Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 4 septembre 2026RG n° 24/00644
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 30 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Solde indicatif des montants
- 11 644,79 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le lieu d'exécution du contrat de travail était dans l'Ehpad [Localité 4] d'[Localité 5].
- Procédure: Par déclaration d'appel du 6 février 2024, Madame [T] [Q] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
- Demandes: Liminaire En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
- Solution: INFIRME le jugement du 30 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en: la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse; le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif; le rejet de la demande d'indemnisation pour licenciement brutal.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Madame [T] [Q]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
- Appel formé Madame [T] [Q]
- Conclusions notifiées Madame [T] [Q]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/CS
MINUTE N° 26/546
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00644
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHUF
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANT :
Madame [T] [Q]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
[1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 février 2018, la [2] [Localité 3] a engagé Madame [T] [Q], à compter du 1er mars 2018, en qualité d'agent de service hôtelier, filière logistique-regroupement 4.1, pour une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 498, 47 euros, outre des primes et indemnités conventionnelles prévues par la convention collective nationale établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, complétée par la recommandation patronale du 1er septembre 2012.
Le lieu d'exécution du contrat de travail était dans l'Ehpad [Localité 4] d'[Localité 5].
Par lettre remise en main propre le 10 juin 2022, la Fondation Providence de [Localité 3] a convoqué Madame [T] [Q] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, entretien fixé au 28 juin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, annulant et remplaçant la précédente, elle l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 22 novembre 2022, Madame [T] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour brutalité du licenciement,
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes, section activités diverses a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [T] [Q] à verser à la [2] [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration d'appel du 6 février 2024, Madame [T] [Q] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2024, Madame [T] [Q] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
- dise et juge que son licenciement est privé de toute cause réelle et sérieuse,
- condamne la [2] [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 861, 01 euros au titre du préavis,
* 486, 10 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4 669, 67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 19 444 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal ;
- condamne la [2] [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La [2] [Localité 3], valablement représentée par un conseil, a produit des écritures transmises par voie électronique le 20 août 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la [2] [Localité 3] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance, au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 décembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Cette disposition est applicable à l'intimée dont les écritures ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré la [3] de [Localité 3] irrecevable à conclure.
En l'espèce, dans les motifs du jugement entrepris, les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute grave et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Dans le dispositif de la décision, ils ont également retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de toutes ses demandes d'indemnisations, ce qui constitue une contradiction.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement comporte plusieurs motifs : certains liés au comportement de la salariée durant une formation du 9 juin 2022, avec attitudes irrespectueuses à l'égard de la formatrice, de la hiérarchie, et des collègues en formation, notamment, par des propos injurieux ou vulgaires, défaut de respect du port du masque, en l'espèce, porté sous le nez, et certains liés au comportement à l'égard des résidents de l'Ehpad par des propos inadaptés, de familiarités en nommant des résidents par leur prénom, en ayant dit à une résidente qu'il faudrait lui couper la jambe pour terminer avec un rire moqueur, et, enfin, certains liés au comportement à l'égard de la hiérarchie, à savoir, défaut de respect des consignes et nouvelles organisations, défaut de respect du temps de pause par dépassement d'un temps de 20 mns, notamment, le 21 juin' .
L'employeur ayant invoqué une faute grave, l'administration de la charge de la preuve repose sur ce dernier, nonobstant le fait que la cour ne peut aggraver la décision des premiers juges.
Les pièces de première instance, de l'employeur, produites aux premiers juges, et sur lesquelles les motifs de ces derniers ont été établis, sont les suivantes :
un compte rendu de formation, relative à la formation du 9 juin 2022, par Madame [E] [J], dactylographié, comportant un résumé de la journée de formation, avec incidents,
une attestation de témoin (en copie difficilement lisible) de Madame [E] [X], infirmière, cadre de santé, qui a dispensé la formation du 9 juin 2022, selon laquelle sur 11 agents qui ont suivi la formation, 2 agents, dont Madame [T] [Q], ont tenus, dès le tour de table, des propos particulièrement agressifs et injurieux à l'égard de leur direction, et des propos à l'égard des autres agents tels que : « lèche bottes », « collègues rentrées dans le moule », et ont parlé fortement, le ton montant'
Toutefois, à l'exception de la phrase selon laquelle « la direction a ses chouchoutes », aucun des termes et comportements irrespectueux, ne sont attribués précisément par le témoin à Madame [Q], sur les 2 personnes visées.
une attestation de témoin de Madame [P] [L], secrétaire, selon laquelle lors de la formation du 9 juin 2022, il y a eu des bavardages incessants entre Madame [Q] et Madame [O] et d'autres faits sans que le témoin n'attribue précisément les faits reprochés à Madame [Q],
un courrier, signé par 6 personnes, avec les nom et prénom, selon lequel Madame [Q] et Madame [O] ont eu des comportements choquants et inappropriés.
