Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 septembre 2026RG n° 25/01282
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 août 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 6 586,31 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 3 octobre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
- Procédure: Le 3 septembre 2025, Mme [X] [L] a interjeté appel du jugement.
- Raisonnement: Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée Mme [X] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée en soutenant que la Sarl [3] ne rapporte pas la preuve de la réalité du surcroît temporaire d'activité et qu'elle a été embauchée pour pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [X] [L]
- Conclusions notifiées la Sarl [3]
- Conclusions notifiées Mme [X] [L]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 315
du 02/09/2026
N° RG 25/01282 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV2U
AP/MLB/ST
Formule exécutoire le :
à :
- SELAS [1]
- SELARL [2]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 septembre 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 25 août 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section Commerce (n° 2024-31598)
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 septembre 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Mare-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
Exposé du litige
Mme [X] [L] a été embauchée par la Sarl [3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, du 28 mars 2023 au 30 septembre 2023, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité, prolongé par avenant du 30 septembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024.
Le 3 octobre 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 août 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat à durée déterminée conclu entre la Sarl [3] et Mme [X] [L] n'a pas lieu d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la Sarl [3] à verser à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
35,48 euros au titre d'indemnité de la réparation de son préjudice financier,
500 euros au titre d'indemnité de la réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [X] [L] du surplus de ses demandes ;
- condamné la Sarl [3] à verser à Mme [X] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] [L] à verser à la Sarl [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Le 3 septembre 2025, Mme [X] [L] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 1er juin 2026, Mme [X] [L] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl [3] à lui verser la somme de 35,48 euros au titre d'indemnité de la réparation de son préjudice financier ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a dit que son contrat à durée déterminée n'a pas lieu d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
a condamné la Sarl [3] à lui verser la somme de 500 euros au titre d'indemnité de la réparation de son préjudice moral ;
l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
a condamné la Sarl [3] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée à verser à la Sarl [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
a laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Et statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,
- de la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de condamner la Sarl [3] à lui payer la somme de 1 398,58 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la Sarl [3] à lui payer les sommes suivantes :
1 398,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 398,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
139,85 euros au titre des congés payés afférents,
313,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner la Sarl [3] à lui remettre, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour et par
document de retard, les documents rectifiés suivants, conformément aux termes de la décision à intervenir :
son reçu pour solde de tout compte,
son attestation France Travail ;
- de débouter la Sarl [3] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la Sarl [3] à lui payer la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure ;
- de condamner la Sarl [3] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 2 mars 2026, la Sarl [3] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le contrat à durée déterminée n'a pas lieu d'être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
condamné Mme [X] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
35,48 euros au titre d'indemnité de la réparation de son préjudice financier,
500 euros au titre d'indemnité de la réparation de son préjudice moral,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- de dire et juger mal fondée Mme [X] [L] en son appel ;
En conséquence,
- de débouter Mme [X] [L] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [X] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [X] [L] aux dépens de la première instance et d'appel.
Motifs
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [X] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée en soutenant que la Sarl [3] ne rapporte pas la preuve de la réalité du surcroît temporaire d'activité et qu'elle a été embauchée pour pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La Sarl [3] prétend, au contraire, à la confirmation du jugement et soutient avoir dû faire face à un surcroît temporaire d'activité liée, d'une part, à l'absence d'un des quatre co-gérants qui a été contraint de s'absenter fréquemment du magasin pour être aux côtés de sa mère très malade et suivant des soins à [Localité 3], et d'autre part, en raison des départs de deux co-gérants de la société, qui est une entité familiale.
Sur ce,
L'article L.1242-2 du code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
L' accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date de conclusion du contrat ou de son renouvellement ( Soc., 1er févr. 2000, n° 97-44.952).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l'espèce, Mme [X] [L] a été embauchée, dans un premier temps, du 28 mars 2023 au 30 septembre 2023 à temps partiel 'suite à un accroissement temporaire d'activité' pour occuper un emploi de vendeuse.
A compter du 6 juin 2023, en application d'un avenant au contrat de travail, daté du 30 juin 2023, Mme [X] [L] a, en sus de son emploi de vendeuse, assuré une mission de prospection sur le terrain sans modification de la durée du travail.
Par avenant du 30 septembre 2023, son contrat a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2024.
Pour justifier la réalité du motif allégué, l'employeur verse aux débats un certificat médical concernant l'état de santé de Mme [D] [G]. S'il explique qu'un des co-gérants a dû s'absenter pour être au chevet de sa mère malade, ce document n'est pas daté et ne permet pas de vérifier qu'il est contemporain à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée ou à son renouvellement. En outre et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément quant à l'absence du cogérant, la fréquence de celle-ci et les répercussions sur l'activité de la Sarl [3].
S'agissant du départ de deux cogérants, ceux-ci sont établis par deux extraits Kbis de la société, datés respectivement des 21 novembre 2023 et du 7 août 2024, le premier mentionnant quatre co-gérants et le second, deux co-gérants. La date précise de ces départs n'est pas renseignée. En tout état de cause, ils sont postérieurs à la conclusion du contrat (28 mars 2023) ainsi qu'à son renouvellement (30 septembre 2023) puisqu'ils sont intervenus après le 21 novembre 2023. Au surplus, il n'est pas justifié des conséquences de ces départs sur l'activité de l'entreprise.
