Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/14984
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 31 août 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [Z]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 154
RG 25/14984
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOGO
[L] [Z]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée le 3 septembre 2026 à :
-Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V145
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01200.
APPELANT
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [2], venant aux droits de la Société [3] qui venait aux droits de la Société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M [L] [Z], joueur professionnel de golf, a obtenu le brevet d'État de professeur de golf.
À la fin de l'année 2015, la société [1] recherchant un professeur de golf, a proposé à M. [Z], des prestations journalières pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que janvier 2016.
Un contrat de prestation de services a été signé le 1er février 2016, puis le 1er février 2017 pour la même durée, ensuite le 1er février 2018 jusqu'au 30 septembre 2018 et enfin du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Le 1er octobre 2018, la société a adressé à M.[Z] une lettre lui proposant un contrat à durée indéterminée en qualité de salarié, à compter du 1er janvier 2019.
Le 18 octobre 2018, M.[Z] a répondu en formulant une contre proposition visant à rester libéral, modifiant sa facturation et maintenant ses activités d'enseignement et d'animations.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société a pris acte du refus de M. [Z] et lui a notifié la résiliation du contrat de prestations de service au 31 décembre 2018.
Par requête du 13 mai 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et voir condamner pour travail dissimulé la société, outre le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Le conseil de M. [Z] a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2021.
Par arrêt du 11 décembre 2025, la cour a ordonné, à la demande des parties, le retrait de l'affaire N° RG 21/13890, remise au rôle sur conclusions de la société sous le N° RG 25/14984.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 30 décembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
« REFORMER purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE ;
Et statuant à nouveau,
Vu la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 applicable en l'espèce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence constante en la matière, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 septembre 2013,
ORDONNER la requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail.
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes :
- 1.920 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 4.4.4.4.de la convention collective) ;
- 6.400 € au titre de l'indemnité de préavis prévue par l'article 4.4.4.3 de la convention collective;
- 9.600 € à titre de dommages et intérêts représentant 3 mois de salaire ;
- 19.200 € sanctionnant le travail dissimulé prévu par l'article L 8223-1 du code du travail ;
- 11.520 € représentant les congés payés sur la période
CONDAMNER la société [1] à remettre à Monsieur [L] [Z] :
- Attestation pôle emploi
- Certificat de travail
- Bulletins de paie du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2018,
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la communication du jugement aux organismes sociaux
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens ».
Le 1er juin 2026, par acte d'intervention volontaire la SARL [2] s'est constituée et par conclusions du même jour, demande à la cour de :
« - Révoquer la clôture rendue le 7 mai 2026,
- Déclarer la SARL [2] venant aux droits de la société [1] recevable et bien fondée en son intervention volontaire
- déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé [L] [Z] en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [L] [Z] de sa demande de requalification de son contrat de prestations de services en contrat de travail et en ce qu'il l'a déouté de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- déclarer mal fondé en son appel et débouter [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner [L] [Z] à payer à la SARL [2] venant aux droits de la société [1], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.»
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'intervention volontaire
En l'absence de déféré, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2026 qui a révoqué l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 est définitive.
Cette décision a été prise afin de tenir compte de la nouvelle dénomination de la société : en effet, il résulte de l'extrait Kbis que la SARL [4], auparavant dénommée [1], a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SARL [2].
En application des articles L 236-3 du code de commerce et 126 du code de procédure civile, la fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle a qualité pour poursuivre les instances introduites par ou contre la société absorbée.
L'opération de fusion est intervenue en cours d'instance et l'intervention volontaire de la SARL [2] venant aux droits de la SARL [4] auparavant dénommée [1], est en conséquence recevable et régularise la procédure.
Sur l'irrecevabilité de la demande
La société sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions de 'déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé M. [Z] en son appel'.
Le moyen tiré de l'absence de preuve d'un lien de subordination, ne constitue pas une fin de non recevoir susceptible d'affecter la recevabilité de la demande en requalification, mais relève de son bien-fondé et donc du fond, et sera donc examiné à ce titre.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Moyens des parties
M. [Z] expose que, dès février 2016, il a travaillé successivement plusieurs jours d'affilée, conformément aux plannings qui le rattachent aux salariés de l'entreprise, que le cahier des charges annexé aux contrats de prestation de services impose des obligations variées et notamment un lieu de travail, une tenue, l'usage exclusif des outils informatiques et matériels sur site et que toutes ses activités sont contrôlées par le biais d'un rapport périodique, ce qui caractérise l'existence d'un lien de subordination.
