Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 153
Dernière décision affichée2 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 153 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 26/03508

Cour d'appel

Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Juillet 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 février 2026 ayant rendu la décision suivante : « Prononce la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3851,04€ Condamne l'Association [Adresse 6] à verser à M.

206

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03249

Cour d'appel

[J] revêt un caractère disciplinaire ; Dit que les faits qui sont reprochés à M. [J] dans la lettre de licenciement sont prescrits ; Requalifie le licenciement de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M. [J] n'est lié à aucune discrimination liée à son âge ou à son état de santé ; Déboute M. [J] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul ; Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ; Condamne la société [1] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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207

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03324

Cour d'appel

L'employeur sera condamné à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire et le rappel de salaire y afférent, rejeté la demande de requalification professionnelle, et condamné M. [Y] [R] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés : Dit que M. [Y] [R] doit être positionné à la classification cuisinier, niveau III, Coefficient 9, indice 336, de la grille de classification du RIAC à compter du 12 octobre 2020. Constate que le salarié a été rempli de ses droits concernant le rappel de salaire y afférent, et rejette la demande formée à ce titre.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/00966

Cour d'appel

Par une lettre du 25 avril 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat d'apprentissage, invoquant une dégradation de ses conditions de travail et des mentions illégales dans l'annexe de son contrat d'apprentissage, ce que la société conteste. Par requête du 29 août 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat d'apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a : . jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [K] est intervenue en violation des dispositions de l'article L.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01679

Cour d'appel

Dit que le CDI à temps partiel (52h/mois) doit être requalifié en CDI temps plein, pour non-respect des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, . Dit que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents suite à la nullité de la modification de la Durée Mensuelle du Travail, est prescrite, . Condamné la SCI [1] représentée par Me [D] [I] Administrateur judiciaire provisoire à verser les sommes suivantes à M. [M] : . Rappel de salaire sur requalification du CDI à temps partiel (52h/mois) à temps plein 151,67h : mois) : (2145,98-735,75) ×36= 50 768,28 euros, . Rappel de congés payés afférents : 5076, 82 euros, . Rappel de congés payés sur requalification sur les 3 dernières années : 7 428 euros, . Indemnité compensatrice de congés payés : 742,80 euros .

Condamnation : 136 872 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 1 juillet 2026, 25/03815

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu. Le 5 novembre 2021, 31 salariés dont Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins principalement de prononcer la nullité de l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021 ou à tout le moins sa requalification en accord collectif de droit commun, et à titre subsidiaire de prononcer son inopposabilité. Parallèlement, selon requête du 7 avril 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de constater la nullité de l'accord de performance collectif ou à défaut son illégalité, et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Vorwerk France.

Condamnation : 200 €Résiliation judiciaire+6
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211

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 1 juillet 2026, 25/03819

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu. Le 5 novembre 2021, 31 salariés dont Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins principalement de prononcer la nullité de l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021 ou à tout le moins sa requalification en accord collectif de droit commun, et à titre subsidiaire de prononcer son inopposabilité. Parallèlement, selon requête du 7 avril 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de constater la nullité de l'accord de performance collectif ou à défaut son illégalité, et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Vorwerk France.

Condamnation : 200 €Résiliation judiciaire+6
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 1 juillet 2026, 25/03821

Cour d'appel

Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu. Le 5 novembre 2021, 31 salariés dont Mme [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins principalement de prononcer la nullité de l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021 ou à tout le moins sa requalification en accord collectif de droit commun, et à titre subsidiaire de prononcer son inopposabilité. Parallèlement, selon requête du 7 avril 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de constater la nullité de l'accord de performance collectif ou à défaut son illégalité, et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Vorwerk France.

Condamnation : 200 €Résiliation judiciaire+6
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/01062

Cour d'appel

de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a : - déclaré Monsieur [B] [F] mal fondé en ses demandes et l'en a débouté ; - jugé que l'Association [1] n'avait commis aucun manquement de nature à justifier le bien-fondé de la demande de requalification de Monsieur [B] [F] ; - jugé que la rupture du contrat de travail unissant l'Association [1] à Monsieur [B] [F] résultait de la seule démission du salarié ; - débouté Monsieur [B] [F] de l'ensemble de ses prétentions, et de toutes demandes plus amples et contraires ; - condamné chacune des parties et à ses propres dépens ; Monsieur [B] [F] a interjeté appel du jugement de première instance le 8 juillet 2025.

Condamnation : 3 703 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 24/02461

Cour d'appel

[T] [J] [I] de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires de 2014 à 2017, des congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire lié à 76,89 jours de réduction du temps de travail, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission et en ce qu'il le déboute de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » avec la motivation suivante (Soc., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.917): « Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Condamnation : 190 495 €Licenciement+18
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215

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/04292

Cour d'appel

Sur le sursis à statuer sollicité en raison du jugement du tribunal judiciaire à intervenir sur la qualification juridique de l'accord collectif signé le 11 septembre 2009 (a) SURSEOIR à statuer en attendant la décision du tribunal judiciaire de PARIS sur la qualification juridique de l'accord signé le 11 septembre 2009 ; (RG N°20/10671) Sur le fondement du contrat de travail à durée indéterminée intermittent illicite (a) DECLARER l'action en requalification recevable et non prescrite ; (b) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011, car l'accord de groupe ne mentionne l'emploi "d'agent de sécurité qualifié" comme emploi permettant de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, et en raison de l'absence de…

Condamnation : 857 €Licenciement+11
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