Cour d'appel de Toulouse · 13 octobre 2026
4eme Chambre Section 2ArrêtRG n° 25/00070
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour prononce la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée à temps partiel, en contrat à durée indéterminée à temps plein.
La rupture de cette relation au 31 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour modifie le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ce chef étant confirmé.
Autres points décidés
- 400 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 164,56 € bruts sont accordés pour préavis.
- 714,29 € bruts sont accordés pour congés payés.
- La cour ordonne à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Montants retenus
- Somme allouée7 142,89 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Somme allouée1 645,62 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Somme allouée1 554,62 €Fixé par cet arrêtPassage source
Revenir aux montants principaux
- Somme allouée7 142,89 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Somme allouée1 645,62 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Somme allouée1 554,62 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Congés payés714,29 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse400 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Préavis164,56 €Fixé par cet arrêt · BrutPassage source
De : l'earl de blessouÀ : Mme [T] [X]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Acte intermédiaireClôture d'appel
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 9 janvier 2025
- Décision
- 13 octobre 2026
- Durée exacte
- 642 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (13 passages)
DatesPassage 1
Décision déférée du 10 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (22/00196)
Lire ce passageDatesPassage 2
Par requête du 30 novembre 2022, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment lieu, en dernier lieu, d'obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes.
Lire ce passageDatesPassage 3
Le 9 janvier 2025, Mme [T] [X] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Lire ce passageDatesPassage 4
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] [X] demande à la cour de :
Lire ce passageDatesPassage 5
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'EARL de Blessou demande à la cour de :
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ce chef étant confirmé
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Prononce la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée à temps partiel, en contrat à durée indéterminée à temps plein
Lire ce passageSynthèsePassage 8
Dit que la rupture de cette relation au 31 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 9
Condamne l'EARL de Blessou à payer à Mme [T] [X] les sommes suivantes : - 7.142,89 € bruts de rappels de salaire à temps plein, outre congés payés de 714,29 € bruts, - 1.554,62 € au titre de l'indemnité de requalification, - 1.645,62 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 164,56 € bruts, - 400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 10
Ordonne à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 11
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 12
Condamne l'EARL de Blessou aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 13
Rejette toute autre demande. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND
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Texte intégral
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13/10/2026
ARRÊT N° 26/219
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXKY
FCC/CI
Décision déférée du 10 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (22/00196)
[D] [Q]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/10/2026
à
Me Annie COHEN-TAPIA
Me Julien FONTANINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-4605 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEZ
E.A.R.L. E.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [X] a été embauchée par l'EARL de Blessou selon déclarations d'embauche et titres emploi simplifiés agricoles (TESA) en qualité de travailleur saisonnier à temps partiel :
- du 21 juillet au 31 octobre 2021 ;
- du 24 mars au 31 juillet 2022.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (coopératives d'utilisation de matériel agricole).
La société emploie moins de 11 salariés.
Par requête du 30 novembre 2022, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment lieu, en dernier lieu, d'obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] [X] à verser à l'EARL de Blessou la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [X] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 9 janvier 2025, Mme [T] [X] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à verser à l'EARL de Blessou la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites,
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [T] [X] et l'EARL de Blessou en date des 21 juillet 2021 et 24 mars 2022 en contrat de travail à durée indéterminée,
- requalifier les deux contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail conclu le 24 mars 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que l'EARL de Blessou a intentionnellement dissimulé l'activité de la salariée,
- condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes :
* 7.142,89 € à titre de rappel de salaire,
* 714,29 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 1.554,62 € à titre d'indemnité de requalification,
* 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis,
* 9.873,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- ordonner à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] ses bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément aux condamnations prononcées,
- condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'EARL de Blessou demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] [X] au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 août 2026.
MOTIFS
1 - Sur la requalification des contrats de travail :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
L'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ' titre emploi simplifié agricole ' proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
II Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code.
Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois. (...)
