Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 26

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
301

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00349

Cour d'appel

, versée via CESU (Chèque Emploi Service Universel). Par courrier du 24 février 2021, M. [V] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 mars 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2021, M. [V] a notifié à Mme [S] son licenciement pour motif économique. Sollicitant la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 7 juillet 2022 afin d'obtenir la condamnation de M. [V] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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302

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/03554

Cour d'appel

dit qu'il était correctement saisi des demandes de M. [E] ; - déclaré que M. [E] n'avait pas effectué de nouvelle demande ; - jugé la société [1] irrecevable et mal fondée en sa demande de mise hors de cause ; - annulé la mise à pied de M. [E] en date du 21/09/2022 ; - condamné la société [1] à payer le montant des 3 jours de mises à pied à M. [E] ; - ordonné la requalification du licenciement de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes de : - 3 693,78 euros au titre des indemnités de préavis ; - 369,37 euros au titre des congés payés ; - 7 438 euros au titre des indemnités de licenciement ; - 5 000 euros au titre des indemnités des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ; - dit que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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304

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/01947

Cour d'appel

fixer le salaire mensuel brut de M. [X] à la somme de 2.109 euros, - dire que le licenciement pour faute grave est justifié, - débouter M. [X] de ses prétentions, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner M. [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire 6.Selon une jurisprudence constante, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction (Soc.23 novembre 2011 n°09-70904). La distinction entre la mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire est essentielle en raison de l'interdiction du cumul des sanctions pour les mêmes faits.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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305

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00167

Cour d'appel

Les dépens d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire sans qu'il y ait lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré : - dans ses dispositions qui déboutent Mme [Y] de sa demande en rappel de salaire au titre des commissions sur chiffre d'affaires, de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages et intérêts subséquente, - dans ses dispositions qui statuent sur les frais et dépens de première instance sauf pour la cour à substituer une fixation au passif à la condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus…

Montant détecté : 12 068 €Licenciement+20
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306

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/02241

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, la société [1] demande à la cour de : '- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes en lien avec tout manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail que ce soit en lien avec la convention de forfait jour, le temps de travail, les heures supplémentaires et la requalification de son coefficient.

Montant détecté : 202 616 €Licenciement+18
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307

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01271

Cour d'appel

1. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de transport routier de marchandises, par contrat de travail à durée indéterminée. La société a intégré le groupe [2] au mois de janvier 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [M] a été promu successivement, selon avenant du 22 novembre 2018 aux fonctions de coordinateur transport, puis suivant avenant du 1er avril 2019 à celles d'agent logistique. 2. M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2022, par un courrier du 25 mars 2022, puis licencié pour faute grave par un courrier du 13 avril 2022.

Montant détecté : 17 779 €Licenciement+16
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308

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/01686

Cour d'appel

l'employeur a signifié à la salariée sa décision de rompre la période d'essai et de mettre fin au contrat de travail alors qu'elle avait été engagée le 14 mars 2022, soit plus de deux mois auparavant. Il a procédé en réalité à son licenciement dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée s'était formé à l'expiration de la période d'essai de deux mois, soit le 15 mai 2022.

Montant détecté : 28 059 €Licenciement+16
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309

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00565

Cour d'appel

poursuivre sa mission. Elle a toutefois indiqué que, dans un souci d'apaisement, en concertation avec la société [1], il avait été décidé de rémunérer M. [C] pour l'intégralité de sa mission, ainsi que de lui verser l'indemnité de précarité. 2. Par requête reçue le 14 avril 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, sollicitant la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance d'une rupture abusive de ce même contrat, ainsi que le paiement de diverses indemnités. Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit les demandes de M. [C] infondées, A ce titre : - débouté M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+13
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310

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02073

Cour d'appel

Par jugement de départage rendu le 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a : Rejeté la demande de sursis à statuer ; Dit que la société [4] n'a pas la qualité de co-employeur à l'égard de M. [G] [E] ; Mis hors de cause la société [4] ; Débouté M. [G] [E] en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté la société [4] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SELARL [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [G] [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 17 juillet 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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311

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02133

Cour d'appel

Par jugement de départage rendu le 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a : Rejeté la demande de sursis à statuer ; Dit que la société [7] n'a pas la qualité de co-employeur à l'égard de Mme [I] [X] [B] [Y] ; Mis hors de cause la société [7] ; Débouté Mme [I] [X] [B] [Y] en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté la société [7] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SELARL [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné Mme [I] [X] [B] [Y] aux dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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312

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 23/02079

Cour d'appel

Par jugement de départage rendu le 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a : Rejeté la demande de sursis à statuer ; Dit que la société [7] n'a pas la qualité de co-employeur à l'égard de Mme [N] [L] ; Mis hors de cause la société [7] ; Débouté Mme [N] [L] en sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouté la société [7] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SELARL [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné Mme [N] [L] aux dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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