Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00754

LicenciementCause réelle et sérieuseRequalification
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 avril 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de mise en état.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
  2. Conclusions notifiées M. [I]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 03 Septembre 2026

N° RG 25/00754 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXGF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Annecy en date du 09 Avril 2025, RG 24/34262

Appelante

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI

Intimé

M. [F] [I]

né le 03 Décembre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

********

Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 03 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré :

Par jugement du 9 avril 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a,

Fixé le salaire mensuel de M. [I] à 6 045,50 €

Requalifié le licenciement pour fautes simples de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dit que la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté

Jugé que la convention de forfait jours est inopposable

Dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas contituée

Dit que la sanction du 25 octobre 2022 n'est pas annulée

Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à payer à M. [I] la somme de 72 746 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

N'a pas prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement

Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à verser à M. [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejeté toutes demandes reconventionnelles

Débouté M. [I] du surplus de ses demandes

Débouté la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 20 mai 2025.

Par dernières conclusions d'incident du 18 février 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry :

Déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] notifiées le 20/11/2025 comme tardives

Juger qu'elles seront écartées des débats

Condamner M. [I] aux dépens de l'incident

M. [I] n'a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d'incident.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI :

La SAS [1] expose que si l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office (article 908 du Code de procédure civile), de son côté, l'intimé doit remettre ses conclusions au greffe et, le cas échéant, former appel incident ou provoqué dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant (article 909 du code de procédure civile). Or, en l'espèce, la SAS [1] a notifié ses écritures le 18 août 2025 et M. [I] devait par conséquent déposer ses conclusions au plus tard le 18 novembre 2025, sans prorogation du délai, ce jour correspondant à un jour ouvrable. Or, M. [I] n'a notifié ses écritures que le 20 novembre 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai légal. Dès lors, les conclusions de l'intimé sont tardives et doivent être déclarées irrecevables.

M. [I] n'a pas conclu en réponse.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 908 et suivantes du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, la SAS [1] a notifié ses conclusions d'appelant le 18/08/2025 et M. [I] disposait donc d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 18 novembre 2025 pour déposer ses conclusions d'intimé. M. [I] ayant notifié ses conclusions d'intimé le 20 novembre 2025, soit hors délai, celles-ci doivent être déclarées irrecevables.

Il convient de condamner M. [I] aux dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimé de M. [I] en date du 20 novembre 2025,

CONDAMNONS M. [I] aux dépens d'incident.

Ainsi prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieuseRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationForfait jours

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 9 avril 2025
Identifiant source
6a9a6c72195da062e018b936

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