L'article R. 712-12 du même code précise :
Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Sont versés aux débats les TESA suivants :
- au titre de la première période : une DPAE (déclaration préalable à l'embauche) du 21 juillet 2021 pour un emploi d'une durée minimum de 3 jours et avec une durée hebdomadaire de 22 heures, ainsi que des bulletins de paie du 21 au 31 juillet, du 1er au 31 août, du 1er au 30 septembre et du 1er au 31 octobre 2021 ;
- au titre de la seconde période : une DPAE du 24 mars 2022 pour un emploi d'une durée minimum de 3 jours et avec une durée hebdomadaire de 15 heures, ainsi que des bulletins de paie du 24 au 31 mars, du 1er au 30 avril, du 1er au 31 mai, du 1er au 30 juin et du 1er au 31 juillet 2022.
Mme [T] [X] sollicite la requalification de ces contrats à durée déterminée, lesquels ont en réalité duré plus de 3 mois (3 mois et 11 jours, et 4 mois et 8 jours) en violation de l'article R. 712-12 du code rural et de la pêche maritime, en un contrat à durée indéterminée.
L'EARL de Blessou réplique qu'aucun texte ne prévoit une telle requalification et que le code rural et de la pêche maritime, en son article R. 719-2, ne prévoit qu'une amende.
Or, le fait que le code rural et de la pêche maritime n'évoque que les sanctions pénales ne signifie pas que les dispositions générales du code du travail sont inapplicables. L'article L. 1243-11 alinéa 1er du code du travail dispose que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 sanctionne lui aussi la méconnaissance de ce texte par la requalification en contrat à durée indéterminée et par l'octroi d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte-tenu de la poursuite de la relation de travail au-delà de la durée maximale prévue par l'article R. 712-12 du code rural et de la pêche maritime, il convient donc de prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée, par infirmation du jugement.
Sur la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en un contrat à temps plein :
L'article R. 712-4 du code rural et de la pêche maritime, en sa version en vigueur lors de la conclusion des TESA, dispose que :
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l' article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :
(...)
c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;
(...)
Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner (...) sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les DPAE relatives à des contrats de travail à temps partiel ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La présomption de contrat de travail à temps plein joue donc en faveur de la salariée.
Or l'EARL de Blessou n'apporte pas la preuve contraire du temps partiel et de ce que Mme [T] [X] n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En effet elle produit seulement des attestations de saisonniers disant que, lorsqu'ils ont signé leur contrat de travail, ils connaissaient leurs horaires de travail ; toutefois ces saisonniers ne précisent pas quels étaient les horaires de travail de Mme [T] [X] et l'EARL de Blessou ne produit aucun planning des horaires de Mme [T] [X]. Par ailleurs l'EARL de Blessou ne peut tirer parti des échanges de SMS de juin et juillet 2022, produits par Mme [T] [X], où l'employeur indiquait les horaires du lendemain, cette pièce n'établissant pas que l'employeur a communiqué les jours et heures de travail à la salariée, pendant toute la durée de la relation contractuelle et en respectant un délai de prévenance de sorte que la salariée aurait été en mesure de prévoir son rythme sans être à la disposition permanente de l'entreprise.
Il y a donc lieu de procéder à la requalification en contrat de travail à temps plein, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières :
Compte tenu des requalifications ci-dessus, Mme [T] [X] peut prétendre aux sommes suivantes :
- au titre du salaire à temps plein du 21 juillet au 31 octobre 2021 et du 24 mars au 31 juillet 2022 : un rappel total de 7.142,89 € bruts, outre congés payés de 714,29 € bruts, comme détaillé dans les conclusions de la salariée, l'employeur ne critiquant pas ce calcul ;
- au titre de l'indemnité de requalification : dans les motifs de ses conclusions, Mme [T] [X] évoque un salaire à temps plein de 1.645,62 € et réclame une indemnité de requalification du même montant ; toutefois, dans le dispositif qui seul saisit la cour, elle ne réclame que 1.554,62 €, somme qui sera retenue ;
- au titre des indemnités de rupture : la rupture au 31 juillet 2022, par l'EARL de Blessou, du contrat de travail que la cour a requalifié en contrat à durée indéterminée, sans motif ni mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit :
* à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à un mois, la salariée ayant moins de 2 ans d'ancienneté, soit 1.645,62 € bruts outre congés payés de 164,56 € bruts ;
* à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut, sans minimum ; Mme [T] [X] est muette sur sa situation après la rupture et elle ne produit aucune pièce à ce sujet ; les dommages et intérêts seront fixés à 400 €.
