Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 22/09633

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/03934 · 5 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
42 152,08 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 mai 2021 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Demandes: Mme [V] demande à la cour de Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il a: Requalifié le licenciement de Mme [G] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Raisonnement: Sur les conséquences financières du licenciement Au regard des développements précédents, Mme [V], qui bénéficie d'une ancienneté de de 10 ans par année complète (préavis inclus), est fondée à solliciter le versement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, soit la somme de 1641, 87 euros, outre 164,18 euros au titre des congés payés afférents.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/03934
  4. Appel formé la société [1]
  5. Conclusions notifiées la Société [1]
  6. Conclusions notifiées Mme [V]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/03934

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144

INTIMEE

Madame [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Cheistophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société [1] exploite des magasins de vêtements et d'accessoires.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 juillet 2010, Mme [G] [V] a été engagée par la Société [1] en qualité de conseillère de vente, statut employé, avec une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2009 et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 095,61 euros.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [V] occupait le poste de manager, statut cadre, niveau 1 et était soumise à une convention de forfait en jour (216 jours).

La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675).

La société [1] compte plus de 11 salariés.

Par lettre du 15 septembre 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 octobre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 8 octobre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 mai 2021 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :

- Requalifie le licenciement de Mme [G] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixe le salaire moyen de Mme [G] [V] à la somme de 2 947,24 euros bruts,

- Condamne la société [1] à verser à Mme [G] [V] les sommes suivantes :

39.946,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

500 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur dans la déclaration et le règlement des jours de travail supplémentaires ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

2.520,00 euros au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait jour,

252,00 euros de congés payés afférents ;

1 641,87 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise àpied

164,19 euros au titre des congés payés afférents ;

8 841,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

884,17 euros au titre des congés payés afférents ;

8 517,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- Condamne la société [1] à verser à Mme [G] [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [G] [V] du surplus de ses demandes,

- Déboute la société [1] de ses demandes et la condamne aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2022, la société [1] a régulièrement interjeté appel de la décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 27 février 2023, la Société [1] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prudhommes de [Localité 3] du 5 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé le salaire moyen à la somme de 2947,24 euros,

- Condamné la société [2] à payer à Mme [V] :

1 641,87 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre 164,19 euros au titre des congés payés afférents ;

8 841,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 884,17 euros au titre des congés payés afférents ;

8 517,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

39 946,06 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 520 euros au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait jour, outre

252 euros au titre des congés payés afférents ;

500 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur dans la déclaration et le règlement des jours de travail supplémentaires ;

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [V] est parfaitement fondé,

- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- La condamner à verser à la société [1] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

En tout état de cause,

- Constater l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement au niveau du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (39.946,06 euros au lieu de 30.946,06 euros) et la rectifier.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 19 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il a :

Requalifié le licenciement de Mme [G] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Fixé le salaire moyen de Mme [G] [V] à la somme de 2.947,24 euros bruts ;

Condamné la société [1] à verser à Mme [G] [V] les sommes suivantes :

-30.946,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-500 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur dans la déclaration et le règlement des jours de travail supplémentaires

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Paris

- 2.520 euros au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait jour ;

- 252 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.641,87 euros au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ;

- 164,19 euros au titre des congés payés afférents ;

- 8.841,73 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,

- 884,17 euros au titre des congés payés afférents ;

- 8.517,53 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [G] [V] du surplus de ses demandes et notamment celle au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;

En conséquence

Y ajouter

Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :

-20 000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir ;

Condamner la société [1] aux entiers dépens.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé du licenciement

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:

' Vous avez insulté le Directeur Général de la société [2] devant votre équipe d'encadrement dans le cadre d'une réunion de briefing hebdomadaire.

En qualité de manager adjoint du magasin [3] le 28 août 2020 à 14 h 55, vous avez réalisé le ' brief hebdomadaire' en présence des assistants managers et de la manager visuel.

Au cours des briefs, vous faites un point sur l'actualité de l'entreprise, celle du magasin, vous présentez un bilan des résultats du magasin, les donner à l'équipe d'encadrement les informations RH (Ressources humaines), Marketing, VIM de la semaine.

Lors de ce brief, vous deviez informer les équipes qu'un article était paru dans la presse sur l'ouverture de [4] [2] au sein des hypermarchés Casino.

Contre toute attente, vous avez tenu à ce moment là les propos inacceptables suivants: ' A voilà notre tête de noeuds'.

En vous permettant d'insulter le Directeur général de l'entreprise devant votre équipe, vous avez manqué gravement à vos obligations professionnelles.

