Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/03843

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 octobre 2024
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
12 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [H] [S], né le 18 juillet 1973, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de couvreur zingueur par la SARL [Adresse 5] ([2]), société qui a une activité de travaux d'installation électrique.
  • Éléments du litige : 1; Sur le licenciement Le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [S]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la Selarl [G] [1] ès qualités
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

175 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

28/07/2026

ARRÊT N° 26/190

N° RG 24/03843 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QURQ

GN/CI

Décision déférée du 31 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (22/01265)

[W] [I]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Gilles SOREL

Me Delphine TELLIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

SELARL [G] [1], prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] domiciliée ès qualités

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par :

- Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMES

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-20458 du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

Association [Localité 3] (CGEA) [Localité 4] [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Sans avocat constitué, assignée par acte remis à personne habilitée le 03/02/2025 (DA) et par acte remis à personne habilitée le 18/02/2025 (conclusions)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : E. BERTRAND

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [S], né le 18 juillet 1973, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2017 en qualité de couvreur zingueur par la SARL [Adresse 5] ([2]), société qui a une activité de travaux d'installation électrique.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment Midi-Pyrénées. La société [2] emploie moins de 11 salariés.

Le 23 août 2017, M. [S] a chuté d'un toit de 9 mètres de hauteur. La société a procédé à la déclaration d'accident du travail le 24 août 2017 en émettant une réserve en raison de l'absence de port du harnais de sécurité par M. [S], lors de sa chute.

A compter du 28 août 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail.

Lors de la visite de reprise du 10 mars 2022, la médecine du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste et a émis des restrictions quant à la recherche d'un reclassement. Par courrier en date du 14 mars 2022, la société a indiqué à M. [S] procéder à la recherche d'un reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2022, M. [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 juillet 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en formation des référés aux fins de solliciter le remboursement d'une retenue sur son solde de tout compte.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation des référés, a ordonné le règlement par la société [2] à M. [S] des sommes suivantes :

- 8 781,55 € au titre d'une retenue sur son solde de tout compte, ceci sous astreinte de 20 € par jour de retard,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 juillet 2022, M. [S] a initié une procédure de reconnaissance de faute inexcusable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. En l'absence de conciliation, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cette affaire est pendante devant la cour d'appel de Toulouse.

Le 2 août 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements notamment au titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société [2] en redressement judiciaire, désigné la Selarl [G] [1] en qualité de mandataire et la SCP [3] en qualité d'administrateur.

Le 27 février 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [G] [1] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 31 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Déclaré que l'absence de visite médicale d'embauche et de visite d'information n'est pas à l'origine de l'accident du travail du 23 août 2017 de M. [S], qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable pour le salarié.

Déclaré que l'absence de formation n'est pas à l'origine de l'accident du travail de M. [S] du 23 août 2017, qu'il n'y a donc pas de préjudice indemnisable pour le salarié.

Déclaré que le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité sur le chantier du 23 août 2017, par absence totale de dispositif de sécurité, est à l'origine directe de l'inaptitude de M. [S].

Qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. [S] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 14 077,98 €, en conséquence :

Fixé au passif de la société [2], prise en la personne de son représentant Me [G], SELARL [G] [1], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M. [S] à la somme de 14 077,98 €

Déclaré que le jugement sera opposable aux [4] de [Localité 5] dans la limite des règles applicables prévues par la loi.

Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société [2] à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de la présente procédure, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de ladite société.

La Selarl [G] [1] a interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant M. [S] et l'[4] de [Localité 5] à personne habilitée par acte du 15 mai 2025.

Dans ses dernières écritures en date du 16 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la Selarl [G] [1] ès qualités demande à la cour de :

Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 31 octobre 2024 en ce qu'il a jugé que la société [2] avait commis un manquement à son obligation de sécurité par l'absence de dispositif de sécurité sur le chantier du 23 août 2017, et que ce manquement était à l'origine directe de l'inaptitude de M. [S] ;

Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 31 octobre 2024 en ce qu'il a considéré que le licenciement pour inaptitude de M. [S] devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a octroyé à M. [S] une somme de 14.077,98€ à ce propos ;

Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 31 octobre 2024 en ce qu'il a fixé au passif de la société [2], prise en la personne de Me [G] (SELARL [G] [1]), ès qualité de mandataire liquidateur, la créance de M. [S] à la somme de 14.077,98€

Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 31 octobre 2024 en ce qu'il a octroyé une somme de 2.000€ à M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 31 octobre 2024 en ce qu'il a considéré que l'absence de visite médicale d'embauche et de visite d'information n'était pas à l'origine de l'accident de travail du 23 août 2017 et qu'il n'existait pas de préjudice indemnisable pour M. [S] ;

Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 31 octobre 2024 en ce qu'il a considéré que l'absence de formation n'était pas à l'origine de l'accident de travail du 23 août 2017 et qu'il n'existait donc pas de préjudice indemnisable pour M. [S].