Les signataires précisent que : « Madame [O] a prononcé la majorité des insultes et autres réflexions (précisées dans cette lettre : telles que « t'as vu les bouffonnes, elles ne savent même pas ouvrir une porte » « putain » « fais chier », « vous n'êtes que des bouche-trou » « t'as vu elle a un sex toys dans son sac.. » « tête de sgeg », souvent après avoir été incitée par Madame [Q] par des chuchotements à l'oreille ».
Ils font état également de bavardages gênants en continu avec ricanements et soupirs, de l'utilisation des téléphones portables personnels, du port du masque sous le nez, que l'une des 2 collègues perturbatrices s'est littéralement couchée sur la table à la fin de la formation.
Ils mentionnent également des propos injurieux et réflexions pendant le déjeuner.
Toutefois, la cour relève, à nouveau, qu'aucun terme ou comportement n'est attribué directement à Madame [Q], contrairement à la personne de Madame [O], alors que des chuchotements à l'oreille, dont les termes ne sont pas précisés, ne sont pas de nature à constituer une faute de la part de Madame [Q], dès lors que la teneur de ces chuchotements n'est pas précisée, de telle sorte que les signataires ne peuvent valablement affirmer que Madame [Q] aurait incité Madame [O] dans son comportement déplacé.
La cour en conclut que les faits reprochés, à Madame [T] [Q], s'agissant de la journée du 9 juin 2022, ne sont pas établis, à l'exception de la phrase selon laquelle la direction a ses chouchoutes.
un courriel du 21 juin 2022 de Madame [B] [W], dont la force probante ne saurait être retenue, s'agissant de la directrice de l'Ehpad, qui a signé la lettre de convocation de Madame [T] [Q] à l'entretien préalable à la mesure de licenciement,
une attestation de témoin, dactylographiée, de Madame [C] [Y], du 22 juin 2022, selon laquelle, un an auparavant, Madame [T] [Q] a tenu des propos désobligeants à une résidente. Alors qu'un As et Madame [Q] essayaient de repositionner une résidente dans son lit, devant la rétractation de la jambe de la résidente, Madame [T] [Q] a dit : « il faudrait lui couper la jambe et comme ça, il y aurait plus de problème » avec pour terminer un rire moqueur.
Madame [T] [Q] invoque la prescription du fait fautif reproché, au visa de l'article L 1332-4 du code du travail.
Mais, selon ledit article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Or, l'employeur a invoqué, notamment, un fait fautif reproché, qui est établi, à savoir les propos « la direction a ses chouchoutes », commis moins de 2 mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, de telle sorte que le fait reproché, de plus de 2 mois antérieurement audit engagement, n'est pas prescrit.
Dans ses écritures, Madame [T] [Q] reconnaît avoir dit : « alors on coupe pour que vous n'ayez plus mal » lorsque des résidents faisaient part de douleurs, mais toujours sur le ton de l'humour.
une seconde attestation, cette fois manuscrite, de Madame [Y] selon laquelle le 21 juin 2022, Madame [T] [Q] n'a pas respecté son temps de pause, et reprenant les termes de l'attestation dactylographiée.
La cour relève que, s'agissant du respect d'un temps de pause, l'attestation de témoin est insuffisamment précise, alors que l'ehure de départ en pause n'est pas précisé.
une troisième attestation de témoin de Madame [Y] selon laquelle le 23 juin 2022 à 11 H 45, Madame [T] [Q] a dit : « il est con » en parlant d'un résident, et que le 21 juin 2022, apprenant par une résidente que le fils de cette dernière se laissait mourir, alors que Madame [S] [M] proposait d'appeler « son fils » (à priori, le fils de la résidente), Madame [Q] a dit : « pourquoi appeler son fils, pour lui dire qu'il va mourir ».
La cour relève que l'attestation de témoin, de Madame [Y], en ses termes relatifs au fils d'une résidente, est incompréhensible et que les propos, attribués à Madame [T] [Q], ne constituent pas un fait fautif.
le règlement intérieur.
