Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/02126
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 24 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 750,70 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Appel formé M. [J] [I]
- Conclusions de l'appelant M. [J] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
301 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02126 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUEL
CRL JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
24 juin 2025
RG :F 24/00305
[I]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me MAIRIN
- Me VANCRAEYENEST
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Juin 2025, N°F 24/00305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats, et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors du prononcé,.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le 07 Décembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [I] a été embauché par la SARL [1], exploitant un centre 'Feu Vert' selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 août 2022 en qualité de directeur du centre de [Localité 3], statut cadre niveau 1B de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] [I] était rémunéré à raison de 2.884 euros mensuels, pour 169 heures de travail.
Le 6 décembre 2023, M. [J] [I] a sollicité de sa direction la possibilité de bénéficier de son jour de congé hebdomadaire le samedi à compter de janvier 2024, sans succès.
M. [J] [I] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 12 décembre 2023.
Le 13 décembre 2023, M. [J] [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre 2023.
Par courrier en date du 4 janvier 2024, la SARL Centre Auto du Mistral a notifié à M. [J] [I] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 26 février 2024, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [I] est justifié,
- jugé que le licenciement n'est pas survenu dans des conditions manifestement vexatoires,
- débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [J] [I] à payer à la SARL [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2025, M. [J] [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026 à 14h00.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelant', communiquées par RPVA le 11 août 2025, M. [J] [I] demande à la cour de :
- recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- en l'état de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes :
- 6.607,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, représentant deux mois de salaire, au visa de l'article 4.10 de la CCN applicable ;
- 660,74 euros à titre d'incidence congés payés ;
- 1263,67 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2.532,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 253,28 euros à titre d'incidence congés payés ;
- 6.607,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,
- en l'état de ce que le licenciement est survenu dans des conditions manifestement vexatoires, condamner la SARL [1] au paiement de la somme de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 3.740,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre incidence congés payés à hauteur de 374,06 euros,
- condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [I] fait valoir que :
- il n'a jamais eu le comportement qui lui est prêté par son employeur, lequel l'a félicité pour ses résultats commerciaux en novembre 2023,
- le licenciement est intervenu en réaction à sa dénonciation constante de ses conditions de travail et de celles de ses collaborateurs, ainsi qu'à son arrêt de travail,
- le règlement interne dont se prévaut la SARL [1] ne correspond en rien à un règlement intérieur auquel le contrat de travail fait référence, plusieurs salariés attestant de ce qu'ils n'en ont jamais eu connaissance et que les règles décrites n'ont jamais été appliquées,
- les quatre salariés qui attestent pour le compte de l'employeur n'ont eux-même pas respectés les règles qu'ils décrivent ainsi qu'en attestent les captures d'écran qu'il verse aux débats,
- le grief qui lui est reproché dans la lettre de licenciement n'est pas dans l'ampleur du dépassement du plafond de 50 euros par M. [G] mais dans le seul fait du déplacement, alors qu'il s'agit d'un fait toléré depuis des années, et qui par suite n'est pas sanctionnable,
- il démontre que la SARL [1] avait connaissance du comportement de M. [G] bien avant son embauche, et elle ne peut faire reposer sur lui la responsabilité de tout le préjudice qu'elle aurait subi,
- la SARL [1] n'établit pas le grief relatif à l'entrée des véhicules en atelier, et se trompe pour celui relatif à la vente de pneus à perte car elle omet d'intégrer les remises de fin d'année consenties par les marques,
- le dernier grief n'est pas plus caractérisé,
- son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires fondées, y compris concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire compte tenu des circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu,
- concernant la demande au titre des heures supplémentaires, il était présent pendant toute la durée d'ouverture du garage et effectuait donc 41 heures et non pas 39 heures par semaine, outre le temps consacré à la préparation de l'ouverture, ce qui représente une heure supplémentaire par semaine, le planning produit par l'employeur est un faux à l'encontre duquel il a déposé plainte.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'intimé 2 ', en date du 29 avril 2026, la SARL [1] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer mal fondé l'appel de M. [J] [I] à l'encontre du jugement rendu en date du 24/06/2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour viendrait à infirmer le jugement dont appel et à considérer que le licenciement de M. [J] [I] ne repose pas sur une faute grave,
- requalifier la faute grave à l'origine du licenciement en cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour viendrait à infirmer le jugement dont appel et à considérer que le licenciement deM. [J] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer l'indemnité à 0,5 mois de salaires bruts, soit la somme de 1.651.85 euros bruts,
En tout état de cause,
- déclarer M. [J] [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- condamner M. [J] [I] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] fait valoir que :
- pour la bonne compréhension des débats, il est important de préciser que concomitamment à la procédure disciplinaire initiée à l'encontre de M. [J] [I] , elle a été contrainte d'engager une procédure identique à l'encontre du chef d'atelier, M. [G], mais aussi de l'adjoint au directeur, M. [D],
- si la dénonciation des conditions de travail comme le soutient M. [J] [I] était la motivation de son licenciement, elle n'aurait pas eu besoin de licencier les deux autres salariés, et n'a eu connaissance de la dénonciation à l'inspection du travail que postérieurement au licenciement,
- toutes les règles de fonctionnement qui sont visées dans la lettre de licenciement sont définies dans le règlement interne qu'elle verse aux débats et dont M. [J] [I] avait parfaitement connaissance, ainsi que ses anciens salariés qui sont désormais frappés d'amnésie,
- M. [J] [I] entretient à dessein la confusion entre règlement intérieur et règlement interne,
- elle justifie par les pièces qu'elle verse aux débats de la réalité de l'ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, qui sont d'une particulière gravité et ont également conduit au licenciement de M. [G] et M. [D] qui n'ont pas contesté leur licenciement,
- subsidiairement, le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse si la cour considérait que le critère de gravité n'est pas caractérisé,
- à titre infiniment subsidiaire, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait pas dépasser 0.5 mois de salaire compte tenu de l'ancienneté de M. [J] [I] à la date de son licenciement , et non deux mois comme il le demande,
- le premier juge a justement considéré que le licenciement ainsi prononcé ne revêtait aucun caractère brutal ou vexatoire,
- concernant la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [J] [I] ne produit aucun élément probant au soutien de sa demande, et alors qu'il a dénoncé ses conditions de travail à l'inspecteur du travail, il n' a pas évoqué ce point dans son courrier,
- elle justifie du planning remis et contresigné par M. [J] [I] , lequel était fixe, et les attestations de plusieurs de ses collègues de travail qui attestent que celui-ci n'étaient pas chargé de toutes les ouvertures, ni fermetures, ni de la préparation de la caisse ou des remises d'espèces au coffre,
- toutes les heures de travail effectuées par M. [J] [I] ont été soit rémunérées, soit récupérées, et aucun rappel de salaire ne lui est dû.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [J] [I] soutient que la SARL [1] lui est redevable d'une somme de 3.740,55 euros correspondant à 165 heures supplémentaires effectuées en 55 semaines, outre 374,06 euros de congés payés y afférents.
