Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 2 septembre 2026RG n° 25/03274

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
11 379,27 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
  • Demandes: La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement, faisant droit, d'infirmer en toutes ses d virement.
  • Raisonnement: Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes justifiées dans leur principe et non spécifiquement contestées dans leur montant, à ce titre.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 3 février 2026
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 11 mars 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

S.A.S. [1]

C/

[I]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 02 septembre 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

*************************************************************

N° RG 25/03274 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNSN

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 MAI 2025 (référence dossier N° RG 23/00149)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMES

[M] [I]

né le 11 Septembre 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [B] [G] indique que l'arrêt sera prononcé le 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [B] [G] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 septembre 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [I] a été embauchée à compter du 19 janvier 1998, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de comptabilité, par la société [1] (la société ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable comptable.

Par courrier du 14 septembre 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 26 septembre 2022 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Le 29 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 8 juin 2023.

Par jugement du 27 mai 2025, le conseil a :

- dit que la société [1] avait méconnu les dispositions légales concernant l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;

- dit que le licenciement de Mme [I] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

- requalifié le licenciement de Mme [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- annulé la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 14 septembre 2022 au 29 septembre 2022 ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes:

- 9 879,27 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 24 332,26 euros net au titre de l'indemnité de rupture ;

- 6 586,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 658,61 euros brut au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis ;

- 1 413,98 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';

- 141,39 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [I], les documents de rupture conformes au jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour l'ensemble des documents, à compter du 31ème jour suivant la décision ;

- dit qu'il se réservait le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de Mme'[I] ;

- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné celle-ci aux entiers dépens.

La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2026, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement, faisant droit, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il :

- a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'a condamnée à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 9 879,27 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 24 332,26 euros net au titre de l'indemnité de rupture ;

- 6 586,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 658,61 euros brut au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis';

- 1 413,98 euros brut au titre de rappel de salaire, sur la mise à pied à titre conservatoire ;

- 141,39 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau, juger que le licenciement de Mme [I] pour faute grave est parfaitement justifié et fondé ;

En conséquence,

- débouter Mme [I] de :

- ses demandes portant sur le paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis et congés payés afférents ;

- sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents ;

- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions ;

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement de Mme [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

- débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [I] de toute prétention plus ample ou contraire ;

- condamner Mme [I] à verser à la société [2] la somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [I], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026, demande à la cour de débouter la société [1] de ses prétentions à hauteur d'appel, de déclarer son action bien fondée et y faisant droit, de l'accueillir en ses demandes reconventionnelles à hauteur d'appel,

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a, sur la rupture du contrat de travail :

- jugé que l'employeur avait méconnu les dispositions légales concernant l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, requalifié son licenciement pour faute grave comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 24 332,26 euros net au titre de l'indemnité de rupture ;

- 6 586,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 658,61 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 413,98 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 141,39 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;

- infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués du fait de la requalification du licenciement intervenu en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau,

- condamner l'employeur à lui verser, au visa de l'article L. 1235- 3 du code du travail, la somme de 57 629,07 euros net ;

A titre subsidiaire : sur la requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse,

- requalifier le licenciement intervenu pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 24 332,26 euros net au titre de l'indemnité de rupture ;

- 6 586,18 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 658,61 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 1 413,98 euros brut au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

- 141,39 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;

En tout état de cause,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur d'appel, en sus de la somme déjà allouée par le conseil de prud'hommes à ce titre à hauteur de 1 500 euros ;

- condamner l'employeur aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution liés à la présente décision.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DU LITIGE :

1/ Sur le bienfondé du licenciement :

L'employeur fait valoir que Mme [I] a violé les procédures internes en ne créant pas la fiche fournisseur et en ne préparant pas un dossier complet en vue de l'autorisation de l'ordre de virement ; qu'elle a délivré aux escrocs des informations confidentielles qui ont facilité la fraude ; que l'arnaque était si grossière, qu'il n'était nul besoin de formation à la cyber sécurité pour la déjouer ; qu'elle a violé son devoir d'exécution de bonne foi du contrat de travail qui exigeait qu'au vu de son positionnement et son niveau de diplôme, elle fasse preuve de prudence et informe son employeur au vu des différents signaux d'alerte qu'elle avait identifiés et qu'au regard de la confiance absolue qu'exigeait son poste, son maintien dans l'entreprise n'était plus possible, peu important que finalement, il n'ait pas subi de préjudice financier.

