Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 22/12376
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 13 juin 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans
- Montant net identifié
- 20 615,88 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En conséquence de la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, Mme [G] sollicite le remboursement par l'employeur des charges sociales qu'elle a acquittées en tant que travailleur indépendant au titre des dernières années précédant la rupture du contrat, soit la somme de 31.445,00 euros.
- Procédure: Par déclaration du 14 septembre 2022 notifiée par voie électronique, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
- Raisonnement: Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [G]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [G], appelante,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
205 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/323
Rôle N° RG 22/12376 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAOM
[N] [G]
C/
[C] [Y]
[P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/09/2026
à :
Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Marie-Françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00129.
APPELANTE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [N] [G], infirmière libérale, a conclu un contrat de collaboration du 1er janvier 2010 avec Mme [C] [Y], également infirmière libérale.
2. Le 1er avril 2015, Mme [Y] a cessé son activité et cédé son fonds libéral à Mme [P] [L].
3. Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Draguignan le 25 octobre 2015 aux fins de solliciter la requalification du contrat de collaboration libérale conclu avec Mme [Y] en contrat de travail.
4. Par jugement du 13 juin 2022 notifié le 28 août 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie ;
- se déclare incompétent ;
- déboute Mme [G] des demandes suivantes formulées in solidum à l'encontre de Mme [Y] et Mme [L] : indemnité de préavis de deux mois de salaires d'un montant de 13.177,75 euros, une somme de 1.317,77 euros au titre des congés payés sur préavis, indemnité légale d'un montant de 6.588 euros, dommages et intérêts à hauteur de 39.533 euros et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette sa demande de remboursement des charges sociales et de remise de documents sociaux ;
- condamne Mme [G] à payer à Mme [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Mme [Y] de sa demande au titre de dommages et intérêts sur préjudice subi ;
- condamne Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- rappelle l'exécution provisoire de droit ;
- renvoie les parties, si elles le souhaitent, à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire ;
- met les dépens de l'instance à la charge de Mme [G].
5. Par déclaration du 14 septembre 2022 notifiée par voie électronique, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces de Mme [Y] n°3,10 et 11 ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice formulée dans le cadre de son appel incident ;
- débouter Mme [L] de la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire inhérente à la prescription de l'action, la demande de requalification n'étant pas soumise aux dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail mais à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ;
- ordonner la requalification du contrat de collaboration du 1er janvier 2010 en contrat de travail.
- ordonner la requalification du courrier du 21 août 2015 de résiliation du contrat de collaboration à l'initiative de Mme [G] en démission contrainte ;
- condamner conjointement et solidairement Mmes [Y] et [L] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis 2 mois de salaire : 9.407,16 euros ;
- indemnité au titre des congés payés sans préavis : 940,72 euros ;
- indemnité légale : 3.741,91 euros (1 mois de salaire brut mensuel x 20% x 5 du fait de l'ancienneté de 5 ans) ;
- dommages et intérêts pour rupture contrainte du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28.221,48 euros ;
- remboursement des charges sociales réglées au titre des dernières années précédant la rupture du contrat : 31.445,00 euros ;
- remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner conjointement et solidairement Mmes [Y] et [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter les intimées de leurs demandes reconventionnelles au titre d'une prétendue procédure abusive.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- pour le surplus le confirmer ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;
à titre subsidiaire,
- réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3365,2 euros, outre 336 euros au titre des congés payés y afférents et subsidiairement à la somme de 6.332 euros, outre 633,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
- réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 1.682 euros et subsidiairement à la somme 6.332 euros ;
- réduire les dommages et intérêts, à la somme de 10 092 euros et subsidiairement à la somme de 19596 euros ;
en tout état de cause,
- la condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en cas de réformation du jugement,
- juger que les demandes de Mme [G] formulées à l'encontre de Mme [L] sont prescrites ;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] pour prescription ;
subsidiairement,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- la débouter de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum en cas de condamnation de Mme [Y] ;
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné Mme [G] au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 euros en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts ;
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel et 2.000 pour procédure abusive.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 5 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des pièces de Mme [Y] n°3,10 et 11 :
10. Mme [G] demande à la cour d'écarter les pièces n°3, 10 et 11 produites par Mme [Y] au motif que les trois attestations ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité contrairement aux dispositions prévues par les articles 202 et 203 du code de procédure civile.