Il explique au soutien de sa demande qu'en sa qualité de cadre, il était tenu de procéder aux ouvertures et fermetures du site, ce qui représentait 41 heures par semaine, et non pas les 39 heures hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré, outre au minimum une heure de travail supplémentaire par semaine correspondant au ' temps de travail qui précède l'ouverture au public, consacré à la mise en route des ordinateurs, la préparation de la caisse, l'accueil des salariés, et celui qui suit la fermeture, consacré au comptage de la caisse, la mise au coffre des espèces, la mise hors service des ordinateurs, des lumières, du chauffage, la mise en service de l'alarme'
Il indique qu'il lui était demandé de ne pas reporter ses heures de travail sur le planning du personnel, et considère que celui versé aux débats par la SARL [1] est un faux, dès lors que la signature qui y figure est strictement identique à celle de son contrat de travail.
Il considère que les allégations de la SARL [1] quant à ses absences et retard sont de pure opportunité et sont inopérantes à remettre en cause ses heures supplémentaires pour le décompte desquelles il a intégré ces absences.
Il verse aux débats les attestations de :
- M. [Y] [K], réceptionnaire atelier, qui indique avoir travaillé pour la SARL [1] d'avril 2022 à mars 2023 et sur la question des horaires de M. [J] [I] que celui-ci a ' ouvert et fermé le magasin à chaque fois qu'il était présent les jeudis et mercredis, excepté le lundi',
- M. [L] [D] qui après avoir dénoncé les circonstances de son propre licenciement indique sur la question des horaires de M. [J] [I] que celui-ci ' hormis son jour de repos le lundi, as ouvert et fermé le centre à chaque fois qu'il était présent en même temps que moi, il fermait le centre les jeudis et ouvrait le mercredi. L'hotesse de caisse ne pouvait fermer le centre seule car elle ne possédait aucun trousseau de clé. Seul M. [I] et moi avions les clés.'
- M. [B] [Q] qui se présente comme mécanicien et indique avoir été salarié de la SARL [1] 'du 14 octobre 2020 au 9 septembre 2023, [J] [I] faisait l'ouverture et la fermeture de l'établissement chaque jour sauf son jour de repos'.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SARL [1], qui ne produit aucun décompte du temps de travail conteste devoir un rappel de salaire à M. [J] [I] et soutient que contrairement à ce qu'il affirme, l'appelant n'était pas chargé de toutes les ouvertures et fermetures du centre, et notamment n'avait pas en charge ' de préparer la caisse, d'allumer les ordinateurs, de mettre les espèces au coffre ; l'hôtesse de caisse étant parfaitement habilitée à le faire seule'
Elle verse aux débats les attestations de :
- M. [Z] [N], responsable magasin qui indique ' le directeur n'a pas la charge de toutes les ouvertures et fermetures du centre, lesquelles peuvent être gérées par d'autres collaborateurs. A ce titre d'autres collaborateurs possèdent les clés du magasin comme l'adjoint du directeur, les directeurs des deux autres centres qui son susceptibles de prendre en charge le centre de [Localité 3] et moi-même qui supervise les trois centres ainsi que Mr [H]. Lors des ouvertures/fermeture, le directeur lorsqu'il est présent, est épaulé par d'autres collaborateurs. C'est notamment l'hôtesse de caisse qui gère la caisse : comptage de caisse, mise en place de celle-ci, récupération de la caisse au coffre fort. L'hotesse effectue plusieurs comptages de caisse par jour. Pour la clôture de fin de journée, l'hotesse compte sa caisse, remplie ses tableaux de caisse, ferme sa caisse, la clôture est faite en collaboration avec un responsable présent. L'hotesse dépose seule la caisse dans le coffre fort.
L'équipe du centre anticipe au maximum les ouvertures et les fermetures de manière à respecter les plannings d'ouverture et de fermeture du centre',
- Mme [O] [E], hôtesse de caisse, qui décrit sa journée de travail qui commence par le fait de récupérer sa caisse au coffre fort, allumer son ordinateur de caisse et vérifier son fond de caisse, et précise qu'elle fait plusieurs contrôles de caisse dans la journée et que sa journée se termine à 19h ' je procède à la clôture de ma caisse, j'imprime tous les documents qui faut (...) Je récupère la clef du coffre pour pouvoir mettre mon tiroir caisse à l'intérieur'.
La SARL [1] précise que les horaires de M. [J] [I] étaient fixes ainsi qu'en atteste le planning qui lui a été remis et qu'il a signé, ce qui explique qu'il apparaissait sur les plannings uniquement en ' présence' ou ' repos'. Le document correspondant au planning de M. [J] [I] mentionne le lundi comme journée de repos, des horaires de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 le mardi et le vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 le mercredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h00 le jeudi et de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 le samedi.
Elle produit également les plannings de deux autres directeurs de centre établis sur le même modèle, portant les signatures des personnes concernées.
La SARL [1] réfute toute valeur probante aux attestations remises par M. [J] [I] qu'elle considère comme étant contradictoires entre elles, notamment sur les moments de présence de ce dernier, et verse aux débats différentes captures d'écran correspondant à des SMS relatifs à ses absences, pour lesquelles aucune déduction d'heures n'a été effectuée sur les bulletins de salaire correspondants qui sont également produits.
