Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00754
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 avril 2025
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
- Conclusions notifiées M. [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 03 Septembre 2026
N° RG 25/00754 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annecy en date du 09 Avril 2025, RG 24/34262
Appelante
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Intimé
M. [F] [I]
né le 03 Décembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré :
Par jugement du 9 avril 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a,
Fixé le salaire mensuel de M. [I] à 6 045,50 €
Requalifié le licenciement pour fautes simples de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté
Jugé que la convention de forfait jours est inopposable
Dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas contituée
Dit que la sanction du 25 octobre 2022 n'est pas annulée
Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à payer à M. [I] la somme de 72 746 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
N'a pas prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement
Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté toutes demandes reconventionnelles
Débouté M. [I] du surplus de ses demandes
Débouté la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 20 mai 2025.
Par dernières conclusions d'incident du 18 février 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry :
Déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] notifiées le 20/11/2025 comme tardives
Juger qu'elles seront écartées des débats
Condamner M. [I] aux dépens de l'incident
M. [I] n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
La SAS [1] expose que si l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office (article 908 du Code de procédure civile), de son côté, l'intimé doit remettre ses conclusions au greffe et, le cas échéant, former appel incident ou provoqué dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant (article 909 du code de procédure civile). Or, en l'espèce, la SAS [1] a notifié ses écritures le 18 août 2025 et M. [I] devait par conséquent déposer ses conclusions au plus tard le 18 novembre 2025, sans prorogation du délai, ce jour correspondant à un jour ouvrable. Or, M. [I] n'a notifié ses écritures que le 20 novembre 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai légal. Dès lors, les conclusions de l'intimé sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.
M. [I] n'a pas conclu en réponse.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 908 et suivantes du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la SAS [1] a notifié ses conclusions d'appelant le 18/08/2025 et M. [I] disposait donc d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 18 novembre 2025 pour déposer ses conclusions d'intimé. M. [I] ayant notifié ses conclusions d'intimé le 20 novembre 2025, soit hors délai, celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
Il convient de condamner M. [I] aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimé de M. [I] en date du 20 novembre 2025,
CONDAMNONS M. [I] aux dépens d'incident.
Ainsi prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 avril 2025
- Identifiant source
- 6a9a6c72195da062e018b936
