Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/10318
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 juin 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Un nouveau contrat à durée déterminée est intervenu pour la période du 15 avril au 14 octobre 2016 et la salariée a signé son solde de tout compte sans réserves le 20 octobre 2016.
- Procédure: Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2021.
- Raisonnement: Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1] venant aux droits de la SGI [2],
- Conclusions notifiées Mme [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 144
RG 21/10318
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVN
[Y] [O]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée le 3 septembre 2026 à :
-Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/02627.
APPELANTE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], venant aux droits de la Société de Gestion Immobilière [2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Michel LAO de la SELARL SELARL D'AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[J] [T] était l'unique associé de la société de gestion immobilière [2] créée en 2005, et ayant son siège social [Adresse 3].
Cette société a embauché l'épouse du gérant née [Y] [O], en qualité de négociatrice en transactions immobilières, pour six mois, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à temps complet, à compter du 13 janvier 2012.
Mme [O] a de nouveau été engagée par la société, en qualité de négociatrice en location, par un contrat à durée déterminée de six mois à temps complet, à compter du 01 mars 2014.
Un nouveau contrat à durée déterminée est intervenu pour la période du 15 avril au 14 octobre 2016 et la salariée a signé son solde de tout compte sans réserves le 20 octobre 2016.
M.[T] a le 12 septembre 2017, cédé ses parts sociales à la société [1].
Par requête du 21 décembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir d'une part, requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part, reconnaître une relation de travail de même nature jusqu'au mois de février 2018, sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Selon jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a :
Écarté des débats la pièce D4 produite en photocopie par Mme [O] suite à l'incident de faux;
Rejeté la demande d'écarter la pièce D5 (attestation [A]) de la salariée ;
Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de requalification des CDD en CDI entre octobre 2011 et février 2018 ;
Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de reconnaissance de relation de travail entre octobre 2011 et le 20 décembre 2016 ;
Déclaré recevable en l'absence de prescription la demande de reconnaissance de relation de travail entre le 21 décembre 2016 et février 2018 ;
Dit que Mme [O] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail entre le 21 décembre 2016 et février 2018 ;
Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [O] à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 05 mai 2026, Mme [O] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de départage le 10 juin 2021 en ce qu'il :
- Écarte des débats la pièce D4 produite par [Y] [O] suite à l'incident de faux soulevé par l'employeur, au motif qu'il s'agit d'une photocopie, alors que cette pièce avait été demandée par le Conseil de Prud'hommes ayant fait injonction à l'employeur de produire un bon de visite en délibéré et sa formation de départage sanctionne Mme [O] alors qu'elle s'est substituée à l'inaction coupable de l'employeur ;
- Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de [Y] [O] de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entre le mois d'octobre 2011 et le mois de février 2018 , ainsi que les demandes subséquentes (indemnité de requalification, rappels de salaire entre les périodes sans travail écrit..) ; alors que la jurisprudence de la Chambre sociale a indiqué que l'action n'était pas prescrite en pareil cas(cass.soc. ,29 janvier 2020, n°18-15.359) ;
- Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de [Y] [O] de voir reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle-même et la SASU [1], venant aux droits de la société de gestion immobilière [2], entre le mois d'octobre 2011 et le 20 décembre 2016, alors que la jurisprudence de la Chambre sociale a indiqué que l'action n'était pas prescrite en pareil cas(cass.soc. ,29 janvier 2020,n°18-15.359)
- Dit que [Y] [O] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail entre elle-même et la SASU [1], venant aux droits de la société de gestion immobilière [2], entre le 21 décembre 2016 et le mois de février 2018 ; alors que de nombreuses pièces dont une attestation D5 prouve l'existence d'une relation de travail à ces dates;
- Déboute [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SASU [1], venant aux droits de la société de gestion immobilière [2] , ayant trait tant à l'exécution (rappels de salaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et indemnité pour absence de visite médicale d'embauche) qu'à la rupture de la prétendue relation de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité pour procédure irrégulière, indemnité pour licenciement vexatoire et indemnité compensatrice de congés payés) et à la remise de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat ;
- Condamne [Y] [O] à verser à la SASU [1], venant aux droits de la société de gestion immobilière [2], une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne [Y] [O] aux entiers dépens de la procédure.