Statuant à nouveau :

- juger que la société [2] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et que le dispositif de sécurité mis en place sur le chantier du 23 août 2017 était suffisant,

- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [S] est fondé et justifié,

- débouter en conséquent M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- déclaré que le manquement de la société [2] à son obligation de sécurité sur le chantier du 23 août 2017, par absence totale de dispositif de sécurité, est à l'origine directe de l'inaptitude de M. [S],

- fixé au passif de la société [2], prise en la personne de son représentant Me [G], SELARL [G] [1], ès qualité de mandataire liquidateur, la créance de M. [S] à la somme de 14.077,98 €,

- déclaré que le jugement sera opposable aux AGS-CGEA de [Localité 5] dans la limite des règles applicables prévues par la loi,

Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :

- déclaré que l'absence de visite médicale d'embauche et de visite d'information n'est pas à l'origine de l'accident du travail du 23 août 2017 de M. [S], qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable pour le salarié,

- déclaré que l'absence de formation n'est pas à l'origine de l'accident du travail du 23 août 2017 de M. [S], qu'il n'y a donc pas de préjudice indemnisable pour le salarié,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger que la SARL [2] n'a pas respecté les dispositions légales en matière de visite médicale obligatoire préalable à l'embauche et que ce manquement est à l'origine de l'accident du travail du 23 août 2017,

- dire et juger que la SARL [2] n'a pas respecté les dispositions légales en matière de formation et que ce manquement est à l'origine de l'accident du travail du 23 août 2017,

En tout état de cause :

- condamner la société [2] à payer à M. [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux éventuels dépens de la présente procédure, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de ladite société.

L'AGS [5] de [Localité 5] n'a pas constitué avocat. Citée à personne par l'appelant, elle a écrit pour indiquer ne pas intervenir. La présente décision est réputée contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur le licenciement

Le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts.

L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2º Des actions d'information et de formation ;

3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1º Eviter les risques ;

2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3º Combattre les risques à la source ;

4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.

Il convient donc de déterminer si l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, M. [S] soutient que son inaptitude physique résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il affirme qu'il ne l'a pas fait bénéficier de dispositif de sécurité, puisque le chantier ne disposait d'aucun échafaudage ni de barrière de sécurité et que la ceinture de sécurité dont il disposait ne pouvait s'attacher qu'à une cheminée ou à une charpente en bois, alors que la charpente sur laquelle il intervenait était en béton, qu'il n'a pas davantage bénéficié d'une visite médicale obligatoire préalable à son embauche, ainsi que de formations.

Il verse à la procédure :

- Les attestations de paiement des indemnités journalières au titre des années 2021 et 2022 mentionnant un arrêt de travail du 1er novembre 2021 au 7 avril 2022 au titre de l'accident du travail du 23 août 2017,

- L'attestation d'obligation emploi des travailleurs handicapés de M. [S],

- L'avis d'inaptitude du 10 mars 2022 mentionnant que M. [S] " pourrait occuper un poste sans travail en hauteur, sans port de charges de plus de 5 kg, sans effort physique important, sans station debout statique de plus de 2h, par exemple un poste de bureau. Peut conduire sur un véhicule à boîte automatique. Est en capacité de suivre une formation le préparant à occuper un emploi adapté ".

- Le bon de commande de la société [2] à l'attention de Mme [Y] mentionnant que la hauteur de sa maison est d'environ 10 mètres,

- Une photographie de la maison de Mme [Y] et de son toit,

- La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 24 août 2017 mentionnant que M. [S] a subi une chute du toit et relevant : " réception sur cailloux flan de falaise de 10m " et " pas de port du harnais de sécurité fourni par la société ".

