Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 14

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée7 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326

Cour d'appel

La fondation [1] est une fondation reconnue d'utilité publique par décret du Premier Ministre daté du 8 février 1982 publié au journal officiel du 17 février 1982 avec une mission de service public et d'intérêt général. Elle a pour but de promouvoir et d'assurer toutes formes d'aides en faveur de mineurs et de jeunes majeurs dont la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation sont compromises ; de parents avec leurs enfants en situation difficile ; de jeunes et adultes, handicapés physiques, sensoriels ou mentaux, susceptibles d'acquérir une certaine autonomie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 septembre 2018, Mme [F] a été engagée par la fondation [1], en qualité d'éducatrice de jeunes enfants, statut employé, à temps plein, du 12 au 21 septembre 2018.

Montant détecté : 8 679 €Licenciement+17
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158

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 septembre 2026, 24/00644

Cour d'appel

Or, même dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, l'employeur n'a aucune obligation de notifier à un salarié une mise à pied à titre conservatoire. Par ailleurs, la rupture du contrat est à la date d'envoi de la lettre de licenciement, de telle sorte qu'en cas de faute grave, le contrat est rompu immédiatement sans préavis possible. Enfin, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, soit pour faute simple, n'a pas pour effet, en soi, de caractériser un licenciement brutal ou vexatoire. En conséquence, à défaut de justificatif d'un licenciement brutal, le jugement sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.

Montant détecté : 11 645 €Licenciement+10
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159

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 24/04313

Cour d'appel

rémunération, déduction de la prime d'ancienneté des commissions et remise en cause de mes capacités professionnelles). J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 2 mois soit un départ en date du 19 juin 2023. Mon départ sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification de cette démission motivée en licenciement abusif, le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. ['] ». La relation de travail a cessé le 19 juin 2023.

Montant détecté : 53 245 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/13330

Cour d'appel

La SAS [1] a une activité de prestations de service dans le domaine médical, paramédical, la dispensation d'oxygène médical, la distribution et la location de tout matériel médical et paramédical ainsi que les prestations de service s'y rapportant. M. [Z] [U] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, coefficient 150, niveau 1, position 1.1 de la convention collective nationale du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 429 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207

Cour d'appel

une mise à pied de trois jours le 20 juin 2019. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, M. [C] a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail invoquant notamment des faits de harcèlement moral. Sollicitant l'annulation des diverses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et la requalification de la prise d'acte en licencement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, M.

Montant détecté : 9 351 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210

Cour d'appel

de travail. Par courrier remis en main propre le 29 juin 2021, M. [C], par l'intermédiaire de son avocat, a notifié à l'employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 13 juin 2022, la juridiction prud'homale a : 'CONSTATE que VTF a rétabli M. [R] [C] dans ses droits ; DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et requalifie la prise d'acte de son contrat de travail en démission ; DEBOUTE M. [R] [C] de la totalité de ses demandes à ce titre ; DEBOUTE M. [R] [C] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur ; DEBOUTE M.

Montant détecté : 21 029 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372

Cour d'appel

; Sur l'appel incident CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave et en conséquence, - Débouté M. [K] [B] [W] de toutes ses demandes y afférentes y compris indemnité de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de requalification du dernier contrat à durée déterminée - Rejeté la demande au titre du prétendu travail dissimulé En conséquence : JUGER irrecevable la demande de requalification du dernier CDD en CDI dont les premiers juges n'ont donc pas été saisis et A titre subsidiaire, le DÉBOUTER de sa demande indemnitaire y afférente ; DIRE que l'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence dans les formes et le délai contractuels de 2 mois après la cessation effective des…

Montant détecté : 72 261 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00001

Cour d'appel

d'un préavis d'un mois. Le 2 décembre 2019, la société [2] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes visant à faire juger que la démission de M. [U] est abusive et obtenir paiement de dommages et intérêts de ce chef ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 3 janvier 2020, M. [U] a saisi le même conseil d'une action en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

La convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales s'est appliquée à la relation de travail. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 27 février au 4 août 2023. Le 29 novembre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, afin de faire juger que son contrat d'apprentissage est nul et obtenir sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat d'apprentissage est nul, - requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen de M.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 septembre 2026, 25/03889

Cour d'appel

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03889 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZI3 ; FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 10 décembre 2025, Mme [L] a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon dont il critique les chefs suivants : -dit que le licenciement est intervenu pour une inaptitude non liée au travail est justifié, -déclare prescrite la demande de requalification du CDD en CDI, -déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, -condamne Mme [T] à payer à la Poste la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le 14 janvier 2025, l'appelante a reçu l'avis du greffe d'avoir à signifier sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16421

Cour d'appel

La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2022. 15. Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit que la procédure de départ volontaire a été respectée et le refus de départ fondé ; ' en conséquence débouté M. [E] des demandes liées au refus de départ volontaire dans le cadre du PSE ; ' débouté M. [E] de sa demande de requalification en prise d'acte ; ' dit que la moyenne des trois mois de salaire est de 4 817,71 euros ; ' dit et jugé que les 9 jours de congés conventionnels sont dus ; ' condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 23/02471

Cour d'appel

contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CCO aux dépens et l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail initialement conclu à durée déterminée et l'a déboutée en conséquence de sa demande de 888,38 euros d'indemnité de requalification ; Statuant à nouveau, ' juger que la prise d'acte de rupture intervenue le 12 janvier 2021 produit les effets d'une démission ; ' débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes en paiement de : - 1 882,51 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 324,96…

Montant détecté : 12 554 €Licenciement+14
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