Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 22/10142

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/03458 · 25 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 22 décembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier sa relation de travail en relation de salariat, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Demandes: M. [Z] demande à la cour de déclarer recevables les conclusions d'appelant n°2 du 24 février 2026 et les présentes conclusions d'appelant n°3; rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société [1].
  • Raisonnement: Par conséquent la décision du Tribunal judiciaire en date du 4 décembre 2025 se déclarant incompétent aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 2020 statuant sur la compétence du conseil de prud'hommes aurait autorité de la chose jugée sur le fond et donc aurait retenu la qualification de la relation en contrat de travail s'avère sans emport dans le présent litige.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Z]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 19/03458
  4. Appel formé M. [Z]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions de l'appelant l'appelant le 26 février 2026 aux motifs qu'il ne les a pas
  7. Conclusions notifiées la société [1]
  8. Conclusions notifiées M. [Z]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

222 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10142 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/03458

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146

INTIMEE

Société [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] [Z] a débuté son activité à compter du 21 juin 2016 au sein de la société [1] qui dispose d'une agence située au [Adresse 4].

Par lettre du 27 juillet 2017, signifiée par commissaire de justice, la société [Adresse 2] a informé M. [Z] de la rupture immédiate de son contrat d'agent commercial pour faute grave dans les termes suivants :

« Nous vous adressons par la présente, la lettre de rupture, à effet immédiat, de votre contrat d'agent commercial, pour faute grave. En effet, nous venons de découvrir vos agissements, parmi lesquels la création de la société concurrente [2] avec [G] [M], et ce en contradiction avec les termes de votre contrat. De tels agissements, constitutifs d'un comportement déloyal envers La tour immo portent atteinte à la finalité commune du mandat, et rendent difficile, voire impossible la poursuite de la relation. Nous nous sommes entretenus ce matin de ces faits et de vos intentions prochaines. Vous avez alors reconnu vos fautes et votre volonté de vous installer prochainement avec M. [M] dans la nouvelle agence qu'il a créé et ou vous intervenez en tant qu'associé et commercial. Nous vous informons en outre que nous nous réservons le droit de requérir le paiement de la clause pénale prévue dans votre contrat, ainsi que de porter cette affaire sur le plan judiciaire dans l'hypothèse où nous constaterions notamment un détournement de clientèle. Nous vous remercions de bien vouloir restituer de manière immédiate l'ensemble des moyens mis à votre disposition par [Adresse 5], et notamment les clés de l'agence, de la [3], et les documents et informations de La tour immo».

Par courrier du 4 septembre 2017, M. [Z] a été mis en demeure par la société de payer la somme liée à la clause pénale, en application d'une clause de non concurrence.

Par courrier du 21 septembre 2017, il a mis en demeure la société de lui payer des commissions.

Par ordonnance du 6 octobre 2017, le juge de l'exécution a autorisé la société [Adresse 2] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de M. [Z].

Par acte du 10 novembre 2017, la société [4] a assigné M. [V] [Z] ainsi que les sociétés [5] et [2] devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a par jugement du 4 décembre 2025 déclaré la société [Adresse 2] irrecevables en ses demandes à l'encontre de M. [Z] et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des activités économiques pour connaître du litige intenté par la société [6] à l'encontre de la société [5] et [7] (anciennement [8]).

Par jugement du 7 novembre 2018, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.

Par arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement précité.

Par requête du 22 décembre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier sa relation de travail en relation de salariat, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 13 novembre 2018, l'affaire a été radiée.

Le 23 avril 2019, M. [Z] a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent pour trancher le présent litige.

Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :

- Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2020 s'impose au conseil de prud'hommes statuant au fond;

- Dit que M. [V] [Z] était lié à la Sarl La tour immo transaction par un contrat de travail entre le 21 juin 2016 et le 21 juillet 2017 ;

- Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 5.128 euros ;

- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [Z] le 27 juillet 2017 est bien fondé ;

- Condamne la Sarl la tour immo transaction à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :

4.276 euros bruts au titre du treizième mois,

4.276 euros nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

25 656 euros nets de cotisations sociales à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Dit que la Sarl [Adresse 5] transaction remettra à M. [V] [Z] les bulletins de salaire, l'attestation pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement ;

- Ordonne l'exécution provisoire ;

- Déboute M. [V] [Z] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la SARL [4] transaction de ses demandes ;

- Condamne la SARL [Adresse 5] transaction aux dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 1er avril 2026, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour:

-justification par l'appelant de sa communication par voie électronique de ses nouvelles

conclusions et de la pièce supplémentaire,

- permettre à la partie intimée de faire toute observation sur cette communication;

