se désignait lui-même comme consultant. Elle affirme que la synchronisation de l'organisation opérationnelle des événements sportifs confiée aux consultants et de la stratégie déployée relevant du directeur général impliquait une communication régulière.
Outre les pièces ci-avant énoncées, elle justifie :
- des courriels envoyés le 15 novembre 2022 par MM. [W] et [Y] et Mmes [N] et [H], signés 'l'équipe de consultants' (pièces 33 à 35),
- des communications commerciales de M. [W] et sur Linkedin (pièces 2, 12 et 58).
Sur ce,
Les deux contrats de consultant signés par la société [2] stipulent que 'le consultant devra régulièrement rendre compte à la société [3] des prestations accomplies' (article 4 du contrat du 1er février 2021) et 'tenir [3] régulièrement informée de l'avancée de ses missions et Services, par tout moyen et a minima une fois par mois'(article 2.2 du contrat du 12 septembre 2021).
Il ressort des pièces produites (pièces 30 à 35 et 37 de l'appelant) que le directeur général de la société [3] demandait effectivement à M. [W] de constituer des dossiers pour promouvoir celle-ci et répondre avec réactivité à des sollicitations de clients éventuels et identifiés.
Les courriels produits concernent ainsi des demandes de prévoir une réunion pour présenter une offre à un bureau de conception pour le projet d'infrastructure sportive en Guinée et de préparer des offres globales avec d'autres sociétés d'audiovisuel et de marketing. Ces demandes s'inscrivaient dans le cadre de la mission de conseil et d'assistance confiée à la société [2], désignées notamment dans le contrat de consultant du 1er février 2021 'conseiller les équipes de [3] sur la prospection et le suivi commercial et opérationnel des projets que lui confiera la société'.
S'agissant de la mission étendue dans le contrat de consultant du 12 septembre 2021 au conseil sur la livraison des projets confiés et à une expertise 'dans la réalisation opérationnelle' dans le cadre des phases d'analyse, conception, préopération, opération, livraison et héritage' : les courriels versés aux débats permettent de constater que M. [W] adressait au directeur général des préconisations et des propositions de collaboration avec des sociétés prestataires intervenant dans le champ opérationnel (société [8] pour l'accompagnement des projets billetterie grand public et hospitalité, société [9] pour l'appui à la conception et à la préparation d'un tournoi avec accompagnement à la livraison), dont il avait préalablement déterminé la prestation, qu'il sollicitait le directeur général ainsi que la directrice juridique de [3] pour la validation et la signature de contrats avec ces prestataires et des consultants ('[X]', [P] [A] partie hébergement et restauration le 21 septembre 2022 ( pièce 7). Cette répartition correspond à la mission d'assistance et de conseil de M. [W] qui ne pouvait engager le donneur d'ordre par sa propre signature et démontre que M. [W] entretenait une concertation étroite et régulière avec le donneur d'ordres qui fixait les orientations stratégiques comme une communication avec les prestataires choisis par ce dernier, et le respect des échéances préalablement fixées mobilisant de nombreux intervenants, en France et en Afrique.
Ces modalités de travail sont évoquées dans le rapport d'analyse et de recommandations sur la mission [6], rédigé par quatre consultants dont M. [W] et communiqué par courriel du 15 novembre 2022 à la société [3] qui constate plusieurs difficultés de fonctionnement dans l'information régulière des consultants susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation ou les conditions de réalisation des services. Les consultants pointent notamment l'absence ou la latence du directeur général de la société dans ses prises de décision suite aux propositions commerciales adaptées aux besoins des prospect, l'absence de visibilité des prestations contractualisées par [3] et le sous-dimensionnement de l'équipe des collaborateurs engagés par celle-ci pour soutenir les consultants.
Ainsi, le fait pour la société [3] par la voix de son directeur général de solliciter par courriel du 21 mars 2023, la communication 'du planning prévisionnel des missions VS sur les prochains mois pour validation' n'est pas de nature à caractériser une instruction remettant en cause l'indépendance d'action du consultant dont le travail s'insère nécessairement dans une architecture plus large avec de nombreux acteurs.
Enfin, les justificatifs des déplacements réguliers en Côte d'Ivoire produits par M. [W] ne permettent pas de démontrer que les dates de ces voyages lui étaient imposées par la société [3], pas plus que les dispositions du contrat stipulant que la refacturation des déplacements effectués pour l'accomplissement des services du consultant soit préalablement validée d'autant qu'en qualité d'associé de la société [2] Côte d'Ivoire, ayant son siège social à [Localité 1], M. [W] pouvait aussi se rendre dans cet Etat au titre de l'activité de celle-ci.