ET STATUANT A NOUVEAU
' Requalifier les divers CDD de Madame [Y] [O] en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du mois d'octobre 2011 au mois de février 2018
' Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.498,47Euros bruts;
REJETER les arguments tendant à la prescription :
- eu égard à la jurisprudence citée sur la requalification des CDD en CDI ;
- eu égard à la jurisprudence sur l'application de la prescription quinquennale sur la dernière relation contractuelle entre Madame [O] et l'intimée ;
- eu égard à l'emprise de son ex-époux et ex-employeur sur Madame [O] ;
- eu égard à l'article 2236 du Code civil qui dit que la prescription ne court pas entre les époux.
REJETER les dernières pièces en raison de leur communication tardive
REJETER les dernières pièces en raison de leur caractère illicite et ne répondant pas aux conditions de recevabilité, Revoquer l'ordonnance de clôture si lesdites pièces ne sont pas rejetées et permettre à Madame [O] de se défendre en respectant le principe du contradictoire
- dire et juger que le licenciement de Madame [Y] [O] intervenu verbalement est intervenu en violation des règles relatives à la procédure disciplinaire ;
- dire et juger le licenciement de Madame [Y] [O] comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [Y] [O] les sommes suivantes :
' 75.900,00 euros au titre de rappel de salaire outre 7.590 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
' 2.996,94 euros au titre d'indemnité au titre de la requalification des CDD en CDI ;
' 1.498,47 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 2.382,57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 1.498,47 euros au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
' 4.495,41 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis (trois mois selon la convention collective applicable), outre 449,54 euros au titre des congés payés afférents ;
' 4.495,41 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
' 1.200 euros pour absence de visite médicale d'embauche et préjudice afférent ;
' 8.990,82 euros, soit six mois de salaire en raison du travail dissimulé ;
' 3.000,00 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant au période sans contrat et les documents de fin de contrat en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 50 € par jour et par document ;
- Dire que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018;
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution judiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en disposition de l'article 10 du Décret du 8 Mars 3001, portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du CPC.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 13 mai 2026, la société [1] venant aux droits de la SGI [2], demande à la cour de :
«À titre liminaire,
RABATTRE l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026, en application des articles 803 et 907 du Code de procédure civile.
DECLARER recevables les présentes conclusions n°2 récapitulatives et l'ensemble des pièces produites au soutien de celles-ci.
Sur le fond,
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [O] à payer à la SASU [1], en cause d'appel, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait retenir l'existence d'une relation de travail
RAMENER les demandes indemnitaires à de plus justes proportions. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
Avec l'accord des parties, et avant tout débat au fond, le conseiller de la mise en état a reporté la clôture de l'instruction du dossier à la date du 02 juin 2026, afin de tenir compte des échanges de pièces et conclusions des parties intervenus entre le 05 et le 13 mai 2026, de sorte que ne subsiste plus aucune difficulté.
Sur les pièces
Il convient de confirmer la décision du juge départiteur concernant la production de la pièce D4 par Mme [O], celle-ci n'apportant pas d'élément nouveau en cause d'appel, alors que s'agissant d'une copie de bon de visite (et non d'un original), il s'avère qu'il est incomplet, présente une anomalie sur le nom de l'agence, et sur diverses autres mentions, de sorte qu'il revêt un caractère douteux.
L'appelante demande le rejet des pièces communiquées par la société, pour tardiveté et s'agissant pour la plupart de preuves illicites car ne répondant pas aux critères de nécessité et de proportionnalité.
La société indique qu'il s'agit d'un constat dressé en 2020, de courriers de 2014 attribués à Mme [O] et d'une attestation, précisant que celle-ci avait déjà été communiquée en première instance.