Elle observe s'agissant d'un message adressé par M. [J] [I] le 19 octobre 2023 dans lequel il 'indiquait à l'employeur avoir travaillé deux heures entre 12 et 14h afin de rattraper des heures de travail non réalisées, ce à quoi l'employeur répondait que lesdites heures n'avaient pas été décomptées du bulletin.'
Ceci étant, il résulte de l'ensemble des pièces et explications ainsi décrites que M. [J] [I] ne produit aucun décompte précis de son temps de travail, se contentant d'affirmer qu'il a tenu compte de ses absences et retards, sans aucun élément permettant d'objectiver ses allégations que ce soit sur les journées concernées ou les horaires qu'il soutient avoir effectivement exécuté.
S'agissant du planning fixe qui est présenté par la SARL [1], si M. [J] [I] conteste la signature qui lui est attribuée sur le document qu'il qualifie de 'faux' il n'en demeure pas moins qu'il ne remet pas en cause utilement les horaires qui y sont mentionnés, ne serait-ce que pour sa journée de repos. Par ailleurs, les attestations qu'il verse aux débats ne sont pas affirmatives sur ses horaires, leurs auteurs visant par exemple le fait que c'était ainsi qu'ils le décrivent lorsque M. [J] [I] était présent, sans qu'il puisse s'en déduire que cela était systématique pour tel ou tel jour de la semaine, et ce d'autant moins que les captures d'écran produites par la SARL [1] démontrent qu'il était parfois absent lors des fermetures du centre.
Par ailleurs, les taches décrites par M. [J] [I] pour justifier d'une des trois heures supplémentaires hebdomadaires dont il demande le paiement, en lien avec la caisse du centre sont contredites par les attestations produites par la SARL [1] dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause.
En conséquence, compte tenu des éléments versés aux débats et des explications des parties, il convient d'allouer à M. [J] [I] la somme de 682,45 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 68,25 euros de congés payés afférents.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
M. [J] [I] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 4 janvier 2024 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous vous avons reçu le 26 décembre 2023 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre ; entretien au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs qui vous sont reprochés sont les suivants :
En date du 5 décembre 2023, alors que Monsieur [G], chef d'atelier, était en arrêt maladie, nous nous sommes aperçus que trois commandes de pièces ( batteries, plaquettes de frein .... ) avaient été passées à sa demande et pour son compte personnel, au sein de notre centre en date du 25 novembre 2023, 30 novembre 2023 et 02 décembre 2023.
Surpris par le montant élevé de ces commandes, nous avons décidé de vous interroger sur ces commandes en attente, ce à quoi vous avez indiqué que ces pièces servaient en réalité à une activité de réparation et d'entretien de véhicules qu'exerçait Monsieur [G], en complément de son emploi salarié.
Nous vous avons alors demandé de bloquer ces commandes le temps que nous puissions approfondir nos recherches et remonter l'historique des achats effectués par ce dernier au cours de l'année 2023. Il vous a également été demandé de retourner les pièces en question auprès de chaque fournisseur.
Or, d'une part nous regrettons que vous ayez dissimulé la réalité des faits en nous cachant que des pièces avaient d'ores et déjà été enlevées sans être payées par le salarié ( ce qui fait qu'en réalité vous n'avez pu retourner les pièces en question chez nos fournisseurs )/
En effet, notre superviseur, Monsieur [Z] [N], présent sur le centre le 10 décembre 2023 a remarqué que les trois commandes étaient toujours ' en attente' à cette date au niveau des stocks informatiques, mais que les pièces étaient manquantes physiquement, ce qui signifie que Monsieur [G] a pris possession des pièces avant son arrêt maladie sans les payer ( les factures ont été émises le 13 décembre 2023 alors que les pièces ont été enlevées 10 / 15 jours avant ), alors que, là encore nos consignes prévoient un paiement des achats le jour même.
Pour preuve, voyant Monsieur [N] procéder à l'inventaire des batteries le 11 décembre 2023, Monsieur [G] lui a signalé avoir récupérer deux batteries FEU VERT X2 sans les payer.
D'autre part, nous avons constaté que depuis le mois de janvier 2023, Monsieur [G] a commandé, pour son compte personnel et essentiellement par votre intermédiaire, des pièces et du matériel divers pour un montant global de 8.561,54 euros TTC, ainsi que 83 pneus ( dont certains ont été vendus à perte ce qui est formellement interdit ) pour un montant global de 4.403,57 euros TTC, ce qui représente plus de 80 factures sur l'année entière sur lesquelles des remises commerciales lui ont été octroyées à hauteur d'environ 45% ( si l'on reprend la moyenne de l'ensemble des achats réalisés pour les pièces et le matériel ) et d'environ 8% si l'on prend la moyenne de l'ensemble des achats réalisés pour les pneumatiques).
Ramenés au prix public, ces achats ( pièces techniques et pneumatiques ) réalisés en 2023 par Monsieur [G] dont l'essentiel a été validé par vos soins, auraient dû lui être facturés 20.627,29 euros TTC ( et non 12.965,11 euros TTC ).
Ainsi, par exemple :
- sur le mois de décembre 2023, Monsieur [G] a acheté et réglé pour 407,33 euros TTC de pièces techniques ( hors pneus ) alors que ces achats auraient dû vous être facturés 590,68 euros TTC ( prix public ),
- sur le mois de novembre 2023, Monsieur [G] a acheté et réglé pour 852,38 euros TTC de pièces techniques ( hors pneus ) alors que ces achats auraient dû vous être facturés 1.628,26 euros TTC ( prix public ),
- sur le mois de octobre 2023, Monsieur [G] a acheté et réglé pour 1.948,59 euros TTC de pièces techniques ( hors pneus ) alors que ces achats auraient dû vous être facturés 3.861,28 euros TTC ( prix public ).
Comme vous le savez, les consignes en vigueur au sein de notre entreprise, pourtant portées à votre connaissance par écrit et rappelées verbalement à plusieurs reprises, prévoient des conditions d'achat avantageuses pour nos collaborateurs ( prix d'achat hors taxes x 1.45) dans la limite de 50 euros TTC d'achats personnels par mois.
