Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5
Chambre sociale 4-5Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/02728
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 juin 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. et Mme [S] ont, le 3 avril 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de solliciter la requalification de leur contrat de cogérance en un contrat de travail et la condamnation subséquente de la société [1] au paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
- Procédure: La société [1] a interjeté appel du jugement et par arrêt du 16 mars 2022, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement.
- Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/02728
N° Portalis : DBV3-V-B7J-XM74
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[Q] [S]
[C] [H] épouse [S]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Juin 2025 par le Cour de Cassation de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-15409
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent LIGIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 mars 2022.
S.A.S. [1]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant: Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [Q] [S]
né le 29 Septembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [H] épouse [S]
née le 12 Janvier 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exploite, sur tout le territoire national, à travers sa branche d'activité opérationnelle « [2] », des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des « gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ».
A compter du 23 janvier 2006, M. et Mme [S] ont régularisé des contrats de «cogérance non-salariée de succursale de commerce de détail alimentaire », aux termes desquels ils se sont vu confier, en dernier lieu, la gestion d'une supérette située à [Localité 6].
M. et Mme [S] ont, le 3 avril 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de solliciter la requalification de leur contrat de cogérance en un contrat de travail et la condamnation subséquente de la société [1] au paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 18 juin 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a requalifié le contrat liant M. et Mme [S] à la société [1] en un contrat de travail et condamné cette dernière à leur payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat conclu entre les parties.
La société [1] a interjeté appel du jugement et par arrêt du 16 mars 2022, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement.
M. et Mme [S] se sont pourvus en cassation et la Cour de cassation, par décision du 11 juin 2025 a partiellement cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [S] les sommes de 2 814,48 euros à titre de rappel de salaire outre 281,48 euros au titre des congés payés afférents et à Mme [S] les sommes de 2 814,48 euros et 281,48 euros aux mêmes titres, et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration du 28 août 2025, la société [1] a saisi la présente cour du renvoi de cassation.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société [1] a fait signifier, par dépôt à l'étude, la déclaration d'appel et ses conclusions à M. et Mme [S].
M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 juin 2026, la société [1] a saisi la cour d'une demande de désistement de l'appel à la suite d'une transaction intervenue avec M. et Mme [S] et demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 403 dispose que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Au cas particulier, l'appelante a remis à la cour des conclusions afin que celle-ci lui donne acte de son désistement de l'instance, qui l'ont immédiatement dessaisie nonobstant le prononcé de la clôture.
Il convient donc de donner acte à la société [1] de son désistement de l'appel, dans la limite du renvoi après cassation, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens afférents au renvoi après cassation seront supportés par la société [1], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt rendu par défaut,
Donne acte à la société [1] de son désistement de l'appel, dans la limite du renvoi après cassation,
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement,
Condamne la société [1] aux dépens afférents au renvoi après cassation, sauf meilleur accord.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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