Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/10412
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 16 498,03 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées [S]
- Conclusions notifiées l'UNEDIC AGS [4] de [Localité 1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
220 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 157
RG 21/10412
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7D
[P] [S]
C/
[R] [K]
Société [1]
Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :
- Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01545.
APPELANTE
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [R] [K], « Mandataire liquidateur » de la « SARL [2] », demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [X] [M] [F] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 mai 2003, Mme [P] [S], en qualité de coiffeuse pour exercer au salon de coiffure [N] [Y] dans la galerie du centre commercial.
Elle a été promue en septembre en 2017 manager, niveau 3 échelon 1 de la convention collective de la coiffure.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 septembre 2019,la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 9 janvier 2020, en liquidation judiciaire. Me [R] [K] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2020, Mme [S] était convoquée par le mandataire judiciaire à un entretien préalable au licenciement pour le 21 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 24 janvier 2020 pour motif économique.
Contestant son licenciement et les conditions de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi par requête du 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT et JUGE prescrites et irrecevables les demandes salariales antérieures au 09/10/2017 ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts y afférent ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande d'indemnisation au titre des heures de repos ;
FIXE le montant de la créance de Mme [P] Mme [S] à valoir sur la liquidation de la SARL [2], administrée par Me [R] [K], mandataire liquidateur, à la somme de 1.890€ bruts au titre de rappel de prime de non concurrence ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de condamner le [4] au titre de l'article du 700 CPC ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de cette décision ;
DECLARE le présent jugement opposable au [4]/AGS et dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et 13253-17 du Code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-1 7 et D3253-5 du Code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du Code du travail.;
DÉBOUTE Me [R] [K], es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande reconventionnelle.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire » .
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, [S] demande à la cour de :
« REFORMERA/INFIRMERA le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Me [R] [K], es qualité de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle, et en ce qu'il a FIXE le montant de la créance de Mme [P] [S] à valoir sur la liquidation de la SARL [2], administrée par Me [R] [K], mandataire liquidateur, à la somme de 1890 euros bruts au titre de rappel de prime de non concurrence.
En conséquence,
CONSTATER l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail
DIRE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
FIXER le montant de la créance de Madame [S] aux sommes suivantes :
- 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code et suivant ;
- 8.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L1222-1 du Code du travail et pour violation de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé au travail ;
- 16 380 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail ;
- 25 512 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2551,20 euros de congés payés afférents;
- 12 042 euros au titre de l'indemnisation des heures de repos ;
- 1960 euros à titre de rappel de primes de non concurrence.
- 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
Les présentes demandes devront être assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes. » .
La société représentée par Me [R] [K] es qualité a constitué avocat le 15 juillet 2021 mais n'a pas conclu, son conseil ayant indiqué par message électronique du 24 septembre 2021 qu'il n'intervenait plus.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2026, l'UNEDIC-AGS [4] de [Localité 1] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrites et irrecevables les créances salariales antérieures au 9/10/17.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts y afférents.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnisation au titre des heures de repos.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la créance à la somme de 1890 euros bruts au titre du rappel de prime de non-concurrence.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires. En conséquence,
DEBOUTER Madame [S] [P] de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état,
DECLARER qu'en cas de liquidation judiciaire, l'[5] garantie les créances dues en exécution du contrat de travail depuis le redressement mais dans la seule limite d'un mois et demi de travail.
DECLARER hors de cause l'AGS [4] concernant la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la légèreté blâmable relevant de la responsabilité délictuelle de l'employeur.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l'état des pièces produites.
Débouter Madame [S] [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du [4] en qualité de gestionnaire de l'AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d'huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l'exécution du contrat de travail. ( Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
Débouter Madame [S] [P] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du [4] pour la demande relative à la condamnation sous astreinte.
Déclarer inopposable à l'[5] la demande formulée par Madame [S] [P] au titre de l'article 700 du CPC et au titre des dépens.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [S] [P] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts
Juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les heures supplémentaires
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci.
Mme [S] soutient qu'elle était contrainte d'accomplir 10 heures de travail par jour, devant suivre les horaires du magasin de 10h à 20h, cinq jours par semaine et s'occuper de l'ouverture et de la fermeture du magasin, sans pause.
