Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 26/00106
- Solution
- Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le montant total de ces condamnations excédant neuf mois de salaire brut de référence, la radiation de l'affaire sera prononcée dans la limite de 31 500 euros brut.
- Éléments du litige : Prononce la radiation de l'affaire numéro 26/00106 (après jonction de la procédure RG n° 26/00118) du rôle de la cour d'appel de Versailles.
- Solution : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé et du 8 janvier 2026 (procédures jointes sous le numéro 26/00106), la société [1], la société [2], la Selas [3], la Selas [4] anciennement dénommée [5], la société [6],
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/00106 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUCS
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2026
Date de saisine : 15 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande de requalification du contrat de travail
Décision attaquée : n° 2025-00025 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 08 Décembre 2025
Appelantes :
S.A.S. SAS [1] dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - N° du dossier E000EMQH
S.C.I. SCI [2] , dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2], SIREN n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son
gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - N° du dossier E000EONV
S..E.L.A.S. SELAS [3] dont le siège social est situé [Adresse 1], SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - N° du dossier E000EONV
S.E.L.A.S. SELAS [4], anciennement dénommée [5],dont le siège social est situé [Adresse 3], SIRET n° [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - N° du dossier E000EONV
S.C.I. SCI [6] dont le siège social est situé [Adresse 4], SIRET n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Noémie GILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - N° du dossier E000EONV
Intimé :
Monsieur [E] [L], représentant : Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 63
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclarations au greffe du 7 janvier 2026 et du 8 janvier 2026 (procédures jointes sous le numéro 26/00106), la société [1], la société [2], la Selas [3], la Selas [4] anciennement dénommée [5], la société [6], ont interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 8 décembre 2025 les opposant à M. [E] [L], intimé.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 2 juillet 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel du dossier enregistré sous le numéro RG 26/00106) ;
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants en tous les dépens de l'incident.
Les sociétés appelantes, invitées par des avis du greffe du 6 juillet 2026 à lui adresser, dans le délai de quinze jours, d'éventuelles observations sur l'incident soulevé, n'ont formulé aucune observation écrite à ce jour.
MOTIFS :
L'intimé sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution des condamnations prononcées par le jugement dont appel assorties de l'exécution provisoire de droit.
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
La demande de l'intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, sont prononcées des condamnations solidaires des sociétés appelantes assorties de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.
Il en résulte que l'exécution provisoire de droit concerne, outre la condamnation solidaire et sous astreinte des sociétés appelantes à la remise à M. [L] de documents conformes au jugement, leur condamnation solidaire au paiement, avec les intérêts légaux à compter du 7 mai 2025, des sommes suivantes :
* 20 400 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 400 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4 745,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 12 240 euros brut au titre de congés non perçus sur les salaires versés pour la période de mai 2020 à mai 2023,
* 20 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour la prime de 2022 et de 2023,
* 2 000 euros de congés payés afférents,
* 4 896 euros brut au titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 489,60 euros brut de congés payés afférents.
Le montant total de ces condamnations excédant neuf mois de salaire brut de référence, la radiation de l'affaire sera prononcée dans la limite de 31 500 euros brut.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations dans la limite énoncée ci-dessus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que les parties appelantes sont dans l'impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution par les sociétés appelantes du jugement attaqué dans cette limite.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties appelantes supporteront l'entière charge des dépens de l'incident de radiation.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l'affaire numéro 26/00106 (après jonction de la procédure RG n° 26/00118) du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement du 8 décembre 2025 (RG n° 2025-0023925) dans la limite d'un montant de 31 500 euros brut ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés [1], [2], [3], [4] anciennement dénommée [5] et [6], aux dépens de l'incident de radiation.
le 23 Juillet 2026
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632b40d6da041962dc7488
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632b40d6da041962dc7488.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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