Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00413
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 26 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 65 874,28 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le salarié et les organes de la procédure sont en désaccord sur la qualité de salarié de M. [L] de la SARL [1] ou de la société [6] puis de la société [7] auxquelles son contrat de travail aurait été successivement transféré.
- Procédure: Il précise qu'à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 26 février 2025, il a demandé à la société [2] la prise en compte de la décision du conseil de prud'hommes concernant le devenir de son contrat de travail.
- Raisonnement: M. [L] n'a formé aucune demande relative à la rupture de son contrat de travail et il ne peut dès lors être statué sur ce point, les salaires doivent être fixés jusqu'au 26 février 2025.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
- Appel formé Monsieur [F] [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVZ5
[F] [L]
C/ [G] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [1] »
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 26 Février 2025, RG F24/022598
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Maître [G] [V], SCP [2] , Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [1] »
SCP [3] [Adresse 2]
[Localité 2]
Maître [Q] [S] es-qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [1],
SELARL [4] - [Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [K] [P] es-qualité de co-administrateur judiciaire de la SARL [1]
SELARL [4] - [Adresse 3]
[Localité 2]
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [L] a été embauché par la SARL [1] en qualité de responsable de chantiers, niveau E à compter du 1er juin 2021 en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il était rattaché à l'établissement sis à [Localité 4].
La convention collective applicable est celle des ETAM du bâtiment.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 14 mai 2024, la SARL [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire (SELARL [4] désignée es qualité de d'administrateur judiciaire de la SARL [1]) puis par jugement du 4 novembre 2024, d'une procédure de liquidation judiciaire et la SCP [3] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Le salarié et les organes de la procédure sont en désaccord sur la qualité de salarié de M. [L] de la SARL [1] ou de la société [6] puis de la société [7] auxquelles son contrat de travail aurait été successivement transféré.
M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 10 juillet 2024 aux fins de juger notamment qu'il était salarié de la SARL [1] de son embauche jusqu'au 4 novembre 2024, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] ainsi que des dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles et résistance abusive.
Par jugement du 26 février 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 4 000 € bruts
Dit et jugé que M. [L] a été salarié de la SARL [1] depuis sa date d'embauche en juin 2021 jusqu'à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 4 novembre 2024
En conséquence
Fixé la créance salariale de M. [L] pour la période de janvier 2024 à novembre 2024 au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] à la somme de 44 000 € bruts
Condamné la SARL [1] représentée par la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur, à payer à M. [L] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné au mandataire liquidateur de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme au jugement dans les 15 jours de la notification
Prononcé une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ° jour suivant la notification du jugement tant le paiement de la créance salariale que sur la délivrance du le bulletin de salaire correspondant
S'est réservé le droit de liquider cette astreinte
Condamné la SARL [1] représenté par Me [S] et Me [P] es qualité d'administrateurs judiciaires et par la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur à verser à M. [L] la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles et résistance abusive
Prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail
Déclaré le jugement opposable à l'AGS [9] d'[Localité 5] qui devra apporter sa garantie dans les limites des plafonds légaux dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes alloués à M. [L] devra couvrir la totalité des sommes qui lui sont allouées à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a interjeté appel partiel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2025.