Mme [I] répond qu'elle est la seule victime de la fraude ; qu'elle n'a commis aucune faute compte tenu du contexte, ayant agi de bonne foi, pensant légitimement devoir effectuer les opérations demandées ; que s'agissant prétendument d'un achat de société, elle n'avait aucune procédure particulière à suivre et qu'elle n'a donc manqué à aucune obligation contractuelle ; qu'elle n'a reçu aucune formation à la cybersécurité ; qu'elle a immédiatement prévenu l'employeur ce qui a permis de récupérer les fonds ; que même à retenir un défaut de vigilance celui-ci relèverait d'une simple insuffisance professionnelle ; qu'elle n'a jamais failli à sa mission en 24 ans de carrière et qu'elle est dévastée par son licenciement.

Sur ce,

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.

Le doute doit profiter au salarié.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

' Madame,

Conformément à l'article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le lundi 26 septembre 2022 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.

Aussi, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, donc sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Cette décision est rendue indispensable en raison des faits exposés ci-après.

Précisons que depuis le 17 septembre 2018, vous occupez au sein de notre société les fonctions de Responsable Comptable.

Qui plus est, vous êtes salariée de notre société depuis le 19 janvier 1998.

Vous avez d'ailleurs, à l'époque de votre embauche, obtenu en alternance le diplôme de BTS en gestion et comptabilité.

Vous avez une parfaite connaissance du fonctionnement et des procédures en place au sein de notre société et depuis des années, aucun virement ne doit être opéré sans avoir été préalablement visé sur présentation d'un document comptable justifiant le montant et les coordonnées du destinataire et validé par Monsieur [U] [S].

Également, en l'absence du dirigeant, vous devez systématiquement l'appeler afin d'avoir sa confirmation pour effectuer tout ordre de virement.

Ces règles sont constantes.

Concernant les faits qui se sont produits le mardi 13 septembre 2022 et qui vous ont amenée à procéder à un virement pour un montant de 114 807 euros, vous avez manifestement fait preuve de manquements dans l'exécution de vos fonctions de Responsable Comptable.

Rappelons que la fonction de Responsable Comptable exige de la rigueur et, par définition, avant la passation d'une écriture, de quelle que nature qu'elle soit, vous devez nécessairement procéder à un contrôle notamment des pièces justifiant le décaissement de telle ou telle somme.

Ces règles sont donc valables lorsqu'un virement doit être ordonné. La rigueur devait être, à votre niveau, absolue, et ce au regard de vos fonctions de Responsable Comptable de notre société.

Aussi, il apparait que vous n'avez pas pris la peine de vérifier l'authenticité des ordres qui vous ont été adressés et qui se sont révélés être une arnaque au Président constitutive d'une escroquerie sur le plan pénal.

Vous n'avez pas vérifié l'authenticité des ordres malgré l'importance du montant pour lequel un virement était sollicité.

En premier lieu, vous n'avez pas été vigilante dans le contrôle avant de réaliser l'opération portant sur le virement de la somme de 114 807 euros, alors que les adresses mail des différents expéditeurs des messages ne correspondaient pas pour Monsieur [U] [S] à son adresse professionnelle puisqu'il était fait référence à une adresse [Courriel 1] et concernant la référence à Maître [Y] du Cabinet juridique [L], l'adresse mail était [Courriel 2]

L'adresse mail de Monsieur [U] [S] est connue par vous et n'a jamais été [Courriel 3].

L'adresse du prétendu avocat de chez [L] ne correspond aucunement à une adresse habituelle du cabinet [L].

Il vous aurait suffi de vérifier sur Google en tapant Maître [Y]-DELOITTE pour relever qu'il existe effectivement un avocat du nom de [Y] mais dont le prénom est [E] et son adresse mail étant [Courriel 4]; or en l'espèce, le contact qui vous est donné est rfrehaut et non s.[Y]

Vous n'avez pas non plus procédé à la vérification de cette société qui a été créée en août dernier et qui est hébergée dans une cité parisienne.

Manifestement, vous avez fait preuve d'une défaillance dans le contrôle.

Y ajoutant, votre attention aurait dû être attirée sur le fait que les mails prétendument adressés par Monsieur [U] [S] ne correspondent pas aux échanges habituels dans le phrasé et donc dans le rédactionnel des mails qui vous sont habituellement adressés par Monsieur [S].

Cela aurait dû attirer votre attention.

En outre, vous avez le 13 septembre 2022, à 11h34, adressé un mail au prétendu Maître [Y] suite à un entretien téléphonique que vous aviez eu avec lui, où vous lui indiquiez que le compte séquestre devra être français et le montant des acomptes ne devra pas dépasser 120 K.

Vous avez ainsi fourni une information importante, voire stratégique, au prétendu Maître [Y], et c'est alors qu'il vous a été indiqué que le règlement devait être effectué du compte [3] pour 114 807 euros, sur une banque que l'on pourrait qualifier d'exotique, à savoir la banque [4], avec un IBAN commençant par FR76.

Vous auriez dû vérifier sur le site de la banque [5], anciennement [4], et relever que toute personne peut ouvrir un compte et obtenir un IBAN français en 10 minutes chrono, tel que cela est précisé sur le site de ladite banque.

