Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/14271
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 26 avril 2017
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La [1] a fait l'objet d'un redressement judiciaire en novembre 2014 et dans le cadre d'une cession ordonnée par jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société [3], le contrat de travail de Mme [B] a été repris par cette dernière.
- Demandes: La société demande à la cour de «Constater que le délai de prescription concernant le rappel de salaire est de 3 ans.
- Raisonnement: Au regard des éléments présentés et sans que Mme [B] ne justifie d'une situation de discrimination en raison du sexe, il y a lieu de retenir du fait de certains manquements avérés de l'employeur, un préjudice distinct à hauteur de 1 000 euros.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Conclusions notifiées le liquidateur de la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 151
RG 21/14271
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGIP
[L] [B]
C/
[J] [A]
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA
Copie exécutoire délivrée le 3 Septembre 2026 à :
-Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V145
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00308.
APPELANTE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [J] [A], Liquidateur judiciaire de la SA [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS CGEA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 3 Septembre 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [B] a été embauchée par la Société [2] du Languedoc Provence Côte d'Azur (dite [1]) éditant le quotidien «La Marseillaise», par contrat à durée déterminée à compter du 08 décembre 1997, en qualité de rédactrice stagiaire, contrat renouvelé jusqu'au 07 décembre 1998, et la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant qualifiée de rédactrice 2ème échelon
La convention collective nationale des journalistes était applicable à la relation contractuelle.
La [1] a fait l'objet d'un redressement judiciaire en novembre 2014 et dans le cadre d'une cession ordonnée par jugement du 15 avril 2015 du tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société [3], le contrat de travail de Mme [B] a été repris par cette dernière.
La société a été liquidée le 02 décembre 2015, Me [J] [A] ayant été nommé ès qualités de mandataire liquidateur.
Par requête du 08 février 2016, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir de la part de son ancien employeur, des rappels de salaire liés à la qualification et au minima conventionnels.
Selon jugement du 26 avril 2017 notifié le 04 mai suivant, le conseil de prud'hommes a statué ainsi:
«Dit et juge que la prescription relative à l'action de Madame [L] [B] en requalification comme « secretaire de redaction troisieme echelon coefficient 150 » s'applique dans la limite des deux années prévue à l'article L.147l-1 du Code du Travail.
Dit et juge que la prescription relative à l'action en rappel de salaire et autres sommes diverses de Madame [L] [B] s'applique dans la limite des 3 années precédant la date de sa demande.
Dit et juge que Madame [L] [B] ne justifie pas avoir exercé les fonctions de secrétaire de redaction troisieme echelon coefficient 150 au sein de la SA [1] et n'apporte pas la preuve qu'il y avait lieu de lui appliquer le coefficient 150.
Dit et juge que Madame [L] [B] est fondé à demander au titre de sa qualification de redacteur deuxieme echelon coefficient 147 des rappels de salaire conventionnels et sommes accessoires pour les periodes non prescrites.
Dit et juge qu'i1 sera appliqué une mise a niveau du salaire par application du coefficient le plus proche du coefficient inscrit sur les bulletins de salaire en rapport avec les salaires minimas conventionnels conformément a la grille des salaires minima en date du 1er novembre 2012, soit le coefficient 145.
En consequence le Conseil :
Deboute Madame [L] [B] de sa demande au titre de sa requalification en tant que secrétaire de rédaction troisième echelon coefficient 150 et de ses demandes afférentes en matière de rappel de salaire, de congés payés afférents, de prime de treiziéme mois et d'ancienneté.
Condamne la SA [1] et Maitre [J] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que l'Association AGS-CGEA à verser à Madame [L] [B] les sommes suivantes dans la limite du plafond opposable à l'association AGS-CGEA et en tenant cornpte des sommes déjà versées au cours de la procédure de liquidation judiciaire, sommes qui devront étre fixées au passif de la procédure de la SA [1] :
- 6755,30 euros à titre de rappel dc salaire pour la période non prescrite depuis février 2013 à avril 2015,
- 675,53 à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
- 467,72 euros à titre de prime de treizieme mois,
- 9721,68 euros à titre de rappel dc prime d'ancienneté,
- 972,17 euros au titre des congés payés afférents à la prime d'ancienneté,
Déboute Madame [L] [B] du surplus de ses demandes fins et conclusions et notamment celle pour execution fautive et préjudiciable du contrat de travail.
