Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.022
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.022
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 14 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00664
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° U 25-17.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-17.022 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2025 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Ergalis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2025), et les productions, M. [N] a été engagé par la société Ergalis France, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de mission conclus pour accroissement temporaire d'activité au cours de la période allant du 16 mai au 29 juin 2018, pour être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité d'électricien.
2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, le 29 juin 2018.
3. Le 14 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement nul.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en un licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, pour méconnaissance de l'obligation de sécurité et pour absence de visites médicales, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'uvre est interdite n'ont pas été respectées ; que tel est le cas du défaut de respect du délai de carence entre deux contrats de mission prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que le délai de carence n'avait pas été respecté, en retenant, par motifs expressément adoptés, que les textes visés par l'article L. 1251-40 du code du travail ne sanctionnaient pas le non-respect du délai de carence par une "requalification systématique", quand l'absence de sanction du délai de carence à l'égard de l'entreprise utilisatrice n'avait pas d'influence sur la requalification encourue dans les rapports entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail :
5. Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées.
6. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail susvisés que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.
7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié a effectué une mission du 16 au 25 mai 2018, une autre à partir du 28 mai jusqu'au 1er juin, et a poursuivi une nouvelle mission le lendemain, de sorte que le délai de carence prévu par les textes susvisés n'a pas été respecté.
8. Il ajoute que les dispositions du code du travail ne sanctionnent pas le non-respect du délai de carence par une requalification systématique et que l'article L. 1251-40 prévoit la possibilité de faire valoir par le salarié le bénéfice d'une relation à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice, et non seulement l'entreprise de travail temporaire, et qu'en l'espèce le salarié ne conteste pas le motif de recours à ce type de contrat.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail, ce dont il résultait qu'elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée ne s'étend pas aux chefs de dispositif de l'arrêt, visés par le moyen, rejetant les demandes en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité et absence de visites médicales, que les critiques du moyen ne sont pas susceptibles d'atteindre.
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs au rejet des demandes en paiement au titre du préavis et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, l'arrêt rendu le 14 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Ergalis France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ergalis France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 14 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00664
- Identifiant source
- 6a97eb41195da062e0d0381e