11. La cour relève que le fait que les attestations ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'a pas pour effet de les rendre irrecevables, mais seulement d'affecter éventuellement leur valeur probante, ce qu'il appartient à la cour d'apprécier. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats. L'appelante est donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la nature du contrat :
Sur la demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail :
12. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
13. Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; son existence dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
14. L'article L.8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023, dispose :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° (')
3° (') ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
(')'.
15. Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870, publié) les conditions effectives d'exercice de l'activité devant être analysées concrètement par les juges du fond (Soc. 27 septembre 2023, n°20-22.466).
16. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
17. Le contrat de collaboration est un contrat par lequel un professionnel libéral met ses locaux et le matériel nécessaire à la disposition d'un confrère et lui confie une partie de sa clientèle. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il doit avoir la possibilité de se constituer sa clientèle personnelle.
18. Selon l'article R4312-88 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 28 novembre 2016, 'l'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l'infirmier par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.'
19. L'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises précise notamment que 'Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.'
20. Le 1er janvier 2010, Mme [G] et Mme [Y], infirmières libérales, ont conclu un contrat de collaborateur libéral pour une durée indéterminée.
21. Il n'est pas contesté que Mme [G] a fourni des prestations auprès de Mme [Y], qui a mis à sa disposition 'son cabinet d'infirmière libérale sis à [Adresse 4] et qu'elle est inscrite à l'ordre national des infirmiers et immatriculée en qualité de travailleur indépendant sous le numéro Siret auprès de l'URSSAF. Il incombe en conséquence à l'appelante de renverser la présomption de non-salariat prévue par l'article L.8221-6 du code du travail.
22. A l'appui de la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail, Mme [G] avance que le contrat de collaboration comportait une clause prohibant toute clientèle propre en violation de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 et une clause de non-concurrence contraire aux recommandations de l'Ordre National des Infirmiers, attestant de son absence d'indépendance vis-à-vis de Mme [Y] puis Mme [L]. Elle relate qu'elle ne pouvait pas se constituer de clientèle propre, qu'elle n'était autorisée à n'exploiter que les tournées des collaborantes, et n'avait donc pas le choix des clients, des dates et des horaires d'intervention. Elle explique qu'elle ne pouvait dès lors faire varier son volume de travail et les remboursements afférents de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'elle était également contrainte d'utiliser le logiciel professionnel de l'époux de Mme [Y], kinésithérapeute. Elle souligne que Mme [Y] a cédé en avril 2015 son cabinet à 100% à Mme [L], tout en maintenant le même contrat de collaboration mais qu'à la date de la cession, Mme [L] n'était pas autorisée par la CPAM à exercer en qualité d'infirmière titulaire. Elle précise qu'entre la cession du fonds libéral et le procès-verbal de conciliation devant l'Ordre des Infirmiers qu'elle a dû saisir, Mme [L] a assuré le rôle d'employeur.
