Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/02640
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 13 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 984,92 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [X] soutient avoir été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur à compter du 8 août 2016, sans contrat de travail écrit.
- Demandes: M. [X] ne sollicite pas la requalification de sa relation contractuelle avec la société [2] en un contrat de travail conclu avec la société [5].
- Raisonnement: En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée est réputé s'approprier les motifs du jugement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale M. [X]
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [X]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
281 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02640
N° Portalis DBV3-V-B7H-WC6I
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] - [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/03259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romain JEHANIN
Me Sophie CORMARY
Me Harold HERMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 22 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1518
****************
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [B] - [1] en qualité de mandataire ad litem de la SAS [2] la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée [B] - [1] est représentée par Maître [R] [B], ès qualité de mandataire ad litem de la SAS [2]. (La SELARL [3] - [B] a changé de dénomination pour devenir la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [B] - [1].)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Association CGEA IDF OUEST OUEST
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
S.A.S. [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Société [5] BV
[Adresse 5]
[Localité 6]/Pays-Bas
Représentants : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Substitué par Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] soutient avoir été engagé par la société [2], en qualité de chauffeur à compter du 8 août 2016, sans contrat de travail écrit.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été signé le 1er septembre 2016 entre M. [X] et la société [2].
Cette société est spécialisée dans le recrutement et la fourniture de chauffeurs pour le compte de plateformes numériques de mise en relation telles qu'[5] ou Chauffeur Privé. Elle employait plus de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail, lequel était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [X] utilisait quotidiennement l'application [5] aux fins de trouver des clients, comptabiliser ses revenus et heures de travail.
M. [X] indique que son contrat de travail a été rompu le 10 décembre 2016, la société justifiant la rupture par une démission du salarié, ce que conteste l'intéressé.
Un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. [X] et la société [2] le 1er mars 2017, rompu par une rupture conventionnelle signée le 7 juillet 2017, avec une fin de contrat prévue au 17 août 2017.
Selon M. [X], la relation se serait poursuivie par un contrat de prestation de services conclu le 16 novembre 2017, puis au titre d'un quatrième contrat de travail, à durée déterminée, conclu le 27 novembre 2017.
La relation de travail entre M. [X] et la société [2] a pris fin le 15 décembre 2017.
Le salarié indique toutefois avoir continué à travailler, avant que son compte sur l'application [5] ne soit désactivé le 27 décembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 janvier 2019, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la société [B]-[1], prise en la personne de M. [B], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 15 mai 2019 et la société radiée à cette date, la société [B]-[1], prise en la personne de M. [B], étant désignée en qualité de mandataire ad litem.
Par requête du 13 décembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la relation professionnelle entre la société [2] et lui-même en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 août 2016 au 14 août 2017, requalification de la rupture de ce contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation de sa créance salariale et indemnitaire au passif de la société [2], ainsi qu'aux fins de voir juger que les sociétés [4] et [5] BV ont commis un délit de marchandage, voir juger ses créances salariales opposables à ces sociétés et les voir condamner à des dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
. mis l'AGS CGEA IDF Ouest hors de cause,
. débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
. débouté la société [4] et la société [5] BV de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [X] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Par déclaration par voie électronique du 22 septembre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis l'AGS CGEA IDF Ouest hors de cause,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] aux éventuels dépens liés à la première instance,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de bien vouloir :
. dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
. juger que la relation professionnelle de M. [X] et de la société [2] était une relation de travail,
. requalifier la relation professionnelle de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période courant du 8 août 2016 au 14 août 2017,
. requalifier la relation professionnelle de M. [X] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période courant du 15 août 2017 au 27 décembre 2017,
. juger que M. [X] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 509,91 euros,
. juger que l'ancienneté de M. [X] devra être fixée au 8 août 2016,
. juger que la société [2] a méconnu les dispositions relatives au temps de repos hebdomadaire,