- permettre aux parties de soumettre leurs conclusions au regard des nouvelles conclusions

auxquelles se réfère l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en date du 13 avril 2026, M. [Z] demande à la cour de:

- déclarer recevables les conclusions d'appelant n°2 du 24 février 2026 et les présentes conclusions d'appelant n°3 ;

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société [1];

- confirmer le jugement en ce qu'il a, aux termes de son dispositif :

Dit que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2020 s'impose au

conseil de prud'hommes statuant au fond ;

Dit que M. [V] [Z] était lié à la Sarl [Adresse 2] par un contrat de travail entre le 21 juin 2016 et le 27 juillet 2017 ;

Condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [Z] au treizième mois, à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; l'indemnité pour travail dissimulé étant précisé que la demande d'infirmation porte sur le quantum des condamnations ;

Condamné la société [Adresse 2] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Débouté la Sarl [1] de ses demandes ;

Condamné la Sarl [Adresse 2] aux dépens.

-Infirmer du jugement en ce qu'il a, aux termes de son dispositif :

Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 5 128 euros ;

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] [Z] le 27 juillet 2017 est bien fondé ;

Condamné la Sarl [1] à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes :

4 276 € bruts au titre du treizième mois,

4 276 € nets de CSG et CRDS à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

25 656 € nets de cotisations sociales à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Débouté M. [V] [Z] du surplus de ses demandes.

Ainsi, il est demandé à la Cour de céans de :

- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 7 429 € bruts ;

- Condamner la Société [Adresse 5] au paiement des heures supplémentaires effectuées : 37 656,12 € bruts ;

- Condamner la Société [4] au paiement des congés payés afférents aux heures supplémentaires : 3 766 € bruts

- Condamner la société [Adresse 5] au paiement du 13e mois prévu par l'article 2 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier : 5 720,00 € nets soit 7 429 € bruts

- Juger que la société [4] n'a pas respecté ses obligations relatives à l'entretien préalable et à l'assistance du salarié au cours de cet entretien;

- Juger que la société [Adresse 5] n'a pas respecté la procédure de licenciement

- Condamner la Société [4] au paiement de la somme de 5 720 € nets soit 7 429 € bruts au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail;

- Condamner la société [Adresse 5] au versement de l'indemnité compensatrice de préavis : 5 720 € nets soit 7 429 € bruts

- Condamner la société [4] au paiement de l'indemnité de congés sur préavis : 572 € nets 743 € bruts

- Condamner la société [Adresse 5] au paiement de l'indemnité de licenciement : 1 239 € nets soit 1 610 € bruts

- Juger que le licenciement de M. [Z] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;

- Condamner la Société [4] au paiement de la somme de 22 880 € nets soit 29 716 € bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;

-Condamner la Société [Adresse 5] au paiement de la somme de 11 920 € nets soit 15 282.05€ bruts à titre de rappel de commissions,

-Condamner la Société [4] au paiement de la somme de 1 192 € nets soit 1 528.21€ bruts à titre des congés payés afférents,

-Condamner la Société [Adresse 5] au paiement des commissions dues en vertu du droit de suite prévu par l'article 10 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier : 1 800 € soit 2 307.69 € bruts,

-Condamner la Société [4] au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice nécessairement subi par M. [Z] en l'absence de visite médicale d'embauche,

-Condamner la Société [Adresse 5] au paiement de la somme de 44 574 € bruts au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ;

-Condamner la Société [4] au remboursement des frais de mutuelle et de prévoyance supportés par M. [Z] pour la période du 21 juin 2016 au 27 juillet 2017 et ordonner le bénéfice du régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé souscrit par la Société [Adresse 5] au bénéfice du requérant;

- Ordonner la remise des documents suivants par la Société [4]:

Bulletins de salaires du 21 juin 2016 au 27 juillet 2017

Un certificat de travail conforme à la décision à intervenir

Une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir

Sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la date de la décision à intervenir;

- Condamner la société [Adresse 5] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 avril 2026, la société [1] demande à la cour de:

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par M. [V] [Z];

Y faisant droit,

A titre liminaire, sur les conclusions de M. [Z] du 24 février 2026;

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces dont se prévaut M. [V] [Z] en date du 24 février 2026 faute d'avoir été régulièrement communiquées à la cour ;

A titre principal,

- infirmer le jugement dont appel en tous les chefs de jugement critiqués et juger qu'un contrat d'agent commercial liait les parties et exclure tout lien de subordination ;

En conséquence,

- Débouter M. [V] [Z] de sa demande de requalification de sa relation d'agent commercial avec la société [Adresse 2] en relation de salariat et de l'ensemble de ses prétentions annexes ;