23. Mme [G] verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de collaboration qui mentionne à l'article 8, alinéas 3 et 4 : 'le présent contrat étant établi en vue d'une association ou d'une succession future, Madame [N] [G] déclare renoncer à développer sa propre clientèle et n'exerce que sur la clientèle de la titulaire', 'En conséquence, lors de la cessation de la présente convention, pour quelque motif que ce soit, Madame [N] [G] ne pourra en aucun cas concurrencer sa consoeur, Madame [C] [Y] (et le cas échéant ses successeurs), et pour ce faire, s'interdire d'exercer sa profession d'infirmière, directement ou indirectement, individuellement ou par société interposée, à titre libéral dans un rayon de CINQ (5) kilomètres à vol d'oiseau autour du cabinet et ce, pendant une période de DEUX (2) ans à compter du jour de son départ définitif, sauf autorisation expresse de Madame [C] [Y]';
- une attestation de Mme [X], infirmière, qui indique qu'à compter de 2010, Mme [G] a refusé d'assurer ses remplacements au motif que Mme [Y], sa collaboratrice, lui avait fait signer un contrat avec une exclusivité de collaboration et qu'elle devait avoir son accord ;
- une attestation de Mme [R], retraitée, qui indique avoir 'fait appel au cabinet d'infirmières Mme [Y] en 2012". Elle ajoute : 'Elle est venue une semaine sur deux avec Mme [N] [G]. Mme [Y] a toujours fait comme si elle était la patronne. J'étais très étonnée d'apprendre que Mme [G] travaillait pour elle-même et non pas pour Mme [Y]. Mme [Y] n'aimait pas [N]. Elle critiquait toujours son travail. J'ai dit à Mme [Y] que [N] été très douce et gentille. A mon grand désarroi, elle a éclaté en sanglots et est partie. Mme [Y] pouvait être assez tyrannique envers [N] comme la fois elle l'a fait scandale car elle l'a croisé [N] au magasin pendant sa tournée. [N] m'expliqué qu'elle passait devant le magasin et avait appeler vite fait pour acheter à manger et elle a croisé Mme [Y] qui a été furieuse de la voir au magasin' ;
- une attestation de Mme [W], retraitée, qui indique avoir 'fait appel à Mme [Y] pour des soins en 2014. Elle est venue une semaine sur deux avec Mme [G]. Parfois, il y avait Mme [L]. J'ai toujours cru que c'était Mme [Y] la patronne car c'était elle qui organisé les horaires et demandé les ordonnances auprès de mon médecin traitant Dr [F]. Elle été très authoritaire. Elle s'est fachée très facilement si je disais du bien de Mme [G] (qu'elle travaillait bien ou était gentille). Elle appelé Mme [G] 'la tache';
- une attestation de M. [M], retraité, qui indique : 'Mme [Y] gerer le planning cet-a-dire il fallait appeler elle pour les rendez-vous. Elle été souvent en vacances. Elle m'a dit d'appeler Mme [L] elle m'a dit l'autre (Mme [G]) piqué mal. Après j'ai appris que ce n'était pas vrai ". Il précise avoir oublié une fois ses consignes et constaté que Mme [Y] 'n'était pas contente' ;
- une attestation du docteur Dr [Z], qui mentionne qu'entre 2010 et 2015, seule Mme [Y] lui demandait les ordonnances de soins et les DSI pour les patients communs. Il ajoute que lorsqu'il contactait Mme [G] concernant un patient, celle-ci le renvoyait vers Mme [Y] en raison du contrat qui les liait ;
- une attestation du docteur [F] qui mentionne qu'il n'avait comme seule interlocutrice Mme [Y] lors des prescriptions de soins ou leur renouvellement ;
- deux procès-verbaux de conciliation devant le Conseil de l'Ordre des infirmiers du 2 novembre 2015 faisant suite à une plainte de Mme [G] du 13 octobre 2015 résumée ainsi : 'Un fonds libéral infirmier a été cédé par Madame [Y] [C] à une remplaçante: Madame [L], sans prendre en compte que cette dernière n'avait pas l'autorisation de la CPAM d'être titulaire. Madame [G] s'est trouvée contrainte de pallier la totalité du cabinet.'
- Dans le procès-verbal de conciliation opposant Mme [G] à Mme [Y], il est précisé que :
'1/ Madame [Y] reconnait sa responsabilité pleine et entière face à ce contrat et aux préjudices subis par Madame [G].
2/ Dans un souci de légalité elle renonce à toute obligation de non concurrence vis-à vis de Madame [G].