. juger que la société [2] a violé l'obligation de sécurité dont elle était tenue à l'égard de M. [X],
. juger que la société [2] a violé l'obligation de loyauté dont elle était tenue à l'égard de M. [X],
en conséquence,
. fixer au passif de la société [2], au bénéfice de M. [X], les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 509,91 euros,
- rappels de salaires au titre de la requalification pour la période comprise entre le 8 août 2016 et le 14 août 2017 : 15 020,45 euros,
- congés payés afférents : 1 502,04 euros,
- rappels de salaires au titre de la requalification pour la période comprise entre le 15 août 2017 et le 27 décembre 2017 : 4 619,07 euros,
- congés payés afférents : 461,90 euros,
- rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 8 août 2016 et le15 août 2017 : 2 114,57 euros,
- congés payés afférents : 211,45 euros,
- rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 15 août 2017 et le 27 décembre 2017 : 477,84 euros,
- congés payés afférents : 47,78 euros,
- frais de location du véhicule de M. [X] : 38 399,78 euros,
- frais d'essence : 9 841,94 euros,
- frais divers (bonbons, bouteilles d'eau) : 710 euros,
- dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables au temps de repos hebdomadaire : 5 000 euros,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 10 000 euros,
- rappel de salaire au titre des heures de nuit réalisées entre le 8 août 2016 et le 14 août 2017 : 2 485,51 euros,
- congés payés afférents : 248,55 euros,
- rappel de salaire au titre des heures de nuit réalisées entre le 15 août 2017 et le 27 décembre 2017 : 1 002,96 euros,
- congés payés afférents : 100,29 euros,
- dommages-intérêts pour travail dissimulé : 9 059,46 euros,
- indemnité due au titre du solde de tout compte : 984,92 euros,
. juger que la rupture de la relation professionnelle de M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. fixer au passif de la société [2], au bénéfice de M. [X], la somme de 3 019,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [2] à remettre à M. [X] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard,
. juger que la société [5] BV et la société [4] ont commis un délit de marchandage,
en conséquence,
. juger opposables à la société [5] BV l'ensemble des créances salariales,
. juger opposables à la société [4] l'ensemble des créances salariales,
. condamner solidairement la société [5] BV et la société [4] à verser à M. [X] 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du délit de marchandage opéré,
. fixer au passif de la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [X],
. fixer au passif de la société [2] les intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent,
. fixer au passif de la société [2] les dépens de la présente instance,
. juger l'ensemble de ces créances opposables aux AGS ' CGEA IDF OUEST.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés [5] BV et [4] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
. mettre hors de cause la société [4],
. condamner l'appelant à verser la somme de 1 000 euros aux sociétés [5] Bv et [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes l'Association CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
. confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal,
. juger que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d'une société in bonis,
. juger, dans l'hypothèse où la cour condamnerait solidairement les intimés, que la garantie de l'AGS n'est pas acquise,
en conséquence,
. mettre hors de cause l'AGS et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'AGS et contraires aux présentes,
à titre subsidiaire
. juger que M. [X] ne démontre pas l'existence d'une période de travail salariée continue avec la société [2],
. juger que les seules périodes pour lesquelles M. [X] verse des éléments relatifs à un travail salarié ont pris fin pour un motif non-contesté et que M. [X] est prescrit en toute action de contestation relative à ces ruptures,
en conséquence,
. juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,
. débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
en tout état de cause,
. mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'article 700 du code de procédure civile,
. juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
. juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
. fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
. juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
. condamner M. [X] aux éventuels dépens.
La société [B] ' [1], es qualité de mandataire ad litem de la société [2], intimée, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée est réputé s'approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période courant du 8 août 2016 au 27 décembre 2017
M. [X] expose, s'agissant de la période du 8 août 2016 au 14 août 2017, qu'à la suite d'une période de travail sans formalisation d'aucun contrat, la Société [2] lui a fait signer un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel il était employé à temps partiel à compter du 1er septembre 2016, que la société lui a remis le 10 décembre 2016 des documents de fin de contrat faisant état d'une rupture du contrat de travail au motif d'une prétendue « démission », lesquels ne correspondant à aucune réalité, puisqu'il n'avait ni démissionné, ni été licencié, et que la société lui a demandé au contraire de continuer de travailler, jusqu'à ce qu'elle formalise un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2017, qu'en 3 juillet 2017, l'employeur lui a indiqué à nouveau ne plus pouvoir le déclarer, et lui a fait signer une rupture conventionnelle, signée le 7 juillet 2017, prévoyant une rupture du contrat le 17 août 2017, et le versement d'une indemnité spécifique de rupture de 65 euros, que toutefois il a continué à travailler comme auparavant.
