Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 juillet 2026, 24/01161
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Du 21 février 2017 au 31 décembre 2021, Mme [S] [N] a été engagée par une succession de contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêteur vacataire, par la société [2], qui est spécialisée dans les études de marché dans le domaine des transports et notamment dans les aéroports et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ([3]).
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S'agissant des faits dénoncés, le dernier fait reproché par la salariée avant sa démission date du 21 mai 2022 et est donc antérieur à sa décision de près de trois semaines. Aucun des éléments produits n'établit que le consentement de Mme [W] a été vicié par violence à la date du 10 juin 2022, de telle sorte que sa démission ne peut être annulée en raison d'un vice de consentement. Étant observé que la salariée n'a pas sollicité la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le jugement qui l'a déboutée de sa demande en nullité de sa démission sera en conséquence confirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat : Dès lors que la démission de Mme [W] n'est pas annulée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remise de documents légaux rectifiés.
Il ne s'est plus présenté sur le lieu de travail à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 9 mai 2023, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Par courrier du 30 mai 2023, présenté le 31 mai 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 10 août 2023, Monsieur [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en CDI et voir son licenciement juger sans cause réelle et sérieuse.
que la remise de documents, et que l'A.G.S. soit jugée garante du paiement de ces sommes. Par jugement du 18 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [X] de sa demande à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé son salaire de référence à la somme de 1.771,54€, - débouté Monsieur [X] de sa demande de requalification en temps plein de son contrat et de ses demandes de rappel de salaires, - fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1.061,57€, et condamné le salarié à rembourser le trop-perçu d'un montant de 368,43€, - fixé les créances de Monsieur [X] à l'égard de la S.A.S.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 7 avril 2025 par voie électronique la société [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - jugé le licenciement pour motif économique de Madame [W] justifié, - jugé qu'elle a respecté son obligation de reclassement, - débouté Madame [W] de sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - débouter Madame [W] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que le préjudice distinct ne repose sur aucune preuve tangible, - en conséquence, débouter Madame [W] de sa demande au titre du préjudice distinct et de rectification de ses documents de fin de contrat, - débouter Madame [W] de…
confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et par conséquent : - juger l'absence de toute discrimination à l'encontre de Mme [P], - la débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts afférente, - juger que sa démission était claire et non équivoque, - juger que les manquements invoqués par Mme [P] dans sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture sont inexistants, - débouter Mme [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture et de ses conséquences (indemnité de licenciement, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts), A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et estimer que les manquements invoqués sont fondés, - juger que les manquements…
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[O] [D] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions du 14 février 2022 au 31 janvier 2025. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 novembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a : - mis hors de cause la société [4], - débouté M.
[I] [F] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] ([3]) (la société) par la société [4] par plusieurs contrats de missions entre le 5 avril 2021 au 15 décembre 2024. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 15 octobre 2024, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 27 août 2025, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a : - mis hors de cause la société [4], - débouté M.
Comprendre
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