De tels propos sont intolérables, ils le sont d'autant plus de la part d'un membre de l'encadrement.

Dans le cadre de vos fonctions, vous devez adopter un comportement respectueux, professionnel, vous devez montrer l'exemple.

Avoir de tels propos n'est pas en adéquation avec les fonctions que vous occupez.

Les encadrants du magasin se doivent d'animer leurs équipes autour des objectifs définis dans le respect de la politique de l'entreprise. Ils doivent donner du sens, fédérer, motiver les équipes.

Comment pourriez-vous fédérer votre équipe autour de la politique de l'entreprise si ouvertement vous ne respectez pas votre Direction générale et vous vous permettez de l'insulter devant les membres de votre équipe.

Votre comportement est contraire au règlement intérieur .. (...). Votre comportement est également contraire aux valeurs que nous défendons au sein de notre entreprise.

Lors de l'entretien du 5 octobre 2020, vous nous avez donné aucun élément permettant de justifier un tel comportement.

Par la présente et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave..(..)'.

Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le doute profite au salarié.

Pour preuve du comportement de Mme [V], la société employeur se réfère à l'attestation de Mme [K], manager visuel logistique, et à celle de M. [P], manager.

Mme [K] déclare avoir été présente lors d'un brief hebdomadaire le 28 août 2020 avec quatre autres salariés au cours duquel Mme [V] ' devant une présentation d'un dossier press, développant le contenu en commentant et en tournant les pages ajoute cette phrase ' attendez ..Ahah je vais vous montrer notre tête de noeuds en indiquant avec son doigt l'image du Directeur Général' précisant que Mme [V] ' avait un air moqueur et une attitude irrespectueuse envers notre Directeur Général'.

M. [P] atteste pour sa part avoir demandé à Mme [V] le 3 septembre 2020 à l'occasion d'une réunion avec les deux managers adjoints si elle avait bien tenu ces propos, ce à quoi elle a répondu ' Cela fait partie de mon vocabulaire' et à la question ' tu l'as bien dit .. Tu as bien dit tête de noeuds ' Mme [V] a répondu ' oui'.

Or, si l'on excepte l'attestation de M. [P] établie plus d'un an après le licenciement alors qu'en tant que signataire de la lettre de licenciement il n'a pas fait mention de cette reconnaissance des griefs par la salariée - et à ce titre non dénué de partialité- seule reste l'attestation de Mme [K] qui a remplacé Mme [V] à son poste après son licenciement.

Celle-ci apporte pour sa part au soutien de la contestation des griefs les témoignages de trois salariées présentes lors de cette réunion et qui ne font état d'aucun incident en ces termes: ' il n'y a eu aucun incident. Je n'ai relevé aucun manque de professionnalisme de la part de Mme [V]' ( Mme [S]), ' le brief s'est déroulé d'une manière très professionnelle. Aucun incident n'est venu perturber cette réunion'( Mme [O]); 'il n'y a eu aucun manque de professionnalisme de la part de Mme [V]' lors de cette réunion. Aucun élément ne permet en dehors des allégations de l'employeur de conclure que ces attestations ont été établies par complaisance.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [V] ait eu le comportement qui lui est reproché. Le doute induit par les attestations susvisées doit lui profiter.

Il n'est pas plus démontré en conséquence un manquement de Mme [V] à ses obligations professionnelles, d'exemplarité et de loyauté.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Au regard des développements précédents, Mme [V], qui bénéficie d'une ancienneté de de 10 ans par année complète (préavis inclus), est fondée à solliciter le versement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, soit la somme de 1641, 87 euros, outre 164,18 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé.

Au regard des salaires perçues, la moyenne la plus favorable s'établit à 2878, 34 euros par mois (de juillet à septembre), somme qui sera retenu comme salaire de référence.

En conséquence, la société employeur sera condamnée à lui verser les sommes suivantes:

8635, 08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;

863, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents;

8318, 40 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Compte tenu de son âge à la date de la rupture (32 ans), de son ancienneté dans une entreprise de plus 11 salariés, de sa rémunération, et de sa capacité à retrouver un emploi à compter du mois de février 2022 tel qu'il ressort des pièces versées, il a lieu de lui allouer au visa de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit en raison d'une ancienneté de 10 ans une indemnisation comprise en 3 et 10 mois de salaire bruts la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de son emploi.

Le jugement est infirmé sur le montant des indemnités.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à charge de l'employeur le remboursement des indemnités chômage versées à Mme [V] dans la limite de 4 mois.

Il sera ajouté au jugement.