Sur la période du 15 août 2017 au 27 décembre 2017, il expose qu'alors qu'il était réputé être en contrat de travail à durée indéterminée, en raison de l'exécution d'une prestation de travail sans formalisation d'aucun contrat écrit depuis le 17 août 2017, M. [M], gérant de la société [2], lui a imposé de travailler dans le cadre d'un contrat de location, à compter du 16 novembre 2017, la société le considérant désormais non plus comme un salarié mais comme un prestataire, qu'après plusieurs réclamations de M. [X] la société a formalisé un quatrième contrat, cette fois-ci à durée déterminée à temps plein du 27 novembre 2017 jusqu'au 15 décembre 2017, la relation de travail ne se terminant pas pour autant, M. [X] continuant à travailler pour le compte des sociétés [2] et de [5] jusqu'au 27 décembre 2017. Il conclut en indiquant que « Si, compte tenu des règles applicables en matière de prescription, la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [X] ne peut aujourd'hui plus être remise en cause, il conviendra :
De requalifier l'ensemble de la période courant du 8 août 2016 au 14 août 2017 en CDI à temps plein, comme il a précédemment été démontré ;
- De requalifier la relation professionnelle courant du 15 août 2017 au 27 décembre 2017 en CDI à temps plein, au vu des développements suivants. »
L'AGS objecte que les affirmations de M. [X] ne reposent que sur la transmission d'une attestation Pôle Emploi, non datée et ne comportant ni signature, ni cachet de l'entreprise, qu'il ne justifie en réalité que d'une période d'emploi de six mois, qu'il ne produit pas les contrats de travail, les bulletins de salaires ou un quelconque justificatif de ses prestations de travail pour le compte de la société [2], qu'alors même que cette carence était expressément soulevée par le conseil de prud'hommes, il ne comble pas cette lacune en cause d'appel, qu'il évoque régulièrement l'application [5] pour tenter de justifier de l'existence d'une relation de travail avec la société [2], qu'à aucun moment il ne démontre l'implication de la société [2] sur l'application [5], ni l'existence d'un lien entre la société [2] et les sociétés [4] et [5] BV, co-intimées. L'AGS fait valoir que les seules périodes pour lesquelles M. [X] verse des éléments relatifs à un travail salarié ont pris fin pour un motif non-contesté et qu'il est prescrit en toute action de contestation relative à ces ruptures.
Le jugement, dont le mandataire ad litem est réputée s'approprier les motifs, a retenu que pour la période du 8 août au 1er septembre 2016, M. [X] n'apporte aucun contrat, aucune pièce pour justifier un début de relation contractuelle avec la société [2], que pour la période du 1er septembre au 10 décembre 2016, M. [X] ne verse aucun document, ni de contrat travail, ni bulletin de salaire, ni aucun élément justifiant l'existence d'une relation contractuelle, que seule une attestation Pôle Emploi ni datée, ni signée par la société [2] fait apparaître un début de relation de travail en date du 1er septembre 2016, que ces périodes sont prescrites, que pour la période du 1er mars 2017 au 17 août 2017, M. [X] ne produit aucun document venant corroborer cette relation contractuelle par un CDI à temps plein, que seule une convention de rupture conventionnelle est fournie au dossier, cette dernière est signée par les deux parties et fixe la date de début du contrat au 1er mars 2017 et de fin de contrat au 17 août 2017.
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L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-14.421, publié).
Ensuite, l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. (cf. Soc., 13 avril 2022, pourvoi n° 20-14.870, publié, arrêt « Le Cab » ; Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.950, diffusé).