Condamne la SA [1] et Maitre [J] [A] liquidateur judiciaire ainsi que l'Association AGS-CGEA aux entiers dépens.
Dit et juge que 1'Association AGS-CGEA devra procéder à l'avance des créances énoncées ci-dessus, visées a l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail dans les termes et conditions resultant des dispositions des articles L3253-I9 et L.3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D3253-5 du Codedu Travail et payables sur presentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder a leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du Code du Travail .
Dit n'y avoir lieu ni a execution provisoire des dispositions du present jugement qui ne sont pas exécutoires de plein droit, ni à capitalisation des intéréts.»
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 31mai 2017.
Par arrêt du 04 octobre 2019, la cour a ordonné à la demande des parties, le retrait de l'affaire. Par conclusions du 30 septembre 2021, le conseil du salarié a sollicité la remise au rôle.
Dans ses dernières écritures de reprise d'instance régulièrement notifiées aux autres parties, Mme [B] demande à la cour de :
«Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à 1 774,49 euros le complément de prime de transport, sur le fondement de l'accord d'étape sur les salaires des ouvriers, employés, journalistes et encadrement de la presse quotidienne régionale du 11 juin 2008.
Dire et juger qu'au cours des cinq années non prescrites, Mme [L] [B] a travaillé pour la SA [1] en qualité de reporter 2ème échelon.
Fixer en conséquence son rappel de salaires à 71 263,63 euros bruts, et 6 003,19 euros bruts de congés payés afférents, cette somme étant ainsi répartie :
- 2 638,35 euros bruts pour 2009, outre 263,83 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 12 457,07 euros pour 2010, et 124,57 euros de congés payés
- 13 309,92 euros pour 2011, et 1 330,99 euros de congés payés
- 12 972,39 euros pour 2012, et 129,72 euros de congés payés
- 12 965,41 euros pour 2013, et 129,65 euros de congés payés
- 12 755,12 euros pour 2014, et 127,55 euros de congés payés
- 4 165,44 euros pour 2015, et 416,54 euros de congés pyés.
Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes.
Fixer à une somme de 18 000 euros nets le préjudice de retraite subi du fait, d'une part, de la minoration des cotisations versées aux caisses de retraite, et d'autre part, de l'application de la déduction forfaitaire spéciale de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts en dehors des conditions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Fixer à une somme de 10 000 euros nets à titre les dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Dire et juger opposable au CGEA la décision à intervenir.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 27 octobre 2017, le liquidateur de la société demande à la cour de :
«Constater que le délai de prescription concernant le rappel de salaire est de 3 ans.
Constater que Mme [L] [B] a saisi le conseil des prud'hommes le 8 février 2016.
Constater que le contrat de travail de Mme [L] [B] a été transféré aux édition des Fédérés aboutissant a une rupture du contrat de travail avec la [1] en avril 2015
Confirmer le jugement du 16 janvier 2017 ayant dit et jugé que la prescription applicable est de 3 années précédant la date de la demande en justice
Dire et juger prescrites l'ensemble des demandes de Mme [L] [B] pour la période du 8 février 2013 au 8 février 2016.
Constater que Mme [L] [B] a toujours exercé des fonctions de rédacteur 2ème échelon.
Constater que Mme [B] a perçu depuis le 1er juillet 2011 un salaire au dessus du minima légale de 2 047, 21 €
Confirmer le jugement de premiere instance en ce qu'il a :
- débouté Mme [B] de ses demandes de requalification en tant que secrétaire de rédaction 3ème échelon
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes en dommages et intéréts et délivrance sous astreinte de bulletin de paie
- Fixer au passif de la [1] les sommes suivantes
- rappel de prime d'ancienneté : 9 721, 68 euros
- indemnité de congés payés afférente : 1.670,07 euros
- rappel de prime de 13° mois : 467, 72 euros
- indemnité de congés payés afférente : 972, 17 euros
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la [1] la somme de
- 6 755, 30 € de rappel de salaire de février 2013 à avril 2015
- 675, 53 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire
Statuant à nouveau
Débouter Mme [L] [B] de l'ensemble de ses demandes
Débouter Mme [B] du surplus de ses demandes en cause d'appel
Condamner Mme [L] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distrait en cause d'appel».
