Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/11070

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 juin 2021
Durée de l'appel
5 ans et 1 mois
Montant net identifié
26 353,85 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées M.[J]
  6. Conclusions notifiées le GIE
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 148

RG 21/11070

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3GE

G.I.E. [1] [2]

C/

[T] [J]

Copie exécutoire délivrée le 3 septembre 2026 à :

- Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00660.

APPELANTE

G.I.E. [1] [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représenté par Me Jean-jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

[1] [2] est un groupement d'intérêt économique (GIE) spécialisé dans le secteur d'activité des autres activités de soutien aux entreprises, notamment sur le développement des activités de recherche et de création, ainsi que le renforcement des potentiels d'achat et de distribution de ses membres (4) dont la société [3], société spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.

M.[T] [J] est entré au service du GIE le 18 mai 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur PL et SL, statut ouvrier coefficient 155 de la convention collective nationale de la plasturgie.

Il effectuait principalement pour le compte de la société [3] des livraisons de coques de piscine en polyester ainsi que le matériel accessoire, dont un tiers en Corse.

Convoqué le 16 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 novembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M.[J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 05 décembre 2018, au motif de «détournement de matériel et vols commis au préjudice du GIE et des sociétés adhérentes».

Le salarié a saisi par requête du 05 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement.

La procédure radiée par décision du 14 novembre 2019 a été reprise par conclusions du 15 mai 2020.

Selon jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

«REQUALIFIE le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIT que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement au vu l'urgence.

CONDAMNE le GIE [1] [2] à verser à Monsieur [J] [T], les sommes suivantes :

- 2 642,67 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 10 000 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 6 000 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 600 € de congés payés afférents ;

- 8 000 € au titre des dommages et intérêts nés du préjudice subi du fait du licenciement abusif;

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de versement de 4.000 € d'indemnités de fin de contrat.

ORDONNE la correction des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 7 ème jour de la décision.

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 2 506,58 €.

DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du Code du travail.

DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du Code de Procédure civile.

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes (art. L.1235-4 du Code du travail).

DEBOUTE le GIE PISCINERGIE [2] de toutes ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE le GIE [1] [2] aux entiers dépens. »

Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 avril 2026, le GIE demande à la cour de :

«RECEVOIR le GIE PISCINERGIE [2] en cause d'appel et le déclarer bien fondé ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [T] de sa demande de versement de 4.000€ d'indemnités de fin de contrat.

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a:

Requalifié le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement vu l'urgence.

Condamné le GIE [1] [2] à verser à Monsieur [J] [T], les sommes suivantes :

- 2.642,67 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 16.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 10.000 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 6.000 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 600 € de congés payés afférents ;

- 8.000 € au titre des dommages et intérêts nés du préjudice subi du fait du licenciement abusif;

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Ordonné la correction des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 7ème jour de la décision.

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à 2.506,58 €.

Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe aux dits organismes (art. L.1235-4 du Code du travail).

Débouté le GIE PISCINERGIE [2] de toutes ses demandes reconventionnelles.

Condamné le GIE [1] [2] aux entiers dépens.

STATUANT A NOUVEAU ET,

JUGER que le licenciement de Monsieur [J] est régulier en la forme et justifié au fond ;

JUGER que la procédure disciplinaire a été engagée par le GIE PISCINERGIE [2] dans le délai de prescription de deux mois à compter de la connaissance exacte des faits fautifs ;

JUGER que les faits reprochés à Monsieur [J] par le GIE PISCINERGIE [2] dans la lettre de licenciement du 05 décembre 2018 sont avérés et sont constitutifs d'une faute grave ;

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement rendu concernant les chefs de jugement critiqué :

Il conviendrait de RECONNAITRE que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue, et par conséquent, RAMENER les condamnations à plus justes proportions ;

Reconventionnellement,

CONDAMNER Monsieur [J] à verser au GIE [1] [2] la somme de 10.000€ à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNER Monsieur [J] à verser au GIE PISCINERGIE [2] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 dudit Code ;»

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 20 janvier 2026, M.[J] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

INFIRMER le jugement sur le quantum ;

CONDAMNER le GIE [1] [2] à payer à Monsieur [J]:

- 49.842 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois × 2.769€), hors barème, au regard des circonstances particulièrement graves du licenciement;

- 12.000 € au titre du préjudice moral distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement (atteinte à l'honneur et à la réputation),

- 5.500 € au titre de l'articIe 700 du CPC;

- Les entiers dépens d'appel

- La somme totale de 67 342 €».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que M.[J] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à une indemnité de fin de contrat, de sorte que sur ce chef, en l'absence d'appel incident, l'intimé est réputé en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être approprié les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.