Ces consignes prévoient également le fait que les tickets de caisse ou les factures doivent être signés par le responsable magasin ( c'est-à-dire vous même en votre qualité de directeur ).
Or, force est de constater que nous n'avez pas respecté ces consignes puisque :
- d'une part vous avez laissé Monsieur [D], votre adjoint, valider certaines commandes passées par Monsieur [G] en vos lieu et place, alors que vous êtes seul habilité à le faire,
- d'autre part et surtout, vous avez vous-même validé de nombreux achats au profit d'un salarié ( Monsieur [G] ) alors qu'ils dépassaient largement le plafond mensuel de 50 euros TTC d'achat autorisé;
- enfin, ainsi que l'a reconnu Monsieur [G] lors de son entretien préalable, certaines des pièces commandées ont été retirées sans être réglées le jour même. Lors de notre entretien du 26 décembre 2023, vous avez feint d'ignorer cette situation alors qu'il était de votre responsabilité de vous assurer du respect de cette consigne.
En effet, il était de votre devoir de refuser de valider de telles commandes et de nous alerter immédiatement sur le non-respect des consignes par Monsieur [G] afin que nous puissions prendre les sanctions qui s'imposent.
Compte tenu des fonctions qui sont les vôtres, vous deviez veiller au contrôle du respect des règles internes et de l'ensemble des procédures par notre personnel et les respecter vous-même.
Force est de constater que vous avez manqué à vos obligations contractuelles.
Ainsi nos récentes recherches nous ont permis de constater, par exemple, qu'entre octobre 2023 et décembre 2023, vous avez validé par moins de 16 commandes au profit de Monsieur [G] à des conditions avantageuses au-delà de la limite des 50 euros TTC autorisée puisque :
- sur octobre 2023 : vous avez validé des achats pour un montant global de 1.347,97 euros TTC alors que ces achats auraient dû être facturés 2.764,37 euros,
- sur novembre 2023 : vous avez validé des achats pour un montant global de 365,11 euros TTC alors que ces achats auraient dû être facturés 639,92 euros,
- sur décembre 2023 : vous avez validé des achats pour un montant global de 407,33 euros TTC alors que ces achats auraient dû être facturés 590,68 euros.
Ces achats à un tel prix remisé représentent un manque à gagner important pour notre société. Ils impactent fortement notre marge commerciale et ce, de manière négative.
De même que la validation de ces achats vous ont permis d'atteindre des paliers supérieurs en termes de chiffres d'affaires et de pouvoir ainsi bénéficier, tout comme messieurs [D], votre adjoint, et Monsieur [G], de primes sur objectifs.
Outre ces achats exorbitants réalisés par Monsieur [G], au mépris de nos consignes internes et au préjudice de notre entreprise, nos recherches effectuées en ce début de mois de décembre 2023 nous ont permis de constater que Monsieur [G] avait fait entrer en atelier de nombreux véhicules ( probablement ceux de ses propres clients ) en profitant une fois de plus des prix avantageux.
Comme vous le savez, l'entrée des véhicules personnels en atelier est strictement encadrée en ce qui concerne nos collaborateurs.
En effet, l'entrée des véhicules en atelier ( pour des réparations ou des entretiens ) appartenant au personnel doit se faire en dehors des heures de travail du salarié concerné afin de ne pas interférer avec notre activité et la prise en charge des véhicules de nos clients en atelier.
En outre, le véhicule concerné doit être un véhicule personnel ( dans la limite de 2 véhicules par salarié ) et non d'un tiers ; la présentation d'un certificat d'immatriculation au nom du salarié ou de son conjoint étant obligatoire.
Par suite d'un rappel à l'ordre de Monsieur [G] dans le courant du mois d'août 2023, nous vous avions donné pour instruction de refuser toute entrée en atelier par Monsieur [G] qui en serait pas son véhicule personnel.
Or, nos récentes recherches sur l'historique des achats de Monsieur [G] nous ont amené à constater que, une fois de plus, vous n'avez respecté aucune consigne puisque, en effet, vous avez validé plusieurs ordres de réparation demandés par Monsieur [G] et avez ainsi laissé entrer en atelier pour des répérations et des entretiens divers par moins de 3 véhicules depuis le mois d'octobre 2023, dont un seul est le véhicule personnel du salarié en question ( VOLKSWAGEN TIGUAN ).
En outre, en ressortant l'ensemble des factures concernées par ces entretiens / réparations, nous avons pu constater que la main d'oeuvre n'avait quasiment jamais été facturée.
Pire, en pointant l'ensemble des factures, nous avons constaté que les certificats d'immatriculation, pourtant exigés lors de chaque prestation en atelier, n'avaient pas été présentés ce qui, pourrait avoir de graves conséquences en termes de sécurité en cas de rappel d'une pièce défectueuse. En effet, sans ces certificats d'immatriculation, il nous est impossible de retrouver la trace du propriétaire du véhicule concerné afin de le contacter.
Au-delà de ces graves manquements, vous n'êtes pas sans ignorer que ces prestations présentent une fois de plus un manque à gagner considérable pour notre société ( achat de pièces à prix réduit et main d'oeuvre non facturée)
Ainsi, entre octobre et décembre 2023, dans le cadre des ordres de réparations validés par vos soins, Monsieur [G] a réglé la somme de 322,76 euros TTC au titre des ces véhicules entrés en atelier, alors qu'il aurait dû régler la somme de 439,87 euros TTC ( prix public ), outre la main d'oeuvre sur l'ensemble de ces prestations.
En votre qualité de directeur, il vous incombait de faire respecter par l'ensemble des collaborateurs et de respecter vous-même les procédures internes mises en place mais aussi de nous alerter sur de tels faits afin que des sanctions puissent être prises.
Compte tenu de vos fonctions, vous deviez également vous assurer de ce qu'aucun produit ( pneus notamment ) ne soit vendu à perte comme vous avez pu le faire avec Monsieur [G] ( une telle pratique étant formellement interdite comme vous le savez ).
En l'état de ce qui précède, nous légitimement retenir une collusion entre Monsieur [D] ( votre adjoint ), Monsieur [G] ( chef d'atelier ) et vous-même et ce au préjudice de notre entreprise.
