Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 24/01729

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 août 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par avenant signé le 14 juin 2021, le temps de travail de la salariée a été temporairement augmenté de 14 heures de travail effectif pour la période du 14 au 20 juin 2021, en raison d'un accident de travail dont a été victime une autre employée de l'association.
  • Raisonnement: Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2023 en contrat de travail à durée indéterminée: A titre liminaire, la cour observe que, bien que l'association APEI Moselle fasse valoir que la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par Mme [Q] est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, l'appelante ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.
  • Raisonnement: En tout état de cause, il importe peu que la salariée remplacée n'ait pas repris son poste de travail le 28 octobre 2023, ni qu'elle se soit trouvée en absence injustifiée ou en situation d'invalidité à compter de cette date, dès lors que seule une prolongation de l'absence « pour cause de maladie » de Mme [I] est susceptible de reporter le terme du contrat de travail à durée déterminée précité.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé l'association APEI Moselle
  4. Conclusions notifiées Mme [Q]
  5. Conclusions notifiées l'association APEI Moselle
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

07 Septembre 2026

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N° RG 24/01729 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTH

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

22 Août 2024

F 23/00200

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

sept Septembre deux mille vingt six

APPELANTE :

Association APEI MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Mme [X] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président en charge du rapport

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Anaïs TAMBARO, lors des débats et Mme Aurélia VILLERET, lors du prononcé

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 07 septembre 2026, et les parties en ont été avisées.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 20 hebdomadaires, l'association APEI Moselle a embauché Mme [X] [Q] en qualité d'intervenante éducative du 17 février au 16 décembre 2021, avec application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Par avenant signé le 14 juin 2021, le temps de travail de la salariée a été temporairement augmenté de 14 heures de travail effectif pour la période du 14 au 20 juin 2021, en raison d'un accident de travail dont a été victime une autre employée de l'association.

Le 17 décembre 2021, les parties ont conclu un deuxième contrat unique d'insertion à durée déterminée prévoyant l'embauche temporaire de Mme [Q] au même poste d'intervenante éducative à temps complet du jour de la signature au 16 décembre 2022.

Par la suite, Mme [Q] a été à nouveau embauchée par l'association APEI Moselle du 26 décembre 2022 au 16 janvier 2023, en qualité d'intervenante éducative dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de Mme [N], absente pour cause de maladie.

Un autre contrat à durée déterminée, prévoyant les mêmes conditions d'embauche et de rémunération que le précédent contrat précaire, a été conclu par les parties pour la période du 3 février 2022 au 16 avril 2023.

Le 17 avril 2023, Mme [Q] a, une nouvelle fois, été embauchée par l'association APEI Moselle, par contrat à durée déterminée à temps plein en tant qu'intervenante éducative en remplacement partiel d'une autre salariée absente pour cause de maladie, Mme [I], pour une période minimale de quatorze jours, soit du 17 au 30 avril 2023, le contrat devant se poursuivre « jusqu'à la fin de l'absence de Mme [I] pour cause de maladie qui constituera le terme du contrat ».

Mme [Q] a travaillé jusqu'au 30 octobre 2023, puis a été placée en arrêt maladie de cette date jusqu'au 29 novembre 2023.

Par courrier du 15 novembre 2023, l'association APEI Moselle a mis en demeure la salariée remplacée, Mme [I], de reprendre le travail, sinon de justifier du motif de son absence, en précisant que son arrêt maladie a pris fin le 27 octobre 2023 et qu'elle aurait dû reprendre son poste de travail le 28 octobre 2023.

Par la suite, l'employeur a transmis un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps complet à Mme [Q] afin de l'embaucher en qualité d'intervenante éducative en remplacement partiel de Mme [I], « absente pour cause d'absences diverses », pour la période du 28 octobre au 30 novembre 2023. Ce contrat n'a pas été signé par Mme [Q].

Par courrier du 30 novembre 2023, l'association APEI Moselle a transmis les documents de fin de contrat relatifs aux deux contrats à durée déterminée allant respectivement du 17 avril au 27 octobre 2023, et du 28 octobre au 30 novembre 2023, à la salariée.