La preuve que M. [W] recevait des ordres et des directives excédant les rapports habituels entre un donneur d'ordres et son prestataire de services n'est donc pas rapportée.
3. le pouvoir de contrôle :
M. [W] expose que la société [3] exerçait un contrôle sur la bonne exécution des instructions données en exigeant l'atteinte des objectifs fixés, en lui imposant un reporting mensuel et des réunions de cadrage, en lui fournissant des moyens matériels et en déterminant son planning, notamment en le contraignant à signaler les temps de présence et d'absence par l'utilisation d'un outil informatique interne à la société.
Outre les pièces ci-dessus citées, il verse aux débats :
-un courriel du 19 janvier 2022 envoyé par le directeur financier concernant un outil de saisie des temps concernant notamment M. [W] (pièce 45),
- un courriel du 27 juin 2022 envoyé par le chef de projet Digital & marketing de la société [3] indiquant à plusieurs destinataires dont M. [W], que 'leurs absences sont validées par le directeur général' et que 'pour ceux qui sont internes à [3], veuillez rentrer ces absences sur la plateforme [10] pour être soumis à validation' (pièce 46).
La société [3] conteste tout contrôle de l'exécution conforme des directives données à M. [W], rappelant le cadre contractuel de la mission autonome des consultants. Elle dénonce la confusion entretenue par M. [W] entre les consignes qui seraient données par [5] et les informations constantes à échanger au regard de la synchronisation des missions opérationnelles et stratégiques concernant les événements sportifs à organiser.
Elle précise que s'agissant des consultants externes, l'outil Time Allocation avait pour objet de comptabiliser en pourcentage le temps consacré aux projets [3] et aux activités dédiées à d'autres sociétés.
Sur ce,
Les contrats signés par la société [2] prévoient en effet que si le consultant est autonome dans l'exécution de ses services et dans la mise en oeuvre tant sur le fond que dans la forme (contrat du 1er février 2021) et qu'il organise son activité en toute liberté et indépendance (contrat du 12 septembre 2021), il devait régulièrement rendre compte à la société [3] des prestations accomplies et de l'avancée de ses missions et services, a minima une fois par mois.
Il a été ci-dessus considéré que les échanges entre les parties s'inscrivaient dans la communication de l'information par le consultant de la réalisation de ses missions d'assistance et de conseil par le consultant des phases de conception et suivi de livraison pour l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023, de pré-opérations et opérations exigeant de s'astreindre au respect d'un calendrier rigoureux impliquant de nombreux acteurs, sur le territoire national et dans plusieurs Etats africains. Les pièces produites par M. [W] n'établissent pas davantage un contrôle de la bonne exécution par ce dernier d'ordres de la société [3].
S'agissant de l'organisation de son planning, M. [W] verse aux débats le courriel envoyé le 19 janvier 2022 par [X] [T], directeur financier, à 11 destinataires au sein de la société [3], communiquant un lien d'accès à un formulaire 'Time allocation' présenté comme un outil de saisie des temps, destiné à donner une meilleure visibilité sur le temps alloué par projet qui doit être renseigné chaque semaine.
Ce message contient 'une liste des personnes éligibles à la saisie' au nombre de sept, parmi lesquelles le directeur général, deux chefs de projet et quatre consultants (MM. [W] et [Z], Mmes [N] et [H]), la liste de six projets ([6] notamment) auxquels ces personne participent, outre trois items (business development, admnis et OoO/No VS time) dont deux distinguent 'les salariés VS ([3]) et les consultants qui doivent renseigner le temps non consacré à VS. '
Il en résulte qu'à compter de janvier 2022, la société [3] a demandé à M. [W] d'évaluer à un rythme hebdomadaire la ventilation de son activité entre les différents projets confiés [3] et les autres. M. [W], qui s'abstient de produire un exemplaire de ce formulaire renseigné par ses soins, ne démontre pas pour autant que la société [3] lui demandait de respecter des horaires de travail de nature à caractériser un contrôle du temps de travail.
Il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il devait solliciter auprès d'une hiérarchie l'autorisation de prendre ses congés en l'absence de justification des documents dédiés adressés par la société.