3/ Madame [G] accepte d'étudier une éventuelle proposition amiable afin d'éventuellement s'engager à abandonner ses recours contre Madame [Y] moyennant le versement par cette dernière d'une indemnité.'
- Dans le procès-verbal de conciliation l'opposant Mme [G] à Mme [L], il est précisé que :
'1/ Madame [L] reconnaît sa responsabilité pleine et entière face à l'absence de contrat et aux préjudices réels et éventuels subis par Madame [G]. Elle précise qu'elle n'avait pas le droit d'accepter la cession de patientèle de Madame [Y] et y renonce.
2/ Elle renonce à toute obligation de non concurrence vis-à-vis de Madame [G]. Chacun retrouve sa liberté pleine et entière, les patients sont peuvent exprimer leur libre choix de praticien.
3/ Dans le cas ou des conséquences financières dommageables inquièteraient Madame [G] (notamment CPAM, URSSAF, IMPOTS, CARPIMKO), Madame [L] reconnait par avance sa responsabilité et fera son affaire des éventuelles conséquences financières.'
- une attestation du 24 février 2015 de M. [I] [Y] (sans pièce d'identité) indiquant : 'Je soussigné, [I] [Y], autorise Madame [N] [G] à récupérer les données INFI+4000" ;
- une facture de juin 2011 à fin mai 2012 au nom de M. [I] [Y] concernant une 'maintenance d'un lecteur SESAM 1 concerne XIRING VITAL'ACT de Mme [N] [G]' ;
- une facture concernant du matériel médical adressée à Mme [G] comportant la mention 'date création : 14/02/2016".
24. Mme [Y] conteste l'existence d'un contrat de travail et affirme qu'elle était liée avec Mme [G] par une véritable association libérale. Elle expose qu'elles avaient convenu d'exploiter sa patientèle à tour de rôle, chaque semaine et qu'aucune hiérarchie entre elles n'était prévue. Elle relève que le contrat de collaboration stipule expressément l'indépendance de chaque partie ; que chacune organise librement ses horaires, possède ses propres feuilles de soins, perçoit directement les honoraires ou les remboursements de la sécurité sociale et assume individuellement ses impôts, ses cotisations et le paiement du loyer. Elle indique que l'appelante a ainsi pu développer sa propre clientèle, facturer ses actes, conclure des remplacements et même gérer le planning du cabinet. Elle mentionne avoir mis son matériel et ses locaux à disposition, puis récupérés, sans frais. Enfin, elle dément les allégations relatives aux contraintes horaires, aux sujétions et l'obligation d'utiliser le logiciel de son époux.
25. Mme [L] expose quant à elle que Mme [G] n'a jamais été sa collaboratrice et avoir été au contraire elle-même sa remplaçante de manière occasionnelle. Elle souligne que la relation entre Mme [Y] et Mme [G] relevait d'une véritable collaboration libérale excluant toute subordination et n'était pas remise en cause par la clause de non-concurrence. Elle indique qu'elles exerçaient l'une et l'autre en toute indépendance, possédaient leurs propres feuilles de soins, facturaient, percevaient directement leurs honoraires et partageaient le loyer et le matériel. Mme [L] dit ne jamais avoir été impliquée dans le litige opposant les deux infirmières. Elle explique avoir travaillé avec Mme [A] du 1er avril 2015 au 21 août 2015 et précise que cette dernière avait le pouvoir de direction, facturait seule les patients, encaissait les honoraires, organisait les emplois du temps et le reconnaît d'ailleurs. Elle précise que Mme [G] a mis fin à leur accord concernant une éventuelle collaboration, la contraignant à lui abandonner l'intégralité de sa patientèle et l'ensemble du matériel lui appartenant. Mme [L] dit être redevenue à compter du 23 août 2015 simple 'remplaçante' dans un autre cabinet auprès Mme [S], infirmière libérale.