A titre subsidiaire,

- juger que M. [W] [Z] a constitué une société concurrente à la [6] pendant l'exécution de son contrat de travail et détourné la clientèle et les collaborateurs de cette dernière ;

- juger que M. [V] [Z] a ce faisant manqué de loyauté à l'égard de son employeur ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que M. [V] [Z] a commis une faute grave justifiant son licenciement ;

- Confirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts titre de l'absence de visite médicale d'embauche ;

- Confirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de rappels de commissions et de droit de suite ;

- Infirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [V] [Z] à la somme de 5.128 € et le fixer à la somme de 1.300 € ;

- Infirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] à payer à M. [V] [Z] la somme de 4.276 € au titre du 13ème mois et de l'indemnité pour irrégularité de la procédure et ramener ces condamnations à la somme de 1.300 € ;

- Confirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;

- confirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a débouté M. [V] [Z] de sa demande de remboursement de frais de mutuelle et de prévoyance ;

- Confirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] de sa demande d'indemnités de rupture ;

- Débouter M. [V] [Z] de sa demande d'indemnité légale et conventionnelle de licenciement,

- Débouter M. [V] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouter M. [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Infirmer le jugement dont appel et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [V] [Z] la somme de 25.556 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

A titre reconventionnel, -

- juger que M. [V] [Z] a indument perçu des commissions d'agent commercial en lieu et place de salaires;

- Infirmer le jugement dont appel et condamner M. [V] [Z] à restituer à la société [Adresse 2] la différence entre la somme qu'il aurait perçue, pendant sa relation contractuelle, en qualité de salarié négociateur immobilier [9] sur la base du salaire mensuel de 1.300 € prévu par la convention collective applicable (16.900 €) et la somme qu'il a effectivement perçue en qualité d'agent commercial (52.170 €), soit la somme totale de 35.270€;

En tout état de cause,

-Condamner M. [V] [Z] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Porter les sommes à intérêt légal et ordonner la capitalisation des intérêts de droit ;

- Condamner M. [Z] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Delphine Mengeot.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions déposées par l'appelant le 24 février 2026

La société [1] soulève l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant le 26 février 2026 aux motifs qu'il ne les a pas communiquées à la cour avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.

L'appelant justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie intimée, un accusé de réception faisant état de cette transmission à la date du 24 février 2026 à 9h 20. La clôture est intervenue le même jour et a été notifiée à 14 h. L'appelant a déposé ses conclusions datées du 24 février 2026 après l'ordonnance de clôture.

Par arrêt avant dire droit en date du 1er avril 2026 la cour a notamment:

Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour:

-justification par l'appelant de sa communication par voie électronique de ses nouvelles

conclusions et de la pièce supplémentaire,

- permettre à la partie intimée de faire toute observation sur cette communication;

- permettre aux parties de soumettre leurs conclusions au regard des nouvelles conclusions

auxquelles se réfère l'appelant.

La société [Adresse 5] a elle-même déposé de nouvelles conclusions récapitulatives le 13 avril 2026. En concluant en réponse, elle démontre elle-même qu'elle a eu parfaitement connaissance des conclusions adverses qu'elle cite et qu'elle a pu y répondre. La partie appelante a également déposé des conclusions le 13 avril 2026. Le contradictoire est ainsi parfaitement respecté.

En conséquence, la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de M. [Z] du 24 février 2026 et déclarera les présentes conclusions recevables.

Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 17 septembre 2020

Selon l'article 79 du code de procédure civile, 'lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond."

Par jugement en date du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification de la relation de travail et des demandes subséquentes s'est déclaré compétent pour trancher le litige opposant M. [Z] à la société [10].

Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement.

Il ressort de cet arrêt que la cour d'appel a jugé dans ses motifs que les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité de M. [Z] démontrent l'existence d'une relation de travail salariée mais n'a pas statué dans son dispositif sur la question de fond, se limitant à indiquer ' confirme le jugement du 19 décembre 2019 du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z], renvoie l'affaire devant ce conseil pour y être jugée..'.

Cet arrêt n'a donc pas autorité de la chose jugée sur la question de fond. Par conséquent la décision du Tribunal judiciaire en date du 4 décembre 2025 se déclarant incompétent aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel du 17 septembre 2020 statuant sur la compétence du conseil de prud'hommes aurait autorité de la chose jugée sur le fond et donc aurait retenu la qualification de la relation en contrat de travail s'avère sans emport dans le présent litige.

