Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/03389
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 20 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de prothésiste ongulaire, coefficient 135, niveau 6A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 10 juillet 2017.
- Demandes: Mme [Y] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
- Raisonnement: Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale Mme [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé la société [1]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] intimée et appelante à titre incident,
- Conclusions de l'appelant le RPVA le 24 avril 2026
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
227 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/03389 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHB6
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2]
C/
[Q] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° RG : F 20/00187
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie PERSONNIC
Me Frank PETERSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2] à la suite de la transmission universelle de patrimoine,
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvie PERSONNIC de la SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
APPELANTE
****************
Madame [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] était une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle avait pour activités la manucure, le soin des mains et des pieds, achat, vente, négoce de produits cosmétiques.
Elle employait moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de prothésiste ongulaire, coefficient 135, niveau 6A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 10 juillet 2017.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] exerçait les fonctions de prothésiste ongulaire, et percevait un salaire moyen brut de 1862,61 euros par mois selon le Conseil de prud'hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Le 25 mai 2019, Mme [Y] sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande renouvelée par courriel le 5 juin 2019.
Un entretien se tenait le 12 juin 2019 avec le responsable réseau de la société [2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2019, la société [2] a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est tenu le 27 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2019, la société [2] a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave , en ces termes :
« Madame,
Le 25 mai dernier, vous nous avez fait connaître votre souhait de quitter l'entreprise et avez sollicité la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle.
Conformément à votre demande, renouvelée par mail le 5 juin dernier, un entretien avec notre responsable réseau a pu être organisé le 12 juin 2019 afin d'évoquer avec vous les motifs de votre demande et les modalités d'une éventuelle rupture conventionnelle.
Vous vous êtes cependant présentée à cet entretien avec un comportement très agressif à l'encontre de Madame [S].
Vous vous êtes mise à lui hurler dessus et l'avez menacée à plusieurs reprises.
Votre violence verbale était telle qu'il a fallu appeler d'autres personnes présentes dans les locaux pour mettre fin à cette altercation, non sans difficulté, et faire cesser le trouble consécutif à votre attitude très agressive.
Compte tenu de votre comportement, nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire et vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juin 2019 à 11 heures.
A la suite de cette mise à pied, il vous a été demandé de restituer les clés de la boutique ce que vous avez refusé de faire.
Vous avez également pris attache téléphoniquement avec la responsable de la boutique et lui avez indiqué que vous envisagiez de vous en prendre à Madame [S] s'il n'était pas mis fin à la procédure engagée à votre égard et que vous feriez intervenir des gens « pour lui régler son compte ».
Nous avons également appris que vous aviez instauré un climat de tensions importantes au sein de la boutique, vos collègues craignant votre attitude menaçante et vos représailles.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Vous pouvez faire une demande de précisions des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 20 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Fixé la moyenne des salaires de M. [Y] à la somme de 1862,61 euros (mille huit cent soixante-deux euros et soixante et un centimes) ;
- Requalifié le licenciement de Mme [Y] pour une faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamné la société [2] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
931,30 euros (neuf cent trente et un euros et trente centimes) au titre de l'indemnité de licenciement;
3 725,22 euros (trois mille sept cent vingt-cinq euros et vingt-deux centimes) correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
372,52 euros (trois cent soixante-douze euros et cinquante-deux centimes) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis)
1 244,88 (mille deux cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire ;
124,48 euros (cent vingt-quatre euros et quarante-huit centimes) correspondant à l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires précité ;
31,05 euros (trente et un euros et cinq centimes) au titre de rappel de salaires des commissions de prestations ;
3,10 euros (trois euros et dix centimes) correspondant à l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires précité ;
1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail sur les sommes à caractère salarial, la moyenne des salaires s'élevant à 1862,61 euros ;
- Rejeté les autres demandes de Mme [Y] ;
- Condamné la société [2] aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 1er décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Mme [Y] a formé appel incident par conclusions du 13 février 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] venant aux droits de la société [2] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société [1] venant aux droits de la société [2] en son appel du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement de Mme [Y] pour une faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [2] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
' 931,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 3 725,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 372,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
' 1 244,88 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire ;
' 124,48 euros d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires précité ;
' 31,05 euros au titre de rappel de salaires des commissions et prestations ;
' 3,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire précité ;
' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société [2] aux entiers dépens ;
- Rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société [2] de voir Mme [Y]
condamnée à lui versée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi
qu'aux entiers dépens ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Y] ;
En conséquence,
- Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
- Condamner Mme [Y] à verser à la société [1] venant aux droits de la société [2];
la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] au paiement des sommes suivantes et en conséquence condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement desdites sommes :
Indemnité compensatrice de préavis : 3 725,22 euros ;
Congés payés y afférents : 372,52 euros ;
Indemnité de licenciement : 931,30 euros ;
Rappel de salaire mise à pied conservatoire : 1 244,88 euros ;
Congés payés y afférents : 124,48 euros ;
Rappel de salaire Commissions prestations : 31,05 euros ;
Congés payés y afférents : 3,10 euros ;
Article 700 du code de procédure civile première instance : 1 200 euros ;
Et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du Code Civil;
- Infirmer pour le surplus
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal Indemnité pour licenciement nul : 10 000 euros ;
A titre subsidiaire Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 519,13 euros ;
Dommages et intérêts violation obligation de sécurité de résultat : 5 000 euros ;
Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du Code Civil ;
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation France travail conformes à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société [1] venant aux droits de la [2] aux entiers dépens ;
- La condamner également au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée poursuit à titre principal la nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral, et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse.
