Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 24/01509
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 15 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 75 639,73 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [F], journaliste professionnel, depuis le 1er juin 2007, a été engagé par la société [2], en qualité de journaliste pigiste, par contrat de travail à durée déterminée d'usage suivant lettre d'engagement du 8 septembre 2014.
- Demandes: M. [F] demande à la cour de':. le juger recevable et bien-fondé en ses demandes.
- Raisonnement: En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par décision réputée contradictoire.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F]
- Conclusions notifiées voie électronique le 28 octobre 2024
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
242 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01509
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3Z
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
S.C.P. [1] prise en la personne de Me [B] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : I
N° RG : F 23/01253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey LEGUAY
Me Stéphanie SERROR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [F]
né le 5 octobre 1981 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
APPELANT
****************
S.C.P. [1] prise en la personne de Me [B] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie SERROR de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1741
UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F], journaliste professionnel, depuis le 1er juin 2007, a été engagé par la société [2], en qualité de journaliste pigiste, par contrat de travail à durée déterminée d'usage suivant lettre d'engagement du 8 septembre 2014. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre de la signature d'autres contrats à durée déterminée d'usage.
Cette société est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des journalistes selon le salarié ou de la production audiovisuelle selon le mandataire liquidateur.
Par lettre du 9 mars 2023, la société [3] a informé la société [2], co-producteur de l'émission intitulée '27' , qu'elle ne poursuivait pas la coproduction à l'issue du contrat de coproduction en cours et conclu le 13 février 2023.
Le dernier contrat à durée déterminée d'usage du salarié a eu pour terme le 28 avril 2023.
Par courriels des 5 mai, 22 mai, 6 juin et 19 juin 2023 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2023, le salarié a demandé à la société [2] de lui fournir du travail et lui verser un salaire.
Par lettre du 4 juillet 2023, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société [2].
En réponse par lettre du 6 juillet 2023, l'employeur a indiqué au salarié que son dernier contrat de journaliste pigiste s'est terminé le 28 avril 2023 et que la relation contractuelle a cessé.
Par requête du 7 août 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter contester la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a':
. dit que le recours au contrat à durée déterminée d'usage est régulier en ce qu'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables,
. dit que la prise d'acte du 4 juillet 2023 n'est pas fondée,
. écarté des débats la demande de rappels de salaire des mois de mai et juin 2023, lesquelles n'ont pas respecté le principe du contradictoire,
- débouté M. [F] de la totalité de ses demandes,
- condamné M. [F] à régler à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [F].
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SCP [1] prise en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire et la SCP [4] représentée par Me [L] [O] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant maintenue jusqu'au 20 juin 2024.
Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de':
. le juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
En conséquence,
. infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
. condamné M. [F] aux dépens et à régler à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté M. [F] de la totalité de ses demandes c'est-à-dire celles tendant à la requalification de sa relation de travail en CDI à compter du 8 septembre 2014 ; à la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au versement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire des mois de mai et juin 2023, d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; au versement des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes par application de l'article 1231-7 du code civil ; à la remise d'un bulletin de paie, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi / France travail et d'un certificat de travail conformes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
. requalifier la relation de travail de M. [F] au sein de la société [2] en un CDI à compter du 8 septembre 2014 ;
. fixer au passif de la société [2] au profit de M.[F] la somme de 4 151 euros à titre d'indemnité de requalification ;
. requalifier la rupture du contrat de travail ainsi requalifié en CDI en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. fixer au passif de la société [2] au profit de Monsieur [F] les sommes suivantes:
- 8 301,56 euros à titre de rappel de salaire des mois de mai et juin 2023 ;
- 8 301,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 830,15 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
- 37 357,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 33 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- intérêts légaux sur toutes les sommes d'argent, avec capitalisation ;
- entiers dépens de première instance et d'appel ;
. ordonner la remise à M. [F] des documents suivants :
- bulletins de paie conformes ;
- solde de tout compte conforme ;
- attestation Pôle emploi / France Travail conforme ;
- certificat de travail conforme ;
. déclarer l'ensemble des sommes opposables et garanties par l'AGS CGEA [Localité 2].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SCP [1] mission conduite, prise en la personne de Maître [P] de la société [2] demande à la cour de':
. confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
En conséquence,
. débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
. condamner M. [F] à verser à la société [2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
. limiter la condamnation de la société [2] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher du barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire (12 450 euros).