L'article L. 1411-1 du code du travail attribue au conseil de prud'hommes une compétence exclusive et d'ordre public pour trancher les litiges individuels nés du contrat de travail de droit privé. Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes est compétent pour qualifier la relation de travail soit en contrat de travail soit en un autre type de contrat, tel le mandat commercial. En revanche il ne saurait se déduire de l'absence de contestation de la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher la question de l'existence d'un contrat de travail, une reconnaissance implicite de celui-ci.

Sur l'existence d'un contrat de travail

M. [Z] soutient qu'il se trouvait en réalité dans les conditions d'exercice d'un contrat de travail salarié, ce que conteste la société [Adresse 2].

Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

C'est à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail et de son statut de salarié de le démontrer.

L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que l'agent commercial est 'chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, à titre de mandataire'.

L'agent commercial est tenu de se faire immatriculer au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce, avant le commencement de ses activités, selon l'article R. 134-6 du code de commerce.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail que :

« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui- ci. »

Il n'est pas contesté que M. [Z] n'était pas immatriculé au registre des agents commerciaux. Si un contrat d'agent commercial est produit, il doit être relevé qu'il est daté du mois d'avril 2017 alors que M. [Z] a débuté une relation de travail avec la société en juin 2016 et qu'il n'a pas signé ce contrat.

En l'absence toutefois d'un contrat de travail, il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat en faisant la preuve de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Pour établir qu'il était engagé dans le cadre d'un contrat de travail, M. [Z] soutient que:

- il s'est vu remettre le manuel opérationnel du commercial, contenant les règles de conduite et de comportement des négociateurs de [4] après l'annonce faite de son arrivée au sein de l'agence;

- il en déduit que selon ce manuel l'intégralité des horaires et de l'organisation de son travail (organisation de la journée) étaient fixée par la société;

- il s'est vu astreint dès le mois de septembre 2016 à des permanences physiques et téléphoniques, soit 51 au total sur 43 semaines, selon le tableau des permanences téléphoniques des salariés de la société [Adresse 5];

- le manuel opérationnel prévoit des objectifs précis mensuels pour l'agent commercial:

« 5 à 8 affaires en cours dans le mois qui peuvent être : Engagement de location/ Reprise de droit au bail / fonds de commerce, Offres d'achat, 20 panneaux actifs obligatoires

3 à 4 signatures;

- les objectifs faisaient l'objet d'un bilan hebdomadaire selon les bilans communiqués d'octobre 2016 à juin 2017;

- des directives étaient données par le gérant de [4] par le biais de messages échangés sur l'application WhatsApp sur un groupe dont il faisait partie ou de courriels.

Il verse à cet effet aux débats plusieurs e-mails : la pièce °22 correspond à des e-mails adressés aux commerciaux sans que M. [Z] n'apparaisse spécifiquement destinataire comportant des indications quant aux données à faire figurer, des consignes quant à la récupération des baux signés ou tout autre acte, la révision des supports de communication, la migration de la messagerie, l'annonce d'une réunion pour la présentation du nouveau logiciel à l'équipe commerciale, la soirée annuelle de la société ou la diffusion d'une annonce d'un bien disponible. Les messages du groupe whatsapp constatés par procès- verbal de commissaire de justice se rapportent à des échanges notamment sur des annonces de biens pouvant donner lieu à transaction ou démarchage. Ces e-mails ont dans leur grande majorité une vocation simplement informative et ne renferment pas de directives personnelles et précises sur la façon dont M. [Z] devait exercer au quotidien ses fonctions.

M. [Z] se réfère également au manuel opérationnel du commercial de la société [Adresse 5] qui précise l'organisation du travail (organisation de la journée, gestion des appels téléphoniques, permanence téléphonique une après midi par semaine de l'agent commercial), le comportement à adopter (tenue vestimentaire, la présentation, la conduite à adopter etc), les objectifs fixés. Outre qu'il ne justifie d'aucune notification de ce manuel par la société à la date de son entrée, il n'indique pas si la société lui a remis ce manuel.

M. [Z] se prévaut de ce qu'il devait également présenter un bilan hebdomadaire selon l'instruction donnée ressortant d'un courriel général du 15 décembre 2016 . Il en conclut qu'il devait rendre des comptes dans un cadre organisé et respecter des objectifs fixés précis, n'exerçait pas de façon autonome et était placé dans un lien de subordination manifeste.

Toutefois, selon les documents produits, il n'a rempli ce bilan 'hebdomadaire' pour certains mois seulement sans qu'il n'établisse une réclamation de l'employeur à ce titre.

