Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/02115
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 21 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.
- Raisonnement: Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SARL [1] reproche à M. [C] [X] d'avoir eu un comportement injurieux et inadapté envers un collège de travail, M. [M] [J] [W] le 3 juillet 2020.
- Raisonnement: La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé M [C] [X]
- Conclusions de l'appelant M. [C] [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02115 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUDN
CRL JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
21 mai 2025
RG :F24/00410
[X]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me LEMAIRE
- Me MURGIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 21 Mai 2025, N°F24/00410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats, et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors du prononcé,.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [X] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 11 janvier 2013 en qualité d'employé. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 mai 2013 pour le poste d'employé de magasinage.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216.
Le 3 juillet 2020, M. [C] [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2020, la SARL [1] à notifié à M. [C] [X] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 2 décembre 2020, M. [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
-dit que le licenciement de M. [C] [X] en date du 17 juillet 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, constitutive d'une faute grave,
en conséquence,
-débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 juin 2025, M [C] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement dont l'accusé réception de la notification ne figure pas au dossier de la procédure.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026 à 14h00.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelant II', communiquées par RPVA le 4 mai 2026, M. [C] [X] demande à la cour de :
- juger le présent appel bien fondé,
- reformer le jugement rendu le 21 mai 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon notamment en ce qu'il a dit que son licenciement en date du 17 juillet 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, constitutive d'une faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
en conséquence,
- le recevoir en ses demandes et y faire droit,
- juger qu'il est bien fondé dans son action
- juger que le licenciement ne repose sur aucune faute grave
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la SAS [1] à lui porter et payer les sommes suivantes au titre :
- du salaire relatif à la mise à pied conservatoire injustifiée : 942, 99 euros brut
- des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 94,99 euros brut
- indemnité compensatrice de préavis : 3 605,08 euros brut
- indemnité de congés payés sur préavis : 360, 50 euros brut
- indemnité conventionnelle légale de licenciement : 3 492, 41 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 420, 32 euros
- article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros
- ordonner à la SAS [1] de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents modifiés suivants : bulletin de paie en fonction des rappels de salaire qui seront judiciairement fixés, certificat de travail rectifié, attestation pole emploi rectifiée,
- juger que les intérêts légaux commenceront à courir dès la saisine du conseil de prud'hommes et avec capitalisation des intérêts en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
- juger que l'ensemble des condamnations, y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constitue les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue a l'article 11 - 2e alinéa du décret du 8.03.2001 portant modification du décret du 12.12.1996 relatif au tarif des huissiers,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de ses demandes, M. [C] [X] fait valoir que :
- il conteste avoir eu un quelconque comportement injurieux ou agressif envers ses collègues de travail ou sa hiérarchie le 3 juillet 2020,
- la SARL [1] ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle lui impute,
- en 11 années d'ancienneté en tenant compte de ses périodes de travail pour la SARL [1] en intérim, il n'a jamais eu le moindre reproche disciplinaire,
- s'il peut admettre une dispute avec un chauffeur arrivé après lui pour un transpalette électrique, il n'a pas tenu les propos injurieux qui lui sont imputés,
- avant les faits, il y a eu deux graves bagarres au cours desquelles des gens se sont frappés sans que cela ne donne lieu à sanction,
- il produit des attestations qui démontrent les carences de la SARL [1] dans l'encadrement de son personnel sur le dépôt, ainsi qu'une attestation de Mme [L] quant aux accusations mensongères proférées par M. [J],
- il peut être gérant non salarié d'une superette, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [1],