En effet, les courriels versés en pièce 46 concernent d'une part, les demandes de congés d'autres personnes que M. [W] et désignées comme 'Team junior', et d'autre part, la demande adressée à 20 destinataires de la société, dont l'appelant, de remplir un calendrier des absences, présentées comme validées globalement 15 jours après par le directeur général. Les termes de ce courriel qui précisent que 'ceux qui sont internes à [3]' doivent mentionner ces absences sur une plateforme dédiée 'pour être soumises à validation' ne permettent cependant pas de vérifier si le directeur général prenait acte des indisponibilités de M. [W] pour la période concernée ou s'il lui avait accordé une autorisation de poser ses congés.
S'agissant des moyens matériels, si les contrats de consultant prévoyaient que la société [2] refacture à la société [3] les frais de transports, d'hébergement et de repas exposés dans le cadre de sa mission et validés par [5], M. [W] ne justifie pas d'élément établissant que les conditions logistiques de l'exécution de sa mission lui étaient imposées.
Par ailleurs, M. [W] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a fait l'objet d'une évaluation ni d'une formation comme un salarié; le rapport du 15 novembre 2022 mettant au contraire en évidence qu'avec d'autres consultants, il dénonçait les conditions de leur intervention et critiquait le directeur général décrit comme n'assumant PAS 'le rôle institutionnel, politique et stratégique qui devrait être le sien', par indisponibilité, retard ou absence dans ses prises de décision tout en étant interventionniste.
M. [W] ne rapporte donc pas la preuve que la société [3] procédait à un contrôle de l'exécution de ses tâches en s'immisçant dans son organisation interne comme un employeur le ferait avec un salarié.
4. le pouvoir de sanction :
M. [W] expose que le directeur général de la société [3] l'a régulièrement menacé de 'mettre un terme à la collaboration' et a décidé de le sanctionner avec les autres consultants en le privant du logement mis à disposition à [Localité 1], qui constituait un avantage en nature, en refusant de prendre en charge des frais de repas et de verser le bonus 2022 contractuellement prévu.
Il verse à la procédure :
- le courriel du 10 janvier 2023 de résiliation par le directeur général de la société [3] du contrat de bail d'un appartement sis à [Localité 1] (pièce 11),
- une retranscription 'partielle' de l'enregistrement audio d'une conversation attribuée au directeur général et à M.[Y], consultant, datée du 17 janvier 2023 (pièce 48),
- un échange de courriels du 28 février 2023 entre M. [W], directeur financier et une assistante relatifs au retard de paiement des honoraires et frais pour janvier 2022 et au refus du directeur général de lui régler le bonus pour 2022 (pièce 18),
- un échange de courriels du 27 mars 2023 par lesquels le directeur général informe M. [W] de son refus de régler les frais de repas et ne pas être tenu au paiement de la prime 2022 (pièce 11).
La société affirme qu'elle n'a exercé aucun pouvoir de sanction à l'encontre de M. [W] ni menacé celui-ci de le faire. Elle indique que les conditions de prise en charge des frais d'hébergement et de versement du bonus étaient précisément déterminées par les contrats de consultant et que M. [W] est à l'origine de la résiliation brutale du contrat.
Elle verse aux débats des factures de prise en charge des frais exposés par la société [2] au titre de la mission de direction de projet senior et justifiés entre février 2022 et mars 2023 (pièce 31).
Il est établi qu'à compter du 15 novembre 2022, date de reddition du rapport COCAN 2023, comportant des critiques sur l'exercice du rôle du directeur général et des revendications des consultants sur les conditions considérées comme nécessaires à l'accomplissement des missions confiées, les relations entre le directeur général de la société [3] et les consultants se sont tendues et dégradées; M.[I] indiquant notamment à M. [W] dans un courriel du 16 novembre 2022 qu'il le tiendrait informé des suites à donner à l'exécution de la mission impartie et s'être entretenu avec le [6] à ce sujet.
Il résulte en effet des pièces du dossier que par courriel du 5 janvier 2023, le directeur général a décidé de positionner un ancien prestataire, M.[M], comme consultant senior, placé sous son autorité hiérarchique, à qui il confiait une partie des missions opérationnelles confiées initialement à la société [2] à savoir la planification (masterplan notamment) et le pilotage, l'héritage, l'ingénierie contractuelle, outre une mission distincte, l'élaboration d'un business model pour l'ensemble des infrastructures sportives. La décision du directeur général caractérise ainsi l'exercice d'un pouvoir de sanction.