2 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Mme [T] [X] réclame une indemnité pour travail dissimulé en affirmant que l'EARL de Blessou lui a demandé de venir travailler 'au noir' moyennant un salaire horaire plus important et qu'ainsi la société n'a pas déclaré toutes les heures de travail ; elle ne donne aucun détail et renvoie la cour à l'examen des échanges de SMS déjà évoqués. La cour note que, dans ces échanges, l'employeur écrivait le 25 juin 2022 'si vous venez demain je vous paye 15 euros l'heure à la fin de la journée' et la salariée répondait 'OK d'accord'. Toutefois, dans ses conclusions l'EARL de Blessou indique que Mme [T] [X] n'est finalement pas venue, et la salariée ne démontre pas le contraire. Les seuls échanges de SMS n'établissant pas que Mme [T] [X] aurait effectué un volume d'heures de travail supérieur à celui qui a été déclaré par le biais des TESA, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
3 - Sur le surplus :
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux conformes.
L'EARL de Blessou, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Mme [T] [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui ne justifie pas de frais irrépétibles restant à sa charge et qui ne demande pas une condamnation fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, sera déboutée de la demande qu'elle forme à son seul profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Prononce la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée à temps partiel, en contrat à durée indéterminée à temps plein,
Dit que la rupture de cette relation au 31 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'EARL de Blessou à payer à Mme [T] [X] les sommes suivantes :
- 7.142,89 € bruts de rappels de salaire à temps plein, outre congés payés de 714,29 € bruts,
- 1.554,62 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.645,62 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 164,56 € bruts,
- 400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EARL de Blessou aux dépens de première instance et d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Textes cités
18 références
Articles cités
- L. 1242-3Code du travail
Passage cité
… Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : L'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : I Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ' titre emploi simplifié agricole ' proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. II Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et …
- L. 722-20Code du travail
Passage cité
… : I Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ' titre emploi simplifié agricole ' proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. II Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code. Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de …
- L. 712-4Code du travail
Passage cité
… à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ' titre emploi simplifié agricole ' proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. II Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code. Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois. (...) L'article R. 712-12 du même code précise : Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article …
Conventions citées
- Convention collective de la production agricole et des CUMA (coopératives d'utilisation de matériel agricoleConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [X] a été embauchée par l'EARL de Blessou selon déclarations d'embauche et titres emploi simplifiés agricoles (TESA) en qualité de travailleur saisonnier à temps partiel : - du 21 juillet au 31 octobre 2021 ; - du 24 mars au 31 juillet 2022. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (coopératives d'utilisation de matériel agricole). La société emploie moins de 11 salariés. Par requête du 30 novembre 2022, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment lieu, en dernier lieu, d'obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de …
Autres références (14)
Articles cités
- L. 712-7Code du travail
Passage cité
… occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ' titre emploi simplifié agricole ' proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. II Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code. Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois. (...) L'article R. 712-12 du même code précise : Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont …
- L. 3242-1Code du travail
Passage cité
… ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ' titre emploi simplifié agricole ' proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. II Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code. Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois. (...) L'article R. 712-12 du même code précise : Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et …
- L. 3242-3Code du travail
Passage cité
… mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : ' titre emploi simplifié agricole ' proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. II Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code. Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois. (...) L'article R. 712-12 du même code précise : Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la …
- R. 712-12Code du travail
Passage cité
… emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code. Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois. (...) L'article R. 712-12 du même code précise : Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale. Sont versés aux débats les TESA suivants : - au titre de la première période : une DPAE (déclaration préalable à l'embauche) du 21 …
- R. 719-2Code du travail
Passage cité