Elle réclame des heures supplémentaires en reprenant un décompte hebdomadaire des heures réellement travaillées et des majorations applicables sur la période de janvier 2017 à décembre 2019 de la façon suivante :
Année 2017, 7608 heures supplémentaires,
Année 2018, 9719 heures supplémentaires,
Année 2019, 8185 heures supplémentaires.
Elle produit les attestations de Mme [W] [C] et de Mme [A] [J] indiquant qu'elle effectuait des horaires de 10 heures à 20 heures.
L'AGS soulève la prescription des demandes salariales antérieures au 9 octobre 2017 au regard de la date de la saisine au 9 octobre 2020 et soutient que la demande n'est pas suffisamment étayée, en ce qu'elle repose sur une durée moyenne hebdomadaire théorique, basée sur la simple amplitude de travail.
Elle verse les décomptes mensuels de temps de travail établis par l'employeur, contresignés par la salariée, sur la période concernée (pièces n°8 à 10).
L'article L.3245-1 du code du travail dispose: « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.».
Le contrat de travail ayant été rompu le 24 janvier 2020, les créances salariales exigibles depuis le mois de janvier 2017 ne sont donc pas prescrites.
La salariée produit un décompte théorique de son temps de travail à partir de l'amplitude horaire correspondant à l'ouverture et à la fermeture du magasin sans aucune pause , alors qu'il est constant que le salon de coiffure comprenait d'autres salariées, et que Mme [S] promue manager disposait d'une grande autonomie sans la présence du gérant.
De son côté l'employeur fait état d'un décompte établi mensuellement et signé par la salariée jusqu'au mois d'août 2019, indiquant un horaire se terminant en général à 19 heures et parfois à 18 heures, ainsi qu'une pause d'une heure.
Néanmoins ce décompte, rempli de manière uniforme apparaît également théorique alors qu'il n'est pas apporté d'élément contraire au fait que Mme [S], seule responsable du salon, devait assurer non seulement l'ouverture mais également la fermeture lors de ses journées de travail.
Le décompte signé par la salariée fait également ressortir les jours de repos hebdomadaire et quelques jours de récupération.
Ainsi la cour a la conviction que la salarié a accompli des heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées rendues nécessaires par sa charge de travail, mais dans une moindre mesure.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires selon le décompte suivant :
2017 : 299 heures majorées à 25%, moins 228,76 heures payées, soit 70,24 heures outre 89 heures au delà de 43 heures hebdomadaires, majorées à 50%;
2018 : 306 heures majorées à 25%, moins 227,16 heures payées, soit 78,84 heures outre 62 heures au delà de 43 heures hebdomadaires, majorées à 50%;
2019 : 315 heures majorées à 25%, moins 230,36 heures payées, soit 84,64 heures outre 82 heures au delà de 43 heures hebdomadaires, majorées à 50%;
La créance sera ainsi fixée, selon un indice de base de 10,8789, puis de 14,1755 en septembre 2017 et 14,1757 en septembre 2019 de la façon suivante :
- pour 2017 : 2 650,67 euros,
- pour 2018 : 2 715,31 euros,
- pour 2019 : 3 243,36 euros.
Ces sommes seront assorties des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Mme [S] sollicite également une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel de 220 heures supplémentaires.
L'AGS soulève les mêmes moyens que pour la demande au titre des heures supplémentaires.
L'article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel .
Cette contrepartie est fixée, selon l'article L.3121-38 du même code, à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Elle est assimilée à une période de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Enfin l'article D. 3121-23, alinéa 1 du même code prévoit: « Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.»
Ainsi il résulte de ces dispositions que le salarié a droit à une indemnisation calculée comme s'il avait pris son repos (application du taux horaire au nombre d'heures concernées), mais aussi le montant de l'indemnité de congés payés correspondante, soit 10% de majoration.
L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail ( Soc 4 septembre 2024, n° 22-20.976).
La demande est par conséquent prescrite pour l'année 2017.
Mme [S] a accompli:
En 2018, 368 heures supplémentaires dont 148 heures au-delà du contingent,
En 2019, 397 heures supplémentaires dont 177 heures au-delà du contingent.
L'indemnisation du non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos sera ainsi fixée à la somme de 5 067,77 euros, indemnités de congés payés incluses.
Sur le travail dissimulé
La salariée formule une demande d'indemnisation forfaitaire au titre d'un travail dissimulé en application de l'article L.8223-1 du code du travail en faisant valoir que les heures supplémentaires n'étaient pas décomptées ni payées dans leur totalité.
