Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00358

Cour d'appel

La SAS [1] exploite un hôtel à [Localité 2] et la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Les parties sont en désaccord sur la nature de la poursuite des relations contractuelles. Le 24 février 2024, la SAS [1] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave et absence injustifiée. M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville le 26/12/2023 aux fins de requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et la résiliation judiciaire de la relation de travail et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'Albertville a : Dit que la relation contractuelle entre M.

Montant détecté : 46 241 €Licenciement+15
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182

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00368

Cour d'appel

d'affaires mensuels d'août 2021 à janvier 2023, le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral lié au retard dans le paiement des salaires et congés payés, le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la requalification de la démission en prise d'acte du contrat de travail, outre le paiement de dommages et intérêts y afférent.

Montant détecté : 8 224 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00413

Cour d'appel

[L] expose que l'article L. 3253-8 5° du code du travail est inapplicable et que l'AGS doit faire application de l'article L.3253-15 du code du travail qui : -Neutralise entièrement les délais de déclaration prévus à l'article L.3253-8 du code du travail ; -Impose l'avance intégrale des créances fixées par un jugement exécutoire ; -Interdit tout filtrage, limitation ou requalification des créances judiciaires ; -S'impose à l'institution, sans marge d'appréciation. L'Unedic, délégation [10] [9] d'[Localité 5] devant exécuter les jugements pas en discuter la portée. Sur ce, L'Unedic délégation [10] [9] d'[Localité 5] devra sa garantie à M. [L] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D.

Montant détecté : 65 874 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00754

Cour d'appel

Par jugement du 9 avril 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a, Fixé le salaire mensuel de M. [I] à 6 045,50 € Requalifié le licenciement pour fautes simples de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté Jugé que la convention de forfait jours est inopposable Dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas contituée Dit que la sanction du 25 octobre 2022 n'est pas annulée Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à payer à M. [I] la somme de 72 746 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse N'a pas prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10412

Cour d'appel

Contestant son licenciement et les conditions de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi par requête du 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE prescrites et irrecevables les demandes salariales antérieures au 09/10/2017 ; DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts y afférent ; DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité ; DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour…

Montant détecté : 16 498 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/11070

Cour d'appel

par lettre recommandée du 05 décembre 2018, au motif de «détournement de matériel et vols commis au préjudice du GIE et des sociétés adhérentes». Le salarié a saisi par requête du 05 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement. La procédure radiée par décision du 14 novembre 2019 a été reprise par conclusions du 15 mai 2020. Selon jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : «REQUALIFIE le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement au vu l'urgence. CONDAMNE le GIE [1] [2] à verser à Monsieur [J] [T], les sommes suivantes : - 2 642,67 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Montant détecté : 26 354 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/14271

Cour d'appel

Par requête du 08 février 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir de la part de son ancien employeur, des rappels de salaire liés à la qualification et au minima conventionnels. Selon jugement du 26 avril 2017 notifié le 04 mai suivant, le conseil de prud'hommes a statué ainsi: «Dit et juge que la prescription relative à l'action de Madame [L] [B] en requalification comme « secretaire de redaction troisieme echelon coefficient 150 » s'applique dans la limite des deux années prévue à l'article L.147l-1 du Code du Travail. Dit et juge que la prescription relative à l'action en rappel de salaire et autres sommes diverses de Madame [L] [B] s'applique dans la limite des 3 années precédant la date de sa demande.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10318

Cour d'appel

l'exécution et de la rupture. Selon jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a : Écarté des débats la pièce D4 produite en photocopie par Mme [O] suite à l'incident de faux; Rejeté la demande d'écarter la pièce D5 (attestation [A]) de la salariée ; Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de requalification des CDD en CDI entre octobre 2011 et février 2018 ; Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de reconnaissance de relation de travail entre octobre 2011 et le 20 décembre 2016 ; Déclaré recevable en l'absence de prescription la demande de reconnaissance de relation de travail entre le 21 décembre 2016 et février 2018 ; Dit que Mme [O] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail entre le 21 décembre 2016 et…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 25/14984

Cour d'appel

Le 18 octobre 2018, M.[Z] a répondu en formulant une contre proposition visant à rester libéral, modifiant sa facturation et maintenant ses activités d'enseignement et d'animations. Par courrier du 23 octobre 2018, la société a pris acte du refus de M. [Z] et lui a notifié la résiliation du contrat de prestations de service au 31 décembre 2018. Par requête du 13 mai 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et voir condamner pour travail dissimulé la société, outre le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes. Le conseil de M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 20/10575

Cour d'appel

Ne contrôlait pas les retours des contrats de mission et de mise à disposition, de sorte que de nombreux contrats de mission sont à ce jour toujours non-signés. Ces différents manquements dans la gestion des contrats exposent notre société à : - Un risque pénal car il caractérise l'infraction de prêt de main-d''uvre illicite, - Un risque civil d'action en requalification des contrats de mission en CDI donnant lieu à l'attribution d'indemnités variées au profit du salarié intérimaire. ' Recrutements de salariés intérimaires de nationalité étrangère sans dossier complet de vérification des titres de séjour.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01587

Cour d'appel

Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : - Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] [Y] en contrat de travail à temps plein, - Fixe en conséquence, son salaire mensuel au montant de 1583,43 euros, - Condamne la Société [1] à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes : 14.099,39 euros au titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification en contrat de travail à temps plein, 1.409,93 euros au titre des congés payés afférents, 432,88 euros au titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 791,72 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/09633

Cour d'appel

La société [1] exploite des magasins de vêtements et d'accessoires. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 juillet 2010, Mme [G] [V] a été engagée par la Société [1] en qualité de conseillère de vente, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2009 et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 095,61 euros. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [V] occupait le poste de manager, statut cadre, niveau 1 et était soumise à une convention de forfait en jour (216 jours). La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675). La société [1] compte plus de 11 salariés. Par lettre du 15 septembre 2020, Mme

Montant détecté : 42 152 €Licenciement+12
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