Mme [V] ne démontre pas plus qu'en première instance les circonstances vexatoires et brutales du licenciement ( dénigrement, termes diffamatoires dans la lettre de licenciement etc), ses seules allégations ne pouvant avoir une valeur probante suffisante. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles la société a mené la procédure de licenciement à son encontre , quand bien même le licenciement n'est pas fondé, ne suffisent pas à conférer au licenciement un caractère brutal ou vexatoire, étant rappelé que l'indemnisation accordée prend en compte tant le préjudice financier que le préjudice moral consécutif à la rupture du contrat de travail.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de jours supplémentaires de travail

Mme [V] sollicite un rappel de salaire correspondant à 10, 5 jours de travail supplémentaire exposant avoir travaillé: pour la période de juin 2018 à mai 2019, 218, 5 jours soit 2,5 jours supplémentaires au delà de son forfait de 216 jours, 195 jours pour un forfait de 187 jours ( chômage partiel et arrêt maladie déduit), soit 8 jours supplémentaires de travail.

La société oppose que Mme [V] ne justifie pas des jours supplémentaires dont elle réclame le paiement et que le suivi du forfait jours réalisé à l'aide de relevés mensuels qu'elle a signés ne met en évidence qu'un dépassement de 2,3 jours.

Selon l'article 4.2.2 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail des cadres de la société du 2 mars 2001, ' en cas de surcroît d'activité, les cadres pourraient travailler au delà de leur forfait dans la limite de 217 jours. En cas de dépassement, les jours correspondant seront au choix du cadre versées dans le compte épargne temps'.

Il résulte du tableau et des relevés produits que Mme [V] a travaillé pour la période de juin 2018 à mai 2019 218, 5 jours, soit 2, 5 jours au dessus du forfait contractuellement défini.

Pour la période de juin 2019 à mai 2020, Mme [V] a travaillé 195 jours et a bénéficié par ailleurs de 28 jours indemnisés au titre du chômage partiel et un jour d'arrêt maladie. Elle est donc bien fondée à prendre en compte les jours de chômage partiel et arrêt maladie constatés sur cette période, ces jours ne pouvant être déduits des jours de repos, de sorte que le nombre de jours pour cette période s'établit à 224 jours ( ou 187 par déduction sur 195), soit 8 jours supplémentaires sans qu'il ne soit démontré leur récupération.

Mme [V] sollicite la majoration à 100 % sans justifier de cette demande. Il sera en conséquence retenu une majoration à 10 %

Au regard du taux applicable majoré à 10 %, sa demande doit être accueillie à hauteur de 1668, 28 euros, outre 166, 82 euros au titre des congés payés afférents.

Mme [V] sollicite également une indemnisation au titre d'un préjudice en raison du non paiement volontaire par l'employeur de ce rappel de salaire, de la possibilité dont elle a été privée de négocier le montant de la majoration lui revenant et de ce que cette somme n'a pas été prise en compte par Pôle Emploi dans la détermination du montant de l'allocation de retour à l'emploi.

Outre qu'elle ne justifie pas ce préjudice au regard des indemnités chômage qu'elles a perçues, elle ne démontre pas que cette absence de rappel de salaire réclamée dans le cadre du litige prud'homal serait volontaire de la part de l'employeur et qu'elle aurait eu la possibilité de négocier la majoration.

Elle sera par infirmation du jugement déboutée de cette demande.

Sur les intérêts

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur la remise des documents

La société devra remettre à Mme [V] les documents sociaux réclamés. Aucun circonstance ne justifie que cette remise soit assortie d'une astreinte.

Sur les frais et dépens

Eu égard à l'issue du litige, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront pour leur part confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le salaire à la somme de 2947, 24 euros bruts et a condamné la société [1] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes:

39 946,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

500 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de l'employeur dans la déclaration et le règlement des jours de travail supplémentaires ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

2 520,00 euros au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait jour,

252,00 euros au titre des congés payés afférents ;

8 841,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

884,17 euros au titre des congés payés afférents ;

8 517,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes:

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1668, 28 euros au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait jour,

166, 82 euros au titre des congés payés afférents;

8635, 08 euros bruts à titre d'indemnité de préavis;

863, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents;

8318, 40 euros à titre d'indemnité de licenciement.

2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;

Ordonne le remboursement par la société employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 4 mois d'indemnités chômage;

Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [G] [V] un bulletin de paie l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte conformes au présent arrêt;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le greffier La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/03934 · 5 septembre 2022
Identifiant source
6a994181195da062e0f881c6

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