Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 25/03754

Cour d'appel

du non-paiement des cotisations des services de santé au travail. Il a rappelé que compte tenu de son état de santé, les locaux doivent lui permettre un accès pour une personne en fauteuil roulant et un bureau adapté. Le 31 mai 2024, l'employeur prenant acte de la démission du salarié a établi les documents de fin de contrat. *** Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête du 18 juin 2024 afin de voir : - Requalifier la présomption de démission en un licenciement abusif aux torts exclusifs de l'employeur À titre principal, - Juger que ce licenciement abusif produit les effets d'un licenciement nul en vertu des discriminations subies et en conséquence, - Condamner l'employeur à verser à M.

LicenciementOrdonnance d'incident+13
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/01742

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022, la SAS [1] a mis en demeure Mme [W] de cesser toute violation à ses obligations de loyauté et d'exclusivité et à son obligation de non-concurrence. Par courrier du 3 octobre 2022 adressé à la SAS [1], Mme [W] a indiqué qu'elle était bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de demander la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et a mis en demeure la société de lui régler les sommes hors taxes de 38.33,27 (sic) euros hors taxes et 10 580 euros au titre des commissions sus-visées.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07232

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [H] a conclu avec la société [2] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 avril 2018, en qualité de journaliste. Le 2 mars 2023, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat National des Journalistes ([1]) est intervenu volontairement à l'instance.

Condamnation : 83 549 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/00789

Cour d'appel

S'agissant de la discrimination à l'embauche alléguée, au vu des éléments produits en réplique par la société [1], il apparaît que celle-ci justifie que : - concernant la succession de missions d'intérim pour la période courant de juillet 2016 à octobre 2019, le recours à des contrats de travail temporaire était régulièrement motivé par l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, et ce alors que le salarié ne sollicite pas la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a procédé à sa formation durant la période d'intérim et a pris en charge les démarches nécessaires à sa formation et à l'obtention, en février 2019, de l'habilitation à la coupure du rail traction délivrée par la [4], qu'elle a repris l'ancienneté de l'intéressé au titre des missions…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02127

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de grossiste en accessoires de téléphonie mobile. Par lettre du 20 août 2018, la société [1] a mis fin à la période d'essai à effet au 31 août 2018. La relation de prestation de services a repris entre M. [X] et la société [1] à compter de septembre 2018 et jusqu'en février 2020. Le 25 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait la requalification du contrat de service en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait également diverses demandes de nature indemnitaire et salariale. Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00135

Cour d'appel

[W] a indiqué qu'il se trouvait à sa disposition de 300 à 400 heures par mois, et que bien qu'étant recruté par contrat à temps partiel, il lui était impossible de trouver un complément de salaire dans une autre entreprise afin d'atteindre un temps plein. Il demandait à la société [3] un contrat de travail à temps plein. Par requête déposée le 13 mars 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en temps plein à compter de son embauche, et l'octroi de dommages et intérêts pour violation des durées légales et conventionnelles de travail. Par avenant à son contrat de travail du 1er février 2024, M. [W] a été recruté pour un temps plein soit 151h67 par mois.

Condamnation : 9 608 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00593

Cour d'appel

ARRET N° . N° RG 25/00593 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWRK AFFAIRE : S.A. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ M. [O] [C] [L] MP Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à M. [N] [Z], Me Julie DE OLIVEIRA, le 02-07-2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 02 JUILLET 2026 ---===oOo===--- Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A.

Condamnation : 67 431 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 2 juillet 2026, 24/05566

Cour d'appel

[O] et Mme [K] s'engagent à effectuer 50 heures par mois de travaux de ménage ou d'entretien pour le compte de M. [M] ». Le logement est donc donné à bail en contrepartie d'un loyer de 550 euros et de 50 heures de prestations. Il convient de rappeler que si le loyer est le plus souvent stipulé sous forme monétaire, un logement peut être mis à disposition en contrepartie de la fourniture de prestations même s'il y a un risque de requalification du contrat de location en contrat de travail en cas de lien de subordination entre les parties. M. [O] et Mme [K] ne font cependant nullement état d'une action engagée à cette fin devant le conseil des prud'hommes. Par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 17 novembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Douai du 29 juin 2023, M.

Condamnation : 29 246 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00250

Cour d'appel

en dépit de ses « nombreuses demandes ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, le défenseur syndical intervenant dans les intérêts de Monsieur [A] [V] a réitéré la même demande auprès de la société [1]. Par requête du 10 novembre 2023, Monsieur [A] [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de sa démission en licenciement, la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture, à de dommages et intérêts pour non-respect des temps de conduite, travail dissimulé, outre un rappel de salaire. Le salarié a également demandé la condamnation de l'employeur à payer à l'union locale Cgt des dommages et intérêts.

Condamnation : 33 002 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00323

Cour d'appel

sur les termes de la rupture, a perçu son solde de tout compte et les indemnités chômage et que les termes de rupture conventionnelle sont identiques, M. [N] ne justifiant dès lors pas de l'existence d'un préjudice à ce titre. Il convient dès lors de débouter M. [N] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes afférentes dont la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les manquements respectifs allégués à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail Moyens des parties : M. [N] soutient au visa de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 juillet 2026, 25/00334

Cour d'appel

a fait le choix de revenir sur son lieu de travail après l'avoir quitté suite à l'altercation intervenue avec son collègue, Madame [B] a commis une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise. Dans cette mesure, son licenciement pour faute grave apparaît justifié, si bien qu'il convient de la débouter de sa demande de requalification de ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires consécutives. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : La SAS [1] sollicite le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, pour un total de 9.365,09 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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