26. La cour constate à l'examen des conditions d'exercice de l'activité de Mme [G] que celle-ci ne pouvait dans le cadre de la collaboration exercer son activité professionnelle en toute indépendance au mépris des exigences légales. En effet, il résulte des pièces versées aux débats qu'elle ne pouvait pas développer et disposer d'une patientèle propre ni organiser librement son planning, son volume d'activité, qu'elle utilisait uniquement le matériel mis à disposition par Mme [Y], comprenant le logiciel professionnel de l'époux de cette dernière. Il est noté que lors de la cession du fonds libéral, Mme [Y] cède la totalité de la clientèle du cabinet à Mme [L] qui finalement ne pourra reprendre son activité, en l'absence d'autorisation de la CPAM.
27. Il y a donc lieu de dire que Mme [G] et Mme [Y] étaient liées par un contrat de travail, nonobstant la qualification de contrat de collaboration libérale. Il n'est par contre pas mis en évidence l'exercice par Mme [L] des prérogatives d'un employeur à l'égard de Mme [G] et donc l'existence d'un lien de subordination. Le courrier du 30 août 2015 de Mme [L] à Mme [G] montre au contraire que c'est la deuxième qui gérait le planning, la facturation et la comptabilité du cabinet et écarte toute collaboration libérale future entre elles. Les demandes formées par l'appelante à l'encontre de Mme [L] seront donc rejetées.
Sur la demande de remboursement des charges sociales :
28. Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
29. Si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, l'affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s'opposent, quel qu'en soit le bien ou mal-fondé, à ce que l'assujettissement au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure. (Soc., 26 septembre 1991, n° 89-15514)
30. En vertu de ce principe de non rétroactivité, il appartient au juge du fond de rechercher si, durant la période en litige, les intéressés étaient affiliés et cotisaient sur les revenus provenant de leur activité indépendante, aux organismes d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non-salariés. (Soc., 30 janvier 1992, n° 89-14528)
31. En conséquence de la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, Mme [G] sollicite le remboursement par l'employeur des charges sociales qu'elle a acquittées en tant que travailleur indépendant au titre des dernières années précédant la rupture du contrat, soit la somme de 31.445,00 euros.
32. Cette demande, fondée sur la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail, sera rejetée par la cour compte tenu du principe de non-rétroactivité de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
33. Mme [G] demande à la cour de requalifier son courrier de résiliation du 21 août 2015 en démission contrainte.
34. Mme [Y] conteste toute résiliation d'un contrat de travail ou démission contrainte. Elle observe d'abord que le courrier du 21 août 2015 ne la concerne pas ; qu'il est adressé à Mme [L] et porte sur la collaboration de Mme [G] et Mme [L] ; qu'elle-même avait pris sa retraite le 1er avril 2015. Mme [Y] ajoute que Mme [G] a, après son départ, continué à exploiter la patientèle commune dans les mêmes locaux et avec le même matériel, puis a exploité la totalité de la patientèle commune après avoir évincé Mme [L].
35. Mme [L] expose que Mme [G] a rompu les relations qu'elles entretenaient quatre mois après le départ de Mme [Y] et s'est attribuée l'intégralité de la patientèle du cabinet sans aucune indemnisation financière.
Réponse de la cour :
36. Par courrier daté du 21 août 2025, Mme [G] a indiqué à Mme [L] souhaiter 'avec regrets' 'mettre fin' à leur 'accord verbal concernant une éventuelle collaboration' entre elles et précisé que 'cette décision' prenait 'effet à partir d'aujourd'hui, 21 août 2015".
37. La cour constate qu'il est justifié de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (notamment l'absence de reprise possible du cabinet par Mme [L] en l'absence d'autorisation de la CPAM) laquelle est intervenue le 1er avril 2015 sans procédure de licenciement. La rupture est en conséquence déclarée sans cause réelle et sérieuse.
Sur le revenu moyen de Mme [G] :
Moyens des parties :
38. Mme [G] demande à la cour de fixer son revenu moyen à 3.741,91 euros net correspondant selon elle à 4.703,58 euros brut.