Cependant, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'autres usages d'un tel pouvoir de sanction dès lors que s'il justifie de la résiliation par le directeur général du contrat de bail d'un logement à [Localité 1] en janvier 2023, il n'établit pas que ce contrat concernait celui qui aurait été mis à disposition des consultants par la société [3], ce qu'elle conteste, alors en outre que le contrat prévoit seulement une prise en charge des frais d'hébergement devisés de la société [2].
Au surplus, la cour relève que doit être examinée avec circonspection, la pièce 48, présentée unilatéralement par l'appelant comme une retranscription partielle d'un enregistrement audio d'une conversation entre le directeur général et M.[Y], consultant, et datée du 17 janvier 2023, qui évoque la résiliation du bail comme une conséquence de la réorganisation de la mission des consultation et l'annonce d'une réorganisation et d'une fin de mission de certains consultants. M. [W] ne présentant pas les justificatifs des frais exposés ni ne démontrant les avoir préalablement soumis pour validation à la société [3] sera donc débouté de ce poste de demande par confirmation du jugement déféré.
S'agissant du non-paiement de 'la prime de 20 000 euros', le contrat de consultant du 12 septembre 2021 stipule le versement d'un bonus de 20 000 euros, en plus de la rémunération prévue à l'article 4.1 si, une fois les parties convenues de se rencontrer pour dresser le bilan de leur partenariat au plus tard le 31 décembre, la qualité de l'exécution des services du consultant dans le cadre des projets identifiés a donné entière satisfaction.
Si aucune des parties ne justifie de l'organisation d'une rencontre pour évaluer le bilan de leur collaboration en décembre 2022, les échanges après les réunions tenues en novembre 2022 mettent en évidence une dégradation de leur relation au regard des désaccords sur les conditions et le périmètre de leurs missions respectives et l'insatisfaction du directeur général de la société [3] quant à la qualité de la prestation de la société [2], exprimée aussi en janvier 2023.
Il en résulte que la condition contractuellement prévue de la satisfaction du donneur d'ordre n'étant manifestement pas satisfaite, comme indiqué à M. [W] par courriel du 27 mars 2023, la société pouvait légitimement refuser de verser le bonus de 20 000 euros à son cocontractant alors qu'elle a maintenu le versement de la rémunération fixe mensuelle de 9 000 euros HT après présentation des justificatifs demandés pour les frais.
Sur la dépendance économique
M. [W] fait enfin valoir qu'il était placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société [3] dès lors que travaillant à temps complet pour celle-ci, il n'a pu développer une clientèle personnelle.
La société soutient que les contrats de consultant ne prévoyaient aucune exclusivité de la société [2] et relève que M. [W], qui a décidé de résilier unilatéralement le contrat du 12 septembre 2021, avait développé une activité de support logistique avec une société [2] Afrique (Côte d'Ivoire) et s'était engagé, dès le mois de mai 2023, dans le [11].
Si le contrat de consultant du 1er février 2021 prévoyait que pendant sa durée, la faculté du consultant d'exercer toutes activités était limitée par l'interdiction de fournir des prestations concurrentes pour le compte d'autres sociétés, le contrat de consultant du 12 septembre 2021 ne stipulait aucune clause d'exclusivité et M. [W] choisissait de renforcer un partenariat prioritaire avec la société [3] par la conclusion d'un autre contrat de consultant support logistique via la société [2] Côte d'Ivoire dont il est associé.
Au terme de ces développements, seule est démontrée la modification d'une partie des missions confiées à la société [2] à la suite d'un rapport critique des conditions d'exercice des missions confiées aux consultants, caractérisant un pouvoir de sanction qui est cependant insuffisant à caractériser à lui seul le lien de subordination juridique permanent du salarié à l'égard de l'employeur.
Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée. Par confirmation du jugement déféré, M. [W] est débouté de sa demande de requalification des contrats de consultant signés avec la société [3] en contrat de travail.
En l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail, doivent être rejetées les demandes en paiement formées par M. [W] au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, du travail dissimulé, de la prime de 20 000 euros pour 2022, de la prise d'acte aux torts exclusifs de la société [3] s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes indemnitaires consécutives et de remise de documents sous astreinte, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [W] succombant, il y a lieu de confirmer la décision de première instance l'ayant condamné aux dépens et à une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il supporte les dépens en cause d'appel.
Il est condamné à payer à la société [3] devenue [1] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[V] [W] aux dépens d'appel,
Condamne M. [W] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 11 juillet 2024
- Identifiant source
- 6a684248d6da041962393050
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a684248d6da041962393050.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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