L'employeur soutient que la charge de la preuve de l'absence de dispositif de sécurité incombe au salarié qui l'allègue. Il affirme que les circonstances de l'accident sont indéterminées puisqu'il n'est pas justifié de la cause de la chute, qu'il a mis à disposition du salarié des dispositifs de sécurité individuelle, des fiches techniques et que les salariés étaient régulièrement formés au travail en hauteur. Il estime qu'il n'était pas contraint de mettre en place un échafaudage mais qu'au contraire le code du travail prévoit des moyens alternatifs pour protéger la sécurité des salariés, et qu'il a à ce titre remis une ceinture de sécurité et un harnais à M. [S]. Il conclut que la cause exclusive de l'accident repose sur la faute du salarié qui a refusé de porter le harnais de sécurité, et que s'il estimait qu'une autre mesure de protection était nécessaire, il aurait dû l'en informer.

Il ajoute que le défaut de visite médicale à l'embauche, qui n'a pour seul but que de vérifier l'aptitude du salarié à son entrée en poste, n'est pas sanctionné et que M. [S] ne démontre pas de lien de causalité avec son inaptitude.

Il explique enfin que M. [S] bénéficiait d'une grande expérience professionnelle lors de son embauche ainsi que des habilitations requises, notamment au travail en hauteur. Il indique qu'il n'a jamais sollicité de formation, que l'inspection du travail ou la médecine du travail ne l'a pas alerté à ce sujet, que le salarié était quotidiennement encadré par son responsable qui le formait sur le terrain, et que sa classification démontre sa large autonomie dans l'exercice de ses missions.

Il produit :

- L'attestation de M. [P], couvreur zingueur au sein de la société [2] entre 2016 et 2018 puis entre 2020 et 2022, qui indique que l'employeur lui a remis l'intégralité de l'équipement nécessaire pour se mettre en sécurité dès son embauche (harnais, stop chute, ligne de vie, garde-corps et filet) et que ces éléments étaient à disposition des salariés. Il ajoute que, pour chaque chantier, était établie une fiche technique informant de la hauteur et de l'accessibilité du lieu.

- L'attestation de M. [A], ancien salarié de la société [2], qui indique que le matériel nécessaire à sa sécurité était mis à sa disposition lors de l'exécution de son contrat, à savoir un harnais de sécurité, une corde, des gants, des lunettes et un casque, et qu'il a bénéficié d'une formation en hauteur.

- L'attestation de M. [Q], couvreur zingueur au sein de la société [2] du 1er janvier au 1er octobre 2016 et du 1er septembre 2020 au 1er juin 2022, qui soutient que l'employeur a assuré la sécurité de ses salariés en mettant à disposition un garde-corps, un filet, un harnais, une ligne de vie et un dispositif stop chute.

- Diverses factures d'achat de harnais, de systèmes anti-chute, de points d'ancrage et mousqueton par la société [2] entre juin et octobre 2017,

- Le compte-rendu de l'accident de M. [S] établi par M. [U], témoin de sa chute. Il explique : " entre 11h et 12h [H] était entrain de laver la toiture au karcher sur le versant sud de la maison, la moitié de toiture était presque finie. Moi après avoir protéger les plantes et les arbres avec des bâches en suite avec [H] on a appliquer le produit décapant sur la moitie de la toiture. J'ai été sur le versant nord pour surveiller le camion et la circulation puisque la route était étroite et en même temps je surveille le tuyau de karcher au moment de traverser des véhicules. Au moment exact de la chute de [H] je voyer la partie haute de son corps entrain de travailler de ma position je ne pouvais pas le voir en entier à cause du faîtage qui nous sépare. [H] perd l'équilibre les bras en l aire et puit il disparer jai comprit de suite la situation. "

- Le CV de M. [S] qui mentionne notamment des postes de couvreur de 2003 à 2016.

Sur ce,

Les trois attestations versées par l'employeur et les factures d'achat de matériel de sécurité, ne permettent pas de retenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [S].

En effet, la seule circonstance que d'autres salariés aient bénéficié d'équipements de protection, dont l'employeur justifie l'achat, ne suffit pas à établir que M. [S] en a lui-même disposé le jour de son accident en ce que d'une part, seuls MM.[P] et [Q], qui ne sont pas intervenus sur le chantier litigieux, déclarent que l'employeur leur a remis l'intégralité de l'équipement nécessaire à la mise en sécurité, à savoir un garde-corps, un filet, un harnais, une ligne de vie et un dispositif stop chute et d'autre part, que la société ne démontre pas avoir mis en place les mesures obligatoires requises par les textes relatifs aux travaux sur toiture.