Sur la légitimité du licenciement

1- Sur la lettre de licenciement du 05/12/2018

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :

«A l'occasion d'une vérification des stocks de la société [4] pour le compte de laquelle vous effectuez des livraisons, il a été découvert le 21 septembre 2018 qu'une grande quantitié de matériel manquait à l'inventaire.

Il est apparu que sur les quatre dernières années, plus de 50.000€/an ont été détournés annuellement des caisses de la société.

Face à cette révélation, la société [4] a déposé une plainte auprès du procureur de la république et une enquête interne a été diligentée, afin de comprendre les manoeuvre opérées et les personnes impliquées.

Vous avez été désigné nommément, notamment par Mme [A] [K], comme ayant participé en votre qualité de chauffeur, au détournement du matériel de la société [4] et avoir perçu à ce titre de l'argent.

Un tel comportement s'assimile à du vol et caractérise en tant que tel la faute grave.

Vous êtes certes salarié du GIE [5], mais vos fonctions de chauffeur concernaient la société [4], membre du groupe de sociétés adhérentes dudit GIE.

Vos manoeuvres sont d'une part répréhensibles pénalement -à ce titre, la justice tranchera- et d'autre part constitutives d'une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

Ces malversations ainsi découvertes et révélées, portent préjudices, à tout le moins financiers voire moraux, à toutes les sociétés du GIE et au Groupe dont elles font partie.

Elles démontrent un comportement totalement inadmissible de déloyauté à notre égard.

Il est évident que de tels agissements ne permettent plus la poursuite de votre contrat de travail.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (...)».

2- Sur la procédure

Il ressort des éléments présentés aux débats dont la lettre du 10 novembre 2018 adressée à l'employeur par Mme [A] [K] mettant en cause trois chauffeurs dont M.[J], que le GIE n'a eu une connaissance exacte et complète des faits qu'à réception de cette lettre, de sorte qu'en convoquant le salarié quelques jours après, le délai de l'article L. 1332-4 du Code du travail, a été respecté.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué de ce chef au salarié, une indemnité.

3- Sur les griefs

La cour constate que :

- à la date du licenciement, l'employeur ne disposait que des déclarations de sa secrétaire contenues dans la lettre sus-visée : «au retour de chaque livraison dont j'avais annulé indument la facturation, avec ces trois chauffeurs, nous nous partagions la somme de 500 euros en espèces à raison de 125 € chacun.»,

- le salarié entendu le 28 janvier 2020 par la gendarmerie a nié en garde à vue, toute implication dans le détournement de matériel, comme la perception d'argent,

- par jugement du 9 novembre 2022, M.[J] a été relaxé comme les 2 autres chauffeurs, des faits d'abus de confiance reprochés à savoir selon la prévention «d'avoir du 01/01/2015 au 08/08/2018 détourné des fonds, valeurs ou biens quelconques, au préjudice de la société [3], qui lui avaient été remis à charge de les rendre, en récupérant en espèces et à son profit personnel les frais de transport non facturés à la société [6], alors que les fonds devaient revenir à la société [3] dont il était salarié».

Il résulte des éléments présentés dont l'enquête et le jugement devenu définitif que les faits de détournement de matériel ont été opérés par M.[P] qui en avait la garde en qualité de magasinier de la société, facilités par Mme [K] au moyen de facturation frauduleuse et provoqués par M.[D], et ne concernent donc pas le salarié, ce qui enlève toute pertinence au grief indiqué comme motif de la lettre de licenciement.

Par ailleurs, la décision pénale indique : «s'agissant des faits reprochés relatifs aux frais de livraison en Corse non facturés par [3], les investigations n'ont pas permis de corroborer les déclarations de Mme [K] . N'est pas rapportée la preuve suffisante à la caractérisation des faits que les chauffeurs ont bénéficié avec elle, d'espèces remis par le client de la société (...)».

Le seul fait que le salarié ait pu récupérer auprès de la société corse concernée des enveloppes destinées au secrétariat, sans que l'on connaisse leur contenu, ne peut permettre de démontrer l'existence d'une faute, d'un manquement professionnel ou à la loyauté.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement non fondé et le GIE doit être débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur les conséquences financières du licenciement

1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'employeur demande à la cour de retenir un salaire moyen de 2 002,56 €.

L'article 15 de l'avenant à la convention collective dispose : « La durée du préavis prévue à l'article 28 des clauses générales est fixée à 1 mois pour les collaborateurs du coefficient 700 au coefficient 750 et à 2 mois pour les collaborateurs du coefficient 800 au coefficient 830.

Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis des collaborateurs dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 800 est portée à 2 mois s'ils justifient chez leur employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.»