- ses demandes salariales et indemnitaires sont légitimes et fondées compte tenu des circonstances de son licenciement qui lui ont causé un préjudice financier et moral.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'intimée', en date du 19 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il débouté M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, limiter à :
- 3.605,08 euros l'indemnité compensatrice de préavis et 360,5 euros les congés payés afférents, 3.492,41 euros l'indemnité légale de licenciement ;
- 942,99 euros bruts le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 94,99 euros bruts les congés payés afférents ;
- 10 euros l'astreinte de remise de documents rectifiés, à compter du délai de 15 jours suivants la notification du jugement ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire à 5.407,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner M. [C] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
- la faute grave reprochée à M. [C] [X] est caractérisée par les attestations concordantes qu'elle produit aux débats et qui ne sont pas contredites par celles dont se prévaut l'appelant,
- il en ressort que M. [C] [X] n'a pas su faire preuve de retenue et a adopté un comportement violent et inadapté sur son lieu de travail,
- les éventuels dysfonctionnements au niveau de l'entrepôt dénoncés postérieurement aux faits reprochés à M. [C] [X] ne sont pas de nature à excuser son comportement,
- subsidiairement, si le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [X] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation et ne pourra pas se voir allouer plus que le minimum légal prévu pour son ancienneté.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, M. [C] [X] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 17 juillet 2020 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Le 3 juillet dernier, à 9h20, Monsieur [M] [J] [W], chauffeur [1], était en train de charger son camion à la porte 19 lorsqu'il a alerté le responsable logistique, Monsieur [K] [F] sur le faut que les chauffeurs livrant les fruits et légumes utilisaient les bipalettes neufs destinés au service Expéditions. Monsieur [K] [F] est alors allé demander au chauffeurs de descendre de ces machines pour prendre celles prévues à leur activité.
vous étiez à ce moment-là sur le poste d'achemineur et vous avez attendu que Monsieur [K] [F] parte pour interpeller Monsieur [M] [J] [W] de façon véhémente en lui disant ' écarte toi de mon chemin, tu n'es qu'une balance'. Monsieur [M] [J] [W] vous a demandé de vous calmer et s'est dirigé vers le bureau du responsable Logistique afin de lui relater les faits. Vous l'avez suivi tout en continuant vos invectives telles que ' je vais te baisser le pantalon et je vais t'enculer devant tout le monde' et vous vous êtes rapproché de lui comme si vous vouliez en venir aux mains. Trois salariés sont alors intervenus pour vous séparer d'avec Monsieur [M] [J] [W] en attendant l'arrivée du responsable logistique.
Vous êtes retourné travailler pendant que Monsieur [M] [J] [W] attendait le responsable logistique dans le bureau pour lui relater les faits. Ce dernier vous a fait venir afin que vous puissiez vous expliquer. Pendant que Monsieur [M] [J] [W] expliquait, vous étiez très agressif dans vos paroles malgré la demande du responsable logistique de vous calmer. Vous avez alors lancé ' continue, jet je vais te finir dans le mur' tout en vous rapprochant quasiment tête contre tête de Monsieur [M] [J] [W].
Monsieur [K] [F] décide à ce moment-là de clore l'entretien et vous retournez à votre travail ainsi que Monsieur [M] [J] [W].
A 11H30, Monsieur [K] [F], assisté de Monsieur [D] [Q], responsable Entrepôt, vous signifient une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, mise à pied et convocation que vous avez refusé de signer.
Nous décidons de vous envoyer ces deux courriers en recommandé avec accusé de réception à votre domicile, mais les lettre nous sont revenues avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le 13 juillet 2020 à 14 heures en nos locaux, [Adresse 3] à [Localité 3] afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications et votre version des faits.
Vous vous êtes présenté à 14h10, accompagné de Monsieur [I] [Y], membre du CSE et vous nous avez expliqué que Monsieur [M] [J] [W] vous aurait poussé à bout depuis des semaines, voire des mois, et que cet événement fut ' la goutte d'eau qui a fait déborder le vase'. Vous avez nié avoir dit ' je vais te baisser le pantalon et t'enculer devant tout le monde' mais vous avez avoué vous être emporté dans le bureau du Responsable Logistique et avoir dit ' je vais te finir contre le mur'. Vous avez rajouté que dès votre premier contact avec Monsieur [M] [J] [W], il vous aurait dit ' viens on sort et on s'explique'.
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société, et d'après le règlement intérieur, il en ressort que vous avez eu un comportement non adapté au cadre professionnel tout en ayant une attitude discourtoise envers un collègue de travail.
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maitien dans l'entreprise s'avère impossible. Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. Il prend effet, sans préavis, à la date de première présentation de ce courrier.