S'agissant de la tardiveté de la communication des pièces de l'intimée(pièces 106 à 121 selon bordereau), comme cette dernière le soutient, la preuve même du caractère pleinement contradictoire de la communication est rapportée par la teneur des conclusions adverses, ainsi que par le délai donné aux parties pour se répondre.
L'intimée établit que dans le cadre des débats devant le juge départiteur, elle avait déjà produit en pièce 62, une attestation de Mme [X] [D], associée de la société [3], société qui a été en litige avec l'appelante dans le cadre d'un contrat d'agent commercial daté du 01 janvier 2018, de sorte que les pièces n°110 et 119, qui sont de nouvelles attestations de cette personne, conçue dans les mêmes termes, n'ont pas lieu d'être écartées.
Les courriers attribués à Mme [O] et émanant de celle-ci sont produits en pièce 111, en annexe d'un arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 19 mars 2018 ayant confirmé la décision du tribunal administratif de Marseille du 08 février 2017, qui avait rejeté la requête de l'appelante.
Ces courriers sont en réalité les lettres de recours adressées au nom de Mme [O] en 2014, aux différentes autorités compétentes, quant aux conditions contestées d'un examen de capacité en droit et dès lors que le litige a été définitivement jugé par les juridictions administratives, les décisions étant disponibles pour le public, la production des courriers ne peut être considérée comme illicite mais ne présente aucun intérêt pour le litige prud'homal.
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 30 septembre 2020 (pourvoi n°19-12058) a dit que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004 801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié, à la double condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, le document produit en pièce 106 est un constat d'huissier daté du 25 juillet 2020, relatant une conversation enregistrée entre Mme [O] et sa fille [V], qui daterait du 05/04/2018.
Non seulement la production en justice de cette pièce n'était pas indispensable, dans le cadre d'un litige prud'homal, à l'exercice du droit à la preuve par la société, laquelle est tierce dans les relations entre les ex-époux, mais se révèle disproportionnée au but poursuivi, l'exploitation d'une conversation téléphonique avec sa fille mineure à l'époque et en souffrance dans le cadre du divorce de ses parents, constituant une atteinte certaine et disproportionnée à la vie privée de l'appelante.
En conséquence, il convient d'écarter ce document, comme preuve non adminissible.
Sur l'action en requalification des contrats à durée déterminée
L'appelante soutient que le juge départiteur a fait une mauvaise application de la règle de droit, concernant la prescription.
Elle fait valoir que dans son arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation complète sa jurisprudence en précisant que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Elle explique avoir enchainé les contrats aidés et les périodes de travail sans contrats écrits, de sorte que le point de départ de la prescription est le terme, soit en l'espèce en février 2018 et qu'elle n'est donc pas prescrite.
La société reprend la motivation du jugement concernant les délais de prescription de l'action en requalification, pour chaque contrat, ayant abouti à dire l'action initiée le 21 décembre 2018, prescrite, tant au titre de l'absence d'écrit que d'une succession irrégulière de contrats à durée déterminée, afin de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
Elle fait valoir l'inapplicabilité de l'arrêt cité par l'appelante.
Le point de départ du délai de prescription - de deux ans en application de l'article L.1471-1 du code du travail - diffère selon le fondement de l'action en requalification.
La jurisprudence de la Cour de cassation a institué des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat.
Dans un arrêt du 15 mars 2023 (pourvoi n°20-21774), elle est venue préciser que :
«Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.»
Même si le juge départiteur n'a pas appliqué la première règle et a commis une erreur sur l'application du délai issu des dispositions transitoires de la Loi du 14 juin 2013, la cour constate que l'action était prescrite :
- dès le mois d'octobre 2016, pour la première phase d'octobre 2011 au 12 janvier 2012,
- le 16/07/2017 pour la deuxième du 16 juillet 2012 au mois de février 2014,
- le 03/09/2016 pour celle du 01 septembre 2014 au 14 avril 2016,
- le 17/10/2018 pour l'absence d'écrit à compter du 15 octobre 2016.