S'agissant de sa rémunération, M. [Z] précise qu'il a du s'astreindre à établir des factures pour percevoir une rémunération qui lui avait été refusée pendant près d'un an sans pour autant justifier d'une quelconque réclamation adressée sur ce point à la société. Celle-ci produit un e-mail qu'il lui a adressé le 29 mai 2017 en précisant '' voici ma toute première facture validée par [G] , j'avais un problème à régler par rapport à mon ancienne activité avant de pouvoir créer mon statut BNC. Du coup cette facture regroupe mes affaires réalisées depuis mon arrivée à LTI'.

La société produit un contrat de travail d'un salarié qui fait apparaître au delà de la liste des obligations que l'appelant juge similaires aux siennes des objectifs en production minimum ( 16 mandats rentrés par mois dont 3 mandats exclusifs, 17 000 euros de chiffre d'affaires HT par mois ou 102 000 euros pendant la durée du contrat de travail etc) au titre de la rémunération un fixe (2000 euros) et une rémunération variable basé sur des commissions fixée à 12, 5 % de la commission d'agence hors taxes déduction faite des frais engendrés pour la réalisation des transactions correspondant à l'accomplissement par le salarié d'une mission décomposée de la façon suivante:

- apport du mandat: 12, 5 % des honoraires correspondant à la quote part des honoraires affectés à cette mission;

- sortie du mandat: 12, 5 % des honoraires correspondant à la quote part des honoraires affectés à cette mission.

L'examen des factures établies par M. [Z] révèle qu'il facturait en entrée de mandat des commissions à 40 % et 20 % en sortie sur les honoraires de l'agence HT, ce qui ne correspond pas aux taux de commission prévu pour un salarié, et n'avait pas d'objectifs en termes de chiffre d'affaires. Il est également justifié que M. [Z] a facturé à la société des commissions à hauteur de 52.107 euros, ce qui correspondrait pour la société à une moyenne de 4.013 euros par mois correspondant à plus de trois fois ce que prévoit la convention collective applicable pour un négociateur immobilier (article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006).

Les pièces produites par M. [Z] ne font pas la démonstration d'un secteur commercial imposé plutôt qu'un autre, ni que la direction de la société maîtrisait son planning, le tableau de permanence s'avérant peu lisible pour établir qu'il y était contraint par l'employeur. Le fait qu'il lui soit demandé de rendre compte de ses transactions relève par ailleurs de l'exercice normal de son mandat d'agent commercial. De même, le fait qu'il apparaisse désigné comme le négociateur à contacter pour les transactions ne fait pas la démonstration d'une limitation de son autonomie.

M. [Z] estime cependant qu'il était intégré dans un service organisé au même titre que les salariés, car en dehors de l'organisation de visites sur site pour les clients de l'agence immobilière et des autres tâches lui incombant, il était tenu d'être de permanence et de suivre un manuel contenant des directives. Outre que l'absence de précision sur la notification de ce manuel dit opérationnel du ' commercial' ne permet pas de retenir son application, il ne résulte d'aucune pièce qu'il informait la société de ses horaires de travail et de ses périodes de présence ou d'absence à l'agence.

S'agissant de prétendues réunions hebdomadaires imposées, M. [Z] ne démontre aucune directive ni contrainte à ce titre. Enfin, la disposition d'une signature professionnelle, la mise à disposition d'une carte professionnelle sans titre précis et sa présentation aux autres salariés en tant que commercial ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat d'agent commercial. De même, sa présence sur l'organigramme de l'agence est sans incidence puisqu'il représentait l'agence dans le cadre de son contrat de mandat; cet organigramme produit par M. [Z] le désigne, aux côtés d'autres personnes comme faisant partie de "l'équipe de l'agence du 17 ème'. Cette désignation ne fait pas preuve de l'existence d'un travail salarié plutôt que de l'activité d'un agent commercial non salarié, étant rappelé à ce titre que selon l'article L.134-4 du code de commerce le mandant doit mettre l' agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Il n'est ensuite justifié d'aucun ordre, contrôle de l'exécution du travail ou de sanction prise à l'endroit de M. [Z], étant rappelé que l'article L.134-4 alinéa 2 du code de commerce prévoit que les rapports entre l' agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que M. [Z] échoue à démontrer qu'il se trouvait sous la subordination juridique de la société et en conséquence à établir qu'il était salarié de la société.

La cour par infirmation du jugement jugera que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail, le déboutera de demande en requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail et de toutes ses demandes subséquentes.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [Z].

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare les conclusions déposées par M. [V] [Z] le 26 février 2026 recevables;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL [4] transaction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [V] [Z] de sa demande de requalification de sa relation avec la société [Adresse 2] en contrat de travail et de toutes ses demandes subséquentes;

Condamne M. [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le greffier La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 19/03458 · 25 novembre 2022
Identifiant source
6a992bc7195da062e0f1bc02

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