Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/14206
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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une durée nécessaire à la présente procédure, ne sera pas rémunérée. » Contestant notamment son licenciement, Monsieur [O] [U] a, par requête du 15 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 notifié aux parties le 12 avril 2022 : Déboute la société [1] de sa demande de prescription de la demande de requalification, déclare non fondée cette fin de non-recevoir Dit que le licenciement de Monsieur [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Prononce la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [O] [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.
Le psychopédagogue s'engage par ailleurs formellement à ne pas poursuivre directement ou indirectement, en dehors du cadre du présent mandat, sa collaboration avec le particulier-employeur présenté par [4]. ['] Article 8 : Durée : Le présent mandat est conclu pour une durée illimitée. Il pourra être résilié à tout moment et sans avoir à justifier de motifs, par chacune des deux parties par lettre recommandée, adressée au moins un mois à l'avance ».
de 1 313,11 euros en exécution de 30 heures de travail hebdomadaires. Selon avenant à effet au 1er novembre 2018, la salariée a été promue au poste d'agent de passage 2, coefficient 185 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 346,54 euros en exécution de 30 heures de travail hebdomadaires.
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Par courrier en date du 27 octobre 2022, Mme [F] a notifié sa démission à son employeur après application d'un préavis de quinze jours. Un avenant au contrat de travail a ensuite été signé par les parties le 4 novembre 2022, fixant le terme du contrat au 14 novembre 2022, et stipulant par ailleurs que le temps de travail de Mme [F] serait limité à 56 heures au titre du mois de novembre 2022.
Par courrier remis en main propre le 7 octobre 2022, M. [W] a notifié sa démission à son employeur après application d'un préavis de quinze jours. La relation contractuelle a pris fin le 21 octobre 2022, le salarié ayant reçu à cette date ses documents de fin de contrat. Contestant à titre principal la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, réclamant, à titre subsidiaire, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et sollicitant par ailleurs la rémunération d'heures supplé-mentaires non rémunérées et l'indemnisation d'un travail dissimulé, M.
heures de travail effectif. Il était alors affecté au magasin de [Localité 2]. La convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes s'est appliquée à la relation de travail. Réclamant la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, et l'indemnisation du préjudice en ayant résulté, ainsi que la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M.
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A la discrimination salariale, liées aux primes de productivité, d'activités diverses, à la suppression de la prime de fin d'année, à l'inégalité de traitement et de rémunération entre salariés au titre du mode d'attribution des points et des critères de rémunération ; - Aux rappels de salaires au titre des primes de productivité, d'activités diverse de fin d'année; - A l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de la société [1] ; - A la requalification de la prise d'acte de la rupture contrainte par Monsieur [Y] [I] du contrat de travail du 27 juillet 2017 en un licenciement nul, dénué de toute cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC au bénéfice de la société [1] ; Infirmer…
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Cependant, ses conclusions visées ci-dessus, soit avant liquidation judiciaire, doivent être prises en compte au titre du droit propre à se défendre à une instance en cours, étant précisé cependant, que les critiques de la décision rendue par les premiers juges ne sont sous-tendues par aucune pièce. Sur l'effet dévolutif La cour constate que Mme [D] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à la requalification à temps complet ni celle en paiement d'un rappel de salaires à ce titre, de sorte que sur ces chefs, faute d'appel incident, l'intimée est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté ses demandes.
Comprendre
Le conseil de prud’hommes connaît des différends individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé : salaire, durée du travail, sanction, rupture, discrimination…
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Statut et requalificationTravail dissimulé : preuve et indemnité de six moisLe travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose un comportement intentionnel : absence de déclaration, soustraction volontaire aux déclarations sociales ou mention…
Statut et requalificationFaux indépendant : critères, preuves et requalificationLe nom « freelance », « prestataire » ou « micro-entrepreneur » ne suffit pas à exclure le salariat. Le juge examine les conditions réelles : pouvoir de donner des ordres, d’en…
Rupture du contrat de travailPrise d’acte du contrat de travail : effets et recoursLa prise d’acte permet au salarié de rompre immédiatement son contrat en reprochant à l’employeur des manquements assez graves pour empêcher sa poursuite. Le conseil de…
CDD, intérim et contrats précairesCDD et intérim : droits, prime de précarité, abus et recoursLe CDD et le contrat de mission ne peuvent servir à occuper durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Motif précis, écrit, durée,…
Méthode et périmètre
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