Il est incontestable que par vos agissements vous avez violé l'ensemble des règles de fonctionnement , manquant ainsi à vos obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Au regard des fonctions qui sont les vôtres, vos manquements sont inacceptables.
Enfin, nous sommes au regret de constater que ces derniers jours un désintérêt total dans l'exercice de vos fonctions et ce, depuis que nous avons été amenés à refuser votre demande de modification de vos jours de repos. Vous souhaitiez, en effet, travailler lorsque l'hôtesse de caisse était en repos en inversement, être de repos lorsque l'hôtesse de caisse travaillait.
Au regard de vos fonctions, il nous était impossible d'accéder à une telle demande, votre poste de directeur n'étant en rien permutable avec celui d'une hôtesse de caisse.
Ainsi, depuis notre fin de non-recevoir en date du 6 décembre 2023, vous avez cessé toute communication avec la gérance.
Pire, nous avons constaté que vous favorisiez les tensions entre nos collaborateurs et la gérance alors qu'au contraire, il est de votre rôle de les apaiser.
Ainsi, alors que vous étiez parfaitement informé que la demande de congés payés formulée par Monsieur [D] ( dernière semaine de décembre 2023 ) avait été refusée, vous lui avez laissé croire que ses congés avaient finalement été acceptés en lui montrant le tableau de suivi des heures travaillées par nos collaborateurs ( que vous devez remplir chaque mois ) sur lequel Monsieur [D] avait été mis par erreur en congés.
Au regard des fonctions qui sont les vôtres, votre attitude n'est pas non plus acceptable.
Lors de notre entretien, vous avez tenté de minimiser votre responsabilité en arguant du fait que nous étions informés de la situation concernant Monsieur [G], ce qui est faux.
Comme vous le savez, depuis le mois d'août 2023, période à laquelle nous avions rappelé à l'ordre Monsieur [G] en raison du non-respect des consignes susvisées, nous vous avions donné pour instruction de refuser toute entrée en atelier par ce salarié qui ne serait pas son véhicule personnel.
Aussi, c'est de particulière mauvaise foi que vous affirmez que nous étions au courant, alors même que depuis cette date, à aucun moment, en votre qualité de directeur, vous ne nous avez alerté sur la réitération de tels faits par Monsieur [G] et avez même autorisé ceux-ci.
D'ailleurs, lors de cet entretien, vous nous avez même appris que Monsieur [G] se faisait livrer régulièrement des pièces par notre fournisseur ( [2]), pièces que Monsieur [G] réglait, selon vos dires, ultérieurement. Nous regrettons là encore, au regard des fonctions qui sont les vôtres, que vous ne nous ayez pas alerté sur ces pratiques afin que nous puissions y mettre un terme, et nous assurer que les dites pièces n'aient pas été facturées sur le compte de notre entreprise.
Enfin, lors dudit entretien, vous avez vainement nié avoir eu connaissance de ces consignes, et ce, alors même que lors de votre embauche, vous avez signé un document les rappelant, que ces consignes sont d'ailleurs affichées sur le panneau d'affichage réservé à l'information des salariés, que celles-ci vous ont été rappelées verbalement à plusieurs reprises et enfin que vous les faites vous-même signer aux nouveaux salariés.
Aussi, les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et la gravité de ceux-ci.
En l'état de ce qui précède, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 janvier 2024, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous invitons à prendre attache avec la direction afin de convenir d'un rendez-vous au cours duquel nous vous remettrons les sommes vous restant dues, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation France Travail.
Recevez, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la SARL [1] reproche à M. [J] [I] d'avoir - s'agissant du fait d'avoir ' dissimulé à l'employeur le fait que M. [G], chef d'atelier, avait pris des pièces sans les payer au préalable, et ce, contrairement aux procédures en place dans l'entreprise' ; ' validé de nombreux achats pour ce même salarié, M. [G], au-delà de la limite mensuelle autorisée pour le personnel' ; ' par la validation de ces commandes au profit de M. [G], occasionné un manque à gagner important pour l'entreprise' et ' volontairement atteint des paliers supérieurs en termes de chiffres d'affaires afin de pouvoir, tout comme les deux autres collaborateurs licenciés, bénéficier de primes sur objectifs plus importantes' ; ' laissé M. [G] entrer de nombreux véhicules en atelier, alors même qu'il avait pour instruction de ne plus le faire, qui plus est, en violation des règles internes de l'entreprise' ; ' par la validation de ces factures au profit de M. [G] (....) occasionné un manque à gagner important pour l'entreprise' ; ' d'avoir vendu des pneumatiques à M. [G] à perte' ; ' cessé toute communication avec son employeur et ce, depuis le 06 décembre 2023, date à laquelle ce dernier a refusé de lui changer son jour de repos.' et ' de ne pas avoir identifié, sur chaque facture, les véhicules avec leur certificat d'immatriculation'.
Pour établir la réalité des griefs ainsi reprochés à M. [J] [I] pour caractériser la faute grave visée à la lettre de licenciement, la SARL [1] sur qui repose la charge de la preuve fait valoir de manière générale que M. [J] [I] était parfaitement informé de la réglementation interne dont le non-respect fonde l'essentiel des griefs.
Elle expose que M. [J] [I] comme tous les salariés a accepté ses règles de fonctionnement interne lors de son embauche, et produit en ce sens le contrat de travail de M. [J] [I] qui mentionne en son article 9 ' obligations du salarié' que celui-ci s'engage ' à respecter toute consigne ou instruction arrêtée par la direction' ainsi qu'un document intitulé ' règlement interne' qui compte 4 pages, et décrit notamment les 'avantages au personnel' quant à l'achat de produit, et l'entrée des véhicules et le rappel d'un risque de sanction en cas de non-respect de ces consignes. Le document comprend la mention écrite ' lu et approuvé' suivi d'une signature attribué à M. [J] [I] .
La SARL [1] observe que M. [J] [I] était d'autant plus au courant de ces règles internes qu'il était lui-même chargé de les faire signer aux collaborateurs nouvellement engagés, en sa qualité de directeur de centre, et verse aux débats deux courriels adressés à l'appelant, les 13 octobre et 24 novembre 2023 par lesquels ' [T]' lui adresse des contrats de travail, règles internes et fiche de poste à faire signer lors de deux recrutements.