L'employeur conteste tout harcèlement moral et soutient les motifs figurant dans la lettre de licenciement.
Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il revient donc au salarié d'établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d'apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu.
Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui du harcèlement moral, la salariée allègue les faits suivants :
- le dénigrement régulier de Mme [S] entre juillet 2018 et juillet 2019
- le travail forcé le 1er mai 2018
- l'absence de réaction de l'employeur à son courriel du 20 juillet 2018 sur la question du 1er mai.
S'agissant du dénigrement régulier de Mme [S] entre juillet 2018 et juillet 2019, la cour constate que les pièces versées aux débats par la salariée n'étayent pas ce fait.
Si les attestations de Mesdames [J], [K] et [B] font état de pressions exercées par 'les dirigeants' ou 'le siège', Madame [B] évoquant 'la responsable des boutiques Mme [S]', elles ne font état d'aucun fait précis et circonstancié de dénigrement à l'encontre de Mme [Y], étant observé qu'un refus de congé ne constitue pas un fait de dénigrement. Par conséquent, ce fait n'est pas établi.
S'agissant du travail forcé le 1er mai 2018, la salariée produit son courriel du 3 mai 2018 sollicitant un 'jour de repos obligatoire' en compensation du 1er mai 2018, la réponse de Mme [S] du lendemain lui rappelant le fonctionnement des jours de repos sur la boutique de [Localité 3] y compris en cas de jour férié, et sa réponse du 10 mai rappelant que le 1er mai est un jour férié et chômé, outre un courriel adressé à l'employeur le 20 juillet 2018 indiquant rencontrer 'des soucis' avec Mme [S] depuis le 1er mai 2018 concernant une demande de jour de repos. Il ressort de ces échanges que contrairement à ce qu'affirme la salariée, elle n'a pas travaillé mais était de repos ce mardi 1er mai 2018. Par conséquent, ce fait n'est pas établi.
Concernant l'absence de réaction de l'employeur à son courriel du 20 juillet 2018 sur la question du 1er mai, la cour relève que cette question avait déjà été débattue entre la salariée et l'employeur courant mai 2018 au cours des échanges précités, en sorte que l'employeur avait apporté une réponse aux interrogations de la salariée relatives au 1er mai.
Par ailleurs, si la salariée qualifie le rappel à l'ordre du 3 septembre 2018 de réponse de son employeur à sa réclamation relative au 1er mai 2018, la cour relève qu'elle ne conteste pas le bien fondé de la sanction intervenue, en sorte que le lien avec son courriel du 20 juillet 2018 n'est pas étayé. Par conséquent, ce fait n'est pas établi.
La cour constate par ailleurs que la salariée n'évoque pas à l'appui du harcèlement moral qu'elle soutient la question de son absence du 13 au 16 juin 2018.
Enfin, si la salariée fait valoir les attestations de Mesdames [J], [K] et [B] à l'appui d'une dégradation de ses conditions de travail, celles-ci décrivent une ambiance de suspicion entretenue par la hiérarchie et la volonté de séparer une équipe de salariées soudée, outre des refus de congés et de formations, sans préciser la période concernée ni faire état là encore d'aucun fait précis et circonstancié.
Il s'ensuit que les faits invoqués par la salariée ne sont pas établis. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande, par confirmation des premiers juges.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile en application de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement invoque :
- le comportement agressif et insultant de Mme [Y] lors de l'entretien du 12 juin 2019 avec Mme [S],
- le refus de restituer les clés de la boutique à la suite de sa mise à pied conservatoire,
- les menaces téléphoniques proférées contre Mme [G], sa responsable
- l'instauration d'un climat de tensions importantes au sein de la boutique.
S'agissant du comportement agressif et menaçant de Mme [Y] lors de l'entretien du 12 juin 2019 avec Mme [S], l'employeur établit que cet entretien s'est tenu à la demande de la salariée qui souhaitait bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il verse aux débats l'attestation de M.[O], directeur marketing, lequel indique avoir 'trouvé Mme [S] en pleurs destabilisée et [lui] demandant de l'aide', et la salariée 'désagréable, hautaine et agressive envers [lui], ne voulant pas discuter avec Mme [S] et utilisant des adjectifs grossiers'.
