Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/01885
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Ales · 15 mai 2025
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur la remise des documents de rupture du contrat de travail Mme [M] [I] expose qu'alors que la rupture du contrat est intervenue le 20 juillet 2023, elle a dû attendre le 1er septembre 2023 soit plus de 5 semaines pour obtenir les documents de fin de contrat pourtant indispensables pour lui permettre une inscription à [2], que la délivrance tardive lui a, en outre, causé des préjudices par rapport aux organismes sociaux notamment la CAF.
- Demandes: Mme [M] [I] ne sollicite aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé.
- Raisonnement: Au demeurant, il convient de constater que Mme [M] [I] ne sollicite aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées Mme [M] [I]
- Clôture d'appel
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ales
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01885 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTN3
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
15 mai 2025
RG:24/00065
[I]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me SOULIER
- Me BAILLOEUIL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 15 Mai 2025, N°24/00065
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 24 Juillet 1997 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [I] a été engagée à compter du 26 juin 2023 en qualité d'employée de magasin par la SAS [1] à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Mme [M] [I] a mis fin à la période d'essai le 20 juillet 2023.
Estimant que l'employeur n'avait pas délivré des documents de fin de contrat conformes, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 15 mai 2025, l'a déboutée de ses demandes.
Par acte du 12 juin 2025 Mme [M] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision En ce qu'il déboute en second lieu Mme [I] de sa demande visant à voir que Madame [I] n'a pas été remplie de ses droits au titre du trop-perçu remboursé de manière injustifiée déduction faite de montant net de la somme de 54.49 € brut En ce qu'il déboute en troisième lieu Mme [I] de sa demande visant à voir que Juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale et la déboute de sa demande de dommages intérêts y attachés, En ce qu'il déboute en quatrième lieu, Mme [I] de sa demande visant à voir ordonner la délivrance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'attestation pôle emploi modifiée tenant compte de la période d'emploi du mois de juin 2023 et du temps de travail effectivement accompli.
Par ordonnance du 05 septembre 2025 le conseiller de la mise en état faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette mesure n'a été suivie d'aucun effet.
Par ordonnance en date du 8 avril 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 226.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2026, Mme [M] [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a rejeté la demande de madame [I] visant à obtenir la délivrance de l'attestation france travail dûment rectifiée et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Réformer le jugement ce qu'il déboutait madame [M] [I] de sa demande de visant à obtenir restitution de la somme de 349,47 € réclamée à tort par l'employeur,
Réformer le jugement ce qu'il a débouté madame [M] [I] de sa demande visant obtenir des dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et le retard dans la délivrance des documents sociaux,
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des arguments de la société [1]
Faire droit aux demandes de madame [M] [I],
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Juger que Madame [I] n'a pas été remplie de ses droits
Juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
En conséquence,
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 349.47 € au titre du trop-perçu remboursé de manière injustifiée
déduction faite de montant net de la somme de 54.49 € brut
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 500€ au titre de l'article 700 du CPC
Ordonner la délivrance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'attestation pôle emploi modifiée tenant compte de la période d'emploi du mois de juin 2023 et du temps de travail effectivement accompli
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice important dû au délai de remise de ses documents sociaux, bien que son contrat ait pris fin le 20 juillet 2023, elle n'a reçu ses documents (notamment l'attestation indispensable pour [2]) que le 6 septembre 2023, soit plus de cinq semaines après la rupture, ce retard a entravé ses démarches auprès des organismes sociaux comme la CAF et a retardé sa prise en charge par l'assurance chômage,
- l'attestation délivrée par l'employeur est entachée d'erreurs majeures , le mois de juin 2023 n'y figure pas de manière lisible, les heures travaillées sont erronées, l'attestation mentionne 56,64 heures payées, alors qu'elle a effectué un total de 110,25 heures entre le 26 juin et le 20 juillet 2023, elle demande donc la rectification de ce document sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- l 'employeur a réclamé et obtenu de la part de la salariée le remboursement d'une somme de 341,09 euros au titre d'un trop-perçu qu'elle conteste, l'employeur est incapable d'en justifier l'origine et les bulletins de paie sont incompréhensibles,