En quatrième et dernier lieu, en tout état de cause, vous avez pris une initiative en procédant à un virement pour une somme d'un montant substantiel supérieur à 100 000 euros alors que, comme nous vous l'avons déjà rappelé depuis plusieurs années, tout virement, quel que soit le montant, fait l'objet de 3 procédures internes rappelées précédemment dont la présentation d'un bordereau à Monsieur [S] qui doit être visé et donc validé par ce dernier avant que vous ne procédiez à l'opération avec la clé dédiée dont vous disposez pour procéder au virement.

En outre, comment pouvez-vous imaginer que Monsieur [S] vous aurait demandé de ne pas échanger autrement que par mail sur ce dossier, le mardi 13 septembre 2022, alors que tous les lundis matin sont organisées des réunions avec les différents responsables de notre société, au cours desquelles peuvent être évoquées, lorsqu'elles se présentent, les décisions stratégiques engageant la société autres que les opérations de gestion courante.

Enfin, vous avez reçu plusieurs appels le même jour, à savoir le 13 septembre ; appels anonymes, ce qui aurait dû également vous conduire à davantage de vigilance.

Compte tenu de ce qui précède, et alors que votre qualité de Responsable Comptable devait vous conduire avec davantage d'acuité à respecter les procédures internes en vigueur que vous ne pouviez ignorer, nous sommes contraints à devoir pour toutes ces raisons vous notifier votre licenciement immédiat pour fautes graves, donc sans préavis, ni indemnité de licenciement.

S'agissant d'un licenciement immédiat pour fautes graves, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à la date de la notification de la présente.

Enfin, nous levons la clause de non-concurrence visée à l'article 10 de votre contrat de travail, étant donc libérée de cette obligation .

Si l'employeur démontre qu'il avait mis en place un dispositif de contrôle des paiements par le biais de l'obligation faite au service comptabilité de transmettre le dossier complet à la direction pour étude et accord avant tout règlement, cette procédure n'est expressément applicable qu'à la gestion des comptes clients et fournisseurs et la société confirme qu'elle n'a pas été appliquée pour une opération d'achat en février 2010. Néanmoins, le simple devoir de vigilance imposait à la salariée un minimum de vérification avant de procéder au virement.

Plusieurs signaux d'alerte auraient dû la conduire à la plus grande prudence : vouvoiement et adresse e-mail inhabituels dans ses rapports avec le dirigeant, messages envoyés depuis un téléphone, interdiction d'en parler de vive voix, précipitation dans les instructions reçues. Son collègue, M. [X], pourtant sans responsabilité comptable, atteste en effet qu'il lui a suffi d'une rapide analyse des courriels de l'escroc pour découvrir la supercherie.

De simples vérifications auraient donc permis à Mme [I] de lever les doutes qu'elle nourrissait à l'évidence puisqu'elle a parlé le jour même à son collègue au mépris d'ailleurs des instructions reçues du prétendu M. [S].

Elle ne conteste pas avoir donné aux escrocs des informations confidentielles et stratégiques sur le compte à employer et le montant maximum du virement ce qui a facilité leur man'uvre.

De plus, Mme [I] bénéficiait d'une grande ancienneté et d'une longue expérience dans l'entreprise au poste de comptable (24 ans) et avait un niveau de responsabilité important qui auraient dû lui permettre de déceler les anomalies criantes nonobstant l'absence de formation spécifique à ce type d'escroqueries qui sont de notoriété publique.

Enfin, exonérer la salariée de toute responsabilité au motif qu'elle a été manipulée par des personnes mal intentionnées conduirait à considérer que les manipulations auxquelles se livrent les escrocs sont forcément irrésistibles ce qui n'est pas démontré, l'inverse étant même démontré par la réaction immédiate de M. [X].

En conséquence, en ne prenant pas les précautions élémentaires dans un contexte où elle opérait des règlements d'un montant considérable, Mme [I] a manqué à son obligation de vigilance et de confidentialité ce qui est constitutif d'une faute et non pas seulement d'une insuffisance professionnelle.

Néanmoins, il n'apparaît pas que les griefs retenus aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis au regard de son ancienneté et de ses bons états de service antérieurs ainsi que de l'absence de tout préjudice pour l'employeur.

Mme [I] est donc en droit de prétendre au paiement de son salaire durant la période au cours de laquelle elle a été injustement mise à pied à titre conservatoire, au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes justifiées dans leur principe et non spécifiquement contestées dans leur montant, à ce titre.

En revanche, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de remise des documents de fin de contrat par infirmation du jugement.

2/ Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement du chef des frais de procédure, à dire que chaque partie conservera ses dépens d'appel et à rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 9 879,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et condamné la société [1] aux dépens,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9915f5195da062e0eb1bfb

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