Ces indices sont variés et peuvent résulter :
- de l'insertion du travailleur dans un organigramme, l'usage de papier à lettres et de cartes de visite à l'entête de la société (Soc., 14 février 2018, n 16-15.640)
- du fait que le travailleur exerce une activité exclusive pour le donneur d'ordre, que cette exclusivité soit contractuelle ou factuelle (Soc., 10 décembre 2002, n° 00-44.646 ; Soc., 8 octobre 2020, n° 19-16.606)
- de la fixation unilatérale du prix des services par le donneur d'ordre (Soc. 10 décembre 2002, n° 00-44.646 ; Soc. 2 juillet 2003, n° 01-43.018 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 16 novembre 2016, n 15-26.354 ; Civ. 2e, 26 novembre 2020, n 19-24.303 ; 8 octobre 2020, n° 19-16.606)
- du fait que le travailleur n'assume aucun risque économique (Civ. 2e, 13 décembre 2005, n° 04-18.104 ; 26 novembre 2020, n°19-24.303) ;
- de l'utilisation du matériel et du personnel du donneur d'ordre pour la réalisation de la prestation (Soc. 4 octobre 2007, n° 06-43.562 ; 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc., 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; Soc., 26 septembre 2016, n°15-10.111 ; Soc., 6 novembre 2019, n° 18-14.290),
- de l'absence de clientèle propre du travailleur ou l'interdiction de choisir ses clients (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-43.296 ; Civ. 2e, 20 mai 2010, n° 08-21.817 ; Soc. 12 janvier 2011, n° 09-66.982 ; Civ. 2e, 7 juillet 2016, n° 15-16.110 ; 26 novembre 2020, n° 19-24.303).
N'exécute pas une prestation de travail sous un lien de subordination le particulier qui accepte, par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique gérée par une société, d'exécuter des missions telles que décrites précédemment dès lors qu'il est libre d'abandonner en cours d'exécution les missions proposées, qu'il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements, quand bien même la correcte exécution des missions est l'objet d'une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d'exécution non conforme (Avis de la Chambre sociale, 5 avril 2022, n°20-81.775, affaire Click and Walk).
Au cas présent, la cour relève d'abord qu'il n'est pas établi ni invoqué par les parties que l'appelant a la qualité d'auto-entrepreneur de sorte qu'il lui appartiendrait de renverser la présomption de non-salariat édictée par l'article L. 8221-6 du code du travail.
A défaut de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'apporter la preuve du lien de subordination constitutif de l'existence d'un contrat de travail.
En l'espèce, M. [X] produit :
- Une attestation Pôle emploi indiquant une embauche du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016 pour 66,50 heures mensuelles, soit 644,58 euros bruts mensuels,
- Un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016
- Un reçu pour solde de tout compte en date du 10 décembre 2016
- Un bulletin de paie du mois de décembre 2016 pour 66,50h indiquant une entrée au 1er septembre 2016 et une sortie au 10 décembre 2016
- une rupture conventionnelle indiquant une embauche au 1er mars 2017 signée par les parties le 7 juillet 2017, indiquant un salaire mensuel brut de 694 euros et prévoyant une indemnité de rupture de 65 euros,
- Un contrat de location d'un véhicule de la société [2] du 16 novembre 2017 signé entre M. [X] en sa qualité d'auto entrepreneur et la société [2], pour une prestation de transport de personnes via les applications [5], Chauffeur privé'
- Une attestation Pôle emploi indiquant une embauche de M. [X] le 27 novembre 2017 jusqu'au 15 décembre 2017, et un nombre d'heures travaillées de 28h du 27 novembre au 30 novembre 2017 et de 77h du 1er au 15 décembre 2017,
- Un reçu pour solde de tout compte du 15 décembre 2017,
Il ressort de ces éléments que M. [X] établit l'existence d'une succession de contrats de travail apparents conclus entre lui-même et la société [2], peu important l'absence de production de contrats de travail écrits.
Un contrat de travail apparent entre M. [X] et la société [2] est donc établi pour les périodes suivantes du :
- 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016
- 1er mars 2017 au 7 juillet 2017
- 27 novembre 2017 au 15 décembre 2017
Pour contester l'existence d'une relation de travail entre M. [X] et la société [2], l'AGS se borne à soutenir que M. [X] ne verse aucun contrat de travail, bulletin de paie ou élément justifiant un lien de subordination et qu'il ne démontre pas l'implication de la société [2] sur l'application [5], ni l'existence d'un lien entre la société [2] et les sociétés [4] et [5] BV, co-intimées, sans contester l'existence d'un lien de subordination entre M. [X] et M. [H].