Or, les articles R.4534-85 et R.4534-86 du code du travail établissent une hiérarchie entre les moyens de prévention contre le risque de chutes pour les travailleurs intervenant sur un toit d'une hauteur supérieure à 3 mètres, prévoyant d'abord l'utilisation d'un échafaudage approprié puis, à défaut, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente contre le risque de chute, puis, subsidiairement, le recours à un système individuel d'arrêt de chute lorsque l'utilisation des dispositifs de protection collective s'avère impossible.

Comme l'a relevé à juste titre le conseil, l'employeur ne justifie pas des mesures appropriées mises en oeuvre sur ce chantier, notamment en s'abstenant de produire la fiche technique relevant ses caractéristiques et la configuration des lieux qui aurait permis de déterminer le caractère suffisant et adapté du dispositif allégué, que ce soit par l'installation d'échafaudages avec des garde-corps, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente comme des filets.

Il ne démontre donc pas l'impossibilité de la mise en place de ces dispositifs qui rendait alors obligatoire le port de mesures de sécurité substitutives individuelles.

Il ne justifie pas non plus que le harnais et la ceinture de sécurité, qui ne constituent pas des dispositifs de protection collective et dont il assure la mise à disposition de M. [S] et son port effectif, étaient adaptés au chantier litigieux.

Dans ces conditions, l'employeur ne saurait se prévaloir du fait que le salarié ne portait pas de harnais et de ceinture ni faire peser sur lui la charge de la preuve de l'inadaptation de ces équipements alors qu'il n'établit pas avoir respecté les règles de sécurité qui s'imposaient à lui.

Enfin si M. [S] bénéficiait effectivement d'une expérience professionnelle importante sur le poste de couvreur, il reste que la société [2] ne lui a pas dispensé de formation propre à la sécurité ou au travail en hauteur.

Les formations " sur le terrain " alléguées par l'employeur ne sont corroborées par aucun élément, de même que la détention des habilitations requises par le salarié, son CV ne mentionnant qu'une formation au poste de magasinier-cariste-chef de quai, en 1997 et à la maçonnerie en 1988.

Il est par ailleurs constant que M. [S], embauché le 20 février 2017, n'a pas bénéficié de visite médicale auprès de la médecine du travail avant la survenue de son accident.

L'article R.4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Contrairement à ce que prétend l'employeur, cette visite médicale a notamment pour but de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.

L'inertie de l'employeur, qui n'a pas fait bénéficier à M. [S] de la visite d'information et de prévention qui lui aurait pourtant permis d'être alerté sur les dispositifs propres au travail en hauteur, caractérise de toute évidence un manquement.

L'employeur, qui ne justifie donc pas d'avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, a manqué à son obligation de sécurité.

S'il conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de M. [S] et son accident du travail, force est de constater que l'ensemble des arrêts de travail du salarié, lesquels se sont poursuivis jusqu'à son licenciement, trouve son origine dans cet accident du 23 août 2017 et les arrêts de travail ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Dès lors, l'inaptitude de M. [S] est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [S] qui comptait 5 ans et 3 mois d'ancienneté dans la société comprenant moins de 11 salariés, au moment de la rupture, est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal de 1,5 mois de salaire mensuel brut et d'un montant maximal de 6 mois de salaire mensuel brut.

M. [S] était âgé de 48 ans au moment de la rupture du contrat de travail, bénéficie de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et ne verse aucun élément sur sa situation actuelle. En considération des circonstances de la rupture, de la gravité des manquements de l'employeur, et compte tenu d'un salaire de référence de 2.346,33 euros en moyenne sur les trois derniers mois, il lui est alloué la somme de 11.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.

Sur les demandes accessoires

Le présent arrêt est opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.

La société [2] succombant, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

L'appel étant mal fondé, la société représentée par son liquidateur, qui perd au principal, supporte les dépens d'appel et il est alloué à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens comme les sommes retenues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas dus au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garantis par l'AGS.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 31 octobre 2024, sauf en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant infirmées,

Statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant

Fixe au passif de la société [2], prise en la personne de son représentant Me [G], SELARL [G] et [6], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance de M. [S] à la somme de 11 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Selarl [G] [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [2], aux dépens d'appel, qui sont pris en frais privilégiés de la procédure collective,

Condamne la société [2] à payer à M. [S] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationHarcèlement moral

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 31 octobre 2024
Identifiant source
6a69942ed6da04196252d317
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a69942ed6da04196252d317.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

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