Par dernières conclusions en date du 9 mars 2026, M. [L], demande à la cour d'appel de :
-Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chambéry du 26 février 2025 en ce qu'il a:
*Dit et jugé que Monsieur [F] [L] a été salarié de la Société [1] depuis sa date d'embauche jusqu'à la liquidation judiciaire de la société [1] intervenue le 4 novembre 2024,
*Fixé la créance salariale à la somme de 44.000 euros bruts pour la période de janvier 2024 au 4 novembre 2024,
*Condamné la Société [1] représentée par Me [Q] [S] et Me [K] [P] ès qualité d'administrateurs judiciaires à verser à Monsieur [L] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles et résistance abusive,
*Condamné la Société [1], représentée par [2], ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à M. [L] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
-Dire et juger que Monsieur [F] [L] a été salarié de la société [1] de sa date d'embauche le 1er janvier 2021 au 26 février 2025, date du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry,
-Partant, Fixer la créance salariale de Monsieur [F] [L] à porter au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 55 714,28 € bruts au titre de la créance salariale pour la période du 1er janvier 2024 au 26 février 2025
-Déclarer la présente décision opposable à l'[10] [9] d'[Localité 5] qui devra apporter sa garantie en application des dispositions de l'article L3253-15 du code du travail ;
- Dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées Monsieur [F] [L] devra couvrir la totalité des sommes qui lui sont allouées,
-Condamner la société [2] et la société [4], en leur nom propre et in solidum, à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles et résistance abusive ;
-Condamner la SCP [2] et la société [4], en leur nom propre et in solidum, à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamner la SCP [2] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
-Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Par dernières conclusions en réponse en date du 2 avril 2026, l'Unedic, Délégation [10] [9] d'Annecy demande à la cour d'appel de :
Juger sa décision uniquement opposable à l'AGS [9] d'[Localité 5] intervenant conformément à l'article L 625-1 du Code de Commerce.
Confirmant le jugement déféré,
Débouter Monsieur [F] [L] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'ordre public,
Juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle, l'astreinte qui serait prononcée et les dépens doivent être exclus de la garantie de l'AGS [9] d'[Localité 5], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que les dommages et intérêts fixés au bénéfice de Monsieur [F] [L] au titre de la responsabilité propre ou professionnelle de l'administrateur judiciaire & du mandataire judiciaire, doivent être exclus de la garantie de l'AGS [9] d'[Localité 5], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,
Juger que la garantie de l'[11] [9] d'[Localité 5] est encadrée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 3253-8 5° du Code du travail pour les créances de salaires fixées jusqu'au 26 février 2025,
Juger que la garantie de l'AGS - [9] d'[Localité 5] portant sur les salaires fixés pour la période du 14 mai au 19 novembre 2024, est d'un mois et demi de travail, par application de l'article L. 3253-8 5° a) et b) du Code du travail,
Juger que la garantie de l'AGS - [9] d'[Localité 5] sur les salaires fixés pour la période courant à compter du 20 novembre 2024, est exclue par application de l'article L. 3253-8 5° du Code du travail,
Juger que la garantie de l'AGS - [9] d'[Localité 5] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur [F] [L] au titre de son contrat de travail avec la société [1].
Juger que l'obligation de l'AGS [9] d'[Localité 5] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Statuer ce que de droit sur les dépens sans que l'AGS puisse être condamnée à les payer.
Ni le mandataire liquidateur ni les administrateurs judiciaires ne se sont constitués ni ont conclu dans la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par la SCP [8] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] et la SARL [1], la cour est saisie par les seuls moyens de M. [L] et de l'Unedic, Délégation [10] [9] d'Annecy tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit aux prétentions de l'appelante que si elle les estime régulières, recevables et bien-fondées, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur le transfert du contrat de travail de M. [L] et sa qualité de salarié de la SARL [1] :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que par mail du 6 février 2024, la SARL [1] lui a fait parvenir une convention tripartite prévoyant le transfert volontaire de son contrat de travail de la SARL [1] à la société [6], ainsi que son nouveau contrat de travail sur cette société mais qu'il a refusé expressément ce transfert à plusieurs reprises soit directement soit par l'intermédiaire de son conseil. Par conséquent, il expose que son contrat de travail devait se poursuivre avec la SARL [1]. Or en violation manifeste de ses droits, la SARL [1] n'a absolument pas tenu compte de son refus et a procédé unilatéralement et de manière illégale à son transfert sur la société [6], elle-même ayant procédé à un nouveau transfert ensuite vers la société [7]. L'argument selon lequel ces transferts étaient dans son intérêt compte tenu des difficultés économiques de la SARL [1] , ce qui reste à démontrer, est selon lui inopérant.