Le [4] soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'est nullement établi au regard du nombre important d'heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de paie.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose: «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.».
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule fixation d'un solde d'heures supplémentaires dans le cadre de la présente instance.
Mme [S], qui bénéficiait de jours de récupération et du paiement chaque mois d'un nombre important d'heures supplémentaires, n'a formulé aucune demande auprès de son employeur au titre de son temps de travail avant la rupture du contrat de travail.
Il n'est donc pas établi l'élément intentionnel requis par les dispositions précitées et la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de prime de non-concurrence
La salariée expose qu'elle percevait jusqu'en septembre 2017 d'une prime de non-concurrence à hauteur de 70 euros par mois qui lui a été supprimée sans son accord.
Le [4] sollicite l'infirmation du jugement qui a fait droit à cette demande et soutient que la demande est prescrite et non fondée par les dispositions du contrat de travail.
Le contrat de travail de la salariée prévoit une indemnité de 70 euros bruts en contrepartie de l'obligation de non concurrence prévue au contrat lui faisant interdiction en cas de rupture d'entrer au service d'un salon de coiffure dans un rayon de 2000 mètres pendant un an.
Cette prime a été versée jusqu'en août 2017 et a été supprimée à l'occasion de la promotion de la salariée en qualité de manager.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui a pour objet d'indemniser le salarié tenu, après rupture du contrat de travail, d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi, ne peut donner lieu à un paiement avant la rupture.
Le paiement intervenu pendant l'exécution du contrat de travail s'analyse alors en un complément de salaire, (Soc. 15 janvier 2014, n°12-19472).
Cette modification de la rémunération contractuelle est ainsi intervenue sans que l'employeur ne justifie de l'accord de la salariée, et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de ce chef.
La décision sera néanmoins infirmée dans son quantum et le rappel de cette prime, dite de non-concurrence, sera fixée conformément à la demande à 1 960 euros.
Sur l'obligation de loyauté
La salariée soutient que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail au niveau du paiement des heures de travail , notamment pour les dimanches et jours fériés, ou au niveau des conditions de travail, étant souvent seule pour tenir le salon, avec une pénurie de matériels et de produits de base.
Elle expose que malgré sa promotion, elle est restée, à peu de chose près, au même niveau de salaire avec la suppression de la prime de non-concurrence.
Le [4], reprenant les moyens soutenus par l'employeur, indique que la nécessité de payer en espèces ne résultait pas de la volonté du gérant de la société qui n'était pas présent au salon mais d'un problème technique sur le terminal, fait valoir que la promotion de la salariée au poste de manager s'est accompagnée d'une augmentation du salaire brut, et réfute l'impossibilité de prendre des pauses.
Concernant l'absence de décompte du temps de travail, la salariée ne justifie pas d'un préjudice au-delà des sommes allouées par la présente décision au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du rappel de la prime dite de non-concurrence.
La revalorisation salariale qui est intervenue lors de la promotion en septembre 2017 sans formalisation d'un avenant n'est ni fautive ni préjudiciable.
S'agissant des temps de pause, Mme [S] produit quatre attestations de personnes travaillant dans des commerces voisins ou clientes.
Mme [T] [G] indique qu'elle la voyait à l'ouverture et à la fermeture, et précise : ' (...) Quand il y avait du monde dans son salon elle ne prenait même pas de pose pour manger (...)'.
Mme [E] [H]: ' (...) [P] à plusieurs reprise a dû nous demander de venir surveiller l'entrée du magasin pour qu'elle puisse uriner car fréquemment seule, surtout aux fermetures elle ne pouvait pas laisser le salon sans surveillance. (...)'.
Mme [O] [L] : ' (...) Mlle [S] [P] m'a demandé de surveiller le salon pour pouvoir aller s'acheter son repas de midi car elle était seule dans le magasin. (...)'.
Mme [I] [U] ne fait état que de la mauvaise gestion du salon de coiffure.
Néanmoins la cour relève que ces attestations établies par des relations amicales sont imprécises et quelque peu divergentes sur le but des interventions mentionnées, et les deux salariée du salon ayant attesté pour rapporter les horaires d'ouverture et de fermeture, n'évoquent quant à elles pas de difficultés au sujet des temps de pause.
