Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04297

Cour d'appel

(b) CONSTATER l'absence de mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans l'accord relatif au temps partiel aménagé ; En conséquence, (c) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé de monsieur [D] [A] en date du 1er mai 2012 ; (d) DECLARER l'action en requalification recevable ; (e) REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2012 ; (f) CONDAMNER la société [4] [1] à payer à monsieur [D] [A] les sommes suivantes : (g) CONDAMNER la société [Localité 3] [1] à payer à monsieur [D] [A] les sommes suivantes : 48 505,48 € brut à titre de rappel…

146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/07429

Cour d'appel

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de: « INFIRMER le jugement entrepris ; REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [H] en contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2004 ; CONDAMNER la Société [3] « [2] » à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : - Indemnité de requalification : 2.009,63 € - Rappels de salaires de décembre 2017 à novembre 2019 30.819,17 € - Congés payés afférents : 3.081,92 € - Indemnité compensatrice de préavis : 4.019,26 € - Congés payés afférents : 401,93 € - Indemnité de licenciement : 8.540,93 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.000,00 € CONDAMNER la Société [3] «…

Condamnation : 2 738 €Licenciement+13
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147

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/04329

Cour d'appel

[H] concernant la procédure de licenciement d'un salarié étaient fondés, dans la mesure où il avait omis d'aborder, lors de l'entretien préalable, les faits les plus graves qui lui étaient reprochés. Il reconnaît par ailleurs que M. [H] n'était pas directement responsable de l'erreur commise par M. [D] directeur de la concession [5], relative au suivi d'un salarié en CDD : celui-ci, faute d'avenant de renouvellement signé dans les délais, avait sollicité la requalification de son contrat en CDI. Toutefois, il estime que M. [H], en tant que supérieur hiérarchique de M. [D], aurait dû mieux soutenir ce dernier, ce qui justifiait, selon lui, de lui en faire le reproche. Concernant les objectifs irréalisables, il fait valoir que les budgets initialement établis par M.

Condamnation : 122 063 €Licenciement+18
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24-22.504

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 622 F-D Pourvois n° H 24-22.504 R 25-11.982 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 I. La société Aéroports de [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.504, II. Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 25-11.982, contre un même arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant. La demanderesse au pourvoi n° H 24-22.504 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 juillet 2026, 26/00655

Cour d'appel

41,27 euros ci titre de rappel sur 13ème mois, * 3 385,84 euros titre de solde d'indemnité de licenciement, * 563,91 euros a titre de rappel de salaire d'octobre 2021 outre 56.39 euros au titre des congés pavés afférents, * 18 730,72 euros au titre de la rémunération variable outre 1873,07 euros au titre des congés payés afférents, - Rejeté les demandes ci-dessous : *qualification/requalification professionnelle, * caractère vexatoire du licenciement, * traitement discriminatoire, * résistance abusive de l'employeur, * rappel de congés payés et jours de repos, - Fixé le salaire de référence de Monsieur [H] [Z] a la somme de 9 367,22 euros, - Rejeté les attestations anonymisées et les demandes de production de pièces complémentaires, - Constaté l'absence de clause de non-concurrence et Condamné Monsieur [H]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00619

Cour d'appel

[A] [K] a été participant à l'émission « Connaître l'Islam ». De février 2001 à novembre 2018, M. [A] [K] a repris l'animation de l'émission « Vivre l'Islam », diffusée sur [2] dans le cadre des programmes religieux « Les chemins de la Foi », dont il sera le présentateur. Le 17 juillet 2019, M. [A] [K] a déposé une première requête contre [4] afin de solliciter la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée. Le 22 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Paris a rendu un jugement dans lequel il a déclaré les demandes de M. [A] [K] à l'encontre de [4] irrecevables.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02821

Cour d'appel

au sein de la société [1]. Si, par principe, M. [Z] n'a pas pu bénéficier des avantages conventionnels ou contractuels accordés salariés de la société [1], il ne documente pas précisément les avantages visés ni l'étendue de son préjudice. Par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Eu égard à la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [Z] à l'initiative de la société [1] le 14 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 188 336 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 juillet 2026, 23/02824

Cour d'appel

sein de la société [1]. Si, par principe, M. [C] n'a pas pu bénéficier des avantages conventionnels ou contractuels accordés salariés de la société Milleis, il ne documente pas précisément les avantages visés ni l'étendue de son préjudice. Par confirmation du jugement, sa demande sera rejetée. Sur la rupture du contrat de travail Eu égard à la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [C] à l'initiative de la société Milleis le 26 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 181 219 €Licenciement+10
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154

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 7 juillet 2026, 24/00146

Cour d'appel

aux périodes faussement qualifiées d'astreinte par l'employeur, ils ont déjà été intégralement retenus par la cour au titre du calcul des heures supplémentaires. Par suite, aucune intervention dans le cadre de ces avis de passage n'étant matérialisée pendant les plages horaires d'astreinte revendiquées par le salarié, ce dernier ne peut solliciter la requalification de ces interventions en temps de travail effectif. Sa demande est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé : Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Condamnation : 57 665 €Licenciement+23
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155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 7 juillet 2026, 23/00515

Cour d'appel

Par acte de cession du 29 avril 2022, à effet du 03 mai 2022, la SARL [1] s'est portée acquéreur de l'intégralité des titres de la société [2]. Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit : - prononce la requalification du licenciement pour faute grave de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse, soit 4395 euros. Par note en délibéré adressée par voie électronique le 19 janvier 2026 à la cour, la Sas [1] demande à la cour de : juger que l'article L. 1235-2 du code du travail interdit le cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger qu'en cas de requalification de la rupture, seule l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail pourrait, le cas échéant, être allouée, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué ou laissé subsister des condamnations indemnitaires cumulatives illicites. La société souligne que le cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est juridiquement prohibé.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+10
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