Il fait également référence à un courriel du 28 juillet 2017 de Mme [K], directrice du golf, qui donne des instructions précises quant à l'usage du ramasse balle, et un autre du 10 septembre 2018 qui impose une présence obligatoire à l'accueil du golf.
Il indique apparaître sur le planning et formule le grief qu'il soit stipulé dans le cadre du contrat de prestations de services qu'il s'efforce par la qualité de ses prestations d'obtenir la satisfaction de la clientèle.
Il fait également valoir que les factures présentées aux débats montrent que l'ensemble de son activité, 100% du chiffre d'affaires est réalisée pour la société, ce qui exclut toute possibilité d'exercice d'une activité libérale indépendante.
Au soutien du rejet des demandes de l'appelant, la société fait valoir que le contrat conclu entre les parties est un contrat de prestation de services, stipulant en son article 9 que les parties sont juridiquement indépendantes l'une vis à vis de l'autre et que le prestataire ne peut revendiquer la qualité de salarié.
Elle fait ressortir qu'aucune clause du contrat n'impose d'obligations à l'égard du prestataire et que la direction du golf n'a jamais exercé de pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction sur le travail du prestataire, comme le démontrent l'absence d'évaluations annuelles, l'absence d'objectifs contractuels et l'absence de toute sanction dans les pièces versées aux débats.
Elle conteste l'existence d'un lien de subordination, exposant que les seuls éléments invoqués par l'appelant, en l'occurrence la présence de son nom sur les plannings, le cahier des charges et quelques courriels d'organisation ne constituent que des indices d'intégration à un service organisé, indices qui, selon la jurisprudence, ne suffisent pas à caractériser une subordination permanente en l'absence d'ordres, de directives ou de pouvoir de sanction.
S'agissant des missions d'enseignement, de conseil, d'encadrement, elle fait valoir qu'aucune directive ou méthodologie n'était donnée au prestataire et que M. [Z] exerçait ses missions en toute autonomie.
Elle soutient également que le prestataire a toujours exercé son activité sous le statut d'auto- entrepreneur, immatriculé au répertoire SIREN, et qu'il a librement développé une clientèle auprès d'autres golfs, ce qui prouve l'absence d'obligation d'exclusivité, et confirme son autonomie réelle.
Réponse de la Cour
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail est établie lorsqu'une personne fournit personnellement une prestation de travail, perçoit en contrepartie une rémunération, et exécute cette prestation sous la subordination juridique d'un employeur.
Parmi ces critères, seul le troisième est déterminant, en ce qu'il permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant ou d'autres formes de services, comme il permet de distinguer le contrat de travail d'autres types de conventions.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l'existence d'un lien de subordination, la chambre sociale recourt à la méthode du faisceau d'indices relatifs à l'activité en cause. (Soc., 25 janvier 2023, n° 21-11.273). Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisée, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisé dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager.
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
***
En l'espèce, il ressort de l'extrait du site infogreffe et de la situation au répertoire SIREN que M. [Z] est inscrit audit répertoire depuis février 2012 sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], en tant que «profession libérale». Des conventions de prestations de services ont été régulièrement signées jusqu'en 2018 et M. [Z] a établi pendant cette période un certain nombre de factures.
