Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-14.025

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 22-14.025

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00676

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 29 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° Z 22-14.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société Thai home spa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.025 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Y], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Thai home spa, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de masseuse le 2 mai 2013 par la société Thai home spa.

2. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'un rappel de majoration de salaire d'un montant, en dernier lieu, de 17 387,11 euros, outre 1 738,71 euros au titre des congés payés afférents.

3. Le 29 mai 2019, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de majoration de salaire et congés payés afférents et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des dimanches travaillés et d'indemnité compensatrice de congés payés et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, alors « que les établissements de hammam et spa bénéficient, de manière permanente, de la dérogation de droit au repos dominical ; que l'activité de spa, entendue comme l'exercice de techniques de bien être, de modelage et de soins par l'eau par référence à des codes culturels, inclut nécessairement l'activité de massage, de soins esthétiques selon les codes culturels asiatiques, de hammam et de jacuzzi ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Thai Home Spa exerçait, sous l'enseigne Ban Thai Spa, labélisée spas de France, une activité de massages et de soins esthétiques et qu'elle disposait d'un hammam et d'un jacuzzi, aurait dû déduire de ses constatations que l'exploitation du spa constituait son activité ; qu'en retenant que l'activité principale de cette société était le massage et les soins esthétiques, activité pour laquelle la salariée avait été embauchée et non pas l'exploitation d'un spa, tandis que ces deux activités ne pouvaient être dissociées, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le Préambule de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

7. Selon l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, sont admis, dans la catégorie « santé et soins », les établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux, pharmacies, établissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés.

8. La cour d'appel qui, sans dissocier les deux activités, a constaté que l'activité de salon de massage et soins esthétiques ne suffisait pas à établir que l'employeur bénéficiait de la dérogation au principe du repos dominical et que, même s'il disposait d'un spa, il n'établissait pas que son exploitation constituait son activité principale, en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de faire courir les intérêts au taux légal sur les condamnations salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en condamnant la société Thai Home Spa à payer des intérêts capitalisables à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 26 septembre 2017, sur des créances salariales qui n'ont été exigibles qu'après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-6 du code civil :

11. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, et, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

12. L'arrêt, après avoir condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes de 20 118,39 euros à titre de rappel sur majoration de salaire et de 2 011,84 euros de congés payés afférents, rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

13. En statuant ainsi, alors que la salariée avait formé devant le conseil de prud'hommes une demande initiale en paiement d'un rappel de salaire qu'elle avait majorée devant la cour d'appel et que, s'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de leur exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Le second moyen, pris en sa première branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant le chef de dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la cassation prononcée ne peut s'étendre à ce chef de dispositif qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. En application de l'article 1231-6 du code civil les intérêts de retard portent, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, sur les sommes réclamées à titre de rappel de majoration de salaire par la salariée dans la demande initiale et à compter de leur exigibilité sur les sommes réclamées à ce titre postérieurement.

18. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait courir les intérêts au taux légal sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts de retard portent, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, sur les sommes réclamées à cette date par la salariée à titre de rappel de salaire et à compter de la date de leur exigibilité sur les sommes réclamées à ce même titre postérieurement ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00676
Identifiant source
6a97eb1e195da062e0d03439

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