Synthèse sur les faits établis
Il résulte des pièces précitées qu'il est établi que Madame [T] [Q] a dit :
le 9 juin 2022 que la direction a ses chouchoutes.
le 22 juin 2022, devant une résidente, qu'il faudrait lui couper la jambe.
le 23 juin 2022, en parlant d'un patient, que ce dernier était con.
Les termes, selon lesquels « la direction a ses chouchoutes », ont été prononcés, selon le témoin, par la salariée, alors qu'elle apprenait que l'employeur avait financé une formation, à une autre salariée, qu'elle lui avait refusée.
La teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur, particulièrement limitées s'agissant de propos dans le cadre d'une formation interne à des agents, permettent de retenir que ces propos ne sont pas sanctionnables, et relèvent de la liberté d'expression de la salariée, dont ils ne constituent pas, en l'espèce, un abus.
Toutefois, constitue un manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour Madame [T] [Q], d'injurier un résident, quand bien même ne serait il plus présent au moment de l'injure, et de dire à une résidente qu'il faudrait lui couper la jambe, alors que la salariée travaillait dans un Ehpad, soit un établissement pour personnes âgées dépendantes, et donc en situation de fragilité.
Les propos injurieux de « con » et la phrase selon laquelle il faudrait couper la jambe d'une personne âgée, présentant des difficultés physiques, même sur le ton de la plaisanterie, constituent un manquement au respect élémentaire que des résidents d'un Ehpad peuvent légitimement attendre du personnel de l'établissement.
Toutefois, la cour relève que l'employeur ne justifie d'aucune sanction disciplinaire antérieure au licenciement, pas même des « recadrages », dont fait état l'employeur, dans la lettre de de licenciement, de telle sorte que si les propos précédents, retenus par la cour, justifient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, un licenciement pour faute grave apparaît disproportionné par rapport aux fautes établies.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son dispositif en ce que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté Madame [T] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'indemnité de licenciement
Sur le salaire moyen mensuel de référence
Madame [T] [Q] invoque un salaire moyen mensuel de référence de 2 430, 51 euros brut.
La moyenne des 3 mois précédant le licenciement est de 2 354, 66 euros brut, et est plus favorable que la moyenne des 12 mois précédant ce licenciement.
Sur le montant de l'indemnité
Madame [T] [Q] justifie d'une ancienneté de 7 ans, et 7 mois, en tenant compte du délai du préavis de 2 mois, les bulletins de paie faisant état d'une entrée au 2 février 2015.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamnera la [3] de [Localité 3] à payer à Madame [T] [Q] la somme de 4 464, 54 euros net.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents
Le préavis étant de 2 mois, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la [2] [Localité 3] à payer à Madame [T] [Q] la somme de 4 709, 32 euros brut, outre la somme de 470, 93 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnisation pour brutalité du licenciement
Madame [T] [Q] fait valoir qu'elle a été laissée à son poste, tout au long de la procédure de licenciement et qu'il lui a été dit qu'elle était licenciée le jour même de la notification du licenciement.
Or, même dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, l'employeur n'a aucune obligation de notifier à un salarié une mise à pied à titre conservatoire.
Par ailleurs, la rupture du contrat est à la date d'envoi de la lettre de licenciement, de telle sorte qu'en cas de faute grave, le contrat est rompu immédiatement sans préavis possible.
Enfin, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, soit pour faute simple, n'a pas pour effet, en soi, de caractériser un licenciement brutal ou vexatoire.
En conséquence, à défaut de justificatif d'un licenciement brutal, le jugement sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en la condamnation de Madame [T] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en son rejet de la demande, à ce titre, de Madame [T] [Q].
Succombant partiellement, la [3] de [Localité 3] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2 000 euros, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 30 janvier 2024 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en :
- la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- le rejet de la demande d'indemnisation pour licenciement brutal ;
- le rejet de la demande, de Madame [T] [Q], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la [2] [Localité 3] à payer à Madame [T] [Q] les sommes suivantes :
* 4 464, 54 euros net (quatre mille quatre cent soixante quatre euros et cinquante quatre centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 4 709, 32 euros brut (quatre mille sept cent neuf euros et trente deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 470, 93 euros (quatre cent soixante dix et quatre vingt treize centimes) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la [2] [Localité 3] à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la [2] [Localité 3] de ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE la [2] [Localité 3] aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière, Le Président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 30 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aad5c5fc27382d09950d3b9
