Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/03889
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 19 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance d'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1] maintient l'intégralité de ses demandes et
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03889 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZI3
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 19 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-32086
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A. [1] SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03889 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZI3 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 décembre 2025, Mme [L] a interjeté appel du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon dont il critique les chefs suivants :
-dit que le licenciement est intervenu pour une inaptitude non liée au travail est justifié,
-déclare prescrite la demande de requalification du CDD en CDI,
-déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
-condamne Mme [T] à payer à la Poste la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 14 janvier 2025, l'appelante a reçu l'avis du greffe d'avoir à signifier sa déclaration d'appel.
Le 10 février 2026, elle a produit une signification afin de justifier de l'accomplissement de cette formalité au greffe.
Le 28 février 2026, l'appelante a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 22 mai 2026, l'intimé a déposé ses premières conclusions au fond.
Suivant conclusions d'incident en date du 21 mai 2026, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
'DÉCLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions aux fins de caducité ;
CONSTATER l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel délivrée le 29 janvier 2026 à la requête de Madame [L], faute d'annexe de la déclaration d'appel émise par le Greffe via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
CONSTATER en conséquence l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai de l'article 902,
PRONONCER en conséquence la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame [L] le 10 décembre 2025 (RG n° 25/03889) ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens de l'appel ;
CONDAMNER Madame [L] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Elle fait principalement valoir que l'appelant a fait signifier à l'intimé non constitué sa déclaration d'appel le 29 janvier 2026, mais le fichier récapitulatif généré par le greffe, à savoir la déclaration d'appel émise par le greffe via le RPVA, ne figurait pas en annexe, de sorte que, conformément à une jurisprudence constante et notamment à un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 n 19-21.978, l'absence de ce document officiel équivaut à un défaut de signification, de sorte que la caducité de la déclaration est encourue au visa des articles 902 et 913-5 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 1 juin 2026, Mme [L] demande au conseiller d ela mise en état de :
'JUGER que la SA [1] n'a pas qualité pour relever d'office la une caducité de la
déclaration d'appel
JUGER que le pouvoir de relever d'office la caducité appartient à la juridiction judiciaire.
JUGER que la SA [1] est irrecevable en ses demandes, fins et conclusions d'incident
aux fins de faire constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel par la
juridiction.
JUGER que la caducité de la déclaration d'appel de Madame [L] n'est pas encourue.
JUGER que la déclaration d'appel de Madame [L] et la signification de l'avis de
déclaration d'appel sont régulières.
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SA [1].
CONDAMNER la SA [1] à porter et à payer à Madame [L] la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts et ce, en application des articles 2140 et s. du
Code civil.
CONDAMNER la SA [1] à porter et à payer la somme de 10.000 euros et ce, en
application de l'article 32-1 du CPC.
CONDAMNER la SA [1] à porter et à payer à Madame [L] la somme de
3.000 euros et ce, en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'
Elle fait principalement valoir :
' que l'alinéa 3 de l'article 902 du code de procédure civile prévoit que la caducité ne peut être relevée d'office que par la juridiction de sorte que la société [1] n'a pas qualité pour ce faire,
' le délai a été respecté et l'appel a bien été porté à la connaissance de l'intimé de sorte que les dispositions de l'article 902, al. 3, ont été scrupuleusement respectées,
' L'intimée ajoute au texte en soutenu que doit impérativement être joint à la signification le document généré par RPVA.
Dans ses dernières conclusions sur l'incident du 10 juin 2026, la société [1] maintient l'intégralité de ses demandes et conclut au débouté s'agissant des demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles formées par Mme [L].
Répliquant à l'argumentation adverse, elle fait valoir que :
' Mme [L] ne conteste pas dans ses écritures que le seul document devant être signifié ne l'a pas été,
' seul l'avis électronique émis par le greffe attestant de la réception de l'appel vaut déclaration d'appel au sens des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,
' le conseiller de la mise en état peut seul prononcer la caducité et la relever d'office, ce qui n'exclut pas la possibilité pour les autres parties de la soulever dès lors qu'elles y ont intérêt,
' il importe peu qu'une signification ait eu lieu dans les délais si elle ne comportait pas l'acte devant être signifié,
' il ne saurait être argué d'un formalisme excessif alors que l'article 902, comme l'arrêté du 20 mai 2020, est parfaitement clair et la jurisprudence constante,
' le débouté s'impose sur les demandes de dommages et intérêts qui ne visent qu'à battre monnaie alors qu'elle n'a nullement abusé de son droit de saisir le conseiller de la mise en état.