Dans ses dernières écritures, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de:
«Vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par [B] sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce,
Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires Vu l'article L 624-4 du code de commerce
Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par la société [1] , employeur de [Localité 2] représenté pas son mandataire judiciaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :
- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),
- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)
Rejeter la demande de condamnation sous astreinte ou en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA
Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la requalification des fonctions
La salariée revendique avoir exercé les fonctions de chef de rubrique coefficient 160 et à tout le moins celles de secrétaire de rédaction ou d'édition 3ème échelon coefficient 150, comme demandé en première instance.
Elle explique avoir intégré l'équipe du supplément du dimanche de «La Marseillaise» dont la cour dans une autre espèce, a reconnu le caractère étoffé.
Elle répond aux conclusions adverses concernant la couverture d'événements sportifs d'intérêt régional et national.
La cour constate que le mandataire liquidateur ne soulève plus la prescription concernant cette action, la demande étant recevable comme l'a dit le conseil de prud'hommes.
En cause d'appel, la salariée, alors que la charge de la preuve lui incombe, n'apporte aucun élément de preuve concret autre que ceux déjà produits en première instance à savoir une attestation de M.[Z] et «une synthèse des reportages effectués par elle de 2010 à 2014» soit des articles et mails, pièces insuffisantes à démontrer qu'elle occupait les fonctions prétendues, définies précisément par le livret SNJ du journaliste (pièce 5 mandataire).
La cour constate d'une part que la fonction de chef de rubrique n'est pas mentionnée dans ce livret, est sollicitée pour la première fois en cause d'appel sans être étayée et que d'autre part, la salariée ne décrit pas même ses fonctions et n'établit pas qu'elle avait «la responsabilité de la qualité rédactionnelle de la présentation et de la mise en page d'un ou plusieurs secteurs d'informations générales, régionales ou magazines».
Faute pour Mme [B] de démontrer avoir de façon effective, principale et habituelle depuis 2011, exercer des tâches et responsabilités relevant des postes revendiqués, c'est à juste titre que sa demande a été rejetée, ainsi que celle portant sur le rappel subséquent de salaires.
Sur le rappel de salaires au titre de l'application du minimum conventionnel
1- Sur la prescription
L'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les dispositions transitoires figurent à l'article 21-V du titre VII de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui précise que «Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
Ces dispositions reprennent celles générales du code civil en matière de modification des délais de prescription soit l'article 2222 du code civil alinéa 2 : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Depuis la Loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les créances salariales se prescrivaient par cinq ans à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées.
En l'espèce, s'agissant de rappels de salaires portant sur la période de novembre 2009 au 15 avril 2015, la prescription de l'action en rappel de salaires était donc en cours à la date du 17 juin 2013 et bénéficiait donc d'un nouveau délai de prescription de trois ans à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans.
L'action ayant été introduite en février 2016, la demande n'est prescrite que pour la partie antérieure au 08 février 2011, et non le 08 février 2013, comme l'a dit à tort le conseil de prud'hommes.
2- Sur le bien fondé de la demande
Les premiers juges ont dit que le niveau de salaire de Mme [B] devait être rétabli au plus proche du coefficient attribué et en fonction du barème transmis en pièce 14 par la salariée.
Ce faisant, ils ont opéré un calcul non explicité et en retenant le coefficient 145, alors que la salariée bénéficiait depuis plusieurs années du coefficient 147.
