Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée2 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2024), M. [P] a été engagé en qualité de responsable d'atelier, statut cadre, le 6 novembre 2017 par la société Claude Chavanat tôlerie. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises et en dernier lieu du 30 janvier au 30 juin 2020 et a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 30 juin 2020. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [D] a été engagée en qualité de gestionnaire ressources humaines le 18 mai 2016 par la société KP1. 2. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, le 17 avril 2020, puis a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités subséquentes, alors « qu'à l'issue de son congé de

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2025), M. [P] a été engagé en qualité d'attaché commercial, le 3 janvier 2000, par la société Dentsply. Le contrat de travail a été transféré à la société Dentsply Sirona France. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de fournitures dentaires. 2. Licencié le 4 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que les dispositions de l'accord du 18 novembre

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-11.069

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur en période scolaire, chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite, par la société Unigo, suivant « contrat de travail intermittent à temps partiel » du 26 septembre 2018. 2. Le 6 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat. 3. Le 4 mai 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement de rappels de salaire sur cette base et, subsidiairement, sur la base de la durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-16.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2025), Mme [P] a été engagée en qualité de directrice des ventes, statut cadre, par la société Arlis à compter du 2 septembre 2013. 2. Le 11 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le 20 juillet 2021, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que lorsqu'une convention de forfait en heures est invalidée, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-17.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2025), et les productions, M. [N] a été engagé par la société Ergalis France, entreprise de travail temporaire, par plusieurs contrats de mission conclus pour accroissement temporaire d'activité au cours de la période allant du 16 mai au 29 juin 2018, pour être mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité d'électricien. 2. La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, le 29 juin 2018. 3. Le 14 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter notamment la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités afférentes à un licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 25-14.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2025), Mme [B] a été engagée en qualité de chargée d'opérations immobilières, le 1er juillet 2010, par la société Ciliopée habitat. En 2020 son contrat de travail a été transféré à la société Domofrance. 2. Le 8 février 2022, la salariée a été licenciée pour faute grave. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 25 juillet 2022, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier à troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.022

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de masseuse par la société Thaï home spa. 2. Le 11 mai 2017, la salariée a été licenciée. 3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [D] a été engagée en qualité de masseuse le 15 janvier 2008 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 13 204,11 euros, outre 1 320,41 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 28 février 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents 4. En application de l'

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, 22-14.025

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de masseuse le 2 mai 2013 par la société Thai home spa. 2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 17 387,11 euros, outre 1 738,71 euros au titre des congés payés afférents. 3. Le 29 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

779

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00438

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1 er décembre 2022, Mme [I] [F] a été recrutée par la société [1], en qualité de Chargée de missions, statut employé, niveau III, avec un horaire de travail de 20 heures hebdomadaires, et une rémunération de 1.171 € pour 24 heures hebdomadaires. La convention collective du commerce de détail non alimentaire trouve à s'appliquer. Lors de son embauche, Mme [F] était enceinte. Mme [F] indique que le 11 janvier 2023, l'employeur, qui avait fermé le magasin d'[Localité 6], pour des raisons de sécurité suite à une attaque dont il aurait fait l'objet, a sollicité qu'elle continue à travailler depuis son domicile pour la saisie des résultats de l'inventaire, ce qu'elle a fait. Mme [F

Montant détecté : 2 459 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 septembre 2026, 25/00538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, M. [A] [H] a été recruté par la société [2] en qualité de carreleur-plaquiste. La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation de travail. Le 13 décembre 2018, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a jugé que l'accident relève de la prise en charge au titre des risques professionnels. M. [H] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, pour accident du travail, et pour maladie non-professionnelle, sur la période du 19 janvier 2019 au 28 octobre 2022. Par avis d'inaptitude du 13 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 1 497 €Licenciement+10
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