La Sarl [3] ne produit donc aucun élément pour établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé le recours au contrat de travail à durée déterminée de Mme [X] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours au travail temporaire a pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 28 mars 2023.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification
sur l'indemnité de requalification
Mme [X] [L] est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Le salaire de référence étant de 1 398,58 euros, la société doit donc être condamnée au paiement de cette somme, telle que sollicitée, et le jugement doit être infirmé en ce sens.
sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l'échéance du terme constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En conséquence, Mme [X] [L] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Mme [X] [L] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d'une ancienneté inférieure à un an, le barème fixe une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.
Lors de la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [L] était âgée de 38 ans et percevait un salaire de base de 1 398,58 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 27,5 heures.
Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, elle établit tout au plus avoir perçu l'aide au retour à l'emploi entre le 8 février 2024 et le 2 septembre 2024.
Compte tenu de ces éléments, la Sarl [3] sera condamnée à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L'article 3.6 de la convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique, applicable prévoit qu'après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, d'un mois si le salarié a plus de six mois de présence.
En conséquence, la Sarl [3] doit être condamnée à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 398,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 139,85 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
sur l'indemnité de licenciement
La Sarl [3] doit également être condamnée, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 313,82 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du préjudice financier
La Sarl [3] reproche aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 35,48 euros en réparation d'un préjudice financier qui n'est pas établi.
Mme [X] [L] conclut à la confirmation d'une telle disposition. Elle explique que la Sarl [3] lui a remis deux chèques en février 2023, l'un concernant une régularisation de salaire, l'autre son solde de tout compte sans provision, qui lui ont occasionné des frais bancaires ainsi que des frais téléphoniques surtaxés vers la banque et France Travail.
Sur ce,
Mme [X] [L] démontre, au moyen de deux courriers de sa banque datés du 26 février 2024, le rejet pour défaut ou insuffisance de provision de deux chèques déposés le 16 février 2024, émis par la Sarl [3], l'un d'un montant de 20,25 euros, et l'autre de 2 200 euros.
Il ressort des relevés bancaires que cette somme totale de 2 220,25 euros a été créditée sur le compte de Mme [X] [L] le 22 mars 2024, soit près d'un mois après le dépôt initial des chèques.
Ces documents établissent également que des frais bancaires pour irrégularités et incidents d'un montant total de 17,75 euros ont été déduits à la suite de ce rejet et que Mme [X] [L] s'est retrouvée le 12 mars 2024 avec un compte courant débiteur contrairement aux mois précédents, ce qui a entraîné le paiement d'agios d'un montant de 8,99 euros.
Mme [X] [L] démontre également, au moyen de relevés téléphoniques, qu'entre le 16 février 2024, date de dépôt des deux chèques, et le 12 mars 2024, elle a contacté sa banque occasionnant des frais téléphoniques surtaxés d'un montant total de 8,74 euros.
Mme [X] [L] établit ainsi avoir subi un préjudice financier d'un montant de 35,48 euros né du défaut de provision des deux chèques.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [3] au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [X] [L] soutient que la remise par l'employeur des deux chèques sans provision est également à l'origine d'un préjudice moral, puisqu'elle s'est retrouvée sans ressources pendant un mois alors qu'elle devait payer ses charges courantes et ignorait combien de temps cette situation allait perdurer. Elle reproche aux premiers juges d'avoir limité la condamnation de la Sarl [3] au paiement de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
La Sarl [3] prétend au débouté de Mme [X] [L], faute de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice moral, si ce n'est par des attestations de son entourage totalement partiales et sans aucune valeur probante.
Sur ce,
Il ne saurait être dénié à des attestations leur force probante, au seul motif qu'elles émanent de proches.
La mère et une amie de Mme [X] [L] attestent que les difficultés financières occasionnées par le comportement de l'employeur ont été à l'origine de stress et de tensions pour cette dernière, lui occasionnant un préjudice moral, que la SARL [3] doit être condamnée à réparer en lui payant la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la remise des documents
Il y a lieu d'ordonner à la Sarl [3] de remettre à Mme [X] [L] son solde de tout compte et son attestation France Travail rectifiés. L' astreinte n'est pas nécessaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl [3], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel.
Sur le même fondement, elle doit être déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [X] [L] la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, la Sarl [3] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl [3] à verser à Mme [X] [L] la somme de 35,48 euros au titre d'indemnité de la réparation de son préjudice financier ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation et y ajoutant :
Requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2023 ;
Condamne la Sarl [3] à payer à Mme [X] [L] la somme de 1 398,58 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Juge que la rupture du contrat de travail de Mme [X] [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl [3] à payer à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 398,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
139,85 euros au titre des congés payés afférents ;
313,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la Sarl [3] à remettre à Mme [X] [L] son reçu pour solde de tout compte et son attestation France Travail rectifiés et conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la Sarl [3] à payer à Mme [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL [3] de ses demandes d'indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel ;
Condamne la Sarl [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 août 2025
- Identifiant source
- 6a9913f2195da062e0eaa635