… du 1er au 31 juillet 2022. Mme [T] [X] sollicite la requalification de ces contrats à durée déterminée, lesquels ont en réalité duré plus de 3 mois (3 mois et 11 jours, et 4 mois et 8 jours) en violation de l'article R. 712-12 du code rural et de la pêche maritime, en un contrat à durée indéterminée. L'EARL de Blessou réplique qu'aucun texte ne prévoit une telle requalification et que le code rural et de la pêche maritime, en son article R. 719-2, ne prévoit qu'une amende. Or, le fait que le code rural et de la pêche maritime n'évoque que les sanctions pénales ne signifie pas que les dispositions générales du code du travail sont inapplicables. L'article L. 1243-11 alinéa 1er du code du travail dispose que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, …
- L. 1243-11Code du travail
Passage cité
… 712-12 du code rural et de la pêche maritime, en un contrat à durée indéterminée. L'EARL de Blessou réplique qu'aucun texte ne prévoit une telle requalification et que le code rural et de la pêche maritime, en son article R. 719-2, ne prévoit qu'une amende. Or, le fait que le code rural et de la pêche maritime n'évoque que les sanctions pénales ne signifie pas que les dispositions générales du code du travail sont inapplicables. L'article L. 1243-11 alinéa 1er du code du travail dispose que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 sanctionne lui aussi la méconnaissance de ce texte par la requalification en contrat à durée indéterminée et par l'octroi d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. …
- L. 1245-1Code du travail
Passage cité
… 719-2, ne prévoit qu'une amende. Or, le fait que le code rural et de la pêche maritime n'évoque que les sanctions pénales ne signifie pas que les dispositions générales du code du travail sont inapplicables. L'article L. 1243-11 alinéa 1er du code du travail dispose que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 sanctionne lui aussi la méconnaissance de ce texte par la requalification en contrat à durée indéterminée et par l'octroi d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Compte-tenu de la poursuite de la relation de travail au-delà de la durée maximale prévue par l'article R. 712-12 du code rural et de la pêche maritime, il convient donc de prononcer la requalification en contrat à durée …
- L. 3123-6Code du travail
Passage cité
… emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes : (...) c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ; (...) Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner (...) sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification …
- L. 3121-44Code du travail
Passage cité
… nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ; (...) Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner (...) sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de …
- L. 1235-3Code du travail
Passage cité
… sans motif ni mise en oeuvre d'une procédure de licenciement, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit : * à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à un mois, la salariée ayant moins de 2 ans d'ancienneté, soit 1.645,62 € bruts outre congés payés de 164,56 € bruts ; * à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut, sans minimum ; …
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… ; selon le tableau, pour une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut, sans minimum ; Mme [T] [X] est muette sur sa situation après la rupture et elle ne produit aucune pièce à ce sujet ; les dommages et intérêts seront fixés à 400 €. 2 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires …
- 786Code de procédure civile
Passage cité
… par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-4605 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse INTIMEZ E.A.R.L. E.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-4605 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse INTIMEZ E.A.R.L. E.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G. NEYRAND, président F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [T] [X] à verser à l'EARL de Blessou la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [X] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée. Le 9 janvier 2025, Mme [T] [X] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions notifiées par voie …
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Rôle et passages
Demandes et argumentsatives d'utilisation de matériel agricole). La société emploie moins de 11 salariés. Par requête du 30 novembre 2022, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment lieu, en dernier lieu, d'obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'in
Lire dans le texteMentions dans le textevité de la salariée, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes : * 7.142,89 € à titre de rappel de salaire, * 714,29 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 1.554,62 € à titre d'indemnité de requalification, * 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 9.873,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - ordonner à l'EARL de Blessou de r
Lire dans le textePoints examinéstitre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 août 2026. MOTIFS 1 - Sur la requalification des contrats de travail : Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : L'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : I Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsr lieu, d'obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalifi
Lire dans le texteMentions dans le texteet 24 mars 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, - requalifier les deux contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, - dire et juger que la rupture du contrat de travail conclu le 24 mars 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'EARL de Blessou a intentionnellement dissimulé l'activité de la salariée, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes : * 7.142,89 € à titre de rappel de salaire, * 714,29 € au titre des congés payés sur rappel d