S'agissant de l'autre motif invoqué à l'appui de la demande, la Cour de cassation précise: « La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par despériodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription » (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription contrat par contrat, le délai courant à compter du terme du dernier contrat, pour l'ensemble de la relation de travail.
Le jugement rappelle que le terme du dernier contrat à durée déterminée étant fixé au 14 octobre 2016, la salariée avait donc jusqu'au 14 octobre 2018 pour agir devant le conseil de prud'hommes, et a constaté dès lors à juste titre que la saisine du 21 décembre 2018 était tardive.
En conséquence, la décision doit être confirmée sur ce point, rendant irrecevable la demande d'indemnité de requalification.
Sur l'existence d'une relation de travail
1- Sur la prescription
La société, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, demande la confirmation de la décision entreprise ayant jugé prescrite toute demande au titre de l'existence d'une relation de travail pour la période antérieure au 20 décembre 2016.
Elle fait valoir que l'article 2224 du code civil est inapplicable, la décision visée par l'appelante ne concernant que les relations dont la nature juridique est indécise ou contestée, c'est-à-dire celles dans lesquelles existe un contrat préexistant à qualification alternative, telle qu'une convention de prestation de services, un contrat d'agent commercial ou un contrat de mandat, et ne s'applique pas à l'action tendant à voir reconnaître l'existence d'une relation de travail dépourvue de tout support contractuel.
Elle indique que seule la période postérieure au 11 octobre 2017, date à laquelle Mme [O] s'est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], est susceptible à la rigueur, de recevoir la qualification d'une relation à nature indécise ou contestée.
Par deux arrêts du 11 mai 2022 (soit postérieurement au jugement déféré), la chambre sociale de la Cour de cassation a statué pour la première fois quant au délai de prescription applicable à l'action visant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, et dans l'arrêt cité par l'appelante du 12 février 2025 (n°pourvoi 23-17.248), a dit au visa de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
« 5. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Selon le second, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
7. Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.»
En conséquence, seule la période invoquée du mois d'octobre 2011 au 13 janvier 2012, date du premier contrat à durée déterminée est prescrite, étant précisé qu'aucune cause de suspension pour emprise psychologique ne saurait être retenue à défaut d'être étayée par des pièces et que l'article 2236 du code civil est inapplicable, la société étant l'employeur et non M.[T], l'époux.
2- Sur la réalité de la relation de travail
La salariée indique que les contrats, mails et constat versés aux débats sont la preuve de l'existence d'un lien de subordination et de la fourniture d'un travail effectif.
Elle s'appuie sur les éléments déjà produits en première instance (pièces C1 à C19) et les pièces nouvelles suivantes :
- deux devis du 25/11/2015 de [4] adressés à l'agence (pièce D1)
- un échange de mails des 07 et 10/11/2016 avec Mme [F] [C] concernant une offre d'achat pour un T2 [Adresse 4] et une attestation du 22/11/2016 de l'agence confirmant que l'offre a été acceptée (pièce D2)
- une attestation de M.[I], copropriétaire dans un immeuble où la [5] était syndic de 2014 à 2017 qui indique : « j'ai constaté durant ledit mandat cité en lien, l'implication de Madame [T] au sein du cabinet [2] domicilié à l'époque au [Adresse 3]. En effet, cette dame fut également notre interlocutrice en plus de son époux lors de nos appels téléphoniques au cabinet, dans le cadre de la gestion d'un mandat de syndic de notre copropriété [..] aux horaires de bureau, en outre, lors de nos déplacements au cabinet, madame semblait avoir la charge du secrétariat, derrière un bureau assurant l'accueil et l'information répondant aux appels et accomplissant des tâches administrativeset informatiques.