' cette action est abusive et dilatoire et justifie la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5000 euros sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
' une indemnité au titre des frais irrépétibles est également justifiée.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile dispose :
'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'
Le fait que le texte précise que le moyen tiré du non-respect de ces dispositions peut être relevé d'office par le conseiller de la mise en état seul compétent pour prononcer la caducité, n'a pas pour effet de priver les parties qui y ont intérêt de le soulever, mais seulement de permettre au conseiller de la mise en état de le faire seul, y compris lorsqu'aucune des parties n'a souhaité se prévaloir de la caducité. Cette faculté offerte au juge vise à renforcer l'objectif de célérité visé par les délais de procédure.
Le moyen tiré de ce que l'intimé ne serait pas recevable à se prévaloir du non-respect des dispositions prévues à peine de caducité ne peut donc qu'être écarté.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que la signification n'aurait pas été effectuée dans le délai requis, mais la formalité n'a pas été accomplie alors que le document signifié n'est pas la déclaration d'appel, seule soumise à l'obligation de signification prévue à cet article.
S'agissant de la définition de la déclaration d'appel et du document objet de la signification obligatoire dans le délai d'un mois prévue à peine de caducité, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'elle ne se confond pas avec la déclaration de saisine de la cour d'appel émanant de l'avocat, s'agissant d'un acte procédural dit 'réceptice' qui n'accède à l'existence juridique que par sa transmission à son destinataire, le greffe de la cour d'appel. Il s'ensuit que seule la déclaration remise au greffe est susceptible de faire l'objet d'une signification.
En matière de communication électronique régie par l'article 748-1 et les arrêtés pris pour son application (article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 devenu l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 lui-même abrogé désormais par l'arrêté du 29 août 2025 applicable à l'instance en cause et reprenant exactement les mêmes termes dans les annexes), il est stipulé que « Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
La définition ainsi adoptée prend en compte la nécessité de l'accusé de réception du greffe, seule susceptible de créer une déclaration d'appel, et les nécessaires mentions devant figurer sur l'acte pour une information complète de l'intimé pour indiquer que seul le récapitulatif émis par le greffe peut tenir lieu de déclaration d'appel.
Il est admis que c'est cet acte, à l'exclusion de tout autre, qui doit être signifié (Cass. 2 Civ., 15 novembre 2018, n° 17-27.425). La signification d'un acte autre que la déclaration d'appel ne constitue pas l'accomplissement de la diligence prévue par l'article 902 et cet inaccomplissement ne constitue pas un vice de forme sanctionné par une nullité dans les conditions de l'article 112 du code de procédure civile mais une irrégularité sanctionnée par la caducité. (2 Civ. 1er juin 2017 n° 16-18.212, 2 Civ. 22 octobre 2020 n° 19-21.978).
En l'espèce, Mme [J] ne soutient pas ne pas avoir été destinataire du document valant déclaration d'appel et ne conteste pas ne pas avoir signifié ce document, se contentant d'indiquer que les pièces qu'elle a signifiées donnaient une information pertinente et complète à l'intimé. Il s'impose toutefois de constater que la déclaration d'appel telle que définie par les dispositions susvisées n'a pas été signifiée. Les documents signifiés (avis du greffe à l'intimé, récépissé de déclaration ne reprenant pas les éléments et le récapitulatif du greffe, et l'avis du greffe d'avoir à signifier) ne se substituent pas à la signification de la déclaration d'appel elle-même.
Si le droit d'accès à un tribunal doit, selon la jurisprudence de la Cour européenne, être effectif et concret et non théorique et illusoire, il est également acquis que le droit d'accès à un tribunal se prête à des limitations implicitement acquises, réglementées par l'État, lesquelles ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre elles ne se concilient avec l'article 6&1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. S'agissant des restrictions d'accès à un degré supérieur de juridiction, le critère de prévisibilité est pris en compte de même que l'assistance de parties par un professionnel avisé.
Il est admis que la sanction de caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi et légitime de célérité des procédures, que le formalisme par ailleurs en l'espèce garant de l'information complète et rapide de l'intimé ne relève pas d'un formalisme excessif alors que la définition de l'acte constitutif d'une déclaration d'appel est prévisible au regard de sa définition inchangée depuis 2011 et de la jurisprudence constante sur ce point.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison d'une procédure abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'est nullement démontré, a fortiori alors que la société [1] a été accueillie en ses demandes, qu'elle aurait abusé de son droit d'ester en justice. En l'absence d'une faute établie à l'encontre de la société [1], Mme [L] ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l'instance, Mme [L] sera tenue aux entiers dépens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient de ne prononcer aucune condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] en date du 10 décembre 2025,
Déboute Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts ,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 19 novembre 2025
- Identifiant source
- 6a9bd2a0195da062e0467044