Le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté, est donc en droit de prétendre à deux mois de salaire.

Sans aucun calcul, le conseil de prud'hommes a fixé la somme due à 6 000 euros, sollicitée par le salarié, lequel ne se livre à aucune démonstration.

Il résulte des bulletins de paie que le salaire devant être retenu - lequel n'est pas une moyenne - pour le dernier mois travaillé complet avec primes, est celui du mois de juillet, avant congés payés pris en août et septembre, puis l'arrêt maladie en octobre.

En conséquence, il convient de fixer la somme dûe à 5 695,52 euros outre l'incidence de congés payés.

2- Sur l'indemnité de licenciement

Le conseil de prud'hommes a fixé le montant dû à la somme demandée par le salarié à hauteur de 10 000 euros, sans calcul, et au demeurant en retenant une moyenne de 3 mois d'un montant de 2 506,58€ et en mentionnant qu'il s'agit de l'indemnité légale alors que dans ses motifs, elle vise l'article 16 de l'avenant à la convention collective.

Ce texte est le suivant :

«Il sera alloué aux salariés licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnité est calculée sur la base d'un salaire de référence déterminé à partir du montant le plus élevé entre :

- la moyenne des salaires des 12 derniers mois civils précédant la notification du licenciement;

- la moyenne des salaires des trois derniers mois civils précédant la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

- le salaire du dernier mois entier précédent la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Par salaires il y a lieu d'entendre la rémunération brute y compris les primes exceptionnelles. Sont ainsi notamment exclus : les remboursements de frais, les sommes issues de l'épargne salariale et les indemnités compensatrices versées à l'occasion de la rupture du contrat ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence et sauf s'ils constituent des redressements.

L'indemnité de licenciement se calcule de la manière suivante :

Coefficient Ancienneté Calcul de l'indemnité

700 à 830 De 8 mois à 10 ans 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté

Pour les années au-delà de 10 ans 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté

En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (...).

Cette indemnité n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales.»

La moyenne la plus avantageuse est celle des trois derniers mois complets ayant précédé l'arrêt maladie tel que visé sur les bulletins de salaire, de sorte que le salaire de référence servant de base pour le calcul de l'indemnité de licenciement et l'indemnisation de la rupture, doit être fixé à 2 696,94 euros.

Dès lors, en application de ces dispositions conventionnelles, le salarié qui avait 13 ans et six mois d'ancienneté (et non 7 ans comme il l'indique), est en droit d'obtenir la somme suivante : [ 2 696,94 euros x 1/4 x 10] + [ 2 696,94 euros x 1/3 x 3] + [ 2 696,94 euros x 1/3 x 6/12] = 9 888,78 euros.

3- Sur l'indemnisation au titre de la rupture

Le salarié sollicite la somme correspondant selon lui à 18 mois de salaire.

L'employeur considère qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnisation ne peut dépasser 11 mois.

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.

En l'espèce, au regard de l'ancienneté et du salaire de référence retenus, en l'absence de tout élément produit par le salarié sur sa situation professionnelle postérieure et notant que dans le cadre de son audition par les gendarmes, il déclarait avoir retrouvé du travail moins de trois mois après, il convient d'infirmer le jugement et de fixer à la somme de 9 000 euros, l'indemnisation pour la perte d'emploi.

4- Sur le préjudice distinct

A l'instar de l'employeur, la cour constate que le conseil de prud'hommes a indemnisé le salarié au titre du «caractère abusif» du licenciement alors que cette notion n'est pas distincte de celle de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié avait en réalité sollicité une somme au titre du préjudice moral, qu'il fonde en cause d'appel sur un licenciement vexatoire pour avoir gravement nui à sa réputation professionnelle et à son honneur.

Outre l'absence de toute documentation sur l'état de santé du salarié, son arrêt de travail étant concomitant avec la liquidation de la société [3] pour laquelle il effectuait les livraisons, M.[J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct en lien avec le licenciement, puisqu'il a été embauché par une autre société peu de temps après.

En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point, et la demande du salarié rejetée.

5- Sur l'article L.1235-4 du code du travail

La sanction doit être confirmée mais limitée à trois mois.

Sur les frais et dépens

Le GIE qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[J] la somme supplémentaire de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné la rectification des documents sociaux et s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Condamne le GIE [1] [2] à payer à M.[T] [J] les sommes suivantes :

- 5 695,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 569,55 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 9 888,78 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par le GIE à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l'organisme par le greffe,

Déboute M.[J] du surplus de ses demandes,

Rejette la demande reconventionnelle du GIE,

Condamne le GIE [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 juin 2021
Identifiant source
6a9a6af0195da062e018429b

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