La salariée ne s'est quant à elle jamais manifestée auprès de son employeur pour énoncer des remarques sur la possibilité de prendre des pauses que ce soit pour déjeuner, aller aux toilettes ou fumer, ni pour se plaindre de ses conditions de travail.
Les difficultés de gestion qui sont évoquées au travers le paiement en espèces, et les rupture d'approvisionnement en produit, ne sont pas en elles-même de nature à porter préjudice à la salariée durant l'exécution de son contrat de travail.
Le seul chèque impayé dont il est fait état en septembre 2019, résulte du placement en redressement judiciaire.
Par conséquent, Mme [S] ne démontre pas de l'existence d'un préjudice en lien avec un manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail.
Sur l'obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard , c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru.
La salariée soutient que son état de santé s'est dégradé en corollaire de la dégradation des conditions de travail, en produisant son dossier médical.
Elle fait valoir les manquements suivants :
- une surcharge de travail imposée par de longues journées de 10 heures environ, le salon devant être ouvert sans discontinuer de 10h à 20 tous du lundi au samedi et fonctionne sans rendez-vous;
- l'employeur ne justifie pas lui avoir permis de prendre quotidiennement son temps de pause en violation des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail;
- la difficulté pour se rendre aux toilettes, étant souvent seule dans le magasin ;
Le [4] soutient l'absence de manquement à ce titre, la salariée ayant été déclarée apte à son poste.
Le dossier médical de la médecine du travail fait état en 2014 des déclarations de la salariée indiquant un temps de travail d'environ 50 heures par semaine. Cette mention n'est cependant pas reproduite lors des visites suivantes.
La présente décision ne relève aucun manquement dans les temps maximum de travail et de repos journaliers et hebdomadaires, et la salariée ne rapporte pas d'élément suffisant pour établir qu'elle a été privée d'un temps de pause au cours de sa journée de travail, alors qu'elle a signé des plannings lui impartissant une pause méridienne d'une heure, l'attestation de Mme [L] allant également dans ce sens.
Il n'est établi en l'espèce aucune restriction à l'aptitude de la salariée à son poste de travail par le médecin du travail et les autres éléments médicaux produits sont postérieurs à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, aucun manquement préjudiciable n'est établi au titre de l'obligation de sécurité et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail.
Sur le licenciement
La salariée pour contester la cause du licenciement économique prononcé par le mandataire judiciaire le 24 janvier 2020, soutient que l'employeur s'est totalement désintéressé du salon dans lequel elle travaillait, préférant privilégier ses intérêts personnels, alors qu'il disposait également d'un autre salon.
Le [4] fait valoir que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire a autorité de la chose jugée sur le motif économique du licenciement.
En effet, le licenciement prononcé en raison de la cessation d'activité de la société, résultant de sa mise en liquidation judiciaire par la décision du tribunal de commerce, repose sur une cause réelle et sérieuse, peu important l'origine des difficultés économiques. L'hypothèse d'une mauvaise gestion, sauf attitude intentionnelle ou frauduleuse, est sans effet sur la cause économique du licenciement.
Les seuls éléments produits, à savoir les attestations de quatre personnes extérieures à la société, sont insuffisants pour démontrer que cette situation résulte d'une faute de gestion caractérisée de l'employeur.
Par conséquent, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La créance sera fixée à l'égard de la société représentée par son mandataire liquidateur et la salariée sera déboutée de sa demande relative aux intérêts dont le cours a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective.
Sur la garantie de l'AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l'établissement d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
Il n'apparaît pas équitable de fixer une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [K] es qualité supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, et dans le montant alloué au titre du rappel de prime de non-concurrence ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare prescrite la demande d'indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2017 ;
Fixe la créance de Mme [P] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [M] [F] représentée par Me [R] [K] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
- 2 650,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour 2017,
- 265,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 715,31 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour 2018,
- 271,53 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 243,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour 2019,
- 324,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 067,77 euros nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1 960 euros bruts au titre du rappel de la prime dite de non-concurrence;
Rappelle que l'UNEDIC-AGS [4] de [Localité 1] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;
Déboute Mme [P] [S] de sa demande au titre des intérêts de retard et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Me [R] [K] es qualité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
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Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 juillet 2021
- Identifiant source
- 6a9a6b66195da062e0185ee2