M. [X], dont la cour relève qu'il ne réplique pas à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en requalification de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 août 2016, ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une action en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 août 2016, par requête du 13 décembre 2018, ses demandes, soumises à la prescription quinquennale, ne sont pas prescrites.
Toutefois, M. [X] ne produit aucun élément de nature à établir qu'entre ces différents contrats il a continué à être sous un lien de subordination avec la société [2], la seule production de ses relevés de compteur [5] étant insuffisante à établir ce lien dès lors que de telles prestations de chauffeur peuvent être exercées à titre personnel par l'intéressé pour son propre compte.
Par ailleurs, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de subordination les copies des échanges de SMS avec un certain « [J] », dont les allégations selon lesquelles il s'agit du frère de M. [F] (qui serait le fondateur de la société [2]) sont dépourvues d'offre de preuve, ces échanges se bornant en outre à évoquer l'état ou les réparations à effectuer sur les véhicules de M. [X], à une date en outre antérieure à celle du contrat de location précité. M. [X] produit ensuite des échanges de SMS à compter du 15 septembre 2017 avec M. [M], président de la société [2] selon le K bis versé aux débats, dont il ne ressort pas davantage l'existence de directives données dans le cadre de l'exécution de son travail. A titre d'exemple, la cour relève que dans l'un des messages, M. [M] demande à M. [X] de lui donner un jour dans la semaine « où (il) ne travaille pas l'après-midi pour prendre rendez-vous pour la révision », M. [X] lui répondant : « salut le lundi après-midi la révision elle peut se faire ». Ou encore « Salut [K]. Comment tu vas ' tu comptes bosser ce soir ' », ces échanges établissant l'indépendance de M. [X] dans l'organisation de son temps et de son travail.
Il ne ressort pas davantage de ces SMS l'existence de directives données par M. [M] mais au contraire des demandes insistantes de M. [X] de disposer d'un véhicule en bon état de fonctionnement. Il en ressort également que c'est M. [X] qui fixe ses jours et horaires de travail et sollicite M. [M] pour qu'il paie le plein d'essence du véhicule.
S'agissant de la période du 16 novembre 2017 au 27 novembre 2017, le seul fait que la société [2] ait loué à M. [X] un véhicule pour lui permettre d'assurer une prestation de transport de personnes ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination, aucun élément n'étant produit par M. [X] s'agissant de l'existence de directives données par la société [2] dans le cadre de l'exécution de cette prestation ni d'un pouvoir de les contrôler cette exécution et de sanctionner l'intéressé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification de la relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période courant du 8 août 2016 au 14 août 2017 ainsi que du 15 août 2017 au 27 décembre 2017, de sa demande d'indemnité de requalification, de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification, de même qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de la rupture de la relation professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en fixation au passif de la société [2], au bénéfice de M. [X], d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit réalisées entre le 8 août 2016 et le 14 août 2017
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié au rapport; 27 janvier 2021 (pourvoi n 17-31.046, publié).
Sous réserve de respecter la règle de preuve, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis par le salarié et l'employeur. Il détermine souverainement si le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires. Il évalue, tout aussi souverainement, l'importance de celles-ci, sans avoir à préciser le détail de son calcul et fixe ensuite le montant de la créance qui en résulte (Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298).
En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées sans en être rémunéré, M. [X] produit :
- un tableau (sa pièce 18), récapitulant les durées de connexion au cours de chaque journée et de chaque semaine de sa relation de travail,
- des tableaux communiqués (ses pièces 16 et 17) permettant de calculer les majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées,
- un tableau des heures réalisées et des sommes perçues entre le 8 août 2016 et le 14 août 2017 (sa pièce n° 13)
- un tableau relatif au calcul des heures supplémentaires pour la période du 8 août 2016 au 31 décembre 2016, effectué par M. [X] (sa pièce n° 15),
- les extraits de l'application [5] relatifs à l'année 2016 (Pièce n° 19)
- les extraits de l'application [5] relatifs à l'année 2017 (Pièce n° 20)
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le mandataire ad litem ne produit aucun élément et est réputé s'approprier les motifs des premiers juges qui ont retenu que M. [X] ne fournit aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire et fournit au dossier une production de tableaux établis par ses soins ainsi que des extraits de l'application [5], qu'il n'apporte aucune preuve probante et vérifiable sur ces dites heures supplémentaires, qu'il ne démontre pas la preuve d'une relation de travail ou d'un lien de subordination pendant ces périodes.