Pour finir, il est arrivé que Madame [T] ait effectué à quelques reprises des visites à notre copropriété ou logement soit avec son époux soit seule ; elle avait ainsi accompagné un expert mandaté par le cabinet du syndic en date du 26 septembre 2013 dans le cadre d'un désordre dans notre appartement »,
- une attestation de Mme [P] [A] (pièce D5) concernant l'achat d'un local commercial que Mme [O] leur a fait visiter les 10 et 17 octobre 2017, précisant qu'elle était également présente chez le notaire lors de la signature du compromis de vente le 27 octobre 2017 et de la signature de l'acte de vente définitif le 23 janvier 2018
- une attestation de Mme [U] [L] ainsi libellée : « A chacune de mes visites chez le syndic [2][Adresse 3] je m'adressais à Madame [T] qui recevait les clients , elle se trouvait à l'entrée du bureau coté gauche et travaillait à l'ordinateur.
D'autre part, elle participait à l'état des lieux de l'appartement en location de mon frère. »
(pièce E2)
- celle de M. [S] (pièce E3) qui indique que Mme [O] le recevait pour la gestion d'un immeuble.
La société soutient que les éléments versés aux débats par Mme [O] ne caractérisent aucunement l'existence d'un lien de subordination, en dehors des trois contrats à durée déterminée régulièrement conclus.
Elle indique que si le procès-verbal de constat du 29 août 2017 établit la présence de Mme [O] dans les locaux de l'agence les 29 et 31 août 2017, l'huissier de justice se garde bien de rappeler que dans ces mêmes locaux, elle y avait établi ses activités professionnelles, y recevait son courrier personnel, en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], propriétaire des lieux (pièces 21, 22, 23 et 24), et passait régulièrement au bureau situé à proximité du domicile conjugal.
Elle ajoute que les attestations de Mmes [N] et [D] révèlent que Mme [O] a orchestré ce constat d'huissier dans le cadre d'une mise en scène, en indiquant elle-même à l'huissier les moments où elle serait présente. (pièces 61 et 62)
Elle rappelle que l'appelante exerçait des activités indépendantes multiples :
- activité de couturière avec un chiffre d'affaires de 27.221 € en 2015 (pièces 17 et 25)
- participation à des salons professionnels à [Localité 1] (pièce 85)
- contrat d'apporteur d'affaire avec la société [3] dès le 01/06/2017 (pièce 64)
- activité avec l'agence [6] (pièce 41)
Elle précise que Mme [O], sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1], a facturé au cabinet [2] la somme de 200 euros le 28/12/2017 concernant des visites immobilières dans le cadre d'une location (pièce n°115), ce qui établit de manière déterminante qu'elle agissait en qualité de travailleur indépendant et non de salariée.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail est établie lorsqu'une personne fournit personnellement une prestation de travail, perçoit en contrepartie une rémunération, et exécute cette prestation sous la subordination juridique d'un employeur.
Parmi ces critères, seul le troisième est véritablement déterminant, en ce qu'il permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant ou d'autres formes de services, comme il permet de distinguer le contrat de travail d'autres types de conventions.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l'existence d'un lien de subordination, la chambre sociale recourt à la méthode du faisceau d'indices relatifs à l'activité en cause. (Soc., 25 janvier 2023, n° 21-11.273). Il en résulte que pour que l'existence d'un lien de subordination soit caractérisée, l'intégration à un service organisé, ajoutée à d'autres indices, doit être réalisé dans des conditions que l'intéressé n'a pas à négocier ou à aménager.
En application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
La salariée ne produit aux débats aucune pièce couvrant la période 2012-2016, de nature à démontrer un lien de subordination et un travail effectif au profit de l'agence.
En effet, de part son statut d'épouse du gérant, de sa collaboration avec ce dernier à trois reprises par le biais des contrats à durée déterminée sur 3 années différentes, il n'est pas impossible que des personnes venant à l'agence, prise en sa qualité de syndic de copropriété, telles M.[I] ou Mme [U] aient pu considérer qu'elle y était salariée, mais aucun ne mentionne d'ordre ou de consigne donné par le gérant à Mme [O].