- elle dénonce un manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur, se manifestant notamment par une gestion abusive des plannings - les horaires étaient communiqués très tardivement (parfois le samedi pour le lundi suivant) et des modifications étaient imposées à la dernière minute (ajout d'une demi-journée le 12 juillet pour le 15 juillet) - un refus de régularisation, malgré ses relances, l'employeur n'a pas corrigé les erreurs administratives de manière volontaire.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 mars 2026 la SAS [1] a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [M] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'attestation [2] mentionne correctement la période d'emploi totale (du 26 juin au 20 juillet 2023), sur l'absence du mois de juin en rubrique 6.1, elle explique que Mme [I] a été embauchée post-clôture de paie le 26 juin, selon les règles de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) et les préconisations du site officiel net-entreprises.fr, la rémunération de cette période doit être rattachée à la période de paie du mois suivant (juillet) c'est pourquoi le salaire de juin n'apparaît pas distinctement mais est intégré aux bulletins de juillet,
- sur le temps de travail et le montant des salaires, elle conteste le décompte de 110,25 heures revendiqué par la salariée et s'appuie sur son système de pointage automatique (badgeage) qui enregistre un total de 54 heures de travail effectif (24,27h en juin et 30h en juillet), la production de simples plannings par la salariée ne suffit pas à prouver un temps de travail réellement effectué, car ils ne reflètent que les horaires prévus,
- le trop-perçu de 341,09 euros net résulte du mécanisme de décalage de paie en vigueur dans l'entreprise et des absences de la salariée, Mme [I] a elle-même volontairement remboursé cette somme, ce qui vaut reconnaissance de sa dette,
- la salariée ne démontre ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice réel,
- une modification de l'attestation n'aurait aucune incidence sur les droits au chômage de Mme [I] car la rupture est à son initiative (démission en période d'essai), ce qui ne donne pas droit aux allocations, elle ne justifie pas de la durée d'affiliation minimale requise (elle n'est restée que 54 heures au service de la société),
- les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et ils ont été traités normalement malgré les délais comptables liés à la paie.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la remise des documents de rupture du contrat de travail
Mme [M] [I] expose qu'alors que la rupture du contrat est intervenue le 20 juillet 2023, elle a dû attendre le 1er septembre 2023 soit plus de 5 semaines pour obtenir les documents de fin de contrat pourtant indispensables pour lui permettre une inscription à [2], que la délivrance tardive lui a, en outre, causé des préjudices par rapport aux organismes sociaux notamment la CAF.
Or Mme [M] [I] ne produit aucun élément au soutien de sa demande d'indemnisation, l'employeur rappelant sans être utilement démenti qu'aucun droit ne pouvait être ouvert compte tenu de la courte période travaillée et de la raison de la rupture.
Sur l'attestation [2]
Mme [M] [I] observe que les périodes de travail rubrique 6.1 de l'attestation [2] ne sont pas correctement renseignées, que les mois de travail (notamment celui de juin ainsi que celui de juillet) n'apparaissent pas de façon lisible sur l'attestation [2] pas plus que les rémunérations versées sur ces périodes, que de plus, alors qu'elle a effectué 110,25 h de travail sur la période du 26 juin au 20 juillet 2023, l'attestation [2] mentionne de façon erronée 56,64 h payées. Or elle soutient avoir travaillé 30 heures la semaine du 26 au 30 juin 2023 :
- 32.5 heures la semaine du 3 au 7 juillet 2023
- 28.5 heures la semaine du 10 au 14 juillet 2023
- 19.25 heures la semaine du 17 au 20 juillet 2023.
Soit un total de 110.25 heures.
La SAS [1] rétorque qu'il n'y a pas de corrélation obligatoire entre la période d'emploi et la période de paie, particulièrement lorsque le salarié a été recruté post clôture de paie, à l'instar de la situation de Mme [M] [I], que lorsque l'entreprise clôture sa paie en cours de mois mais procède à une nouvelle embauche post clôture de paie, la rémunération entre la clôture de la paie et la fin du mois est à déclarer dans la DSN du mois suivant et à rattacher à la période de paie et de cotisation de ce même mois, que cette règle, liée à la pratique de paie, est parfaitement régulière et rappelée sur le site officiel des déclarations sociales www.net.entreprises.fr.
Elle rappelle que l'obligation de déclarer en ligne les salaires versés aux salariés a été généralisée avec l'instauration de la DSN, intégrée à l'ensemble des logiciels de paie, depuis le 1er janvier 2019 (CSS. art. L133-5-3), que la situation de Mme [M] [I] relève précisément de ce cas de figure et le mois de juin 2023 n'a donc pas à figurer à la page 5 de l'attestation destinée à [2], que Mme [M] [I] a été embauchée post-clôture de paie, le 26 juin 2023 et, dans cette hypothèse, la rémunération entre la clôture de la paie et la fin du mois est à déclarer dans la DSN du mois suivant et à rattacher à la période de paie et de cotisation de ce même mois, qu'elle a ainsi établi deux bulletins de paie pour le mois de juillet 2023, reprenant la période d'emploi du mois de juin 2023 ce qui est justifié par les bulletins de paie produits aux débats, elle estime s'être conformée à la notice d'information éditée par [2] qui indique : Comment remplir l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) ' « [Localité 4] 3 : temps de travail (précisez en heures ou en jours) Pour chaque période de paie, déclarez toutes les heures ou jours travaillés figurant sur le bulletin de salaire, y compris les heures supplémentaires ».
Il ne peut être fait grief à la SAS [1] d'avoir suivi les consignes données par l'organisme [2] et Mme [M] [I] ne démontre pas en quoi cette pratique nuit à ses intérêts.