L'AGS objecte que les tableaux réalisés par le salarié pour les seuls besoins de sa cause ne permettent pas de justifier de l'accomplissement desdites heures supplémentaires, qu'ils ne sont pas corroborés par des éléments objectifs vérifiables lesquels permettent à l'employeur de pouvoir y répondre, ajoutant que les extraits journaliers issus de l'application [5] ne permettent pas de justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires pour le compte de la société [2], compte tenu de l'absence de lien et de référence entre cette application et son contenu et la société [2], que par conséquent, outre le fait que M. [X] ne démontre pas avoir été salarié de la société [2] sur l'ensemble de la période revendiquée, il ne justifie pas plus avoir accompli des heures supplémentaires pour son compte.
La cour rappelle d'abord qu'elle a précédemment retenu l'existence d'un contrat de travail pour les seules périodes du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2016, du 1er mars 2017 au 7 juillet 2017 puis du 27 novembre 2017 au 15 décembre 2017, les documents produits mentionnant 66,50 heures de travail rémunéré par mois.
Ensuite, sur ces périodes comme sur celles pour lesquelles la cour n'a pas retenu l'existence d'une relation de travail, M. [X] produit uniquement les relevés [5] dont il ressort qu'il effectuait des courses chaque jour, sans qu'il soit possible d'identifier si ces courses étaient réalisées dans le cadre de son contrat de travail avec la société [2] ou pour son compte personnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 8 août 2016 et le 27 décembre 2017 et congés payés afférents, au titre des heures de nuit ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables au temps de repos hebdomadaire,
Sur les frais de location du véhicule de M. [X], les frais d'essence et les frais divers
M. [X] expose que du 8 août 2016 au 1er janvier 2018, il s'est vu imposer par son employeur, sans interruption, les frais de location de la voiture avec laquelle il travaillait, des frais d'essence et des frais divers et ce quelle que soit la forme du contrat conclu, qu'il a ainsi dû s'acquitter des frais qu'il précise dans ses conclusions (cf pages 54, 55 et 56 de ses conclusions).
L'AGS objecte à juste titre qu'aucune pièce, notamment des factures, n'a été versée aux débats, ni devant le Conseil de prud'hommes de Nanterre, ni devant la présente cour.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [X] de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [X] expose qu'il a subi un rythme de travail l'empêchant régulièrement de bénéficier d'un quelconque repos hebdomadaire, qu'il était ainsi conduit à :
- Effectuer de nombreuses heures supplémentaires, non rémunérées par son employeur ;
- Travailler à de nombreuses reprises le week-end,
Que ce rythme a conduit à la violation, à de multiples reprises, des règles relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire, M. [X] étant régulièrement conduit à travailler plus de six jours consécutifs dans la semaine (et ayant à titre d'exemple parfois été amené à travailler plus de vingt jours consécutifs'), que ces violations répétées des durées maximales de travail, et minimales de repos, ont nécessairement mis en danger la santé du salarié, ce que son employeur ne pouvait ignorer.
Toutefois, la cour ayant précédemment débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et dommages-intérêts au titre du dépassement de la durée du travail, l'existence d'un manquement de la société [2] à son obligation de sécurité à l'égard de M. [X] n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
M. [X] expose que la société [2] a gravement manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, à bien des égards, et à de multiples reprises, en lui imposant :
- de travailler du 8 août au 1er septembre 2016 sans formalisation d'aucun contrat,
- de travailler à compter du 1er septembre 2016 dans le cadre d'un CDI à temps partiel quand la relation de travail devait en réalité être considérée comme une relation de travail à temps plein,
- une cessation de ce CDI le 10 décembre 2016 au motif d'une prétendue démission,
- une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 14 août 2017, purement fictive, la relation de travail ayant perduré, sans aucune interruption,
- de travailler du 14 août au 16 novembre 2017 sans formalisation d'aucun contrat,
- un contrat de location le 16 novembre 2017 avant d'établir onze jours plus tard un CDD.
