Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.628
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.628
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 31 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00669
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° S 25-14.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société L'Avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-14.628 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2025 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre , section 2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société L'Avenir, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2025), Mme [V] a été engagée en qualité d'opératrice de station-service par la société L'Avenir à compter du 13 octobre 2019. La salariée a démissionné le 5 janvier 2020.
2. Les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 février au 31 mars 2020 à temps partiel, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2020, rompu le 1er juillet 2020, et un contrat à durée déterminée à temps partiel pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente en raison d'un arrêt maladie, sans terme précis, à compter du 1er septembre 2020.
3. Par lettre du 30 septembre 2021, la salariée a présenté sa démission.
4. Le 2 décembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à durée indéterminée à temps plein, en résiliation judiciaire de son dernier contrat de travail et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens ainsi que le cinquième moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, soit sont irrecevables.
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du quatrième contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors «, en tout état de cause, que l'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ; qu'en allouant une indemnité de requalification à la salariée après avoir pourtant constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée durant son absence pour arrêt maladie et qu'en raison de la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 30 juillet 2021, il s'était poursuivi au-delà de son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1245 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Les motifs critiqués par la seconde branche, qui ne portent que sur l'indemnité de requalification, ne sont pas le soutien du chef de dispositif de l'arrêt prononçant la requalification du quatrième contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
8. Le moyen ne peut dès lors pas être accueilli.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer une indemnité de requalification à la salariée au titre du quatrième contrat de travail
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait ce grief à l'arrêt alors «, en tout état de cause, que l'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ; qu'en allouant une indemnité de requalification à la salariée après avoir pourtant constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu pour pourvoir au remplacement d'une salariée durant son absence pour arrêt maladie et qu'en raison de la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 30 juillet 2021, il s'était poursuivi au-delà de son terme, la cour d'appel a violé l'article L. 1245 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail : 10. L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.
11. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification au titre du quatrième contrat de travail, l'arrêt retient que si l'employeur justifie de la réalité du motif de remplacement d'une salariée en arrêt maladie jusqu'au 29 juillet 2021, tel n'est plus le cas à partir du 30 juillet 2021 puisque la salariée remplacée a alors repris le travail en mi-temps thérapeutique, que l'employeur n'a pas rédigé de nouveau contrat à durée déterminée pour remplacement d'une salariée passant à temps partiel et que la salariée a envoyé sa lettre de démission le 1er octobre 2021.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la relation de travail s'était poursuivie après l'échéance du contrat de travail à durée déterminée de sorte qu'une indemnité de requalification n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Pour le motif précité, la salariée est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification.
16. La cassation du chef de dispositif allouant à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification au titre du quatrième contrat de travail n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Avenir à payer à Mme [V] la somme de 1 611,99 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 31 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification au titre du quatrième contrat de travail ;
Condamne la société L'Avenir aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 31 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00669
- Identifiant source
- 6a97eb30195da062e0d03640