M. [L] fait valoir qu'il appartenait donc aux administrateurs et mandataires judiciaires de procéder à la régularisation de ses salaires depuis le mois de janvier 2024, au paiement des cotisations sociales afférentes, à l'édition des bulletins de salaire, sa réinscription auprès de la caisse des congés payés et de l'organisme de prévoyance et à son licenciement économique si nécessaire.
Ni la société [6], ni la société [7] ne pouvaient lui reprocher quoi que soit concernant le suivi des chantiers puisqu'il n'était pas salarié de ces sociétés et n'avait donc pas à recevoir de consignes et directives de leur part.
M. [L] exopse que sa créance salariale doit être fixée jusqu'au jugement à intervenir et non jusqu'à la date de la liquidation judiciaire de la SARL [1] dans la mesure où il était encore salarié de la SARL [1] même après le jugement du tribunal de commerce et aucune demande de rupture n'a été formée et la juridiction prudhommale ne pouvant se substituer à l'employeur ou aux organes de la procédure pour mettre un terme au contrat de travail.
M. [L] n'a formé aucune demande relative à la rupture de son contrat de travail et il ne peut dès lors être statué sur ce point, les salaires doivent être fixés jusqu'au 26 février 2025. Il précise qu'à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 26 février 2025, il a demandé à la société [2] la prise en compte de la décision du conseil de prud'hommes concernant le devenir de son contrat de travail. Depuis, la société [2] a purement et simplement déduit de la somme due à M. [L] (soit 44 000 € bruts) les salaires qu'il avait perçus des deux autres sociétés ([6] et [7]), soit la somme de 14 584,33 € nets de manière contraire aux termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 26 février 2025. Il ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable ou subir les erreurs juridiques commises par les organes de la procédure qui n'ont rompu son contrat de travail suite au redressement judiciaire, puis à la liquidation judiciaire de la SARL [1]. Il est donc évident que faute de rupture du contrat de travail intervenu suite au jugement de liquidation judiciaire de la SARL [1], celui-ci s'est poursuivi et il s'est bien tenu à la disposition de la SARL [1].
L'Unedic, Délégation [10] [9] d'[Localité 5] expose que tiers à la relation contractuelle comme l'administrateur judiciaire, elle ignore si la SELARL [4] es qualité ou non a mis en 'uvre l'option 2 proposée et que M. [L] avait acceptée. Elle expose qu'en février 2024, la société [6] lui a payé son salaire et qu'ensuite la société [7] lui a réglé ses salaires sans émission de bulletins de paie, ce que M. [L] ne conteste pas même s'il conteste avoir été salarié de ces sociétés. L'AGS a quant à elle réglé la demande d'avance qui lui a été présentée par le liquidateur judiciaire de la société [1] au titre des salaires de mai à 14 août 2024. C'est donc que le liquidateur judiciaire a considéré que Monsieur [F] [L] avait bien été déjà payé de ses salaires. Elle sollicite de la cour d'écarter toute nouvelle fixation de salaire pour la période déjà payée au titre des mois de janvier 2024 jusqu'au 14 août 2024.
Pour la période postérieure,l'AGS fait valoir qu' il ressort d'un courriel du mandataire judiciaire daté du 18 novembre 2024 et envoyé au conseil de Monsieur [F] [L] que ce dernier a été pris en charge dans le cadre du redressement judiciaire de la société [7] mais qu'aucune demande d'avance n'a été faite à l'AGS dès lors que sur ses bulletins de paye il est considéré comme en absence injustifiée. A tout le moins, cela démontre que Monsieur [F] [L] n'a pas continué de travailler de sorte que son droit à rémunération interroge.La question se pose également de savoir s'il peut raisonnablement conclure s'être tenu à la disposition de son employeur qui serait demeuré la société [1] à compter du prononcé de la liquidation judiciaire datée du 04 novembre 2024. La liquidation judiciaire entraîne de plein droit, par l'effet de la décision de justice la prononçant, la fermeture de l'entreprise ; les salariés ne pouvant plus légitimement espérer sa réouverture. Cette situation n'est pas du tout assimilable à celle dans laquelle un employeur ferme volontairement son entreprise. La liquidation judiciaire entraînant une cessation immédiate d'activité, Monsieur [F] [L] ne peut pas prétendre être demeuré à la disposition d'un employeur le laissant sans travail et sans revenus. C'est pourquoi, fort logiquement, le jugement déféré a arrêté les créances de salaire au 4 novembre 2024.