En conséquence, la présomption de non-salariat s'applique et il appartient à M. [Z] qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [Z] communique les pièces suivantes :
- les contrats de prestation de service des 1er février 2016, 1er février 2017, 1er février 2018 et 1er octobre 2018 signés avec la société [1] ;
- trente-sept factures établies mensuellement entre décembre 2015 et décembre 2018 pour des prestations au [5] ;
- une attestation établie par Mme [K], directrice du [5] laquelle « certifie que dans le cadre d'une prestation de service, [L] [Z], intervient comme prestataire assurant l'enseignement de golf au sein de notre établissement pour en moyenne 16 journées et pour une rétribution net mensuelle de 3 200 euros TTC. Cette prestation de service est valable jusqu'au 31 décembre 2016 et renouvelée par tacite reconduction» ;
- un extrait Kbis de la SARL [1] du 6 mai 2019 ;
- trois courriels de Mme [C], directrice du [5] à M. [L] [Z] des 5, 23 novembre et 15 décembre 2015 constituant des échanges relatifs à des propositions de renfort pour des prestations d'enseignement moyennant un forfait journalier ;
- huit courriels de Mme [K], directrice du [5] relatifs à l'organisation du golf, adressés à différents interlocuteurs, dont M. [Z] ;
- le courrier du 1er octobre 2018 du [1] à M. [Z] lui proposant la régularisation d'un contrat de travail ;
- son courriel du 18 octobre 2018 à Mme [K] déclinant l'offre de contrat de travail et formulant une contre-proposition en ces termes : « J'ai bien pris note de la volonté du groupe, de me proposer un poste de salarié au sein du [5]. Toutefois, j'aimerai faire une autre proposition. Ce que je vous propose, c'est de rester " libéral " au sein de la structure comme suit :
- je ne vous facture plus mes journées, je vous verse à la place 400 € par mois,
- je continue à assurer les cours collectifs à raison de trois h/jour,
- je continue à faire les initiations le dimanche
- je continue à participer aux animations du club (initiations entreprises, événements organisés par le club etc '),
- je continue à donner les cours d'école de golf que vous continuerez à encaisser,
Je me rémunérerai que sur mes cours individuels en impliquant les tarifs, déjà appliqué sur le site pour qu'il n'y ai pas de concurrences. Mes clients continueront à payer les balles de practice. Il n'y aura pas de limites de jours travaillés au sein de la structure.
Cette proposition a plusieurs avantages pour la structure qui nous savons est particulière :
- vous vous dégagez d'une masse salariale importante : 3200x12 =38 400
- vous recevez un droit de tapis de ma part, 400 × 12 =4 800
- ce qui fait un total de 43 200 € qui s'ajoute dans le chiffre en enseignement
- je continuerai évidemment à vendre les produits Ugolf puisque je continue à l'enseignement des cours collectif et les initiations que vous continue à encaisser
- je continuerai à vendre les produits école de golf et à participer aux animations qui en découlent,
- nous pérénnisons donc l'enseignement, la convivialité et l'attachement de nos membres à notre club, en évitant un énième départ après celui de [I] et le prochain départ de [F].
Je pense sincèrement que cette proposition est " du gagnant/gagnant " et je serai ravi que vous y réfléchissiez grandement pour l'intérêt du site auquel j'attache beaucoup d'importance.
Je reste à votre entière disposition si vous souhaitez en discuter plus profondément, golfiquement [L] [Z] professionnel et enseignant de golf» ;
- des plannings depuis le 1er janvier 2016 sur lesquels plusieurs noms apparaissent, dont le sien ;
- le courrier du cabinet Cermolacce-Guedon, son avocat du 4 février 2019 adressé à la SARL [1] l'informant de la prochaine saisine du conseil de prud'hommes aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et proposant un règlement amiable;
- le courrier en réponse du 7 février 2019 de la société, contestant les griefs formulés à son encontre et invitant le conseil de M. [Z] à se rapprocher de son propre avocat ;
-la lettre officielle du 22 février 2019 du cabinet Cermolacce-Guedon à Maître Desmichelle, conseil du golf renouvelant les termes de son précédent courrier du 4 février 2019.
Il ressort des contrats produits, qu'ils ont pour objet des prestations d'enseignement de la pratique golfique auprès des abonnés et/ou clients du golf, de conseil auprès des abonnés et/ou clients du golf et l'encadrement des animations à but commercial. Est annexé à chaque contrat, un cahier des charges, lequel détaille les actions relevant des prestations de M. [Z].
Il résulte également de ces pièces que M. [Z] a accompli entre novembre 2015 et décembre 2018 des prestations d'enseignement, de conseil et d'encadrement au sein du [5], qu'il a facturées.