L'AGS objecte que M. [X] n'établit nullement l'existence de ces prétendus manquements de la société [2] et que pour toute demande de dommages et intérêts, il appartient au salarié de justifier d'une faute, d'un préjudice et du quantum sollicité, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile et 1240 du code civil, ce qu'il ne fait pas.
Le jugement, dont le mandataire ad litem est réputée s'approprier les motifs, a retenu à juste titre que M. [X] ne justifie d'aucune façon l'existence de manquements de la Société [2], qu'il n'apporte aucune élément probante et vérifiable d'avoir subi un préjudice du fait des prétendues violations à1'obligation de sécurité et à l'obligation de loyauté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
La cour a précédemment rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2016 au 27 décembre 2017, ainsi que l'existence d'heures supplémentaires, dont M. [X] se prévaut à l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
L'élément matériel du travail dissimulé n'est donc pas caractérisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité due au titre du solde de tout compte
M. [X] expose que le 15 décembre 2012 (sic), le gérant de la Société [2], M. [M], lui a remis un reçu pour solde de tout compte faisant état d'un reliquat de 984,92 euros bruts dû au salarié, soit 744,78 euros nets, et que cette somme n'a pourtant jamais été versée. (pièce n° 5)
L'AGS objecte que M. [X] n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il n'aurait pas reçu les sommes visées dans le solde de tout compte remis, notamment par la production de ses relevés bancaires.
Toutefois, nonobstant l'absence de contestation par M. [X] de son solde de tout compte, il appartient au débiteur d'une créance salariale d'établir qu'il s'est acquitté des sommes dues à son salarié, ce qui ne résulte pas des pièces produites aux débats.
Par voie d'infirmation, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de M. [X] au titre de l'indemnité due au titre du solde de tout compte à la somme de 984,92 euros.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'IDF Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur le délit de marchandage
M. [X] expose qu'il a été employé par la Société [2] pour travailler pour le compte de l'application [5], et donc pour la Société [4] SAS, société mère du Groupe [4], qu'il travaillait exclusivement par le biais de l'application [5], et réalisait ainsi plus de 3 300 courses, que l'application [5] disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard de M. [X], caractérisé par la possibilité de désactiver le compte de ce dernier, par exemple en cas de notation.
Il ajoute que la société [4] prélevait une part du chiffre d'affaire réalisé par M. [X], que dans ces conditions, il est demandé à la Cour de juger que la Société [4] a bénéficié d'une opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre, caractérisant un délit de marchandage.
Les sociétés [4] et [5] BV objectent que M. [X] ne démontre pas l'existence d'une opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre pour le compte des intimées et ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
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A titre liminaire, la cour relève que M. [X] ne sollicite pas la requalification de sa relation contractuelle avec la société [2] en un contrat de travail conclu avec la société [5].
Ensuite, selon l'article L. 8231-1 du code du travail « toute opération à but lucratif de fourniture de main d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ».
Or, M. [X] ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une opération à but lucratif entre la société [2] et la société [4], laquelle ne peut se déduire de la seule utilisation par M. [X] de l'application [5] pour réaliser des courses proposées par cette application et s'assurer une rémunération via son inscription à cette application, à laquelle il n'est pas établi que la société [2] lui ait imposé de recourir.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [X] de ce chef ainsi que de sa demande de condamnation solidaire de ces sociétés.
Sur les intérêts
Les créances du salarié trouvant leur origine dans la rupture de la relation contractuelle, laquelle est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [2], trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Par voie d'infirmation, il convient de fixer au passif de la société [2] les dépens de première instance ainsi que les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande au titre de l'indemnité due au titre du solde de tout compte, met l'AGS CGEA IDF Ouest hors de cause, et condamne M. [X] aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance de M. [X] aux sommes suivantes :
- 984,92 euros au titre de l'indemnité due au titre du solde de tout compte,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'IDF Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [X] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère présidente empêchée
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 13 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a991838195da062e0ebc7b9