Il précise qu'il se trouvait avec Mme [R], formatrice esthétique, qui atteste en tant que voisine de bureau de Mme [S] avoir été alertée par 'des cris' et une conversation 'peu appropriée' entre celle-ci et la salariée.
Elle confirme être intervenue avec M.[O] et avoir constaté les 'propos insultants' et 'l'attitude très agressive' de Mme [Y] à l'endroit de Mme [S], qu'elle décrit 'en état de choc'.
Ces attestations circonstanciées sont confortées par la teneur de la plainte déposée par Mme [S] le 24 juin 2018.
Si la salariée met en cause la sincérité de ces attestations, la cour relève que la circonstance que M.[M] [O] et Mme [R] ne travaillaient pas habituellement avec la salariée et ne la connaissaient pas est indifférente s'agissant des événements décrits, mais renforce au contraire la pertinence de leurs constatations quant à l'attitude de celle-ci.
Par ailleurs, lesdites attestations sont concordantes sur le déroulement des faits, étant précisé que Mme [S] spécifiait déjà l'intervention de M.[O] et Mme [R] dans sa plainte.
Il s'ensuit que tant le lien de parenté allégué entre M.[M] [O] et M.[U] [O], signataire de la lettre de licenciement que la date de son témoignage ne sauraient remettre en cause le caractère probant de son attestation.
Par conséquent, ce grief est établi.
S'agissant du refus de restituer les clés de la boutique à la suite de sa mise à pied conservatoire le 17 juin 2019, Mme [S] en fait état dans sa plainte, précisant avoir été contrainte de changer les serrures, et la salariée écrit par courriel du 16 août 2019 qu'elle va 'déposer la clé ' à [Localité 3]. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir la demande expresse de l'employeur de restituer les clés et le refus exprès de la salariée.
Par conséquent, ce grief n'est pas établi.
S'agissant des menaces téléphoniques proférées contre Mme [G], la plainte de Mme [S] n'est corroborée par aucun élément.
Par conséquent, ce grief n'est pas établi.
S'agissant de l'instauration d'un climat de tensions importantes au sein de la boutique, l'employeur ne verse aucun élément confortant ses dires, se contentant de critiquer les attestations versées aux débats par la salariée.
Par conséquent, ce grief n'est pas établi.
Il résulte de ces éléments que le grief établi à l'encontre de Mme [Y] est son comportement agressif et insultant lors de l'entretien du 12 juin 2019 avec Mme [S], sa responsable.
La cour considère que le comportement véhément, agressif et insultant dont la salariée a fait preuve était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute grave. La salariée sera déboutée de sa demande et des demandes pécuniaires afférentes, par infirmation des premiers juges.
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Le harcèlement moral invoqué par la salariée n'étant pas établi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité
La salariée fonde sa demande sur l'absence de mesures de prévention prises par l'employeur informé la concernant de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral.
L'employeur objecte le caractère infondé de sa demande, en l'absence de tout harcèlement moral.
La salariée fondant sa demande sur des faits susceptibles de constituer un harcèlement moral identiques à ceux qu'elle a invoqués à l'appui du harcèlement moral rejeté par la cour, et l'employeur n'ayant été destinataire d'aucun signalement en ce sens, les réclamations de la salariée ne s'analysant pas comme tel, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas démontré.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaire commissions et prestations, et congés payés y afférents
Si la salariée sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 31,05 euros au titre des commissions prestations et 3,10 euros au titre des congés payés y afférents, la cour constate qu'elle n'étaye pas cette demande dans sa discussion.
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de la salariée à ce titre, se prévalant de l'article VII du contrat de travail.
Aux termes de l'article VII de son contrat de travail, la salariée 'percevra une commission brute égale à :
- 5% du CA hors taxes sur les prestations de manucure effectuées par ses soins,
- 10% du CA hors taxes sur les ventes de produits réalisées par ses soins,
ainsi qu'une prime mensuelle sur objectif calculée à compter d'un chiffre d'affaires prestations réalisé par Mme [Y] [Q] de 5 000 euros TTC, d'un montant minimum de 100 euros bruts'.
La cour déduit de la décision attaquée et des conclusions employeur que la demande de la salariée porte sur la prime mensuelle sur objectifs au titre des mois de novembre 2018 et avril 2019.
Or, cette prime étant accordée à compter d'un chiffre d'affaires prestations réalisé par la salariée de
5 000 euros TTC, et l'employeur justifiant d'un chiffre d'affaires de la salariée inférieur à ce seuil le mois précédant novembre 2018 et avril 2019, la demande sera rejetée, par infirmation des premiers juges.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1 200 euros à la salariée au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Les frais irrépétibles seront laissés à la charge de chacune des parties, et les dépens de première instance à la charge de la salariée.
En considération de l'équité et sur le même fondement, la salariée sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 20 octobre 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de Madame [Q] [Y] pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes de Madame [Q] [Y],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Q] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne DUVAL, conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke MERVAILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 20 octobre 2023
- Identifiant source
- 6a9fb2bc195da062e09e5060