Concernant la tarification des prestations, à la suite de la proposition tarifaire formulée par Mme [C], directrice du golf, à hauteur de 120 euros par jour d'intervention pour novembre 2015, et 175 euros par jour d'intervention pour décembre 2015 et janvier 2016, M. [Z] a facturé ses prestations au tarif de 150 euros pour novembre 2015. Cet écart entre le tarif initialement proposé et celui finalement appliqué met en évidence l'existence d'une négociation entre les parties. Pour les mois de décembre 2015 et janvier 2016, M. [Z] a facturé ses prestations au tarif de 175 euros conformément à la proposition de Mme [C] traduisant ainsi son accord sur le prix. Par la suite, les parties ont conclu des contrats de prestation de service stipulant un tarif de 200 euros par jour d'intervention, payable sur présentation de factures à terme échu. Il en résulte que le prix des prestations a été convenu entre les parties et M. [Z] ne démontre pas que le prix des prestations lui aurait été imposé unilatéralement.
Il convient d'analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles M. [Z] exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles au regard des éléments produits.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], il ne ressort d'aucune des stipulations contractuelles, y compris des cahiers des charges, qu'il était tenu de porter une tenue spécifique ou qu'il lui était imposé d'utiliser exclusivement le matériel présent sur le site. Ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif. Au contraire, les cahiers des charges prévoient que le prestataire utilise son propre matériel pour l'exécution des prestations confiées.
Pour ce qui concerne l'utilisation, sur place, du matériel informatique invoquée par M. [Z], ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il était contraint, dans l'exécution de ses prestations d'utiliser ce matériel et seulement ce matériel et selon des directives particulières du golf. Rien ne vient démontrer que cette mise à disposition s'accompagnait de directives, d'un contrôle de l'activité de M. [Z] ou de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire
S'agissant du lieu d'exécution des prestations, cette circonstance résulte de l'objet du contrat de prestations de services conclu avec la société en son article 1. Les prestations notamment d'enseignement étaient destinées aux membres et clients du [5] et avaient vocation à être dispensées sur les installations de ce dernier. Il est d'ailleurs difficilement concevable que de telles prestations puissent être exécutées en un autre lieu. Dès lors, le fait que les prestations soient dispensées au [5] procède des nécessités inhérentes à la prestation de services, et ne saurait caractériser l'existence d'un lien de subordination.
Les factures produites ne permettent pas d'établir que l'intégralité de son activité était réalisée au bénéfice de la seule société. Une telle démonstration supposerait la production d'éléments comptables ou de tout autre justificatif pertinent, tels que le livre des recettes permettant d'apprécier le temps réellement consacré à son activité. Or, M. [Z] ne produit aucun élément de cette nature. Il n'est, par ailleurs, pas soutenu par l'appelant qu'il aurait été dans un état de dépendance économique à l'égard de la société [1].
Concernant la faculté ou non d'exercer des prestations auprès d'autres structures, il ressort des factures établies par M. [Z] et produites aux débats que s'il a réalisé un volume mensuel significatif de prestations entre 2016 et 2018 au profit du [5], l'activité mensuelle ne correspond toutefois pas, ramenée à un temps plein, dans le cadre d'une activité salariée, à une occupation à temps complet. Ainsi, le nombre de journées facturées mensuellement demeuraient compatibles avec l'exercice d'autres collaborations professionnelles.
S'agissant des plannings, les contrats de prestations de services et les cahiers des charges rappellent, en leur article 9, que les parties sont juridiquement indépendantes, excluant tout lien de subordination. Ils prévoient également à l'article 2, que le prestataire réalise les prestations « dans le respect d'un cadre d'intervention défini conjointement avec le client sous forme de planning mensuel d'activité», de sorte que M. [Z] y a souscrit en connaissance de cause.
La spécificité de l'activité de la société proposant à ses abonnés et clients notamment des enseignements golfiques sous différentes formes (cours individuels, collectifs, stages), implique l'élaboration d'un planning, les interventions de M. [Z] devant s'intégrer dans l'emploi du temps de tous les intervenants du golf. A aucun moment, l'appelant ne démontre que des prestations lui ont été imposées sans son accord, ni qu'il a été astreint à des horaires de travail sous le contrôle de la société. M. [Z] n'a également pas invoqué d'ingérence du golf dans ses méthodes d'enseignement et n'a pas non plus dénoncé d'immixtion du golf dans sa pédagogie.