Vous cesserez, à l'envoi de la présente lettre, de faire partie du personnel de notre entreprise. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et attestation Pôle Emploi ainsi que les indemnités compensatrices de congés payés vous restant dues à ce jour vous seront adressés par courrier séparé.
Cordialement'.
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SARL [1] reproche à M. [C] [X] d'avoir eu un comportement injurieux et inadapté envers un collège de travail, M. [M] [J] [W] le 3 juillet 2020.
Pour établir la réalité de ce grief, la SARL [1] sur qui repose la charge de la preuve verse aux débats :
- son règlement intérieur qui prévoit en son article 2-1 ' discipline générale' que ' tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tels : (...) une attitude discourtoise vis-à-vis de la clientèle, de la hiérarchie, des collègues de travail',
et en son article 3-1 ' nature et échelle des sanctions' que la faute grave peut être prononcée notamment en cas de ' rixes, marques d'impolitesse, injures envers un supérieur ou un client, voie de fait',
- le contrat de travail de M. [C] [X] qui prévoit en son article 5 ' fonctions' que le salarié s'engage à 'respecter le règlement intérieur en vigueur au sein de la société',
- une attestation de M. [M] [J] [W] qui indique ' 1) en ma qualité de représentant du personnel, j'ai informé le responsable logistique que certains chauffeurs extérieurs à la société utilisaient des chariots doubles sans avoir le CACES nécessaire et l'autorisation de conduire de l'entreprise.
2) M. [F] a constaté par lui-même la situation et a décidé que je devait ramener les chariots sur le lieu de charge
3) M. [X] m'ayant vu parler avec M. [F] et ayant pour habitude de travailler sur le service réception et qu'il avait l'habitude de mettre à disposition des chauffeurs externes ces fameux chariots, il n'a pas apprécié que je donne l'alerte sur cette pratique et il m'a suivi en zone de charge en proférant des menaces et des insultes au motif que j'étais pour lui une balance.
4) Suite à son attitude j'ai proposé de clarifier la situation avec M. [F] à l'origine de la demande de changement de lieu des chariots doubles.
5) Devant les bureaux, M [X] à la vue de tout le monde présent à cet instant a été très agressif en menaçant de venir jusque chez moi pour me retirer mon pantalon devant mes enfants et il a continué à proférer des insultes y compris dans le bureau de M. [F] qui tentait de le calmer'
- une attestation de M. [D] [Q], responsable du service logistique, qui indique ' Une altercation a eu lieu entre Monsieur [X] [C] et Monsieur [J] [W] [M] suite à un différent concernant du matériel de manutention alors que les deux salariés ne sont pas dans le même service et ne doivent logiquement même pas se rencontrer.
Monsieur [X] a interloqué de manière brutale Monsieur [J] [W] car celui-ci a utilisé un chariot de manutention ( chariot bipalette autoporté )qui soit disant n'était pas le sien. (...) Monsieur [J] [W] a demandé à un chauffeur ne bénéficiant pas d'une autorisation de conduite et ne faisant pas partie de la société de lui restituer le chariot.
Monsieur [X] sur ces faits est descendu de son chariot pour venir faire directement face à Monsieur [J] [W] et le menacer alors que celui-ci (membre du CSE) était en droit de demander la restitution du chariot et ne faisait que s'inquiétait de l'aspect sécuritaire de son utilisation. Monsieur [X] a dit à Monsieur [J] 'qu'il allait l'emplatrer contre un mur' et qu'il allait 'l'attrapait à l'extérieur'.