L'association AGS CGEA [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la qualitification du présent arrêt
L'article 473 du code de procédure civile prescrit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Au cas d'espèce, M. [F] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'AGS et ses conclusions par acte d'huissier du 2 août 2024, remis à Mme [I], collaboratrice. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par décision réputée contradictoire.
L'AGS n'ayant pas constitué avocat elle est, en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputée s'approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Sur la convention collective applicable
Selon l'article L.12261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Les juges du fond apprécient souverainement le caractère principal de l'activité de l'employeur (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-19.958, publié).
En l'espèce, le salarié sollicite l'application de la convention collective nationale des journalistes et le mandataire liquidateur celle de la production audiovisuelle.
Il n'est pas discuté que le salarié est journaliste professionnel et il est fait mention sur les lettres d'engagement et ses bulletins de paye que la convention collective applicable est celle des journalistes pigistes.
Certes, il ressort de l'extrait Kbis de la société [2] qu'elle exerce l'activité de production, conception et réalisation de tous produits audiovisuels.
Toutefois, les journalistes employés en qualité de journalistes pigistes par la société se voient appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes conformément au préambule de la convention collective de la production audiovisuelle, laquelle exclut de son champ d'application les journalistes, dans les termes suivants : 'il est rappelé qu'une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s'assurer le concours de journalistes professionnels, moyennant rémunération, dans les conditions prévues par les articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux rappellent que tout journaliste professionnel doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (idcc 1480) et ne peut pas se voir appliquer la présente convention collective'.
C'est par conséquent la convention collective nationale des journalistes qui régit la relation contractuelle litigieuse.
Sur la requalification des CDDU en CDI
Le salarié expose qu'il a travaillé principalement dès son recrutement pour l'émission hebdomadaire Vox Pop (2014-2021) devenue l'émission '27" ( 2021-2023) réalisée et produite par la société [2] et diffusée sur la chaîne [5]. Il explique que l'employeur ne démontre pas que l'emploi de journaliste qu'il a occupé est visé par un usage et qu'il existe des dispositions conventionnelles permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage (CDDU). Il ajoute qu'en l'absence de raisons objectives et d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, son CDDU doit être requalifié en contrat à durée indéterminé, l'émission pour laquelle il travaillait pouvait être temporaire mais non son emploi qui avait pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale de l'entreprise.
Le mandataire liquidateur réplique que l'audiovisuel fait partie des secteurs listés par décret pour lesquels le recours aux contrat à durée déterminée d'usage est autorisé, que les fonctions de journaliste pigiste dans le cadre de l'audiovisuel peuvent donc être pourvues au moyen d'un CDDU pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, ce qui est le cas du recrutement du salarié dont le caractère temporaire de ses missions est également avéré dans la mesure où il existe une incertitude sur sa reprogrammation, que le contrat signé entre la société [2] et la société [5] précise qu'en cas de non-renouvellement d'une émission par [5], aucune indemnité n'était due à la société [2]. Il indique que le salarié est de mauvaise foi en ce qu'il était indépendant et autonome et qu'il exerçait ses fonctions à distance, en même temps que d'autres activités et n 'hésitait pas à partir à l'étranger pour les besoins de ses reportages et publications, qu'il a d'ailleurs publié de nombreux articles outre en juin 2021 le livre ' [Localité 4] confidentiel, sexes, drogues et cinéma' alors qu'il était salarié de la société [2].
***
L'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Aux termes de l'article D. 1242-1 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (...) 6° les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique (...).
En application des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d'usage est prévue et encadrée par l'accord national interprofessionnel de branche de la télédiffusion en date du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 15 janvier 1999 et la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 étendue par arrêté du 24 juillet 2007 (Pièce n° 125 du salarié).
Cet accord prévoit dans son préambule qu'il s'applique 'aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services , et exerçant un métier figurant dans les listes 1 et 2 du titre IV du présent accord'.