Pour ce qui est du reporting auprès du golf évoqué par M. [Z] et prenant la forme de réunions, les pièces produites ne font état que de trois réunions sur l'ensemble de la relation contractuelle. Il est relevé en premier lieu qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce que soutient M. [Z], que ces réunions étaient hebdomadaires. En deuxième lieu, ce dernier n'a pas fait état d'une quelconque intervention du golf en terme d'objectif qui aurait pu lui être fixé. En troisième lieu, un retour du prestataire auprès de son client s'inscrit dans le cadre normal de l'exécution d'une prestation de services, et ne peut constituer la preuve du statut de salarié revendiqué.
S'agissant des stipulations contractuelles relatives à la qualité des prestations, celles-ci se bornent à prévoir que le prestataire «s'efforce», par la qualité des prestations fournies d'assurer la satisfaction des membres et des clients ; elles ne traduisent en rien l'existence d'un lien de subordination juridique, M. [Z] ne versant par ailleurs aucun élément établissant qu'il aurait pu être contraint à des objectifs qualitatifs.
Pour ce qui est des huit courriels adressés par Mme [K], directrice, ils sont adressés à plusieurs destinataires, en l'occurrence, MM. [V], [G] et [Z]. Elle indique que le ramassage des balles est obligatoire lorsqu'il est programmé sur le planning. Ce courriel n'est toutefois pas adressé spécifiquement à M. [Z]. Surtout, à l'examen du planning du mois en question, une lettre « R» n'apparaît qu'en regard des noms de MM. [G] et [V] pour certains créneaux et non celui de M. [Z]. Au demeurant, il n'est aucunement établi que cette mention corresponde effectivement à l'activité évoquée.
S'agissant du courriel du 10 septembre 2018, Mme [K] s'adresse à plusieurs destinataires parmi lesquels figure M. [Z] et les informe de l'organisation d'une réunion d'une durée d' une heure prévue le lendemain. Ce message n'est pas adressé au seul M. [Z], mais à plusieurs personnes, et la participation à cette réunion s'inscrit dans le cadre des stipulations du contrat de prestation de services au sujet de l'enseignement et de l'accueil client.
Dès lors, il ne peut être déduit de ce courriel l'existence d'un lien de subordination, d'autant qu'aucune conséquence ou sanction en cas d'absence n'y est évoquée, M. [Z] ne s'étant de surcroît pas plaint au cours de la relation contractuelle d'une menace de sanction de toute nature.
Il ressort des six autres courriels produits que Mme [K] a adressé à différents intervenants parmi lesquels l'appelant des prescriptions relatives notamment à l'organisation générale du golf, à la participation à certaines tâches, à l'organisation de trois réunions.
Ces courriels s'inscrivent là encore, dans un contexte d'organisation du site et sont adressés à différents interlocuteurs, sans considération de leur statut. Aucun de ces courriels ne fait état d'un contrôle de l'exécution des prestations effectuées par M. [Z], ni a fortiori de l'exercice d'un pouvoir de sanction sur celui-ci. Ils constituent une coordination des différents intervenants plutôt que l'exercice d'un pouvoir hiérarchique et de direction caractérisant un lien de subordination.
Enfin, M. [Z] n'a, à aucun moment, au cours de la relation contractuelle, remis en cause son statut de prestataire de services, ce dernier reprenant, dans son courrier du 18 octobre 2018, qu'il exerce ses missions à titre libéral, entendant conserver ce statut puisqu'il formule une contre-proposition en réponse à l'offre de contrat salarié à durée indéterminée.
M.[Z] n'apporte aucun élément tendant à établir que des horaires de travail lui étaient imposés, que le golf a encadré ou limité son activité ou qu'il était intégré dans un service organisé avec obligation d'avoir à rendre des comptes et qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire de la direction du golf.
Aucun faisceau suffisant d'indices ne se trouve réuni pour permettre à M. [Z] de caractériser un lien de subordination dans le cadre duquel il se trouvait lors de ses interventions au [5], de sorte que l'intéressé échoue à renverser la présomption de non-salariat, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions susvisées de l'article L.8221-6-I du code du travail.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et les demandes financières subséquentes.
Sur les frais et les dépens
M. [Z], qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens d'appel.
L'équité commande, au regard de la situation économique des parties de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL [2] venant aux droits de la SARL [4] auparavant dénommée de la SARL [1],
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par la société,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 31 août 2021
- Identifiant source
- 6a9a6a3f195da062e0181cba