Elle complète ces deux messages par :
- un constat de commissaire de justice en date du 21 février 2025 qui confirme l'envoi depuis la messagerie de Mme [T] [H] responsable ressources humaines à celle de M. [J] [I] des deux messages ainsi reproduits ainsi que le contenu des pièces jointes,
- des échanges de SMS entre M. [J] [I] et son employeur, concernant le paiement de primes dans lequel il est indiqué ' pour les modalités d'acquisition, voir le tableau des primes équipes' ainsi qu'un tableau reprenant les primes pour les responsables de magasin pour 2022/2023 faisant référence au respect des règles internes, le document comprenant un encadré ayant pour titre ' conditions d'attribution des primes' dans lequel est inscrit une phrase en rouge ' rappel : le versement des primes restant à l'appréciation du Gérant suivant le travail accompli, la motivation et le respect des règles internes de chaque personne',
- les exemplaires du règlement interne signant par M. [X], M. [K], M. [D] et M. [Q], sous un format identique à celui attribué à M. [J] [I] ,
- les attestations de quatre de ses salariés, Mme [O] [E] - hôtesse de caisse, M. [C] [R] - mécanicien, M. [V] [A] [M] -responsable adjoint, qui confirment avoir signé lors de leur embauche le règlement interne, son affichage dans les locaux et son application concernant les avantages consentis au personnel, outre celle de M. [Z] [N] qui rappelle les modalités de notification et d'affichage de ces règles.
M. [J] [I] conteste avoir eu connaissance des règles internes dont la SARL [1] se prévaut et fait observer que le contrat de travail n'y fait pas référence mais mentionne un règlement intérieur à la définition duquel le document dont l'intimée se prévaut ne correspond pas, ce qui est sans emport puisque cette dernière ne soutient pas que les règles internes qu'elle invoque sont incluses dans un règlement intérieur.
Il soutient par ailleurs que la SARL [1] doit démontrer que les règles qu'elle invoque étaient effectivement portées à sa connaissance mais surtout appliquées. M. [J] [I] indique 'émettre les plus expresses réserves sur l'authenticité du document' considérant que le paragraphe ' avantages du personnel' semble avoir été 'inséré a posteriori, l'espace laissé avec le paragraphe précédent n'étant pas identique aux espaces respectés dans l'ensemble du texte'.
M. [J] [I] se réfère aux attestations de trois anciens collègues de travail, M. [Y] [X], M. [Y] [K], M. [L] [D] et M. [B] [Q] qui soutiennent n'avoir jamais eu connaissance du 'règlement intérieur' et de la règle limitant à 50 euros mensuels les achats personnels, sans pour autant apporter d'explications sur le fait que leur signature figure bien sur un exemplaire de ces règles internes ; M. [K] indiquant toutefois qu'il a dû signer le document en même temps que son contrat de travail sans pouvoir le lire.
Enfin, M. [J] [I] conteste avoir été destinataire des 'SMS' produits par la SARL [1] et fait valoir que l'une des pièces jointes est intitulée ' règles internes' et non 'règlement interne' pour en déduire qu'il ' existe les plus sérieux doutes sur l'identification du document litigieux' sans pour autant expliquer quelles seraient les différences entre les deux dès lors qu'il est démontré par le constat de commissaire de justice que non seulement il a été destinataire de ces messages mais qu'ayant pour consigne de faire signer les documents au collaborateur nouvellement recruté après les avoir imprimés, il a pu en prendre connaissance.
Ainsi, les allégations de M. [J] [I] quant à sa méconnaissance des règles internes invoquées par la SARL [1] sont contredites par les éléments objectifs versés au débat
Par ailleurs, M. [J] [I] indique qu'il ' est savoureux de constater qu'eux-mêmes [ en référence aux attestations produites par la SARL [1]] ne respectent pas la dite règle' avant de lister à partir de sa pièce 41 présentée comme correspondant à une 'capture d'écran des achats du personnel' des achats effectués par des salariés de la SARL [1] pour des montant supérieurs à 50 euros.
Outre qu'il n'est pas possible de déterminer les circonstances dans lesquelles ses captures d'écran ont été effectuées et leur fiabilité, force est de constater qu'il ne s'agit que d'un listing de facturation, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il s'agit d'achat de produits, plafonnés à 50 euros mensuels, ou des facturations de prestations qui ne sont pas plafonnées mais pour lesquelles les salariés bénéficient de 50% de remise sur la main d'oeuvre.
Cette affirmation de M. [J] [I] quant à la non application des règles internes n'est en conséquence pas caractérisée.
Enfin, M. [J] [I] considère qu'en raison de la tolérance dont la SARL [1] a fait preuve envers M. [G] depuis plusieurs années, ces agissements étant connus de M. [N], il en déduit que ce fait toléré ne peut pas être sanctionné dès lors que ce n'est pas l'augmentation du volume des achats qui lui est reproché mais le simple dépassement du plafond de 50 euros.
Cet argument qui concerne non pas la connaissance des règles mais certains des griefs visés à la lettre de licenciement sera examiné avec les faits auxquels il se rapporte.
- s'agissant du fait d'avoir ' dissimulé à l'employeur le fait que M. [G], chef d'atelier, avait pris des pièces sans les payer au préalable, et ce, contrairement aux procédures en place dans l'entreprise'
Pour justifier de ce grief décrit dans la lettre de licenciement, la SARL [1] verse aux débats trois commandes passées au nom et pour le compte de M. [G] les 25 novembre 2023 pour 85,43 euros, 30 novembre 2023 pour 52,29 euros et 2 décembre 2023 pour 280 euros alors qu'il était en arrêt pour maladie.
Elle précise qu'elle a demandé à M. [J] [I] de bloquer ces commandes et de retourner les produits concernés aux fournisseurs, et reproche à l'appelant de ne pas lui avoir dit à cette occasion que les dites pièces avaient déjà été enlevées.