Sur ce,
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Hors les cas susvisés, le transfert du contrat de travail vers un nouvel employeur nécessite l'accord du salarié.
En l'espèce, M. [L] a été embauché par la SARL [1] en qualité de responsable de chantiers, niveau E à compter du 1er juin 2021 en contrat à durée indéterminée à temps plein. Il était rattaché à l'établissement sis à [Localité 4].
M. [L] ne conteste pas avoir perçu son salaire du mois de janvier 2024 versé par la société [12] ([6]) et avoir reçu un bulletin de salaire à l'entête de cette société qu'il produit aux débats.
M. [L] produit aux débats une convention de transfert de son contrat de travail de la SARL [1] à la société [6] à compter du 1er janvier 2024 ainsi qu'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable de chantier avec cette dernière société à compter du 1er janvier 2024, documents non signés par les parties.
Il ressort du mail de M. [L] adressé à M. [J] le 19/02/2024 qu'il fait suite au projet de transfert de son contrat de travail proposé par M. [J], directeur général de la holding [13] et à la convention tripartie qu'il lui a transmise ainsi qu'à la conversation téléphonique du jour même et que le salarié refuse le transfert de son contrat de travail au sein de la société [12] ([6]). M. [L] précise également que le salaire de janvier lui a été versé par la société [12] ([6]) alors qu'il n'avait pas donné son accord pour être transféré vers cette entreprise.
Par mail en réponse du 20 février 2024, M. [J] explique à M. [L] que « cette entité [6] n'est que provisoire » et que cette convention tripartite a été établie afin que M. [L] ne perde pas son ancienneté et qu'il tient à le rassurer concernant la caisse des congés payés [14], que la régularisation se fera courant mars lors de la régularisation des documents concernant le rachat du fonds de commerce de Chalets [I] et qu'il passera dès lors automatiquement sur Desavoie wood mood. Lui indiquant « qu'il compte sur lui pour signer cet avenant ».
Il ressort de l'échange de mails du 28 février qu'une réunion est organisée à laquelle M. [L] est convié et à laquelle M. [L] reconnait avoir participé.
Par mail du 4 mars 2024, M. [L] a ensuite réitéré son refus de transfert de son contrat de travail à la société [6] « pour les raisons exposées jeudi dernier» (lors de la réunion du 28/02). Il y sollicite également de savoir quand son salaire de février va lui être versé et par quelle société, sachant qu'il précise « compte tenu des éléments que tu m'as donné sur la fermeture de [1], il vous appartient de prendre les dispositions nécessaires par rapport à mon contrat de travail et d'engager une procédure de licenciement pour motif économique à mon égard ».
Il est constant que le salaire du mois de février 2024 a également été versé à M. [L] par la société [6] et il n'est pas justifié de la transmission d'un bulletin de paie.
La SARL [1] a fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements le 2 avril 2024 et d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Chambéry le 14 mai 2024 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2024 et la SCP [3] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 6 juin 2024 en réponse au courriel de M. [L] du 22 mai 2024 de demande de ses bulletins de paie de janvier à avril 2024 et de régularisation de sa situation, la société [4] es qualité a répondu que la situation avait été dictée par la volonté de la SARL [1] de préserver ses intérêts eu égard à sa situation financière et que pour « satisfaire à sa demande d'affiliation à la caisse des congés payés, son contrat de travail est depuis le 1er avril 2024 porté par la société [7] qui est intégré au groupe », estimant qu' « en l'état de son dossier il n'était pas possible de le considérer salarié de la SARL [1] » . Il lui était proposé soit de régulariser la convention de transfert au 1er janvier 2024 avec [15] de régulariser une nouvelle convention de transfert au 1er mars 2024 avec la société [7], soit d'annuler les bulletins de paie reçus de la part de ces deux sociétés sachant qu'il devrait rembourser les sommes perçues au titre de sa rémunération par celles-ci en vue de l'établissement de nouveaux bulletins de paie au nom de la SARL [1] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024.