Concernant le nombre d'heures effectuées, la SAS [1] produit aux débats en pièce 5.3 les relevés de pointages de Mme [M] [I] du 26 juin au 7 juillet 2023 en concordance avec les mentions figurant sur son bulletin de paie du mois de juillet 2023, dans la rubrique « informations journalières » :
- le temps de travail effectif enregistré au mois de juin 2023 correspond à 24,27 heures :
6 heures le lundi 26 juin
6,05 heures le mardi 27 juin
6,15 heures le jeudi 29 juin
6,07 heures le vendredi 30 juin.
- le temps de travail effectif enregistré entre le 1er et le 9 juillet 2023 correspond à 30 heures de travail :
6 heures le 3 juillet
6 heures le 4 juillet
6 heures le 5 juillet
6 heures le 6 juillet
6 heures le 7 juillet
Au-delà du 9 juillet 2023, aucun pointage ne figure sur le bulletin de paie de Mme [M] [I].
Mme [M] [I] ne peut continuer de soutenir devant la cour que «il est surprenant que l'employeur ne verse pas au débat le détail du pointage» alors que ce document figure en pièce n°5-3 de l'employeur.
Mme [M] [I] prétend cependant avoir accompli 110,25 heures de travail en se fondant exclusivement sur des plannings alors que seul le relevé de pointage est probant.
Au demeurant, il convient de constater que Mme [M] [I] ne sollicite aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté de l'employeur
Mme [M] [I] critique la gestion abusive des plannings - les horaires étaient communiqués très tardivement (parfois le samedi pour le lundi suivant) et des modifications étaient imposées à la dernière minute (ajout d'une demi-journée le 12 juillet pour le 15 juillet).
Mme [M] [I] verse aux débats le SMS du 8 juillet 2023 concernant l'envoi du planning de la semaine du 10 juillet 2023 et le SMS 12 juillet 2023 concernant l'ajout de la journée de travail du 15 juillet 2023.
Toutefois Mme [M] [I] ne justifie pas du préjudice que lui cause ce changement étant observé qu'elle ne sollicite pas la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Sur la demande de remboursement de la somme de 341,09 euros
Mme [M] [I] expose que le 7 septembre 2023, elle a procédé au paiement de la somme de 341,09 euros réclamée par l'employeur au titre d'un trop-perçu faisant naïvement confiance en l'employeur.
Elle considère avoir effectué ce virement à tort et relève que le bulletin de salaire d'août 2023 « période du 10 juillet au 31 juillet 2023 » n'explique pas le motif de la retenue injustifiée de 11 jours de travail pour la somme de 531.42 euros brut, alors qu'elle a travaillé du 1er jusqu'au 20 juillet 2023 et que ce bulletin de paie devrait mentionner le temps de travail accompli du 10
au 20 juillet 2023 et ce qui n'est pas le cas.
Elle remarque que le bulletin de paie « période du 1er au 9 juillet 2023 », ne mentionne que la rémunération jusqu'au 9 juillet 2023, que de même, les 4.73 heures déduites sont des heures complémentaires ne figurant pas dans le planning initial, qu'il n'y avait pas lieu de les déduire, d'autant plus que pratiquant le décalage de paie sur ce type d'événements, la retenue est d'autant plus injustifiée.
Elle considère que l'employeur est incapable d'expliquer l'origine de la somme réclamée et prouver le bien-fondé de ces retenues.
La SAS [1] explique qu'en juillet 2023, compte-tenu du décalage de paie en vigueur dans l'entreprise, le salaire de base a été mentionné en première ligne pour un montant de 1497,63 euros correspondant à 130 heures. Le bulletin de juillet 2023 ( pièce n°5-2) concerne la période du 10 au 31 juillet 2023. Ont été déduites 9 heures pour « déduction changement de situation» que l'employeur n'explique pas.
Le bulletin de sortie du mois d'août 2023 ( période concernée : 10 au 31/07/23 ; période des éléments variables : 26/06 au 20/07 ; rappel : du 10 au 31/07/2023) indique :
- une déduction entrée sortie - 11 correspondant à 531,42 euros
- une régularisation les 15 et 19 juillet pour absence injustifiée : - 4,73 au taux de 11,52 = 54,49 euros.
- total 444,52.
Les explications données par l'employeur sont inintelligibles ( Le rapport entre les sommes portées au crédit de Madame [M] [I] et celles mises à son débit, fait apparaître, du fait du décalage de paie et de ses absences, un trop perçu qui s'élève à 341,09 € net (soit 444,52 euros brut déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de la régularisation de l'indemnité d'entretien). La société intimée a édité trois bulletins de paie ce qui créée la plus grande confusion et fait obstacle à la compréhension des mentions y figurant.
Selon l'article 1302 du code civil «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». Il n'est pas établi en l'espèce que la somme litigieuse était indue.
Il sera fait droit à la demande.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] [I] de sa demande en restitution de la somme de 349,47 euros et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS [1] à rembourser à Mme [M] [I] la somme de 349,47 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Ales · 15 mai 2025
- Identifiant source
- 6a9fb395195da062e09e7d4a