Toutefois, cette liste ne comprend pas la fonction de journaliste pigiste qu'occupait le salarié aux termes des lettres d'engagement, les journalistes étant exclus du champ d'application de l'accord collectif national du 22 décembre 2006 relatif aux salariés en contrat à durée déterminée d'usage dans la branche de la télédiffusion.
L'article 17 de la convention collective nationale des journalistes, applicable à la situation du salarié dont il n'est pas contesté qu'il est journaliste professionnel et comme indiqué sur les CDDU pendant toute la relation contractuelle, prévoit qu'un 'journaliste professionnel ne peut être embauché avec un contrat à durée déterminée que pour une mission temporaire dont la nature et la durée doivent être définies lors de l'embauche.' (Pièce n° 124 du salarié).
Enfin, il appartient au juge de contrôler le formalisme des contrats et de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs était justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Au cas présent, le salarié a été régulièrement engagé par l'employeur suivant une succession de 123 contrats de travail à durée déterminée d'usage (ci-après « CDDU ») par lettres d'engagement depuis le 8 septembre 2014 jusqu'au 28 avril 2023.
Il ressort des dispositions réglementaires pré-citées que le salarié ne dépendait pas de la catégorie d'emplois permettant le recours systématique au CDDU. Il convient donc d'examiner si l'employeur disposait alors d'éléments suffisants pour établir le caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié.
A compter du troisième contrat le 1er novembre 2014, chaque contrat est signé pour un nombre d'heures mensuelles de 151,67 heures d'après une base de travail hebdomadaire de 35 h sans horaires précis, le salarié étant engagé en qualité de journaliste pigiste d'abord pour la série Voxpop puis pour l'émission 27 diffusée sur Arte.
Même si certains contrats sont conclus pour une durée de moins d'un mois, par exemple en fin d'année (contrat du 01/12/2014 au 25/12/214 puis du 06/01/2015 au 25/01/2025 puis du 18/08/2015 au 21/08/2015 ou 01/07/2016 au 19/07/2016 ou du 13/11/2017 au 30/11/2017 ), le salarié percevait tout de même un salaire d'après un volume mensuel d'heures travaillées de 151,67 et 35 heures hebdomadaires moyennant un salaire forfaitaire brut mensuel de 2 769,23 euros en novembre 2014 à 3 507,86 euros suivant des augmentations successives.
Entre le 8 septembre 2014 et le dernier contrat signé le 1er avril 2023, le salarié n'a pas signé de contrat en décembre 2015, en janvier 2016, en août 2017, en juillet 2018, en novembre et décembre 2018, et de février à juillet 2020.
Toutefois, le salarié communique les bulletins de paye de décembre 2015, de janvier 2016, du 21 au 31 août 2017, du 1er au 19 juillet 2018, du 1er au 16 décembre 2018, du 2 au 20 décembre 2018 et du 3 février au 28 février 2020, outre les bulletins de paye de mars à juin 2020.
En définitive, hormis quelques jours pour certains mois et pendant le mois de novembre 2018, le salarié a perçu un salaire forfaitisé s'élevant au même montant, sauf à ce qu'il soit régulièrement augmenté, pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures sans référence à un horaire journalier et y compris pour des contrats conclus pour une durée de moins d'un mois et payés de la même façon.
Le salarié établit donc avoir travaillé à temps complet suivant une sucession quasiment interrompue de CDDU, certaines des interruptions constatées correspondant d'ailleurs aux vacances estivales ou de fin d'année.
Certes, le mandataire liquidateur expose à raison que l'activité de la société [2] dépendait des droits de diffusion qui lui étaient accordés notamment par la société [3] laquelle a cessé toute relation contractuelle par lettre du 9 mars 2023 en interrompant la diffusion de l'émission '27" à l'issue du contrat de coproduction du 12 février 2023.
