Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée4 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16418

Cour d'appel

' débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire sur les commissions pour un montant de 52 694,26 euros ; ' débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de congés payés sur la demande de rappel de salaire correspondant à 5 269,43 euros ; ' condamné la société [1] au versement de la somme de 1 774,89 euros de rappel de l'indemnité de licenciement ; ' débouté Mme [D] de sa demande de requalification sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité correspondant de 10 854,24 euros et subsidiairement 5 641,14 euros ; ' débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité de congés payés sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 1 085,42 euros et subsidiairement 564,11 euros ; ' enjoint la société [1] à délivrer à Mme [D] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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170

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00055

Cour d'appel

'attachée commerciale. Du 12 décembre 2019 au 24 janvier 2020, puis du 2 au 5 juin, et du 17 au 26 juin, Mme [P] [L] a été placée en arrêt maladie. Le contrat de professionnalisation a été rompu d'un commun accord le 7 juillet 2020. Le 6 juillet 2021, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit ordonné la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur à lui régler des sommes au titre d'heures supplémentaires, du travail dissimulé, du non-respect des conditions d'hygiène et de sécurité, et que soit prononcée la nullité de la rupture du contrat de travail. La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [P] [L].

Montant détecté : 11 688 €Licenciement+20
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171

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00041

Cour d'appel

en cas de résiliation du contrat (article 11.2). Il en ressort qu'aucune entité économique autonome n'a été transférée par la société [1] à la société [4]. Ainsi, Mme [R] [O] est donc bien restée salariée de la société [1] jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 21 janvier 2024, dont aucune des parties ne sollicitent la requalification, le simple fait pour la société [1] de lui avoir adressé un solde de tout compte le 30 octobre 2022 ne saurait aucunement constituer une rupture du contrat de travail dès lors que l'information du transfert prétendu du contrat de travail par la société [1] est postérieure puisqu'en date du 4 novembre 2022 et que dès le 27 octobre 2022, la société [6] devenue [12] avait contesté l'applicabilité de l'article L 1224-1 du code du travail de sorte qu'il…

Montant détecté : 5 180 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 septembre 2026, 23/01756

Cour d'appel

laissé à la charge de la demanderesse les entiers dépens. Par déclaration du 27 février 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, l'appelante demande à la cour de bien vouloir : - la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec l'ensemble des conséquences financières qui s'y attache, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements fautifs de l'employeur, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau - juger que la…

Montant détecté : 1 414 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01179

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er janvier 2017, en qualité d'agent de service. La convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique au contrat de travail. A compter du 1er mai 2022, la salariée a été affectée sur le site de la CARSAT ' siège [Localité 2], à hauteur de 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles. A compter du 1er avril 2024, la SAS [1] a perdu le marché du site de la CARSAT, celui-ci étant attribué à la SASU [2]. La société [1] a remis à Mme [C] [G] ses documents de fin de contrat, avec date de sortie au 31 mars 2024. Par courrier du 7 août 2024, Mme [C] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, adressé aux SAS [1] et SASU [2].

Montant détecté : 29 839 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01055

Cour d'appel

; il demande donc de voir rejeter les demandes sur ce point. Motivation. Il ressort de ce qui a été précédemment évoqué que la demande présentée par Mme [L] [K] tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral a été rejetée ; qu'en conséquence, sera également rejetée la demande tendant à voir constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et sa requalification en licenciement nul.

Montant détecté : 35 812 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01581

Cour d'appel

Dès lors, selon lui, cette prétention ne peut plus prospérer devant la cour d'appel de renvoi. Motivation : Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de REIMS que la demande reconventionnelle de l'OGEC a été rejetée. En l'absence de pourvoi sur ce point, le rejet a l'autorité de chose jugée. L'OGEC sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [T] [C] fait valoir que les manquements graves de l'employeur rendent la poursuite du contrat impossible et justifient la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 5 667 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01255

Cour d'appel

L.1245-1 du code du travail, - dire et juger fondé la prise d'acte de la rupture notifiée le 15 juillet 2024 aux torts exclusifs de la SAS [1] et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 1 794,08 euros net au titre de l'indemnité spéciale de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-2 du code du travail, - 3 588,16 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 794,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre la somme de 179,41 euros brut au titre des congés payés afférents, - 4 609,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour une durée de 105,68…

Montant détecté : 8 668 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01847

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2018, en qualité de chauffeur livreur poids-lourd. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 29 août 2023, Mme [P] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 21 septembre 2023, Mme [P] [O] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 25 juin 2024, Mme [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - à titre principal, dire et juger que son

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 3 septembre 2026, 26/02259

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/02259 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBNL Minute N° Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 14 Août 2026 Date de saisine : 20 Août 2026 Nature de l'affaire : Demande de requalification du contrat de travail Décision attaquée : n° 2025-22377 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY le 10 Juillet 2026 Appelant : Monsieur [H] [D] Intimées : S.A.S.U. [1] S.A.S.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00282

Cour d'appel

indemnités afférentes. Par jugement du 30 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'Alberville a : Rejeté la demande tendant à voir écarter les pièces demandeur N°18, 22 et 25 des débats Fixé le salaire de référence à 3 387,09 € bruts Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse En conséquence Débouté M. [J] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Débouté M. [J] de sa demande de rappel de prime variable « PQQ » et des congés payés Débouté M. [J] et la SAS [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Condamné M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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