Elle produit également une attestation de M. [N] qui confirme avoir constaté cette pratique notamment pour l'achat de deux batteries le 2 décembre 2023, lesquelles n'étaient plus présentes en stock le 11 décembre 2023 mais facturées seulement le 13 décembre 2023.
La SARL [1] explique que suite à cette constatation de M. [N], un examen des facturations au nom de M. [G] a été effectué qui a mis en exergue une habitude de ne régler les produits achetés que plusieurs jours voire semaines après qu'ils aient été enlevés et produit en ce sens un tableau récapitulatif qui établit une telle pratique sur trois mois pour une quinzaine de facturations.
M. [J] [I] réfute ce grief en faisant valoir que la règle invoquée n'était pas respectée, et considère que sa preuve n'en est pas rapportée faute pour elle d'établir l'existence d'un encours non réglé ; tout en ajoutant que ' si M. [G] n'avait pas réglé ponctuellement une pièce il était facile de le rappeler à l'ordre en sa qualité de salarié'.
De fait, M. [J] [I] ne conteste ni n'apporte d'explication sur le contenu du grief, soit le fait de ne pas avoir procédé, à la demande de la SARL [1], au retour des pièces commandées par M. [G] et non facturées puisque ces pièces avait déjà été retirées par celui-ci.
Le grief est par suite caractérisé.
- s'agissant du fait d'avoir ' validé de nombreux achats pour ce même salarié, M. [G], au-delà de la limite mensuelle autorisée pour le personnel'
Pour caractériser ce grief décrit dans la lettre de licenciement, la SARL [1] verse aux débats un tableau récapitulatif des achats effectués par M. [G] pour l'année 2023, pour un montant de pièces techniques de 15.848,15 euros et 4.779,15 euros de pneus, certaines commandes de pièces portant sur des montants de plus de 400 euros, dont 7 commandes entre septembre et décembre 2023.
M. [J] [I] ne conteste pas précisément ce grief sauf à faire valoir qu'en raison de la tolérance dont la SARL [1] a fait preuve envers M. [G] depuis plusieurs années, ces agissements étant connus de M. [N], il en déduit que ce fait toléré ne peut pas être sanctionné dès lors que ce n'est pas l'augmentation du volume des achats qui lui est reproché mais le simple dépassement du plafond de 50 euros.
Ceci étant, ne n'est pas un ' simple dépassement du plafond' qui est reproché, mais de nombreux ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement, le nombre de commandes concernées étant effectivement conséquent : 30 commandes de pièces techniques dépassant le plafond entre le 30 août et le 13 décembre 2023, soit autant de commandes en trois mois que sur les 8 premiers mois de l'année avec de tels dépassements. Par ailleurs, il apparaît sur ce tableau non contesté par M. [J] [I] que c'est lui qui est mentionné comme ayant ' ouvert la commande'.
Au surplus, si une tolérance pourrait s'envisager pour des dépassements ponctuels du plafond, leur réitération à une telle fréquence ne le permet plus.
Le grief est en conséquence caractérisé.
- s'agissant du fait ' d'avoir, par la validation de ces commandes au profit de M. [G], occasionné un manque à gagner important pour l'entreprise'
Pour établir ce grief décrit dans la lettre de licenciement, la SARL [1] se réfère au tableau des achats effectués par M. [G] duquel il ressort que celui-ci a acheté pour un total remisé de 12.965,11 euros de pièces, matériels et pneumatiques lesquels auraient eu un prix de vente public de 20.627,69 euros soit un manque à gagner de 7.662,18 euros.
Pour contester ce grief, M. [J] [I] invoque à nouveau la connaissance par sa hiérarchie des pratiques de M. [G] et se réfère à des SMS de M. [N] qui lui demande de voir avec M. [G] pour un véhicule, lequel est daté du 1er octobre 2022, soit antérieur de plus d'une année par rapport aux faits et surtout, ne permet pas de déduire quoi que ce soit de la connaissance qu'aurait eue M. [N] des agissements de M. [G], M. [J] [I] étant le plus à même de savoir les volumes d'achats personnels effectués par un de ses collaborateurs.
M. [J] [I] se réfère par ailleurs à un compte rendu d'entretien préalable non contresigné au terme duquel il explique une procédure de traçabilité des achats de M. [G] qu'il aurait mise en place en juillet 2023, ce qui est sans emport sur la question du manque à gagner pour la société.
Le grief est en conséquence caractérisé.
- s'agissant du fait d'avoir par ' la validation de ces achats au profit de M. [G] volontairement atteint des paliers supérieurs en termes de chiffres d'affaires afin de pouvoir, tout comme les deux autres collaborateurs licenciés, bénéficier de primes sur objectifs plus importantes'
Pour établir la réalité de ce grief, la SARL [1] produit son tableau des 'primes responsables de magasin 2022/2023" qui définit des valeurs de primes en fonction du chiffre d'affaires global du magasin, en tenant compte de divers objectifs et ratio, ainsi que les fiches de salaire de M. [J] [I] mentionnant le paiement de ses primes, à des montants variables.
De fait, la cour ne peut que constater que si effectivement le chiffre d'affaires du magasin est pris en considération pour le calcul de la prime du responsable de magasin, les éléments généraux ainsi produits ne permettent pas de caractériser l'impact des achats personnels de M. [G] sur ceux-ci et donc la majoration éventuelle de prime qui en serait découlée.
Le grief n'est par suite pas caractérisé.
- s'agissant du fait d'avoir ' laissé M. [G] entrer de nombreux véhicules en atelier, alors même qu'il avait pour instruction de ne plus le faire, qui plus est, en violation des règles internes de l'entreprise'
Pour caractériser ce grief décrit dans la lettre de licenciement, la SARL [1] produit les factures correspondant à l'entrée en atelier par M. [G] d'une dizaine de véhicules alors que seul son véhicule personnel pouvait bénéficier de cette prise en charge, les facturations ne comprenant pas de coût de main d'oeuvre.
M. [J] [I] conteste ce grief en invoquant le fait que le règlement interne dont se prévaut la SARL [1] n'a jamais été porté à sa connaissance, ce qui a été jugé comme infondé supra et qu'il n'a jamais reçu d'instruction en août 2023 comme mentionné dans la lettre de licenciement.