Néanmoins, l'incertitude invoquée relève du caractère temporaire de l'émission mais le caractère temporaire de l'emploi du salarié au sein de la société [2] n'est pas avéré en ce qu'il y a travaillé en permanence durant plus de huit d'année d'affilées.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le salarié affirme que le mandataire liquidateur ne justifie pas du caractère par nature temporaire des emplois occupés et qu'il a ainsi pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [2], ce qui est confirmé par le tableau réalisé par le salarié :
Années pleines
Nombre de semaines travaillées
taux d'embauche
2015
45
98%
2016
46
100%
2017
47
102%
2018
41
89%
2019
46
100%
2020
49
106%
2021
46
100%
2022
46
100%
Le salarié établit également une présence réelle dans les locaux de l'entreprise dès lors qu'il disposait d'un bureau dédié et d'un ordinateur suivant attestation de M. [W], rédacteur en chef de juin 2015 à décembre 2016 ( pièce n° 127 ), de Mme [K], journaliste stagiaire, de janvier 2015 à juin 2017 (pièce n° 128).
Mme [C], journaliste réalisatrice de 2015 à 2021, témoigne de l'importance du rôle du salarié qui participait à toutes les réunions et ' à la vie du bureau en général'(pièce n° 129).
M. [U], journaliste reporter et salarié de la société [2] à compter de 2013 atteste que le salarié était présent 'à chaque réunion en présentiel ou en distanciel', qu'il était toujours joignable', que ' ses rôles étaient multiples' (pièce n° 131).
Mme [R], journaliste reporter de septembre 2018 à février 2024 atteste également du fait que le salarié était un 'interlocuteur principal' et qu'il était très investi (pièce n° 132).
Mme [T], rédactrice en chef à compter de 2016, témoigne de la confiance qu'elle avait envers le salarié et son travail, qu'elle lui a 'confié le recrutement en partie, et l'encadrement des stagiaires', ainsi que la réalisation de plusieurs reportages en Pologne, en Espagne et en France.'( pièce n° 133).
Mme [S], journaliste, présentatrice de l'émission '27" de 2018 à 2022 puis rédactrice en chef adjointe de 2022 à 2023 conclut que ' tout au long de sa carrière au sein de [2], il [le salarié] a été perçu comme un pillier de la rédaction, voire comme un adjoint à la rédaction en chef, tant ses tâches étaient étendues.'.
Aussi, le salarié recruté certes pour l'émission 'Vox Pop' puis '27" oeuvrait plus généralement à l'activité générale de l'entreprise.
En outre, le salarié établit avoir travaillé pour d'autres projets (la Grande Boule Afghane, un tournage de clip pour [Z], une série documentaire ) que cette émission en 2021, en février 2022 et mars 2022 ( pièces n° 136-1 à 136-3).
La circonstance que le salarié ait été amené à publier des articles en marge de son contrat de travail avec la société [2] n'a pas pour effet de remettre en cause la réalité du travail à temps plein occupé pendant plus de huit années au sein de l'entreprise.
Pas davantage le fait que le salarié ait pu télétravailler n'a d'incidence sur la demande de requalification.
Enfin, quand l'employeur a perdu le contrat avec la société [3], il n'est pas établi qu'il n'avait alors pas conservé des contrats pour d'autres émissions et qu'il était dans l'impossibilité de confier au salarié une autre mission dès lors que son activité consistait à produire et concevoir tout produit audiovisuel et télévisuel et non pas uniquement une émission pour Arte.
En conséquence, le mandataire liquidateur échoue à justifier que le recours à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs était justifié par des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi du salarié dès lors que par son objet et sa nature, l'emploi du salarié est devenu objectivement indispensable à l'activité normale et permanente de la société compte tenu de la régularité des missions, de leur caractère continu et de leur importance sur une très longue période.
Par voie d'infirmation du jugement il y a lieu de dire que pour l'ensemble des CDDU, l'emploi de journaliste pigiste occupé par le salarié, depuis son recrutement, est un emploi normal et permanent dans l'entreprise et de requalifier la relation de travail liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée dont la prise d'effet sera fixée au 8 septembre 2014, date du premier CDDU.
Sur l'indemnité de requalification
Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le mandataire liquidateur détermine à la somme de 4 150 euros bruts la rémunération moyenne mensuelle du salarié et ce dernier la fixe à la somme de 4 151 euros. A un euro près, tenant à l'application d'un arrondi, la cour constate que les parties sont d'accord sur l'estimation de la rémunération mensuelle moyenne du salarié de sorte que cette dernière somme sera retenue comme salaire de référence.