Lire dans le textePoints examinésy ajoutant : Prononce la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée à temps partiel, en contrat à durée indéterminée à temps plein, Dit que la rupture de cette relation au 31 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'EARL de Blessou à payer à Mme [T] [X] les sommes suivantes : - 7.142,89 € bruts de rappels de salaire à temps plein, outre congés payés de 714,29 € bruts, - 1.554,62 € au titre de l'indemnité de requalification, - 1.645,62 € bruts d'indemnité compens
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentselle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -
Lire dans le texteMentions dans le textecontrat de travail à durée indéterminée, - requalifier les deux contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, - dire et juger que la rupture du contrat de travail conclu le 24 mars 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'EARL de Blessou a intentionnellement dissimulé l'activité de la salariée, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes : * 7.142,89 € à titre de rappel de salaire, * 714,29 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 1.554,62 € à tit
Lire dans le textePoints examinésrononce la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée à temps partiel, en contrat à durée indéterminée à temps plein, Dit que la rupture de cette relation au 31 juillet 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'EARL de Blessou à payer à Mme [T] [X] les sommes suivantes : - 7.142,89 € bruts de rappels de salaire à temps plein, outre congés payés de 714,29 € bruts, - 1.554,62 € au titre de l'indemnité de requalification, - 1.645,62 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congé
Lire dans le texte
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Demandes et argumentss notamment lieu, en dernier lieu, d'obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que Mme [T] [X] ne
Lire dans le texteMentions dans le texteau titre des congés payés sur rappel de salaire, * 1.554,62 € à titre d'indemnité de requalification, * 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 9.873,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - ordonner à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] ses bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément aux condamnations prononcées, - condamner l'EARL
Lire dans le texteMentions dans le texte62 € à titre d'indemnité de requalification, * 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 9.873,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - ordonner à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] ses bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément aux condamnations prononcées, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] la somme de 2.000 € en ap
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [T] [X] à verser à l'EARL de Blessou la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [X] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le c
Lire dans le texteDemandes et argumentsns notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à verser à l'EARL de Blessou la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de
Lire dans le texteMentions dans le texteles ne signifie pas que les dispositions générales du code du travail sont inapplicables. L'article L. 1243-11 alinéa 1er du code du travail dispose que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, l'article L. 1245-1 sanctionne lui aussi la méconnaissance de ce texte par la requalification en contrat à durée indéterminée et par l'octroi d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Compte-tenu de la
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsdéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses
Lire dans le texteMentions dans le texte1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 9.873,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - ordonner à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] ses bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément aux condamnations prononcées, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de pro
Lire dans le texteDemandes et argumentsé est d'un maximum d'un mois de salaire brut, sans minimum ; Mme [T] [X] est muette sur sa situation après la rupture et elle ne produit aucune pièce à ce sujet ; les dommages et intérêts seront fixés à 400 €. 2 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, o
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textesans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'EARL de Blessou a intentionnellement dissimulé l'activité de la salariée, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes : * 7.142,89 € à titre de rappel de salaire, * 714,29 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 1.554,62 € à titre d'indemnité de requalification, * 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congé
Lire dans le texteMentions dans le texteBlessou a intentionnellement dissimulé l'activité de la salariée, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes : * 7.142,89 € à titre de rappel de salaire, * 714,29 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 1.554,62 € à titre d'indemnité de requalification, * 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 9.873,72 € à titre d'indemnité pour t
Lire dans le texteDemandes et argumentset un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour une salariée ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut, sans minimum ; Mme [T] [X] est muette sur sa situation après la rupture et elle ne produit aucune pièce à ce sujet ; les dommages et intérêts seront fixés à 400 €. 2 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissim
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textedire et juger que l'EARL de Blessou a intentionnellement dissimulé l'activité de la salariée, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes : * 7.142,89 € à titre de rappel de salaire, * 714,29 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 1.554,62 € à titre d'indemnité de requalification, * 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 9.873,72 € à ti
Lire dans le texteMentions dans le textealaire, * 1.554,62 € à titre d'indemnité de requalification, * 1.645,62 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.645,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 164,56 € à titre de rappel de congés payés sur préavis, * 9.873,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - ordonner à l'EARL de Blessou de remettre à Mme [T] [X] ses bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément aux condamnations prononcées, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] la somme de 2
Lire dans le texteDemandes et argumentsroduit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit : * à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à un mois, la salariée ayant moins de 2 ans d'ancienneté, soit 1.645,62 € bruts outre congés payés de 164,56 € bruts ; * à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant mini
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Mentions dans le texte13/10/2026 ARRÊT N° 26/219 N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXKY FCC/CI Décision déférée du 10 Novembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (22/00196) [D] [Q] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 13/10/2026 à Me Annie COHEN-TAPIA Me Julien FONTANINI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D
Lire dans le texteMentions dans le textesoumise à la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (coopératives d'utilisation de matériel agricole). La société emploie moins de 11 salariés. Par requête du 30 novembre 2022, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment lieu, en dernier lieu, d'obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement de salaires, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement
Lire dans le texteDemandes et argumentsréavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, et la remise des documents sociaux conformes. Par jugement du 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit que Mme [T] [X] ne démontre pas qu'il y a requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [T] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [T] [X] à verser à l'EARL de Blessou la somme de 250 € au titre de l'article 700 du
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Mentions dans le texter huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites, - requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [T] [X] et l'EARL de Blessou en date des 21 juillet 2021 et 24 mars 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, - requalifier les deux contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, - dire et juger que la rupture du contrat de travail conclu le 24 mars 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'EARL de Blessou a intentionnel
Lire dans le texteMentions dans le texte[T] [X] et l'EARL de Blessou en date des 21 juillet 2021 et 24 mars 2022 en contrat de travail à durée indéterminée, - requalifier les deux contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, - dire et juger que la rupture du contrat de travail conclu le 24 mars 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger que l'EARL de Blessou a intentionnellement dissimulé l'activité de la salariée, - condamner l'EARL de Blessou à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes : * 7.142,89 € à titre de rappel de salaire
Lire dans le texteMentions dans le textede cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ; (...) Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner (...) sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les
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Mentions dans le texteligations énumérées à l' article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes : (...) c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ; (...) Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction appli
Lire dans le texteMentions dans le textecette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se ten
Lire dans le texteMentions dans le textebilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, les DPAE relatives à des contrats de travail à temps partiel ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La présomption de contrat de travail à temps plein joue donc en faveur de la salariée. Or l'EARL de Blessou n'apporte pas la preuve contraire du temps partiel et de ce que Mme [T] [X] n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel
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Mentions dans le texteéclarations d'embauche et titres emploi simplifiés agricoles (TESA) en qualité de travailleur saisonnier à temps partiel : - du 21 juillet au 31 octobre 2021 ; - du 24 mars au 31 juillet 2022. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA (coopératives d'utilisation de matériel agricole). La société emploie moins de 11 salariés. Par requête du 30 novembre 2022, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment lieu, en dernier lieu, d'obtenir la requ
Lire dans le texteMentions dans le textecode du travail, en sa rédaction applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner (...) sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 novembre 2023
- Identifiant source
- 6acf45f77a10202137418872
Poursuivre la recherche (3)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, n° 19-14.915Cite aussi l’article R. 712-12 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Toulouse
- Même chambre et même juridiction : 4eme Chambre Section 2