M. [L] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 3/07/2024 au titre des salaires depuis le mois de janvier 2024.
Il ressort de l'analyse de ces éléments que M. [L] a expressément et de manière réitérée, refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail à une autre société que celle qui l'employait et que le contrat de travail de M. [L] n'a pas été rompu par la SARL [1] ni ensuite par le mandataire judiciaire puis par le liquidateur es qualité de la SARL [1], ces derniers pourtant également alertés de la situation par le salarié à plusieurs reprises. M. [L] restant par conséquent salarié de la SARL [1].
Ainsi si M. [L] a perçu des rémunérations pour les mois de janvier et février 2024, il les a reçues indûment non de la part de son employeur mais de la part de la société [6] et il appartiendra le cas échéant à la société [6] de solliciter le remboursement des sommes indument payées à M. [L] pour les mois de janvier et février 2024 dans le cadre d'une autre procédure.
La SARL [1] ne démontre en outre pas qu'elle a effectivement fourni du travail à M. [L] et que le salarié n'est pas resté à sa disposition.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] la somme de 55174,28 € au titre des salaires du 1er janvier au 4 novembre 2024 au 26 février 2025, date du jugement déféré par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail et la résistance abusive :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que la SARL [1] a manqué de manière grave à l'exécution loyale de son contrat de travail en procédant à son transfert contre son gré, en ne lui fournissant plus de travail à compter du mois de mars 2024 et en ne lui versant plus son salaire depuis le mois de janvier 2024. Ni la SARL [1] ni les mandataires n'ont ensuite tenu compte de ses mails et courriers demandant le rétablissement de la situation et notamment le versement de ses salaires, ceci constituant une résistance abusive. Interpellé par la procureure de la République alertée par M. [L], Me [Q] [S] lui répondait par courrier du 22 octobre 2024 qu'il allait régler la situation en prenant attache avec le conseil de M. [L] mais n'en fit rien et M. [L] a dû de nouveau alerter la procureure de la République le 12 mars 2025. M. [L] expose qu'il a subi de graves préjudices tant sur le plan financier que sur le plan moral et professionnel. M. [L] demande la condamnation solidaire de l'administrateur judicaire, du mandataire liquidateur et de la SARL [1]
L'Unedic, Délégation [10] [9] d'[Localité 5] indique que la juridiction prudhommale n'est pas compétente pour mettre en cause la responsabilité civile professionnelle des organises de la procédure.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
Il doit être rappelé que la responsabilité civile et professionnelle du mandataire et du liquidateur judicaire relève exclusivement de la procédure devant le tribunal judiciaire et il convient dès lors de débouter M. [L] la demande de dommages et intérêts à ce titre.