Estimant qu'aucune rupture de son contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2023 n'était intervenue, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée le 5 décembre 2023.

Par jugement du 22 août 2024, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Constate que la demande de Mme [Q] est recevable, et bien fondée.

Déclare nulle [est] non avenue la résiliation du contrat à durée déterminée à terme imprécis du 27 octobre 2023 et dit que Mme [Q] fait partie des effectifs de l'association APEI Moselle jusqu'au rendu de ce jugement.

Condamne l'association APEI Moselle au versement des salaires impayés depuis novembre 2023 jusqu'à la date du jugement soit 15 407,04 euros [bruts].

Déboute l'association APEI Moselle de sa demande reconventionnelle.

Condamne l'association APEI Moselle au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne l'association APEI Moselle aux frais et dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ».

Le 16 septembre 2024, l'association APEI Moselle a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2025, l'association APEI Moselle requiert la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :

de juger mal fondées les demandes de Mme [Q],

de débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

de déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de l'APEI Moselle,

de condamner Mme [Q] à rembourser à l'APEI Moselle la somme de 407,48 euros au titre de la répétition de l'indu,

de condamner Mme [Q] à verser à l'APEI Moselle la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

de la condamner aux dépens.

A l'appui de son appel, elle fait valoir que :

le contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2023 a été conclu afin de remplacer partiellement Mme [I], absente pour cause de maladie ;

le terme dudit contrat correspond à la fin de l'absence pour maladie de Mme [I] qui a cessé le 27 octobre 2023 inclus, la salariée remplacée n'étant plus en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2023 ;

Mme [I] disposait de deux jours pour justifier de l'éventuelle prolongation de son contrat de travail ;

la dernière prestation de travail de Mme [Q] date du 30 octobre 2023, soit le jour correspondant à la reprise théorique de Mme [I] ;

le terme du contrat de travail de l'intimée doit donc être fixé au 30 octobre 2023, ce qui respecte la tolérance légale de deux jours prévue par l'article L. 1243-7 du code du travail ;

la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par Mme [Q] pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle irrecevable ;

la salariée ne justifie d'aucune prestation de travail postérieure au 30 octobre 2023, de sorte que la relation de travail ne saurait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

le prolongement de l'absence de Mme [I] pour un autre motif (absence injustifiée/invalidité) est sans effet sur le terme du contrat à durée déterminée.

A titre reconventionnel, l'appelante soutient que :

le 20 novembre 2023, Mme [Q] a restitué son matériel de travail, dont les clés de son casier ;

le 23 novembre 2023, elle a transmis à la salariée un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec une échéance prévue au 30 novembre 2023 pour le remplacement de Mme [I], absente pour causes d'absences diverses ;

Mme [Q] n'a jamais signé le contrat proposé et conteste l'avoir accepté ;

c'est par erreur que le service paie a versé un salaire à l'intimée pour le mois de novembre 2023, de sorte que cette dernière a perçu une rémunération indue sur cette période.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2025, Mme [Q] sollicite que la cour :

déboute l'association APEI Moselle de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à hauteur de cour,

confirme la décision du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 22 août 2024 en toutes ses dispositions,

condamne l'association APEI Moselle à verser à Mme [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne l'association APEI Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure à hauteur de cour.

Elle réplique en substance que :

le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis signé le 17 avril 2023 n'a pas pu prendre fin le 27 octobre 2023, dans la mesure où la salariée remplacée n'a pas réintégré son poste à cette date ;

dans le nouveau contrat à terme précis daté du 28 octobre 2023 qui lui a été proposé, l'employeur reconnaît que Mme [I] est toujours absente, au moins jusqu'au 30 novembre 2023 ;

à ce jour, l'association APEI Moselle ne donne aucun renseignement sur la situation professionnelle de Mme [I], notamment si elle est en arrêt de travail pour cause de maladie ou en invalidité 2e catégorie ;

la résiliation du contrat à durée déterminée doit être déclarée nulle et non avenue ;

s'il était considéré que ledit contrat avait pris fin le 27 octobre 2023, il y aurait lieu de relever que l'employeur l'a maintenue dans ses effectifs à compter du 28 octobre 2023, sans lui faire signer de nouveau contrat de travail ;

même avec l'application du délai de tolérance de deux jours prenant effet au 30 octobre 2023, elle est restée dans les effectifs de l'entreprise après le 1er novembre 2023, sans contrat ;

dans tous les cas, elle n'aurait jamais dû quitter l'association le 30 novembre 2023, à la demande de l'employeur qui lui a remis les documents de fin de contrat alors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ;

son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au jour du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2023 en contrat de travail à durée indéterminée :

A titre liminaire, la cour observe que, bien que l'association APEI Moselle fasse valoir que la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par Mme [Q] est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable, l'appelante ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour.

Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par l'intimée, la cour n'en étant pas saisie.

Sur le terme du contrat de travail à durée déterminée

Le recours à l'embauche temporaire constitue une exception à l'engagement à durée indéterminée.

En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, et sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment pour le remplacement d'un salarié, seulement en cas :

« a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ».

L'article L. 1242-7 du même code ajoute que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans le cas du remplacement d'un salarié absent.

L'article L. 1242-12 du même code précise que :

« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

['] Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ».

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date (jurisprudence : Cass., Soc., 13 novembre 2025, pourvoi n°24-14.259).

L'article L. 1243-7 du code du travail prévoit quant à lui une possibilité de report du terme du contrat à durée déterminée dans la situation suivante :

« Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi ».

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé le 17 avril 2023 (pièce n°8 de l'appelante) dispose que Mme [Q] est embauchée « pour le remplacement partiel de Mme [I], aide-médico-psychologique, secteur éducatif pédagogique, non cadre, absente pour cause de maladie ».

Ce contrat mentionne qu'il est conclu « pour une période minimale de 14 jours soit du 17/04/2023 au 30/04/2024 » et qu'il se poursuivra « jusqu'à la fin de l'absence de Mme [I] pour cause de maladie qui constituera le terme du contrat ».

Il ressort de ces dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté que le motif de recours au contrat à durée déterminée est le remplacement partiel de l'absence de Mme [I] « pour cause de maladie ».

La mise en demeure adressée par l'association APEI Moselle à Mme [I] le 15 novembre 2023 (pièce n°8 de l'appelante) démontre que le dernier arrêt de travail transmis par la salariée remplacée à l'employeur s'est terminé le 27 octobre 2023.

Il n'est pas établi que Mme [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie postérieurement à cette date, d'autant que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a indiqué dans une correspondance du 21 août 2023 (pièce n°10 de l'appelante) que l'arrêt de travail de la salariée n'était plus justifié médicalement à compter du 1er octobre 2023, en raison de sa « mise en invalidité 2e catégorie » à partir de cette date.

En outre, il n'est pas démontré que la contestation de l'avis d'invalidité par Mme [I], à la supposer avérée, a entraîné une modification de sa situation, ni son placement en arrêt maladie.

En tout état de cause, il importe peu que la salariée remplacée n'ait pas repris son poste de travail le 28 octobre 2023, ni qu'elle se soit trouvée en absence injustifiée ou en situation d'invalidité à compter de cette date, dès lors que seule une prolongation de l'absence « pour cause de maladie » de Mme [I] est susceptible de reporter le terme du contrat de travail à durée déterminée précité.

Il en découle que le contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2023 a régulièrement pris fin au terme de l'arrêt maladie de Mme [I] fixé au 27 octobre 2023.

Néanmoins, en vertu de l'article L. 1243-7 du code du travail, dont l'application n'est pas expressément exclue par Mme [Q], le terme dudit contrat de travail pouvait être reporté au 30 octobre 2023, soit le surlendemain du jour où Mme [I] était supposée reprendre son emploi.

Sur la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée

L'article L. 1243-11 du code du travail prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

En l'espèce, il est constant que le contrat de travail à durée déterminée ayant pour objet le remplacement partiel de Mme [I] « absente pour cause d'absences diverses » du 28 octobre au 30 novembre 2023 (pièce n°12 de l'appelante) n'a pas été signé par la salariée.

Néanmoins, en dépit du défaut de régularisation d'un nouveau contrat de travail, et de l'absence de Mme [Q] pour cause de maladie, il ressort des éléments du dossier que l'employeur a considéré que la salariée était toujours liée à lui par un contrat de travail postérieurement au 30 octobre 2023.