Suite à cet incident, les deux salariés sont venus dans le bureau pour que nous puissions apaiser ce conflit. Mais lors de l'entretien, il était impossible de calmer M. [X] qui continuait à proliférer des insultes et des menaces envers son collègue. Malgré le calme de Monsieur [J] [W] qui essayé d'expliquer la situation , Monsieur [X] continuait en répondant directement à Monsieur [J] [W] 'je vais te montrer ce que sont des menaces ; tu vas voir'.',
- une attestation de M. [K] [F], responsable logistique, qui indique notamment , après avoir décrit le contexte de l'intervention de M. [J] [W], : ' M. [J] a donc demandé à ce livreur de fruits et légumes de lui rendre son matériel, ce qui n'a pas plus à M. [C] [X] et qui a décidé de se faire justice lui-même sans encore une fois en informer sa hiérarchie, pourtant sur place ce jour-même. Il s'en est suivi une vive altercation entre les 2 salariés avec des termes inapropriés à un milieu professionnel, proférés par Mr [X]. Je tiens à dire qu'en ma présence Mr [M] [J] n'a jamais proféré de menaces ou autre à l'encontre de Mr [C] [X]. Les propos ont toujours été corrects de sa part. Mr [X] a, quant à lui, menacé à de nombreuses reprises Mr [M] [J] au sein même de mon bureau. Malgré toutes mes tentatives pour calmer Mr [X], celui-ci a continué à être extrêmement virulent envers Mr [J], allant même jusqu'à le menacer de 'l'emplatrer dans le mur' de mon bureau. Il a aussi donné rendez-vous 'à l'extérieur pour en découdre'. La violence de ce salarié ne résidait pas juste dans les paroles mais aussi dans son attitude corporelle (rapprochement, intimidation)'.
M. [C] [X] conteste les faits qui lui sont reprochés tout en admettant qu'il a pu 'protester' lorsque le chariot a été repris, mais nie toute forme d'injures, le compte rendu d'entretien préalable qu'il verse aux débats, rédigé par le représentant des salariés qui l'a assisté, mentionne sur ce point que l'appelant ' reconnait s'être agacé lorsqu'il a vu MR [J] faire intervenir le RL sur la zone de déchargement des fruits et légumes pour récupérer les chariots neufs et qu'il est donc allé le dire à M. [J]', et plus avant que dans le bureau, il a été ' énervé' par les propos de ce dernier qu'il a considéré comme 'mensonger' et ' il reconnait s'être emporté contre M. [J]'.
Il invoque des ' graves bagarres' intervenues dans le mois précédent sans qu'elles aient donné lieu à sanction, ce qui est sans emport quant aux faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels aucun lien avec d'autres altercations entre collègues n'est décrit.
M. [C] [X] soutient qu'il était harcelé par M. [J] sans toutefois objectiver ses accusations.
Si M. [C] [X] remet en cause les attestations produites par la SARL [1], force est de constater qu'il ne produit aucun élément au soutien de sa contestation qui permettrait de s'interroger sur leur sincérité, le fait que M. [J] décrive les faits qu'il a subis étant insuffisant à jeter le discrédit sur ses explications.
Par ailleurs, la remise en cause par M. [C] [X] des conditions d'utilisation ou non des transpalettes et autres chariots est sans incidence sur les faits qui lui sont reprochés dès lors que ne sont visés à la lettre de licenciement que les injures et le comportement inadapté envers ses collègues de travail.
Enfin, M. [C] [X] se réfère à l'attestation de Mme [B] [L] qui explique être la seule témoin de l'altercation entre celui-ci et M. [J] qui lui avait demandé de l'accompagner lors du différend quant à l'utilisation des chariots, indique notamment ' la discussion tourne en reproche de l'un envers l'autre. Il y a eu ni insultes, ni menaces venant de M. [X] en ma présence', et que l'explication dans le bureau ' n'a pas calmé l'excitation de M. [J] et M. [X]' et que toutes les personnes s'expriment avec des ' gesticules' de part et d'autres.
Outre que cette attestation confirme le déroulé des faits, force est de constater que si Mme [L] considère qu'il n'y a eu ni menace, ni insultes, elle ne rapporte pas les propos et attitudes entre les antagonistes dont le comportement a conduit M. [F] à les réunir pour tenter de les calmer.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits visés à la lettre de licenciement sont caractérisés, un tel comportement sur le lieu de travail à l'égard de collègues étant d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. [C] [X] était fondé sur une faute grave et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Condamne M. [C] [X] à verser à la SARL [1] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 21 mai 2025
- Identifiant source
- 6a9fb385195da062e09e7a04