En l'espèce, il convient, compte tenu des nombreux refus exprès de transfert de son contrat de travail de la part M. [L] et de règlement de ses salaires et régularisation de sa situation juridique contractuelle, de condamner la SCP [3] es qualité de liquidateur de la SARL [1] à payer à M. [L] la somme de 8 000 € de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la garantie de l'Unedic, délégation [10] [9] d'[Localité 5] :
Moyens des parties :
L'Unedic, délégation [10] [9] d'[Localité 5] expose qu'elle ne se substitue pas à l'employeur défaillant financièrement dans n'importe quelles conditions et que pour être garanties, les sommes dues doivent pouvoir être rattachées au contrat de travail et que donc l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être exclue de sa garantie. D'autre part, si la cour fixe une créance de salaire pour la période du 1er janvier 2024 au 26 février 2025, elle rappellera que la garantie de l'AGS est encadrée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 3253-8 5° du Code du travail. Elle précisera que pour la période du 14 mai au 19 novembre 2024, la garantie de l'AGS est d'un mois et demi de travail. Elle dira qu'elle est exclue pour la période postérieure. L'article L. 3253-8 du Code du travail ne prévoit pas de « délais de déclaration ». En outre, la Cour exclura de la garantie de l'AGS, les dommages et intérêts qui seraient imputés à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire en leurs noms propres ou ès qualités. La garantie de l'AGS n'a en effet pas vocation à intervenir à ce titre puisque ces sommes sont étrangères au contrat de travail stricto sensu. Enfin, les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du code du Travail prévoient que la garantie de l'AGS est plafonnée pour toutes causes de créances confondues et concerne, de manière globale, toutes les créances qui ont été et qui seraient fixées au passif de la société [1] et pour lesquelles la garantie de l'AGS serait mobilisée pour Monsieur [F] [L] au titre de son contrat de travail.
M. [L] fait valoir pour sa part qu'en présence d'un contrat de travail, l'AGS a l'obligation de garantir les créances salariales et que compte tenu de l'inertie des organes de la procédure, il a été contraint de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes en vue de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qu'il a pu obtenir dans le jugement rendu le 26 septembre 2025 et l'AGS L'[10] doit garantir sa créance salariale. Suite à la liquidation judiciaire de la SARL [1] le 4 novembre 2024, le liquidateur doit donc inscrire sa créance salariale au relevé de créances salariales de 55 714,28 € bruts (du 1er janvier 2024 au 26 février 2025), et non à la somme de 44 000 € (du 1er janvier 2024 au 4 novembre 2024).
Sur la garantie de l'AGS, M. [L] expose que l'article L. 3253-8 5° du code du travail est inapplicable et que l'AGS doit faire application de l'article L.3253-15 du code du travail qui :
-Neutralise entièrement les délais de déclaration prévus à l'article L.3253-8 du code du travail ;
-Impose l'avance intégrale des créances fixées par un jugement exécutoire ;
-Interdit tout filtrage, limitation ou requalification des créances judiciaires ;
-S'impose à l'institution, sans marge d'appréciation.
L'Unedic, délégation [10] [9] d'[Localité 5] devant exécuter les jugements pas en discuter la portée.
Sur ce,
L'Unedic délégation [10] [9] d'[Localité 5] devra sa garantie à M. [L] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation est prononcée à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (par exemple, les indemnités de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi et sommes dues dans le cadre de l'intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail sont garanties par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que procédure collective interrompt de plein droit les intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [L] a été contraint d'engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. La créance de la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] à la somme globale de 1 500 € tant au titre de la procédure d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 4 000 € bruts
Condamné la SARL [1] représentée par la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur, à payer à M. [L] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné au mandataire liquidateur de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme au jugement dans les 15 jours de la notification
Prononcé une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 ° jour suivant la notification du jugement tant le paiement de la créance salariale que sur la délivrance du le bulletin de salaire correspondant
S'est réservé le droit de liquider cette astreinte
Condamné la SARL [1] représenté par Me [S] et Me [P] es qualité d'administrateurs judiciaires et par la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur à verser à M. [L] la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles et résistance abusive
Prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail
Déclaré le jugement opposable à l'AGS [9] d'[Localité 5] qui devra apporter sa garantie dans les limites des plafonds légaux dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes alloués à M. [L] devra couvrir la totalité des sommes qui lui sont allouées à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [1].
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail de M. [L],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] la somme de 55174,28 € au titre des salaires du 1er janvier au 4 novembre 2024 au 26 février 2025 due à M. [L],
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des mandataires et liquidateur judiciaire de la SARL [1],
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unédic délégation [10] [9] d'[Localité 5] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [L] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [L] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [L] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] à payer à M. [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [1] .
Ainsi prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambery · 26 février 2025
- Identifiant source
- 6a9a6cb3195da062e018dae9