Concernant l'attestation de M.[G], faisant état de la présence de Mme [O] à une expertise en 2013 (pièces C18-C19), il y a lieu de constater que l'agence n'est pas citée par l'expert comme partie à l'instance ou venant en représentation du syndicat des copropriétaires et la présence de Mme [O] seule à l'accédit du 08/07/2013 peut résulter de l'entraide familiale occasionnelle, les époux étant à cette époque en bons termes.
En outre, cette personne a exprimé de sérieux doutes sur Mme [O] auprès du repreneur, craignant d'avoir été manipulé pour son témoignage (pièce 67 société).
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le juge départiteur, après avoir cité l'intégralité des pièces produites par Mme [O] portant sur la période 2017-2018, a répondu à l'argumentation de celle-ci .
Il y a lieu d'ajouter que :
- le procès-verbal de constat des 29 et 31/08/2017, concernant la présence de Mme [O] à l'agence n'est pas probant, l'huissier ayant fait ses constatations de l'extérieur et ne pouvant démontrer l'exercice d'un travail effectif au profit de l'agence,
- le relevé de carrière de l'appelante (pièce 35 société) fait apparaître une activité indépendante en 2011, la perception d'allocations chômage en 2013 pour un trimestre, une activité de travailleur indépendant sur toute l'année 2015 confirmée par la pièce 2 (statut d'auto entrepreneur comme styliste), ainsi que sur la période 2017 à 2019,
- un document (pièce 82 société) démontre que Mme [O] était demandeur d'emploi du 07/02 au 31/07/2011 puis du 09/09/2011 au 29/02/2012,
- l'appelante a perçu l'allocation de retour à l'emploi du 01/09/2016, date à laquelle elle était encore sous contrat avec l'agence jusqu'au 31/08/2017 (pièce 13 société),
- il résulte notamment du témoignage de Mmes [N] et [D] et des décisions de justice concernant la collaboration avec la société [3] (pièces 91-107 à 109), que dans le même temps où Mme [O] revendique la qualité de salariée, elle était inscrite comme apporteur d'affaires depuis le 01/09/2017 (pièce 64 société) et immatriculée au RCS depuis le 06/10/2017 comme styliste et artisan commerçant (pièce 114 société),
- par ailleurs, à compter du 01/09/2017, elle s'est déclarée comme étant en arrêt pour maladie prolongé de mois en mois jusqu'au 05/03/2018, afin d'obtenir des indemnités journalières du RSI (pièces 16-18-112-113-117 société),
- les salariés du repreneur qui sont venus plusieurs fois par semaine à l'agence dès le mois de mai 2017 - date du compromis pour la cession - attestent de la présence de M.[T] et de son fils [Z] en apprentissage mais indiquent n'avoir croisé que rarement Mme [O] (pièces 29 et 30 société),
- le fils de M.[T], en apprentissage du 01/09/2015 au 31/08/2017 (pièces 56 et 59 société) dans son témoignage (pièce 66 société) confirme que sa belle-mère, mise à part la période de six mois en 2016, ne travaillait pas pour l'agence, mais allait et venait librement au bureau dont elle avait les clefs, y stockait des documents, utilisait le matériel de reprographie et informatique.
Dès lors, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que Mme [O] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail et débouté l'interessée de l'ensemble de ses demandes tant liées à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail et de ses demandes annexes en remise de documents.
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à la société intimée, la somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF concernant l'irrecevabilité de l'action visant à voir reconnaître une relation de travail sur la période antérieure au 20/12/2016,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de Mme [Y] [O] visant à voir reconnaître une relation de travail sur la période antérieure au 13 janvier 2012,
La déclare recevable pour la période postérieure mais la Déboute de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [O] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 juin 2021
- Identifiant source
- 6a9a6a91195da062e0182e76