39. Mme [Y] oppose que la rémunération annuelle de la salariée s'élevait, en prenant pour base l'année 2014, à 37.997 euros, soit 3.166,41 euros mensuels. Elle relève en tout état de cause que cette base de rémunération n'a pas de fondement juridique et qu'en l'absence d'accord des parties, le salaire de référence doit être déterminé en considération des dispositions conventionnelles et non au regard du chiffre d'affaires généré par l'activité de travailleur indépendant, soit à la somme de 1682,60 euros brut mensuel.
Réponse de la cour :
40. Sous réserve du respect des règles légales sur le salaire minimum et des minima conventionnels, les parties fixent en principe librement le montant de la rémunération du salarié par le contrat de travail (Cons. Const 11 juin 1963).
41. La reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail résulte de la présente décision, laquelle fait produire des effets juridiques à une situation de fait préexistante. Il n'existe pas en l'espèce d'accord de volonté sur le montant d'un salaire.
42. La cour retient qu'en l'absence d'éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, le salaire de référence sera déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable, soit à la somme de 1682,60 euros brut mensuel.
Sur l'indemnité de préavis :
43. Il est octroyé à Mme [G] qui avait plus de deux ans d'ancienneté la somme de 3365,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant au salaire si elle avait travaillé pendant le préavis, outre 336,52 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
44. Il est fait droit ensuite, eu égard à l'ancienneté de la salariée et au salaire moyen fixé, à une indemnité de licenciement de 1822,16 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
45. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
46. En considération de l'âge de la salariée (45 ans), de son ancienneté (5 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération et des éléments produits, le préjudice subi par Mme [G] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 092 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par Mme [L] :
47. Mme [L] expose avoir subi un préjudice moral. Elle explique que Mme [G] s'est attribuée sa patientèle sans aucune indemnisation financière après l'avoir évincée de son propre cabinet ; qu'elle a dû chercher une nouvelle collaboration de remplacement et s'est retrouvée attraite abusivement dans le cadre de la procédure prud'homale.
48. Mme [L] ne justifie d'aucune faute commise par Mme [G] à son égard, étant relevé que la cour a retenu l'absence de contrat de travail liant les parties. Il est observé que si Mme [L] a dû conclure une collaboration de remplacement, cette situation résulte de l'absence d'autorisation délivrée par la CPAM lui permettant d'exercer en qualité d'infirmière titulaire. Dans ces conditions, l'intimée ne démontre pas que l'appelante aurait commis un abus d'ester en justice. Mme [L] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef (10000 euros et 2000 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice formée par Mme [Y] :
49. Mme [Y], qui succombe en ses demandes, ne justifie pas d'une faute dans l'exercice du droit d'ester en justice de la part de Mme [G]. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
50. Au vu de la décision rendue, il convient d'ordonner la remise par Mme [Y] de documents de fin de contrat conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
51. Il y a lieu de condamner Mme [Y], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Mme [Y] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
52. Mme [G], qui succombe en ses demandes formées à l'encontre de Mme [L], sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] de sa demande de remboursement des charges sociales et débouté Mme [C] [Y] de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE la demande visant à écarter des débats les pièces communiquées par Mme [C] [Y] n°3, 10 et 11 du bordereau d'appel ;
REQUALIFIE la relation contractuelle à compter du 1er janvier 2010 entre Mme [N] [G] et Mme [C] [Y] en un contrat de travail ;
DIT la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer à Mme [N] [G] les sommes suivantes :
- 3365,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336,52 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1822,16 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10 092 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [N] [G] de ses demandes dirigées contre Mme [P] [L] ;
DEBOUTE Mme [P] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;
ORDONNE la remise par Mme [C] [Y] des documents de fin de contrat conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] à payer à Mme [N] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à Mme [P] [L] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 13 juin 2022
- Identifiant source
- 6a9914d6195da062e0eae10c