De fait, la SARL [1] ne justifie pas avoir donné d'instruction en ce sens à M. [J] [I] . Pour autant, les règles internes quant à l'entretien du véhicule personnel des salariés n'étant pas respectées, le grief est partiellement caractérisé.
- s'agissant du fait ' de ne pas avoir identifié, sur chaque facture, les véhicules avec leur certificat d'immatriculation'
Pour caractériser ce grief, la SARL [1] renvoie aux factures concernant les véhicules que M. [G] a fait entrer en atelier, établies par M. [J] [I] qui ne portent aucune mention sur l'identification du véhicule concerné.
Si la carence de M. [J] [I] dans l'établissement des factures est caractérisé, force est de constater que la SARL [1] ne justifie pas du fondement de cette exigence, qu'il soit réglementaire ou résultant de procédures internes à l'entreprise.
Par suite, le grief n'est pas caractérisé.
- s'agissant du fait d'avoir ' par la validation de ces factures au profit de M. [G] (....) occasionné un manque à gagner important pour l'entreprise'
Pour caractériser ce grief, la SARL [1] renvoie aux différentes facturations et fait valoir que pour les mois d'octobre à décembre 2023, la facturation effectuée pour les véhicules litigieux a été de 322,76 euros TTC au lieu de 439,87 euros TTC, soit un manque à gagner correspondant à la différence entre les deux montants.
M. [J] [I] ne formule aucune observation sur ce grief, lequel est caractérisé.
- s'agissant du fait ' d'avoir vendu des pneumatiques à M. [G] à perte',
Pour caractériser ce grief, la SARL [1] produit des factures d'achat des pneumatiques commandés par M. [G] et les factures mentionnant les prix auxquels ils lui ont été effectivement vendus, caractérisant une vente au tarif fournisseur sans appliquer la marge de la société de 7,5%
M. [J] [I] conteste ce grief en faisant valoir que le raisonnement de la SARL [1] ne tient pas compte des remises annuelles des fournisseurs en fonction du volume de consommables achetés.
De fait, en procédant à une vente à prix fournisseur, quand bien même celle-ci serait ensuite intégrée dans une remise annuelle globale, celle-ci ne s'inscrit dans aucune politique commerciale portant sur une opération promotionnelle et constitue bien une vente à perte pour l'entreprise.
Le grief est caractérisé.
- s'agissant du fait 'd'avoir cessé toute communication avec son employeur et ce, depuis le 06 décembre 2023, date à laquelle ce dernier a refusé de lui changer son jour de repos.'
A ce titre, la SARL [1] reproche à M. [J] [I] le comportement suivant : ' En outre, M. [I] a, par son comportement depuis cette date, contribué à la survenance de certaines tensions, notamment entre l'employeur et M. [D] au sujet d'un refus de congés payés. En effet, alors que le planning de décembre 2023 avait été établi par l'employeur et porté à la connaissance des salariés dès le mois de novembre 2023, M. [D] a déposé une demande de congés payés pour la période du 25 au 31 décembre 2023 qui a été refusée par l'employeur le 02 décembre 2023. L'employeur avait informé verbalement M. [I] de ce refus dès le 02 décembre 2023, puis lui avait confirmé par mail le 07 décembre 2023.
Malgré tout, M. [I] a laissé croire à M. [D] que des congés pouvaient être pris en lui communiquant un tableau (et non le planning officiel) sur lequel il figurait par erreur en congés payés, ce qui a créé une animosité au sein de l'équipe, ce qui est bien évidemment contraire à l'attitude que se doit d'observer un Directeur.
Pièce n°15 : Justificatif problème congés payés avec M. [D]
15-1 : Planning décembre 2023
15-2 : Refus du 02/12/2023 - congés M. [D] du 25 au 31/12/2023
15-3 : Mail à M. [I] du 07/12/2023 (confirmation refus congés)
15-4 : Mail de M. [D] du 08/12/2023 (avec transmission d'un tableau sur lequel il apparaît, par erreur, en congés payés sur la semaine refusée)
M. [I] prétend avoir été informé du refus des congés payés de M. [D] qu'à la date du 07 décembre 2023. Cette affirmation est mensongère. En effet, par message du 07 décembre 2023, la responsable RH de la société a écrit à M. [I] en ces termes : « Bonjour [J], suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière, je vous fais parvenir les réponses négatives des congés demandés par [L] et [F] ces derniers ayant déjà été informé par vous du refus' déjà expliqué. » (Pièce n°15-3).
Si bien que M. [I] savait bien avant le 07 décembre 2023 que la demande de congés de M. [D] était refusée. Toutefois, il lui a fait croire que sa demande était acceptée (alors qu'il savait qu'elle ne l'était pas) pour créer des tensions entre la Direction et M. [D].'
M. [J] [I] conteste ce grief en faisant valoir que la SARL [1] lui fait un procès d'intention et qu'il n'a pas été informé avant l'établissement par sa hiérarchie du tableau des congés.
De fait, l'examen des pièces produites ne permet pas de caractériser le comportement reproché à M. [J] [I] puisque le message reprend au contraire le fait qu'il aurait annoncé à M. [D] le refus de ses congés.
Le grief n'est en conséquence pas caractérisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seuls deux griefs sur les neuf reprochés à M. [J] [I] ne sont pas caractérisés. La nature des faits ainsi caractérisés et l'accumulation des manquements qu'il représente, au regard des fonctions de direction exercées par M. [J] [I] rendaient impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis.
En conséquence, le licenciement de M. [J] [I] est fondé sur une faute grave et c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Au soutien de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. [J] [I] fait valoir que la Cour de cassation admet le cumul entre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts visant à réparer des procédés vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement.
Il verse aux débats ses prolongations d'arrêt de travail et une prescription médicamenteuse en date du 23 janvier 2024.
Le licenciement étant intervenu pour une faute grave, aucun procédé à caractère vexatoire dans sa mise en oeuvre n'est caractérisé et M. [J] [I] a été justement débouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [I] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la SARL [1] à verser à M. [J] [I] la somme de 682,45 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 68,25 euros de congés payés afférents,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 24 juin 2025
- Identifiant source
- 6a9fb37f195da062e09e7901