En effet, dans un courriel du 23 novembre 2023, Mme [E], chef du service éducatif FAS, interrogée par Mme [Q] sur les possibilités de financement d'une formation par l'employeur, lui a répondu « Vous n'êtes plus sous contrat au sein de l'APEI d'ici à la fin du mois » (pièce n°10 de l'intimée).

Dans le même sens, l'association APEI Moselle a transmis les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2023, ainsi que les documents de fin de contrat afférents à la période du 28 octobre au 30 novembre 2023 à Mme [Q] (pièce n°11 de l'intimée).

Ce faisant, l'employeur a manifesté son intention de maintenir la salariée dans les effectifs de l'association, et cela démontre que la relation de travail liant les parties s'est poursuivie postérieurement au terme du contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2023, sans qu'aucun autre contrat de travail ne soit formalisé.

L'employeur reconnaît d'ailleurs, en page 11 de ses écritures, avoir transmis le projet de contrat à la salariée le 23 novembre 2023, soit postérieurement au jour où ledit contrat devait débuter.

Au demeurant, il n'établit pas, ni même n'allègue, que le défaut de signature du nouveau contrat de travail à durée déterminée par Mme [Q] résulte d'une mauvaise foi ou d'une intention frauduleuse de cette dernière.

Il en découle que le contrat de travail à durée déterminée initial du 17 avril 2023 s'étant poursuivi au-delà de son terme, il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 avril 2023.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a considéré que la résiliation du contrat de travail à durée déterminée était nulle et non avenue.

Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail :

A titre liminaire, la cour observe que la salariée se contente de solliciter un rappel de salaire, mais ne formule aucune prétention s'agissants des indemnités en lien avec la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il sera statué sur la seule demande de rappel de rémunération.

Il convient de préciser que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer l'accomplissement de ses obligations, et le cas échéant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition.

Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l'employeur ne lui fournit plus de travail.

Il se déduit de l'article 1353 nouveau du code civil que c'est à l'employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

L'employeur ne supporte pas une preuve impossible, puisqu'il est susceptible de produire, par exemple, des mises en demeure adressées au salarié, des attestations ou encore un constat d'huissier.

En l'espèce, bien que l'association APEI Moselle soutienne que Mme [Q] n'a plus exécuté de prestation de travail depuis le 30 octobre 2023, elle ne démontre pas, et ne soutient d'ailleurs pas, que la salariée ne s'est pas trouvée à sa disposition, ni qu'elle a refusé d'exécuter son travail.

Au demeurant, l'association ne soulève aucune critique s'agissant du calcul opéré par le conseil de prud'hommes de Thionville sur la base d'un salaire de référence de 1 772,58 euros brut.

Ainsi, Mme [Q] est en droit de prétendre au versement des salaires impayés depuis la fin du mois de novembre 2023 jusqu'au jugement du 22 août 2024, ces derniers s'élevant à la somme de 15 407,04 euros.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association APEI Moselle à verser la somme de 15 407,04 euros brut à la salariée au titre des salaires impayés entre le mois de novembre 2023 et le jugement.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu :

En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Selon l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.

Ainsi, seul celui qui a bénéficié effectivement d'un enrichissement indu peut être actionné, et l'existence de lien de droit entre les parties est sans emport.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2023 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, Mme [Q] avait droit au paiement de son salaire pour le mois de novembre 2023, dès lors que l'association APEI Moselle ne justifie d'aucune cause le libérant de son obligation de payer le salaire dû.

A titre superfétatoire, la cour ajoute qu'il incombait à l'employeur de procéder au maintien de la rémunération de la salariée durant la période d'absence pour maladie, puisqu'en application de l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'association APEI Moselle de sa demande reconventionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est confirmé s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'association APEI Moselle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et condamnée à verser à Mme [Q], en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel.

L'association APEI Moselle est également condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 août 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l'association APEI Moselle de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association APEI Moselle à payer à Mme [X] [Q] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association APEI Moselle aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 août 2024
Identifiant source
6a9fb2ed195da062e09e5aab

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