La précarité dans laquelle a été laissé le salarié lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 4 151 euros bruts.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et cette créance sera fixée au passif de la société [2].
Sur la prise d'acte de la rupture et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié fait valoir que les manquements graves de l'employeur justifient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qu'en effet, il estime que depuis le 28 avril 2023 il était en réalité en contrat à durée indéterminée et que l'employeur ne l'a pas licencié de sorte que la relation contractuelle a perduré après cette date. Le salarié explique que l'employeur ne lui a plus fourni de travail ni versé un salaire en dépit de ses nombreuses réclamations, ce qui établit la prise d'acte. A titre subsidiaire, le salarié se prévaut de ce que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'issue du terme du dernier CDDU.
Le mandataire liquidateur objecte que le salarié a cru bon de prendre acte de la rupture du contrat de travail le 4 juillet 2023 mais qu'il n'était alors plus salarié de la société [2].
***
L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327).
Au cas d'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 juillet 2023, l'employeur n'ayant pas répondu à ses demandes de fourniture de travail au terme du dernier CDDU intervenu le 28 avril 2023.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la prise d'acte de la rupture, la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée qui n'a été interrompue que par la survenance du terme du dernier CDDU fait produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement, il convient de dire que la rupture est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 28 avril 2023.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
D'abord, le salarié forme une demande de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2023 à titre principal si la cour accueille sa demande de prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment retenu, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée et la rupture a donc été acquise par le terme du dernier CDDU, peu important donc que le salarié ait pris acte de la rupture du contrat de travail de l'employeur le 4 juillet 2023 ce mode de rupture ne pouvant produire aucun effet puisque le contrat avait été rompu antérieurement.
Par voie de confirmation du jugement, il conviendra donc de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2023 d'autant plus qu'il sera ensuite fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis due à compter de la rupture intervenue le 28 avril 2023.
Ensuite, s'agissant des indemnités de rupture, le jugement étant infirmé de ces chefs, il convient de fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes non utilement contestée par le mandataire liquidateur en leur calcul :
- 8 301,56 euros bruts outre 830,15 euros bruts de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37 357,02 euros d'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 8 ans et 9 mois, préavis compris.
Enfin, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse alors que la société [2] employait habituellement au moins onze salariés, et qui avait 8 années complètes d'ancienneté, a droit à une indemnité brute minimale d'un mois de salaire et maximale de 8 mois.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de son âge lors de la rupture (41 ans), et de ce qu'il a retrouvé un emploi en qualité de journaliste suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel de 3 400 euros outre un 13ème mois, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 25 000 euros bruts, somme fixée au passif de la société [2], infirmant le jugement.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA [Localité 2] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts
S'agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 20 mars 2024 prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] ce qui a eu pour effet d'arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement'du conseil de prud'hommes.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ne peut ainsi être ordonnée que jusqu'au 20 mars 2024.
Sur la remise des documents
Il conviendra, ajoutant au jugement, de donner injonction au mandataire de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le mandataire liquidateur succombant, les dépens de premiere instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à verser à la société [2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour:
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de rappel de salaire des mois de mai et juin 2023 et rejette la demande de M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 septembre 2014,
DIT que la rupture de la relation contractuelle intervenue au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée d'usage, le 28 avril 2023, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [F] au passif de société [2] aux sommes suivantes:
- 4 151 euros bruts à titre d'indemnité de requalification ;
- 8 301,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 830,15 euros bruts à titre de congés payés afférents au préavis ;
- 37 357,02 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 25 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement'du conseil de prud'hommes,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [2] a arrêté le cours des intérêts légaux, le 20 mars 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'au 20 mars 2024,
DEBOUTE M. [F] de sa demande au titre du rappel de salaire des mois de mai et juin 2023,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 2] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la SCP [1] prise en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, .
DONNE injonction à la SCP [1] prise en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] de remettre à M. [F] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 code de procédure civile en premiere instance et en appel,
MET les dépens de premiere instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt · 15 avril 2024
- Identifiant source
- 6a9917c9195da062e0eba435
