Code du travail
Article L. 1243-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1243-7
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2 , le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829
Cour de cassationIl résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-26.388
Cour de cassation/ Or, c'est à tort que le salarié s'estime fondé, pour ses raisons, à demander la requalification des dits contrats, puisque d'une part, le délai de prise d'effet du CDD n'est pas précisé dans sa durée par l'article L.1242-9, puisqu'il peut être nécessaire d'assurer la transmission des informations permettant au salarié remplaçant de tenir le poste, et d'autre part, l'article L. 1243-7 autorise que le terme du contrat soit reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé retrouve son poste, ce qui est le cas des CDD considérés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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