Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 366
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 366 décisions
145

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05863

Cour d'appel

[Q] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 20 juillet 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - constate que le licenciement de M. [Q] par la société [1] repose sur une cause réelle et sérieuse, - déboute M. [Q] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute par conséquent M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 17 août 2023, M. [Q] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 juillet 2023.

Montant détecté : 27 590 €Licenciement+12
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146

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05810

Cour d'appel

Mme [F] [T], née le 8 mars 1987 soutient qu'elle aurait été engagée par la S.A.S.U. [3], par un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à compter du 1er septembre 2012 en qualité d'employée polyvalent. Mme [T] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2020 et le divorce de Mme [T] et de M. [D] [H] a été prononcé le 19 octobre 2023.

LicenciementNullité du licenciement+11
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147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02947

Cour d'appel

903,61 euros au titre des congés payés afférents, * 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 2 586,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 258,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 15 519 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 2 586,65 euros à tire d'indemnité de requalification ; - condamner Maître [Q], ès qualité de mandataire ad hoc, à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la société liquidée ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit ces sommes opposables à l'AGS ; subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit aux demandes formulées en cause d'appel, - confirmer le jugement critiqué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2026.

Montant détecté : 15 526 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/00855

Cour d'appel

infirmer le jugement du chef suivant « déboute les parties pour le surplus », statuant à nouveau - rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées, - déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de l'employeur de le condamner au paiement de l'indemnité de préavis non effectué par suite de la requalification de la prise d'acte en démission, - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02197

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été embauchée en qualité d'employée administrative par l'association [1] [S] [O] - résidence aveugles [Etablissement 1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 à temps complet puis à temps partiel par avenant du 30 mars 2021. L'Ehpad [S] [O] est rattaché à l'Association [2] (l'[3]), association qui développe une action au profit des personnes mal-voyantes. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par lettre remise en main propre datée du 29 mars 2023 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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150

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02329

Cour d'appel

5 000 euros au titre de la violation à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 12 avril 2024 en ce qu'il a débouté M. [V] dans sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement et du surplus de ses demandes, En conséquence : Débouter M. [V] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, Débouter M. [V] de ses demandes principales de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et d'indemnité de licenciement, Débouter M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01816

Cour d'appel

1. M. [N] [L], né en 1975, a été engagé en qualité de monteur agenceur par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009. Le contrat a été transféré à la société par actions simplifiée [1]. En dernier lieu, M. [L] occupait les fonctions d'agent de maintenance, niveau II, statut ouvrier de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 164 euros, outre diverses primes. 2. Par lettre remise en main propre le 26 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2022.

Montant détecté : 13 966 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/01885

Cour d'appel

pour le 15 juillet). Mme [M] [I] verse aux débats le SMS du 8 juillet 2023 concernant l'envoi du planning de la semaine du 10 juillet 2023 et le SMS 12 juillet 2023 concernant l'ajout de la journée de travail du 15 juillet 2023. Toutefois Mme [M] [I] ne justifie pas du préjudice que lui cause ce changement étant observé qu'elle ne sollicite pas la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet. Sur la demande de remboursement de la somme de 341,09 euros Mme [M] [I] expose que le 7 septembre 2023, elle a procédé au paiement de la somme de 341,09 euros réclamée par l'employeur au titre d'un trop-perçu faisant naïvement confiance en l'employeur.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02115

Cour d'appel

[C] [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 juillet 2020. Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, la SARL [1] à notifié à M. [C] [X] son licenciement pour faute grave. Par acte du 2 décembre 2020, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : -dit que le licenciement de M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02126

Cour d'appel

[J] [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre 2023. Par courrier en date du 4 janvier 2024, la SARL Centre Auto du Mistral a notifié à M. [J] [I] son licenciement pour faute grave. Par acte du 26 février 2024, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 24 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - jugé que le licenciement pour faute grave de M.

Montant détecté : 751 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 24/01729

Cour d'appel

Mme [I] disposait de deux jours pour justifier de l'éventuelle prolongation de son contrat de travail ; la dernière prestation de travail de Mme [Q] date du 30 octobre 2023, soit le jour correspondant à la reprise théorique de Mme [I] ; le terme du contrat de travail de l'intimée doit donc être fixé au 30 octobre 2023, ce qui respecte la tolérance légale de deux jours prévue par l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03389

Cour d'appel

La société [2] était une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle avait pour activités la manucure, le soin des mains et des pieds, achat, vente, négoce de produits cosmétiques. Elle employait moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de prothésiste ongulaire, coefficient 135, niveau 6A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 10 juillet 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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