La cour constate qu'effectivement l'employeur n'a pas respecté le barème prévu pour les quotidiens régionaux puisque le salaire de 2 064,89 euros indiqué par le mandataire comme perçu depuis le 01/07/2011 était en-deçà des minima conventionnels de la SPQR, le salaire à retenir hors ancienneté devant être à cette date de :16,80655 € (valeur du point) x 147 = 2 470,56 euros.
La cour relève au demeurant que le mandataire en n'apportant aucune critique sur les montants de la prime d'ancienneté et de 13ème mois alloués par le jugement, établis sur la base d'un salaire réévalué, convient de facto, du bien fondé de la demande en rappel de salaire.
La cour constate cependant que les sommes visées dans le tableau établi pages 13 & 14 des conclusions de la salariée, sont erronées et donc inexploitables:
- sur le montant du minima visé
exemple : juillet 2011 : 2 605,02 /2 470,56
- sur le montant du salaire versé :
exemple : octobre 2011 : 1 917,09/2 075,25.
En conséquence, la cour est contrainte de renvoyer les parties à faire les comptes entre elles, selon les règles qui seront définies au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires
1- La salariée invoque une perte de droits à la retraite au titre du régime général et de celui complémentaire, du fait de la minoration des salaires mais également du fait que l'employeur a appliqué la déduction forfaitaire spécifique sur les salaires qu'elle a perçus.
Sur ce dernier point, la salariée ne présente aucune pièce de nature à permettre de dire que l'abattement qui n'apparaît pas sur les bulletins de salaire a été appliqué indûment.
S'agissant de la perte de chance d'obtenir une retraite plus importante du fait d'un salaire qui a été minoré par l'employeur, la cour fixe le préjudice de Mme [B] à la somme de 3 000 euros.
2- Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, la salariée reproche à son ancien employeur d'avoir délivré des bulletins de salaire non conformes, de ne pas lui avoir payé des heures de nuit, de ne lui avoir donné aucune possibilité de promotion professionnelle, d'avoir perçu des indemnités journalières minorées par sa faute, ajoutant qu'une retenue illicite est intervenue en avril 2015.
Au regard des éléments présentés et sans que Mme [B] ne justifie d'une situation de discrimination en raison du sexe, il y a lieu de retenir du fait de certains manquements avérés de l'employeur, un préjudice distinct à hauteur de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Le mandataire liquidateur devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif détaillant le calcul du rappel de salaire pour chaque année.
Les sommes allouées en cause d'appel de nature salariale et indemnitaire doivent être prises en charge par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], en cas d'absence de fonds, la décision entreprise étant censurée pour avoir condamné l'organisme.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la société liquidée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme la décision entreprise SAUF en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification et les rappels de salaire subséquents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déclare prescrite la demande en rappel de salaire antérieure au 08/02/2011,
Dit que la rémunération perçue par Mme [L] [B] du 08/02/2011 au 15/04/2015 était inférieure au minima prévus par le barème SNJ pour la presse quotidienne régionale,
Renvoie les parties à effectuer le calcul de cette créance salariale, incluant la prime d'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise et la prime de 13ème mois, selon la formule suivante, pour chaque année, et à chaque changement de taux :
- salaire à retenir = valeur du point x 147
- calcul des primes d'ancienneté avec salaire réévalué
- calcul du 13ème mois
- soustraction des salaires et primes versées en brut,
le total de ces sommes hors du 13ème mois, devant être augmenté de 10% au titre des congés payés afférents.
Dit que la somme obtenue devra être inscrite au passif de la société liquidée, et qu'en cas de difficultés, l'une des parties pourra saisir la chambre 4-3 de la cour, par requête, ou le juge de l'exécution s'il y a lieu,
Fixe la créance indemnitaire de Mme [B], au passif de la société [1], ainsi :
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance lié à la retraite
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] tenue à garantie pour la créance salariale à calculer et ces indemnités, dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,
Ordonne à Me [A] ès qualités de délivrer à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif détaillant le calcul du rappel de salaire pour chaque année,
Rejette le surplus des demandes de Mme [B],
Condamne la société liquidée représentée par Me [A], mandataire judiciaire, aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 26 avril 2017
- Identifiant source
- 6a9a6ad1195da062e0183c2e
